Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5C.185/2003 /bnm

Urteil vom 23. Dezember 2003
II. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Raselli, Präsident,
Bundesrichterin Escher, Bundesrichter Meyer,
Gerichtsschreiber Möckli.

Parteien
Z.________,
Klägerin und Berufungsklägerin, vertreten durch Fürsprecher Dr. Hansulrich Weber,

gegen

Versicherung X.________,
Beklagte und Berufungsbeklagte, vertreten durch Fürsprecher Franz Müller,

Gegenstand
Versicherungsvertrag, Verjährung,

Berufung gegen das Urteil des Appellationshofs des Kantons Bern, II. Zivilkammer, vom 17. Februar 2002.

Sachverhalt:
A.
Die Parteien haben am 18. August 1986 eine Einzelunfallversicherung in Ergänzung zum UVG geschlossen, die Pflegeleistungen und Kostenvergütungen, ein Spitaltaggeld, ein Taggeld, ein Integritätskapital und ein Todesfallkapital umfasst.

Am 20. Februar 1990 verunfallte Z.________ als Beifahrerin in einem Personenwagen. Die Versicherung X.________ bezahlte ihr Heilungskosten von Fr. 136.-- und 281 Taggelder à Fr. 15.--. Von der SUVA erhielt sie ebenfalls Heilungskosten und Taggelder vergütet.

Am 23. Januar 1992 teilte die SUVA Z.________ mit, es seien keine organischen Verletzungen mehr feststellbar und auch die neuropsychologische Begutachtung habe keine Hinweise auf eine Verschlechterung ergeben, weshalb sie den Fall abschliesse. Auf den gleichen Zeitpunkt stellte die Versicherung X.________ ihre Zahlungen ein. Am 3. Februar 1995 gab sie gegenüber Z.________ einen Verjährungsverzicht ab, freilich unter dem Vorbehalt, dass deren Ansprüche nicht bereits verjährt seien.

Am 15. August 1992 liess Z.________ der SUVA einen Rückfall melden. Mit Schreiben vom 20. August 1992 hielt diese daran fest, dass keine Leistungen mehr zu erbringen seien. Über zwei Jahre später gelangte sie erneut an die SUVA, die ihr mit Verfügung vom 22. August 1996 eröffnete, sie halte am Fallabschluss vom 23. Januar 1992 fest. Diese Verfügung wurde letztinstanzlich vom Eidgenössischen Versicherungsgericht bestätigt.
B.
Am 14. Februar 2002 verklagte Z.________ die Versicherung X.________ auf Bezahlung der Restansprüche aus der Einzelunfallversicherung. Mit Urteil vom 26. August 2002 wies der Gerichtspräsident 1 des Gerichtskreises VIII Bern-Laupen die Klage in dem vorerst auf die Feststellung des Vertragsinhalts und die Frage der Verjährung beschränkten Verfahren ab mit der Begründung, als Ergänzung zum UVG teile die privatrechtliche Zusatzversicherung bei der Versicherung X.________ das Schicksal der öffentlich-rechtlichen Ansprüche gegen die SUVA. Mit Urteil vom 11./17. Februar 2003 wies der Appellationshof des Kantons Bern, II. Zivilkammer, die Klage ebenfalls ab mit der Begründung, die Ansprüche gegenüber der Versicherung X.________ seien verjährt.
C.
Gegen dieses Urteil hat Z.________ sowohl staatsrechtliche Beschwerde als auch Berufung eingereicht. Mit Letzterer verlangt sie dessen Aufhebung sowie die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz. Es ist keine Berufungsantwort eingeholt worden. Mit Entscheid heutigen Datums ist die konnexe staatsrechtliche Beschwerde abgewiesen worden.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Der Appellationshof ist davon ausgegangen, dass die drei von der Klägerin verlangten Leistungen (Taggeld, Integritätsentschädigung und Heilungskosten) der zweijährigen Verjährungsfrist von Art. 46
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 46
1    Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88
2    Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi.
3    Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89
VVG unterlägen. Für die Taggelder sei die Verjährung durch den Zahlungsstopp ausgelöst worden, während sie für die Integritätsentschädigung bereits mit dem Unfallereignis zu laufen begonnen habe. Gleiches müsse für die Heilungskosten gelten, da die Klägerin zukünftige Kosten eingeklagt habe und folglich davon ausgehe, dass ein tatsächlicher Kostenanfall nicht zu den die Leistungspflicht begründenden Tatbestandselementen gehöre.
2.
Gemäss Art. 46 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 46
1    Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88
2    Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi.
3    Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89
VVG verjähren die Forderungen aus dem Versicherungsvertrag in zwei Jahren nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet. Während Lehre und Rechtsprechung hierfür ursprünglich den Eintritt des Versicherungsfalles als massgeblich erachtet haben, wird nunmehr in der Praxis je nach Versicherungsart und Leistungsanspruch auf unterschiedliche fristauslösende Ereignisse abgestellt (vgl. die Zusammenstellung in BGE 118 II 447 E. 2a S. 450 ff.; 127 III 268 E. 2b S. 270 f.). Dabei wird in der Regel der Zeitpunkt, in dem die leistungsbegründenden Tatsachenelemente feststehen, als fristauslösend angesehen; belanglos ist hingegen, wann der Betroffene von diesen Tatsachen Kenntnis erhält (vgl. BGE 118 II 447 E. 2b S. 454 f.; 126 III 278 E. 7b S. 280; 127 III 268 E. 2b S. 270 ff.).
3.
Zunächst rügt die Klägerin in langen Ausführungen eine Verletzung von Art. 88
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 46
1    Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88
2    Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi.
3    Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89
VVG und macht dabei zusammengefasst geltend, die Verjährung für die Ansprüche gegen die Beklagte habe nicht beginnen können, solange sie bis März 1993 (teilweise wieder) gearbeitet habe, zwischen 1992 und 1996 ärztlich begutachtet worden sei und 1997 mit Wirkung per 1. April 1995 eine 100%-ige Invalidenrente erhalten habe.

Soweit die Klägerin damit neue Sachverhaltselemente einführen will, die sich nicht aus dem obergerichtlich festgestellten Sachverhalt ergeben, ist sie von vornherein nicht zu hören (Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 46
1    Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88
2    Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi.
3    Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89
und Art. 64 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 46
1    Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88
2    Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi.
3    Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89
OG). Indes zielen auch ihre rechtlichen Ausführungen an der Sache vorbei, geht es doch vorliegend nicht um eine Invaliditätsentschädigung (vgl. E. 4.1), bei der sich der Beginn der Verjährungsfrist nach Art. 88
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 46
1    Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88
2    Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi.
3    Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89
VVG richten würde. Eingeklagt sind vielmehr eine Integritätsentschädigung (dazu E. 4), Taggelder (dazu E. 5) und Heilungskosten (dazu E. 6).
4.
4.1 Bei der Verletzung der Integrität geht es um eine durch Unfall bewirkte dauernde körperliche oder geistige Schädigung. Ist die Beeinträchtigung erheblich, hat der Betroffene Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung (Art. 24 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
UVG), die sich gemäss Art. 25
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 25 Montant - 1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
1    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité.
UVG i.V.m. Art. 36
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.86 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.87
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.88
UVV nach der im Anhang 3 zur Verordnung enthaltenen Gliederskala bemisst, auf die im Übrigen auch in Ziff. B 4.1 der AVB der Beklagten verwiesen wird. Die Beeinträchtigung der Integrität wird für alle Versicherten gleich festgesetzt; sie hängt somit nicht von den besonderen Umständen des Einzelfalles ab, und es geht bei ihr auch nicht um die Schätzung erlittener Unbill, sondern allein um die medizinisch-theoretische Ermittlung der objektiven Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Integrität, ohne Berücksichtigung subjektiver Faktoren (BGE 113 V 218 E. 4b S. 221). In diesem Sinn bezweckt die Gewährung einer Integritätsentschädigung, durch eine pekuniäre Leistung einen gewissen Ausgleich zu schaffen für körperliche Schmerzen, Leid, verminderte Lebensfreude, Beeinträchtigung des Lebensgenusses und ähnliche Ursachen seelischen Unbehagens (BGE 115 V 147 E. 3a S. 149).

Das charakteristische Merkmal der Invalidität besteht demgegenüber in der bleibenden Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit. Entgegen der Behauptung der Klägerin, welche die Integrität mit der Invalidität gleichsetzen will, gibt es zwischen den beiden Begriffen keinen direkten Zusammenhang. So begründet z.B. der Verlust von zwei Gliedern des linken Ringfingers einen Integritätsschaden, hat aber bei einem Rechtshänder kaum je Auswirkungen auf die Erwerbsfähigkeit; umgekehrt berechtigt der Verlust nur eines Gliedes des Langfingers der linken Hand nicht zu einer Integritätsentschädigung, hindert aber einen Orchestergeiger an der weiteren Berufsausübung (vgl. Gilg/Zollinger, Die Integritätsentschädigung, Bern 1984, S. 78).
4.2 Nicht anders als bei der Invalidität müssen jedoch nach dem in E. 2 Gesagten auch bei der Integritätsverletzung alle entschädigungsbegründenden Tatsachenelemente feststehen, damit der Anspruch gegeben ist und die massgebliche Verjährungsfrist zu laufen beginnen kann. Im Unterschied zur Feuersbrunst und zum Diebstahl, die von der Sache her unmittelbar schadenstiftend wirken und bei denen die Verjährung deshalb mit dem Eintritt des Versicherungsfalles zu laufen beginnt (für die Feuerversicherung: BGE 75 II 227 E. 2 S. 230 f., letztmals bestätigt im Entscheid 5C.225/2002, E. 1.1; für die Diebstahlversicherung: BGE 126 III 278 E. 7a S. 280), steht die Beeinträchtigung der körperlichen und geistigen Integrität nicht zwingend mit dem Unfall fest; gerade bei Schleudertraumata stellen sich die organischen oder neuropsychologischen Defizite oft zu einem späteren Zeitpunkt ein.

Da der Appellationshof davon ausgegangen ist, für die Integritätsentschädigung sei per se der Unfall anspruchsbegründend und damit verjährungsauslösend, fehlen obergerichtliche Sachverhaltsfeststellungen zur Frage, wann die leistungsbegründenden Tatbestandselemente (Art der Einbusse gemäss Gliederskala sowie deren Dauerhaftigkeit und Erheblichkeit) objektiv feststanden. Eine Rückweisung zur Sachverhaltsvervollständigung gemäss Art. 64 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 46
1    Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88
2    Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi.
3    Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89
OG würde indes voraussetzen, dass die betreffenden Tatsachenbehauptungen und Beweisanträge prozesskonform vorgebracht worden sind und die kantonalen Instanzen im Rahmen der anwendbaren Zivilprozessordnung den Sachverhalt überhaupt ergänzen könnten (vgl. Poudret/ Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Band II, Bern 1990, N. 2.3 zu Art. 64
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.86 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.87
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.88
OG). Dies ist vorliegend nicht der Fall:
Die Klägerin hat die Integritätsentschädigung in Art. 12 ihrer Klage wie folgt begründet: "Versichert ist vorbehaltlos ein Integritätskapital von Fr. 50'000.--. Was Leistungsstufe 0 ist, wird weder in der Police noch in den AVB definiert. Ausdrücklich garantiert wird in B 4.2 der AVB, dass das Kapital unabhängig von Invalidenrenten gemäss UVG, MVG oder IVG ausbezahlt wird." Indem die Klägerin von einer vorbehaltlosen Zahlungspflicht ausgeht, verkennt sie, dass eine Leistungspflicht nur bei erheblicher und dauernder Beeinträchtigung der Integrität besteht, die anhand der Gliederskala im Anhang 3 zur UVV oder doch wenigstens mit einer detaillierten Beschreibung aufgezeigt werden müsste. Da gemäss Art. 92 Abs. 1 ZPO/BE alle Tatsachenbehauptungen in der Klageschrift, spätestens jedoch bis zum ersten Parteivortrag vorzubringen sind, könnte die Vorinstanz zum Ausmass der Integritätseinbusse gar keine Feststellungen treffen und folglich auch keine Integritätsentschädigung zusprechen.
4.3 Im Übrigen lässt sich dem angefochtenen Urteil zwar nicht der fristauslösende, dafür aber derjenige Zeitpunkt entnehmen, in dem die Verjährung für eine allfällige Integritätsentschädigung spätestens zu laufen begonnen hätte. Der Appellationshof hat nämlich darauf hingewiesen, dass die SUVA die Leistungen am 23. Januar 1992 mit der Begründung einstellte, es seien keine organischen Verletzungen mehr feststellbar und auch die neuropsychologische Testung habe keine Hinweise auf eine Verschlechterung ergeben. Diesen Standpunkt hat das Eidgenössische Versicherungsgericht in seinem Urteil vom 24. September 2001 geschützt und dabei in E. 4b auf S. 8 ausgeführt, angesichts der eindeutigen ärztlichen Befunde könne mit der SUVA davon ausgegangen werden, dass sich die gesundheitliche Situation der Klägerin aus organischer Sicht spätestens anfangs 1992 wieder in dem Zustand präsentiert habe, den sie ohne das versicherte Unfallereignis aufgewiesen hätte. Entsprechend hat die zweijährige Frist von Art. 46
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 46
1    Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88
2    Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi.
3    Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89
VVG für eine allfällige Integritätsentschädigung spätestens anfangs 1992 zu laufen begonnen.

