Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 439/2010
Arrêt du 23 décembre 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________ et B.________,
recourants,
contre
Sunrise Communications SA, représentée par Me Leila Roussianos, avocate,
intimée,
Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, place de la Palud 2, case postale 3280, 1002 Lausanne, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat,
C.________.
Objet
autorisation de construire une installation de téléphonie mobile,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 août 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décisions du 14 octobre 2009, la Municipalité de Lausanne a accordé à Sunrise Communications SA l'autorisation de construire une installation de téléphonie mobile sur la parcelle n° 15'286 du cadastre communal, dont C.________ est propriétaire, à Vers-chez-les Blanc, et a levé l'opposition formée contre ce projet par A.________ et B.________.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre ces décisions par les époux A.________ et B.________ au terme d'un arrêt rendu le 24 août 2010.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt dans le sens des considérants et d'interdire à Sunrise Communications SA de construire l'installation projetée. Ils concluent à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt attaqué, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouveau jugement dans le sens des considérants et à ce qu'interdiction soit faite à l'intimée de construire l'installation projetée.
Le Tribunal cantonal, Sunrise Communications SA et la Municipalité de Lausanne concluent au rejet du recours.
Par ordonnance présidentielle du 3 novembre 2010, l'effet suspensif a été accordé au recours.
2.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
3.
Les recourants reprochent au Tribunal cantonal d'avoir autorisé le projet litigieux au terme d'une application arbitraire de l'art. 52 du règlement communal concernant les plans 597 à 600 approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 28 novembre 1980 (RC), qui permet à la Municipalité d'autoriser, dans la zone de restructuration dans laquelle s'implanterait l'installation, des dépendances ou d'autres constructions de peu d'importance, pour autant qu'elles s'harmonisent aux bâtiments voisins et qu'elles ne soient pas affectées à l'habitation ou à l'exercice d'une activité sédentaire.
3.1 Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2 Les recourants estiment qu'en l'absence d'une définition expresse, dans le règlement communal, de la notion de "dépendances et autres constructions de peu d'importance" mentionnée à l'art. 52 RC, il y aurait lieu de se reporter à la notion de "dépendances de peu d'importance" visée à l'art. 39 al. 1 et 2 du règlement d'application de la loi cantonale sur l'aménagement et les constructions (RLATC-VD). La référence à cette dernière disposition n'est cependant pas pertinente.
En effet, la notion de construction de peu d'importance de l'art. 52 RC doit être analysée en rapport avec l'art. 2 RC, qui n'autorise dans la zone de restructuration aucune construction nouvelle avant l'entrée en vigueur d'un plan d'extension partiel ou d'un plan de quartier, sous réserve de celles visées par la disposition litigieuse. Cette notion de construction de peu d'importance est ainsi à évaluer dans un contexte particulier, soit celui de la préservation de la planification future dans la zone concernée. Dans ce contexte, l'obligation d'élaborer un plan d'affectation pour une telle installation constituerait une exigence manifestement disproportionnée (cf. arrêt AC.2003.0124 du 21 janvier 2004 consid 5). On peut en effet admettre que par sa situation en bordure de route, dans un environnement partiellement bâti, et par ses dimensions - elle se compose d'un local technique de quelque 5,30 mètres carrés pour une hauteur 2,57 mètres et d'un mât de 13,55 mètres supportant quatre antennes de téléphonie mobile - elle ne compromet pas l'affectation future de la zone. Dans la procédure devant la cour de céans, la commune de Lausanne, autorité de planification, a au demeurant adhéré à la substitution de motifs opérée à cet égard
par la cour cantonale. Cela étant, on ne peut considérer que cette dernière ait fait preuve d'arbitraire en admettant que l'installation litigieuse répondait à la notion de construction de peu d'importance visée à l'art. 52 RC et qu'elle pouvait être admise dans la zone de restructuration sans que soit nécessaire l'établissement d'un plan d'extension partiel ou d'un plan de quartier.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais des recourants qui succombent (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Une indemnité de 2'000 fr. à payer à l'intimée, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, aux mandataires de Sunrise Communications SA et de la Municipalité de Lausanne, à C.________, ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 décembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin