Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 920/2018
Arrêt du 23 novembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jacques Micheli, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
représenté par Me Philippe Girod, avocat,
intimés.
Objet
Arbitraire; punissabilité des actes commis dans un rapport de représentation; gestion fautive,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 mai 2018 (n° 151 PE12.014512-XMA/MTK).
Faits :
A.
Par jugement du 6 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour gestion fautive et violation de l'obligation de tenir une comptabilité, à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant cinq ans. Il a en outre dit que le prénommé est le débiteur de A.________ d'un montant de 15'000 fr. pour ses dépens et a renvoyé le dernier nommé à agir devant le juge civil pour le surplus.
B.
Par jugement du 24 mai 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur l'appel de X.________ et sur l'appel joint formé par A.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que X.________ est condamné, pour gestion fautive et violation de l'obligation de tenir une comptabilité, à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant cinq ans, et que le prénommé est le débiteur de A.________ d'un montant de 203'500 fr., avec intérêts, pour le dommage subi, ainsi que d'un montant de 15'000 fr. pour ses dépens.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Issu d'une famille d'origine chinoise, X.________ est né en 1963 au Vietnam, pays que sa famille a fui peu après pour se rendre à Hong Kong. Le prénommé est arrivé en Suisse en 1991. Bien que naturalisé en 2003 ou 2004, il affirme ne pas savoir lire ni écrire en français. Il n'a pas de formation, mais a toujours travaillé comme cuisinier dans divers établissements.
Le casier judiciaire de X.________ fait état d'une condamnation, en 2007, pour violation des règles de la circulation routière et circulation sans assurance-responsabilité civile, ainsi que d'une condamnation, en 2009, pour délit contre la LAVS.
B.b. X.________, B.________ et C.________ étaient les actionnaires de la société D.________ SA, créée le 27 février 2006, dont le but était l'exploitation d'établissements, notamment dans le domaine de la restauration. Le capital-actions avait été libéré par moitié, soit par 50'000 francs. Selon le Registre du commerce, E.________ était l'administrateur unique de la société, avec signature individuelle. Il n'était en réalité qu'un homme de paille, puisque X.________ prenait, de fait, toutes les décisions importantes concernant la société. Le 20 mars 2009, E.________ avait d'ailleurs délivré une procuration générale à ce dernier, par laquelle il lui confiait tous pouvoirs de représenter la société dans sa gestion courante, ainsi que pour tout engagement contractuel.
Dès avril 2006, X.________ et A.________ ont entrepris d'aménager un restaurant dans un local sis à la rue F.________, à G.________, dont D.________ SA était la locataire. A.________ a participé au financement de la rénovation et des travaux à hauteur de 95'000 francs. L'exploitation du restaurant a débuté en 2007, sous l'enseigne H.________. Le 26 octobre 2008, D.________ SA, représentée par X.________, a vendu le restaurant à A.________. Le 8 novembre 2010, le dernier nommé a, à son tour, vendu le restaurant.
D.________ SA a également exploité le restaurant I.________ à J.________. Le fonds de commerce a été vendu en octobre 2009 et la société a perçu un montant de 130'000 fr. sur son compte bancaire pour cette opération.
B.c. La faillite de D.________ SA a été prononcée le 17 novembre 2011. La procédure de faillite a été clôturée le 12 novembre 2013. Le total des créances admises à l'état de collocation était de 417'150 fr., dont une créance de 250'000 fr. produite par A.________.
B.d. Entre mars 2009 et le 17 novembre 2011, date de l'ouverture de la faillite de D.________ SA, X.________, en sa qualité d'administrateur de fait, n'a pas tenu la comptabilité de la société, de sorte que l'Office des faillites de G.________ n'a pas été en mesure d'établir la situation financière de celle-ci.
B.e. Entre le 28 septembre 2009 et vraisemblablement la fin du mois de février 2011, X.________ a prélevé de l'argent sur le compte de D.________ SA au gré de ses besoins, sans tenir de journal ni fournir de pièces justificatives. Il a transféré de l'argent depuis le compte de la société vers ses comptes privés. Il n'a par ailleurs convoqué aucune assemblée générale.
Plus particulièrement, entre le 28 septembre 2009 et le 3 novembre 2009, X.________ a transféré 130'000 fr. - produit de la vente du restaurant I.________ à J.________ - depuis le compte bancaire de la société sur son compte personnel. Il a ensuite retiré l'intégralité de ce montant en liquide, en plusieurs opérations.
Entre le 11 février 2011 et vraisemblablement la fin du mois de février 2011, X.________ a transféré 203'500 fr. - produit de la vente du commerce H.________ - sur son compte personnel, puis a viré au moins 165'000 fr. de ce montant aux trois actionnaires de D.________ SA, dont lui-même.
B.f. L'Office des faillites de G.________ a dénoncé les agissements précités le 15 août 2013. Les 24 mai et 17 juillet 2013, l'administration de la faillite a cédé ses droits notamment à A.________.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 mai 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, qu'il ne doit aucun montant à A.________ pour ses dépens et que ce dernier est renvoyé à agir devant le juge civil. Subsidiairement, il conclut à son annulation. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
Invités à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision, tandis que le ministère public a conclu au rejet du recours. A.________ a également présenté des déterminations, en concluant au rejet du recours et en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Dans une section de son mémoire de recours intitulée "Faits", le recourant soutient que l'état de fait de la cour cantonale serait "à l'évidence incomplet", dans la mesure où celle-ci n'aurait pas pris en considération divers éléments qu'il cite pêle-mêle sans démontrer en quoi l'autorité précédente aurait arbitrairement omis de les retenir ni en quoi ceux-ci seraient propres à influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
On comprend que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que E.________ n'était qu'un homme de paille dans la société D.________ SA.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
(ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
1.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait, durant son audition du 6 juin 2013, déclaré ce qui suit :
"Nous avions besoin d'un Suisse pour la création de la société D.________ SA et nous avons trouvé E.________. Par contre nous n'avions pas trop confiance et pour éviter qu'il ait accès aux liquidités de la société, nous avons, nous les Chinois, décidé de travailler au travers de mon compte personnel sur lequel l'administrateur n'a pas accès."
La fille du recourant avait quant à elle déclaré ce qui suit :
"C'est E.________ qui a fonctionné comme administrateur de D.________ SA. Pour vous répondre, il n'avait pas un rôle actif dans cette société. J'imagine qu'elle était dirigée par ses actionnaires. Ces derniers travaillaient soit pour I.________ soit pour H.________ et en fonction d'où ils travaillaient, c'est eux qui les dirigeaient. Par contre, les décisions importantes étaient prises par les 3. Il n'y a jamais eu d'assemblée générale à proprement dit. Par contre, ils se réunissaient fréquemment pour discuter des problèmes et prendre les décisions."
L'intéressée avait en outre admis que E.________ n'avait été "qu'un homme de paille".
E.________ avait pour sa part répondu ce qui suit à la question de savoir qui prenait effectivement les décisions au sein de D.________ SA :
"C'est [le recourant] et sa fille, qui était également très impliquée dans cette entité [...] Comme vous le comprenez, j'ai fonctionné comme administrateur « de paille ». L'administrateur de fait était [le recourant]."
E.________ avait précisé n'avoir jamais effectué la moindre opération administrative ou bancaire de manière indépendante, mais avoir toujours agi sur demande des actionnaires.
Par procuration du 20 mars 2009, E.________ avait confié au recourant tous pouvoirs de représenter D.________ SA dans sa gestion courante ainsi que pour tout engagement contractuel. Selon la cour cantonale, le recourant ne pouvait donc être suivi lorsqu'il prétendait s'en être remis au prénommé pour la gestion de la société.
En outre, selon l'autorité précédente, le recourant avait été le principal bénéficiaire des montants prélevés sur le compte de D.________ SA et versés sur ses comptes personnels. E.________ avait viré, sur ordre du recourant ou de sa fille, les sommes de 70'000 fr. et 60'000 fr. les 2 et 22 octobre 2009 sur le compte personnel de l'intéressé. En définitive, pour la cour cantonale, tous ces éléments indiquaient que le recourant - et non E.________ - maîtrisait la gestion de la société par le pouvoir effectif qu'il y exerçait, de sorte que le prénommé n'était qu'un simple "homme de paille".
1.3. Le recourant rediscute, de manière purement appellatoire et, partant, irrecevable, l'état de fait de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celui-ci serait arbitraire. Il présente en particulier divers éléments - ainsi le fait que D.________ SA fût domiciliée auprès de la fiduciaire de E.________ ou que ce dernier eût procédé à diverses opérations à la demande du recourant - qui ne contredisent en rien les constatations de l'autorité précédente concernant son absence de rôle décisionnel au sein de la société. Pour le reste, la cour cantonale n'a nullement retenu que E.________ aurait été totalement étranger à la marche de D.________ SA mais a constaté qu'il n'y exerçait, de fait, pas le rôle d'administrateur, fonction qui était en réalité dévolue au recourant.
Le recourant regrette encore que sa fille n'eût pas été auditionnée par les instances cantonales. Il ne présente cependant, à cet égard, aucun grief répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 29
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: |
|
a | en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; |
b | en qualité d'associé; |
c | en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; |
d | en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. |
2.1. Aux termes de l'art. 29 let. d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: |
|
a | en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; |
b | en qualité d'associé; |
c | en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; |
d | en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. |
523 consid. 4.5 p. 528 s.; arrêt 6B 356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.3.2).
2.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait été l'un des dirigeants effectifs de D.________ SA avant sa faillite et qu'il ne pouvait ainsi se retrancher derrière E.________, homme de paille de la société. Ce dernier n'était par ailleurs pas resté impuni pour avoir accepté d'endosser le rôle d'administrateur de paille, puisqu'il avait été condamné, par ordonnance pénale du 13 août 2014, pour inobservation des prescriptions sur la comptabilité.
2.3. L'argumentation du recourant repose intégralement sur le rappel du rôle d'administrateur unique - mais qui ne correspondait pas à la réalité - de E.________ au sein de D.________ SA, tout en éludant la fonction d'administrateur de fait exercée par l'intéressé dans la société (cf. consid. 1.3 supra). Le recourant n'indique donc aucunement en quoi l'art. 29
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: |
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a | en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; |
b | en qualité d'associé; |
c | en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; |
d | en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. |
Pour le reste, son argumentation tombe à faux dans la mesure où elle consiste à s'étonner de ce que l'intimé ou les "autres actionnaires chinois" n'eussent pas fait l'objet de poursuites pénales, seul le jugement attaqué faisant l'objet du recours devant le Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 165
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
|
1 | Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
2 | Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens. |
3.1. Aux termes de l'art. 165 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
|
1 | Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
2 | Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
|
1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
La faute de gestion peut consister en une action ou en une omission. L'omission ne peut être reprochée que s'il existait un devoir juridique d'agir. C'est en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 41; arrêt 6B 1107/2017 précité consid. 2.1). Dans la gestion d'une société anonyme par exemple, on doit examiner si l'accusé a violé un devoir prévu par le CO compte tenu du rôle dévolu à chaque organe (cf. ATF 116 IV 26 consid. 4b p. 29 s.). L'art. 165 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
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1 | Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
2 | Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens. |
résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 41; arrêts 6B 726/2017 précité consid. 1.1; 6B 135/2014 précité consid. 3.1; 6B 433/2007 du 11 février 2008 consid. 2.1).
3.2. La cour cantonale a indiqué que deux diminutions de l'actif de D.________ SA, pour un montant total de 333'500 fr., avaient été réalisées au détriment du paiement de diverses créances totalisant 417'150 fr. et de la libération du solde du capital-actions par 50'000 francs. Le fait que le recourant eût disposé des sommes en question pour ses propres besoins avait contribué au surendettement de la société. L'autorité précédente a précisé que D.________ SA ne payait plus ses loyers, ses impôts et autres factures depuis 2009, que les seuls revenus de la société entre 2009 et 2011 avaient consisté dans les produits des ventes de ses commerces en 2008 et 2009 et que la faillite avait été prononcée en novembre 2011.
3.3. En l'espèce, si la cour cantonale relève des fautes de gestion commises par le recourant et mentionne la faillite de D.________ SA, elle ne se prononce pas sur le surendettement de cette société, ni ne retient les faits permettant de conclure à la réalisation de cette condition en lien avec les actes qui l'auraient causé ou aggravé. En effet, ce n'est pas l'ouverture de la faillite - condition objective de punissabilité (cf. ATF 144 IV 52 consid. 7.3 p. 53) - qui représente l'élément constitutif de l'infraction, mais l'aggravation de la situation économique. Le fait que des créances pour un montant total de 417'150 fr. eussent été admises à l'état de collocation de la faillite ne signifie pas encore que les conditions de l'art. 725 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
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1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
Par ailleurs, s'il ressort du jugement attaqué que D.________ SA a cessé de payer ses loyers, ses impôts et d'autres factures depuis 2009, on ne peut en déduire que la société aurait été, dès lors, surendettée. Le défaut de paiement des dettes peut en effet notamment résulter d'un manque de trésorerie sans rapport avec un surendettement au sens de l'art. 725 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
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1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
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1 | Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
2 | Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens. |
La cour cantonale n'a donc pas établi l'existence d'un surendettement - dont elle devait, cas échéant, indiquer le montant et la date de survenance -, ni celle d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre les manquements reprochés au recourant et ledit surendettement.
A défaut d'avoir établi la réalisation de tous les éléments constitutifs de l'infraction de gestion fautive, la décision de la cour cantonale relative à la condamnation du recourant pour cette infraction doit être annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité cantonale afin que celle-ci complète l'état de fait sur ce point et examine à nouveau si et dans quelle mesure la condition objective du surendettement était réalisée, de même que le lien de causalité entre ledit surendettement et les agissements reprochés au recourant (cf. art. 112 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
4.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 166
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 166 - Le débiteur qui contrevient à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il devient impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)226, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
5.
Le recourant fait encore grief à l'autorité précédente d'avoir accordé à l'intimé les montants de 203'500 fr., avec intérêts, à titre de réparation du dommage, ainsi que de 15'000 fr. pour ses dépens. A cet égard, on comprend que le recourant entend dénier à l'intimé la qualité de lésé dans la procédure.
Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a indiqué qu'une créance de l'intimé, d'un montant de 250'000 fr., avait été admise dans l'état de collocation de la faillite de D.________ SA daté du 30 août 2013. Elle a ajouté que, faute de contestation de cette créance par le recourant dans la procédure de faillite, l'intimé avait rendu celle-ci "suffisamment vraisemblable dans la procédure pénale également". Comme "l'acte de gestion fautive" constituait un acte illicite, le recourant devait répondre civilement du "découvert" de l'intimé dans la procédure de faillite. L'autorité précédente a enfin exposé que, "pour tenir compte du préjudice effectivement subi dans le cadre de la vente du commerce H.________, le montant alloué sera[it] limité à 203'500 francs". Selon l'état de fait de la cour cantonale, ce montant de 203'500 fr. correspond à celui - provenant de la vente du commerce H.________ - transféré par le recourant sur son compte personnel.
Dès lors que l'autorité précédente devra examiner à nouveau si le recourant a pu se rendre coupable de gestion fautive (cf. consid. 3.3 supra), le Tribunal fédéral peut se dispenser, en l'état, de se prononcer sur la question des prétentions civiles de l'intimé.
Il convient cependant de relever qu'on ne comprend pas, à la lecture du jugement attaqué, quelle est la cause de la créance de 250'000 fr. revendiquée par l'intimé. Le cas échéant, il appartiendra à l'autorité cantonale d'examiner, dans son nouveau jugement, si ce dernier a pu subir un dommage direct ou indirect (concernant ces notions, cf. ATF 141 III 112 consid. 5.2 p. 116 s.; 132 III 564 consid. 3.1 p. 568 s.) ensuite des agissements du recourant et dans quelle mesure le préjudice en question a été prouvé par l'intimé, étant précisé que l'état de collocation du 30 août 2013 ne saurait s'avérer déterminant à cet égard. Il lui appartiendra également de préciser pourquoi le dommage allégué par l'intimé correspondrait au montant de 203'500 fr. résultant de la vente du commerce H.________ et non à la différence entre le dividende reçu et celui qu'il aurait perçu dans la faillite de D.________ SA sans l'infraction de gestion fautive imputée au recourant. Enfin, selon le résultat auquel elle parviendra, l'autorité cantonale statuera derechef sur les prétentions de l'intimé fondées sur l'art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
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1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
Il convient de préciser que la cour cantonale restera libre, selon le résultat auquel elle parviendra, de faire application, le cas échéant, de l'art. 126 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
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1 | Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
a | lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu; |
b | lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. |
2 | Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile: |
a | lorsque la procédure pénale est classée; |
abis | lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale; |
b | lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées; |
c | lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu; |
d | lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. |
3 | Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. |
4 | Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
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1 | Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
a | lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu; |
b | lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. |
2 | Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile: |
a | lorsque la procédure pénale est classée; |
abis | lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale; |
b | lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées; |
c | lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu; |
d | lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. |
3 | Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. |
4 | Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties. |
6.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (cf. consid. 3.3 et 5 supra). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire de l'intimé est admise. Me Philippe Girod est désigné comme conseil d'office et une indemnité de 500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 600 fr., est mise à la charge du recourant.
5.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 novembre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa