Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7050/2006
{T 0/2}
Arrêt du 24 avril 2008
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège)
Robert Galliker et Jenny de Coulon Scuntaro, juges
Ilaria Tassini Jung, greffière.
Parties
A._______, née le [...],
B._______, née le [...],
Nigéria,
représentées par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), case postale 171, 1211 Genève 8,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 16 août 2002 / N_______.
Faits :
A.
Le 20 novembre 2000, jour de son arrivée en Suisse, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe.
B.
Entendue audit centre le 22 novembre 2000, puis par les autorités cantonales et fédérales compétentes, les 26 janvier 2001 et 28 février 2002, la requérante, d'ethnie ijaw et de religion chrétienne, a déclaré être née à C._______ (Edo State) et y avoir toujours vécu jusqu'à son départ du pays. Elle a exposé que, le [...] ou le [...], selon les versions, son père l'aurait informée qu'il l'avait promise en mariage et qu'elle devait se soumettre au rite de l'excision, comme le voulait la tradition qui prévalait dans son pays et sa communauté ethnique. S'opposant farouchement à cette pratique, la requérante serait partie chez sa tante à D._______. Cependant, le [...], son père l'aurait ramenée au domicile familial et enfermée dans une pièce dans l'attente de cette mutilation. Après quelques heures ou une semaine plus tard, selon les versions, son jeune frère l'aurait libérée et lui aurait donné de l'argent. Elle se serait alors enfuie et réfugiée chez son ami à E._______. Elle aurait ensuite appris que son père l'avait également recherchée à E._______, motif pour lequel son ami l'aurait aidée à quitter le pays. Le [...], elle aurait embarqué à bord d'un bateau en partance pour l'Italie. A son arrivée dans ce pays, un inconnu l'aurait aidée à rejoindre la Suisse. Elle aurait accompli son périple dépourvue de tout document d'identité et sans subir de contrôles. Elle a ajouté que sa mère l'avait informée, lors d'un contact téléphonique, que son père l'avait reniée et qu'il ne voulait plus la voir tant qu'il était en vie à cause des ennuis qu'elle lui avait causés au sein de leur communauté ethnique.
C.
Par décision du 16 août 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a rejeté la demande d'asile déposée par A._______, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
D.
Le 23 septembre 2002, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission). Elle a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Elle a également demandé à être dispensée de l'avance des frais et des frais de procédure. Elle a repris les faits à l'origine de sa demande d'asile et contesté l'argumentation avancée par l'ODM. Elle a souligné que son récit correspondait à la réalité en ce qui concernait les mutilations génitales féminines. Elle a produit, à cet effet, des extraits des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de mai 2002, du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) de janvier 2001 et de l'ODM d'août 1999, indiquant que les mutilations génitales féminines étaient pratiquées à une très large échelle au Nigéria, ainsi qu'un extrait d'un rapport non daté du "Groupe femmes pour l'abolition des mutilations sexuelles et autres pratiques affectant la santé des femmes et des enfants (GAMS)", spécifiant que les mutilations étaient effectuées à la naissance, pendant la petite enfance, à l'adolescence, juste avant le mariage ou après la naissance du premier enfant. En outre, elle a relevé qu'il lui aurait été difficile, voire impossible, de s'établir ailleurs au Nigéria afin d'échapper à son père, dès lors qu'elle était mineure à l'époque des faits, qu'elle n'avait jamais quitté le domicile parental et qu'elle aurait inévitablement contacté sa famille qui aurait eu rapidement connaissance de son nouveau lieu de séjour. Selon l'intéressée, le fait qu'elle soit aujourd'hui majeure ne ferait vraisemblablement pas renoncer son père à la faire exciser et il la retrouverait où qu'elle soit au Nigéria. Elle a soutenu que la mutilation génitale qu'elle devait subir devait être considérée comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
La recourante a également produit un article de mars 1999 tiré du site Internet www.crlp.org ayant trait aux mutilations génitales féminines et aux lois et à la politique adoptées à travers le monde pour les combattre.
E.
En complément à son recours, le 27 septembre 2002, A._______ a versé au dossier les documents suivants :
- une note qu'elle a rédigée de sa main confirmant ses dires ;
- une copie d'une décision du Sénat fédéral indépendant pour l'asile de la République d'Autriche du 21 mars 2002 accordant l'asile à une ressortissante camerounaise menacée de mutilations génitales dans son pays ;
- une copie d'un article du journal "Le Monde" du 9 décembre 2001, annonçant que la "commission des recours des réfugiés" avait accordé le statut de réfugiés à un couple de Maliens et à une Somalienne qui avaient dû quitter leur pays après avoir refusé de soumettre leurs filles à l'excision.
F.
Par décision incidente du 2 octobre 2002, le juge instructeur de la Commission a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés, son compte de sûretés étant suffisamment approvisionné, et informé la recourante qu'il statuerait sur les frais dans la décision finale.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par détermination du 10 octobre 2002. Il a estimé que le recours ne contenait aucune élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a rappelé que la recourante était majeure, émancipée et autonome et qu'il pouvait être exigé d'elle qu'elle s'établisse dans une région du Nigéria où elle ne serait pas inquiétée. Cet office a également rappelé qu'il n'était nullement démontré que l'Etat nigérian avait manqué à son devoir de protection, dès lors que l'intéressée n'avait pas sollicité la protection de ce dernier.
H.
Dans sa réplique du 25 octobre 2002, A._______ a contesté le contenu du préavis de l'autorité de première instance et repris, pour l'essentiel, l'argumentation développée dans son recours et dans son mémoire complémentaire du 27 septembre 2002. Elle a souligné que le Nigéria "n'était pas un pays où une jeune femme seule pouvait s'établir au hasard dans un endroit où elle ne possédait aucun lien de famille ou de clan" ; l'y renvoyer reviendrait à en faire une proie facile pour tous les individus sans scrupules qui ne manqueraient pas d'exploiter sa vulnérabilité. Elle a rappelé craindre, en cas de retour, de devoir subir l'excision.
I.
Dans une seconde détermination du 28 novembre 2006, l'ODM, s'appuyant sur le rapport établi par la police des étrangers du canton de [...] du 6 octobre 2006, a confirmé que la recourante ne remplissait pas les critères relatifs à l'existence d'une situation de détresse personnelles grave (ancien article 44 al. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
J.
En date du 14 décembre 2006, A._______ a contesté l'appréciation de l'ODM et soutenu qu'elle et sa fille remplissaient les conditions du cas de détresse personnelle grave. Elle a fait valoir qu'elle maîtrisait parfaitement le français et qu'elle avait toujours cherché à subvenir à ses propres besoins en exerçant plusieurs emplois en tant que femme de chambre et nettoyeuse. Elle a ajouté qu'elle était une mère célibataire sans nouvelles du père de son enfant et que sa fille serait également menacée de mutilations sexuelles au Nigéria. Elle a encore relevé qu'elle ne pouvait pas retourner dans sa ville natale de C._______ où vivait sa famille et qu'elle ne pouvait s'installer nulle part ailleurs au Nigéria car elle n'y avait jamais vécu, n'y connaissait personne et n'y avait jamais travaillé. En cas de renvoi dans son pays, sa vie et celle de sa fille seraient concrètement mises en danger, au vu des conditions dans lesquelles elles devraient vivre.
K.
Par lettre du 22 janvier 2008, l'autorité cantonale [...] compétente a informé le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) qu'elle n'entendait pas accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur à la recourante et à sa fille, les conditions posées par l'art. 14 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. |
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Les recours, qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006, sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
3.
3.1 En l'occurrence, dans son recours, A._______ a allégué qu'elle avait quitté le Nigéria afin d'échapper à son père qui entendait lui faire subir une excision et qu'elle craignait de ne pas pouvoir s'y soustraire en cas de retour. De plus, elle a invoqué l'absence de volonté de l'Etat nigérian de lutter contre les mutilations génitales féminines et de protéger les femmes touchées par cette pratique.
3.2 Selon la jurisprudence de la Commission (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10 p. ) qui a été reprise par le présent Tribunal, les sérieux préjudices de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
3.3 La mutilation génitale féminine (la MGF, appelée aussi circoncision féminine) regroupe un ensemble de pratiques traditionnelles qui consistent toutes en une forme d'ablation des organes génitaux d'une femme ou d'une fille, telles la clitoridectomie, l'excision et l'infibulation. Bien que moins fréquente depuis quelques années, elle demeure encore répandue au Nigéria, essentiellement chez les Yoroubas (dans le sud-ouest), les Igbos (dans le sud-est), les Haoussas (dans le nord) et les Kanouris (également dans le nord). L'âge auquel les femmes subissent cette pratique dépend des traditions du groupe ethnique auquel elles appartiennent et de la région où elles habitent ; toutefois, dans la majorité des régions du Nigéria, les filles la subissent à la naissance (cf. Nigéria : information sur les MGF, Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut du réfugié au Canada, Ottawa, 27 novembre 2003 et 30 octobre 2006, en ligne sur le site internet de la Commission de l'immigration et du statut du réfugié du Canada > Recherches sur les pays d'origine > Réponses aux demandes > Recherche en texte intégral > NGA41705.EF et NGA101531.EF, visité le 7 avril 2008). Bien qu'il n'existe encore pas de loi fédérale interdisant la MGF, le gouvernement nigérian a publiquement critiqué cette pratique. Un projet de loi sur la "violence contre les femmes : les mutilations sexuelles féminines" a cependant été adopté par la chambre basse de l'Assemblée nationale et est actuellement soumis au Sénat pour approbation (cf. doc. cités ci-dessus). De plus, plusieurs Etats du Nigéria ont adopté des lois interdisant cette pratique, dont l'Edo State (d'où est originaire la recourante) en octobre 1999 et le Delta State (d'où est originaire le père de l'intéressée) en avril 2001. En outre, lors de la Conférence internationale sur la tolérance zéro à la mutilation génitale des femmes, tenue à Addis-Abeba en février 2003, les gouvernements et les ONG internationales ont adopté un plan d'action commun sur la politique à adopter, comprenant notamment la production de matériel de sensibilisation, des programmes pour les dirigeants religieux, la participation des jeunes, la formation des médias et des professionnels de la santé et des mesures législatives. A cela s'ajoute que, le 30 avril 2003, le Conseil exécutif fédéral nigérian a approuvé la politique et le plan d'action nationaux présentés par le ministère fédéral de la santé publique, visant l'élimination de la pratique de la MGF. De nombreuses organisations nationales et internationales de défense des droits de la personne, dont le Comité interafricain (CI-AF) sur les pratiques traditionnelles néfastes, poursuivent leurs efforts en vue d'éradiquer cette pratique. Par
ailleurs, les institutions gouvernementales et plusieurs ONG aident les femmes qui refusent de se soumettre à la MGF au Nigéria (cf. doc. NGA101531.EF cité ci-dessus). Dès lors, et quand bien même cette pratique demeure encore pratiquée au Nigéria - elle décline toutefois dans les grands centres urbains -, l'on ne saurait considérer que les autorités nigérianes encouragent, soutiennent ou même tolèrent une telle pratique. L'on ne saurait non plus prétendre que le Nigéria ne dispose pas d'infrastructures suffisantes et accessibles pour lutter contre ces mauvais traitements. Il sied de relever à cet égard que A._______ n'a pas, selon ses dires, sollicité la protection des autorités de son pays (cf. pv d'audition fédérale p. 9). Elle n'a non plus apporté d'éléments rendant hautement probable que les autorités nigérianes ne voulaient ou ne pouvaient pas poursuivre le coupable. Par conséquent, les préjudices que craint de subir l'intéressée ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
3.4 Au vu de ce qui précède, point n'est besoin d'examiner plus avant les autres griefs du recours. En outre, les documents versés au dossier ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
|
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumise, ainsi que sa fille, en cas de renvoi au Nigéria, à un traitement prohibé par l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille ne contrevient à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
7.2 Il est notoire que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
7.3 Le Tribunal n'est pas sans ignorer que le retour d'une femme seule au Nigéria, accompagnée d'un enfant en bas âge (3 ans et demi), ne sera pas exempt de difficultés, de surcroît après plusieurs années passées en Suisse. A cet égard, il sied cependant de relever que la recourante est une jeune femme de [...] ans, au bénéfice d'un certificat de fin d'études secondaires (cf. pv d'audition cantonale p. 5) et qu'elle n'a pas allégué qu'elle ou sa fille souffrait de problèmes de santé particuliers. Elle maîtrise en outre l'anglais (cf. pv d'audition au CERA. 2), parle parfaitement le français et a toujours cherché à subvenir à ses propres besoins en Suisse en exerçant plusieurs emplois en tant que femme de chambre et nettoyeuse (cf. let. J. supra). Dès lors qu'elle a acquis aujourd'hui une certaine maturité, qu'elle est devenue autonome et responsable, rien n'indique qu'elle se verrait dans l'impossibilité de trouver une activité professionnelle (comme elle l'a fait en Suisse) susceptible de subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa fille. Par ailleurs, si elle n'entend pas retourner dans sa ville natale de C._______, il lui est loisible de s'établir dans une autre grande ville, par exemple à E._______, où vit son ancien ami, ou à D._______, où habite sa tante. Enfin, elle devrait pouvoir compter, sur place, sur l'aide et le soutien de sa mère, de son frère (qui l'avait libérée et lui avait donné de l'argent (cf. let. A. supra), de sa soeur, avec qui elle a des contacts (cf. le courrier du 14 décembre 2006), de sa tante et de son ancien ami. Ainsi, la recourante et sa fille ne seraient pas seules et démunies à leur retour au Nigéria.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante et sa fille sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1 La demande de dispense des frais de procédure est admise, dès lors que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence de la recourante doit être admise sur la base des renseignements à disposition du Tribunal (cf. art. 65 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
10.2 Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense des frais de procédure est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)
- Police des étrangers du canton de [...] (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Ilaria Tassini Jung
Expédition :