Entgegen der Behauptung der Klägerin können demgegenüber die weiteren, im Zusammenhang mit dem gemeldeten Rückfall stehenden Begutachtungen, in deren Zuge schliesslich eine Invalidität festgestellt und eine IV-Rente gesprochen worden ist, nach den vorstehenden Ausführungen für die Integritätsentschädigung nicht massgeblich sein. Nichts anderes ergibt sich aus Art. 24 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
UVG, den die Klägerin als verletzt rügt: Diese Norm regelt nicht das Verhältnis zur (vorliegend zugesprochenen) Invalidenrente gemäss Art. 28 ff
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
. IVG, sondern zu derjenigen nach Art. 18 ff
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
. UVG, die nie zur Diskussion stand; bei Art. 24 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
UVG handelt es sich mit anderen Worten um eine Koordinationsbestimmung innerhalb der Unfallversicherung (vgl. etwa BGE 113 V 48 E. 3 S. 51 f.).

Indem zwischen Januar 1992 und dem bedingten Verjährungsverzicht der Beklagten am 3. Februar 1995 als erster potentieller Unterbrechungshandlung mehr als zwei Jahre verstrichen sind, wäre ein allfälliger Anspruch auf Integritätsentschädigung jedenfalls verjährt. Die vorinstanzlichen Erwägungen zur Verjährung der Integritätsentschädigung sind somit im Ergebnis mit Bundesrecht vereinbar. Damit werden im Übrigen die Rügen im Zusammenhang mit der angeblich falsch verteilten Beweislast (Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB) gegenstandslos.
5.
Mit Bezug auf die Taggelder hat der Appellationshof erwogen, die Verjährungsfrist gemäss Art. 46
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 46
1    Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88
2    Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi.
3    Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89
VVG sei durch den Zahlungsstopp am 23. Januar 1992 ausgelöst worden.

In diesem Zusammenhang verweist die Klägerin auf die Schreiben der Beklagten vom 19. Dezember 1990 sowie vom 27. Januar 1998 und 13. Januar 2000, die nach ihrer Ansicht eine Unterbrechung der Verjährung bewirkt haben sollen. Dabei handelt es sich um unzulässige neue Sachverhaltsvorbringen (Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 46
1    Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88
2    Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi.
3    Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89
und Art. 64 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 46
1    Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88
2    Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi.
3    Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89
OG), auf die nicht einzutreten ist. Ohnehin sind die Schreiben vor dem 23. Januar 1992 oder nach dem 3. Februar 1995 verfasst worden und wären deshalb von vornherein nicht geeignet, innerhalb der relevanten Zeitspanne eine neue Verjährungsfrist auszulösen. Die vorinstanzlichen Erwägungen zu den Taggeldern erweisen sich somit als bundesrechtskonform.
6.
Für die Heilungskosten hat der Appellationshof den Unfallzeitpunkt als fristauslösend angesehen, da die Klägerin zukünftige Kosten eingeklagt habe und folglich selbst davon ausgehe, dass ein tatsächlicher Kostenanfall nicht zu den leistungsbegründenden Tatbestandselementen gehöre.

Diese Ausführungen sind nicht ohne weiteres nachzuvollziehen; insbesondere ist nicht ganz einsichtig, weshalb die Verjährung für Heilungskosten vor deren Entstehung zu laufen beginnen soll. Weitere Ausführungen hierzu erübrigen sich jedoch, da nach den verbindlichen vorinstanzlichen Feststellungen jedenfalls nicht aufgelaufene, sondern in Zukunft allenfalls entstehende Kosten eingeklagt sind und somit ein offensichtlich unmögliches Rechtsbegehren gestellt worden ist: Einem allfälligen Feststellungsbegehren würde es an einem Feststellungsinteresse mangeln, weil ein Feststellungsurteil für die Heilungskosten nicht mehr sagen würde als Ziff. B 1.1 der AVB der Beklagten; ein allfälliges Leistungsbegehren für zukünftige Heilungskosten würde daran scheitern, dass Heilungskosten per definitionem nicht kapitalisiert werden und deshalb ein Leistungsurteil den tatsächlichen Kostenanfall voraussetzt. Besteht jedoch von vornherein keine Möglichkeit, das klägerische Begehren gutzuheissen, kann die Klägerin auch kein schutzwürdiges Interesse an der Feststellung einer allfälligen Bundesrechtsverletzung im Zusammenhang mit der Verjährung haben. Insofern ist auf die Berufung nicht einzutreten.
7.
Fehl gehen schliesslich die allgemeinen Ausführungen zu Treu und Glauben sowie zum Vertrauensgrundsatz: Wenn die Beklagte ungeachtet der früheren Leistungszusicherung die Zahlungen gemeinsam mit der SUVA eingestellt hat, nachdem keine organischen Verletzungen mehr feststellbar waren und auch die neuropsychologische Testung keine Hinweise auf eine Verschlechterung gab, hat sie weder treuwidrig gehandelt noch gegen den Vertrauensgrundsatz verstossen. Art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
und 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OR wären im Übrigen ohnehin nur auf den Vertragsschluss und nicht auf ein im Zuge der Vertragserfüllung verfasstes Schreiben der Beklagten anwendbar. Weder Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB noch Art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
oder 18 OR ist verletzt.
8.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Berufung abzuweisen ist, soweit darauf eingetreten werden kann. Somit ist die Gerichtsgebühr der Klägerin aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
OG). Da keine Berufungsantwort eingeholt wurde, ist auf der Gegenseite kein entschädigungspflichtiger Aufwand entstanden.
Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird der Klägerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Appellationshof des Kantons Bern, II. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 23. Dezember 2003
Im Namen der II. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5C.185/2003
Date : 23 décembre 2003
Publié : 31 janvier 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.185/2003 /bnm Urteil vom 23. Dezember


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 1 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
LAA: 18 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
24 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
25
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 25 Montant - 1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
1    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité.
LAI: 28
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LCA: 46 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 46
1    Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88
2    Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi.
3    Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89
88
OJ: 55  64  156
OLAA: 36
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.86 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.87
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.88
Répertoire ATF
113-V-218 • 113-V-48 • 115-V-147 • 118-II-447 • 126-III-278 • 127-III-268 • 75-II-227
Weitere Urteile ab 2000
5C.185/2003 • 5C.225/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • début • autorité inférieure • 1995 • rente d'invalidité • état de fait • tribunal fédéral • volonté • greffier • survenance du cas d'assurance • intégrité psychique • tribunal fédéral des assurances • question • pré • à l'intérieur • recours de droit public • contrat d'assurance • décision • connaissance • principe de la bonne foi
... Les montrer tous