Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
B 6/04
Arrêt du 23 novembre 2004
IIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
contre
Fondation collective LPP de la Rentenanstalt, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, intimée
Instance précédente
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève
(Jugement du 2 décembre 2003)
Faits:
A.
A.________, née en 1939, a travaillé au service de la Société S.________ du 1er juillet 1990 au 13 juin 1994. A ce titre, elle était affiliée à la Fondation en faveur du personnel relevant du réseau suisse de la Société S.________ (ci-après: la Fondation S.________). Depuis le 1er janvier 2002, les personnes affiliées - y compris les rentiers - à ladite fondation ont été reprises par la Fondation collective LPP de la Rentenanstalt (ci-après: la Fondation collective).
Par décision du 20 avril 1995, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a alloué à A.________ une rente entière d'invalidité à partir du 1er août 1994.
De son côté, la Fondation S.________ a exonéré l'intéressée du paiement des primes dès le 13 septembre 1994. Par ailleurs, elle lui a alloué une rente d'invalidité d'un montant mensuel de 3'055 fr. dès le mois de janvier 1996. Cette prestation a été adaptée à l'évolution des prix : dès le 1er janvier 2001, le montant annuel de la rente s'est élevé à 36'985 fr. - dont 7'468 fr. au titre de la rente d'invalidité selon la LPP - soit un montant mensuel de 3'082 fr. 10.
A.________ ayant atteint l'âge de la retraite, la Fondation collective a remplacé, à partir du 1er janvier 2002, la rente d'invalidité par une rente de vieillesse d'un montant annuel de 9'691 fr., soit un montant mensuel de 807 fr. 60. Dès le 1er juillet 2002, ces montants ont été portés à 11'442 fr., respectivement 953 fr. 50.
B.
Par mémoire de demande du 8 mai 2003, l'intéressée a saisi le Tribunal administratif du canton de Genève (aujourd'hui, en matière d'assurances sociales : le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève), en concluant au maintien de son droit, après le 1er janvier 2002, à une rente d'invalidité viagère d'un montant mensuel de 3'082 fr. 10, avec intérêt à 5 % l'an à compter du dépôt de la demande, sur la différence entre ledit montant et la somme de 807 fr. 60.
A l'appui de ses conclusions, elle se fondait sur un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 24 juillet 2001 (ATF 127 V 259), selon lequel, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, comme en matière de prévoyance obligatoire, on applique la règle d'après laquelle la rente d'invalidité a un caractère viager, ce qui implique que la rente de vieillesse doit être au moins équivalente au montant de la rente d'invalidité servie jusqu'à l'âge donnant droit à la rente de vieillesse.
Par jugement du 2 décembre 2003, la juridiction cantonale a rejeté la demande, motif pris, en résumé, que la jurisprudence invoquée par la demanderesse ne reposait ni sur une base légale, ni sur une clause du contrat de prévoyance.
C.
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en réitérant ses conclusions prises en instance cantonale, sous suite de dépens.
La Fondation collective conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations.
Considérant en droit:
1.
La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
|
1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...309 |
2.
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante peut prétendre le maintien, dès le 1er janvier 2002, de son droit à une rente d'invalidité de la prévoyance plus étendue ou l'octroi, à partir de cette date, d'une rente de vieillesse d'un montant équivalant à celui de la rente d'invalidité servie jusqu'alors.
3.
3.1 Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, l'art. 26 al. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
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1 | Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
2 | L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. |
3 | Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83 |
4 | Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36. |
|
1 | L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36. |
2 | L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard. |
3 | Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3. |
3.2 Dans son arrêt ATF 127 V 259, déjà cité, le Tribunal fédéral des assurances a appliqué au domaine de la prévoyance plus étendue le principe selon lequel la rente d'invalidité a un caractère viager, ce qui implique que la rente de vieillesse doit être au moins équivalente au montant de la rente d'invalidité servie jusqu'à l'âge donnant droit à la rente de vieillesse. A l'appui de cette jurisprudence, il a considéré que le remplacement d'une rente d'invalidité par une rente de vieillesse d'un montant inférieur contredit l'idée qui est à la base du système de la prévoyance professionnelle voulu par le législateur. D'une part, cette solution n'est pas compatible avec le principe général valable dans le domaine de la prévoyance professionnelle, selon lequel l'assuré ayant atteint l'âge de la retraite doit pouvoir maintenir son niveau de vie habituel. D'autre part, si le montant de la rente de vieillesse est inférieur à celui de la rente d'invalidité, cela est dû au fait que l'invalidité a empêché le financement d'une rente de vieillesse équivalant à la rente d'invalidité. En effet, l'invalide n'a pas été à même, par ses contributions, d'augmenter son avoir de vieillesse dans la même mesure que les autres assurés qui ont travaillé
jusqu'à l'âge de la retraite.
4.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral des assurances est revenu sur cette jurisprudence et a jugé que dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres de limiter le droit à une rente d'invalidité seulement jusqu'à l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse, respectivement d'allouer des prestations de vieillesse qui sont inférieures aux rentes d'invalidité accordées avant l'âge de la retraite (ATF 130 V 369).
4.1 Il a considéré, en résumé, que la motivation de l'arrêt ATF 127 V 259 n'était pas convaincante dans la mesure où elle reposait sur le principe général propre à la prévoyance professionnelle selon lequel l'assuré ayant atteint l'âge de la retraite doit pouvoir maintenir son niveau de vie habituel. Le Tribunal ne pouvait faire du principe général posé à l'art. 113 al. 2 let. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
|
1 | La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
3 | La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. |
4 | Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. |
4.2 Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances a remis en cause la motivation de l'arrêt ATF 127 V 259 selon laquelle la réduction du montant de la prestation résultant de l'allocation de la rente de vieillesse est due à l'invalidité qui a empêché l'augmentation de l'avoir de vieillesse. En effet, la plupart des contrats de prévoyance qui prescrivent l'octroi de rentes temporaires d'invalidité jusqu'à la survenance de l'âge de la retraite prévoient l'exonération du paiement des cotisations. Durant la période d'invalidité, soit jusqu'à l'âge de la retraite, les cotisations afférentes à la prévoyance-vieillesse continuent d'être portées en compte en fonction du salaire assuré au moment de la survenance de l'invalidité. De cette manière, la personne invalide dispose d'un avoir de vieillesse équivalant à celui d'un assuré actif percevant un même gain assuré (ATF 130 V 374 s. consid. 6.2 et les références).
4.3 Le Tribunal fédéral des assurances a tenu compte également des critiques de la doctrine (cf. en particulier Jacques-André Schneider, ATF 127 V 259: La fin du système de la biprimauté des prestations dans la prévoyance professionnelle?, in: RSAS 2002 p. 214 ss), selon lesquelles la jurisprudence inaugurée à l'arrêt ATF 127 V 259 va à l'encontre du principe de l'équivalence dans la mesure où elle impose, sans base légale contractuelle claire, une charge de prestations nouvelle, sans que celle-ci soit couverte par des cotisations correspondantes durant les années d'assurance passées (ATF 130 V 375 consid. 6.3).
4.4 A l'appui d'un changement de jurisprudence, le Tribunal fédéral des assurances se réfère en outre au principe selon lequel les institutions de prévoyance sont libres, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, en ce qui concerne l'aménagement des prestations et leur financement dans les limites fixées à l'art. 49 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
|
1 | Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
2 | Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); |
10 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
11 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); |
12 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); |
13 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); |
14 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); |
15 | ... |
16 | la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); |
17 | la transparence (art. 65a); |
18 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); |
19 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); |
2 | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); |
20 | la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); |
21 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
22 | le contentieux (art. 73 et 74); |
23 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
24 | le rachat (art. 79b); |
25 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c); |
25a | le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); |
25b | la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); |
26 | l'information des assurés (art. 86b). |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); |
4 | la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); |
5 | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); |
6 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); |
6a | l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); |
6b | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); |
7 | la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); |
8 | la responsabilité (art. 52); |
9 | l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); |
4.5 On peut d'ailleurs relever qu'à l'occasion de la première révision de la LPP, l'art. 49 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
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1 | Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
2 | Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); |
10 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
11 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); |
12 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); |
13 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); |
14 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); |
15 | ... |
16 | la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); |
17 | la transparence (art. 65a); |
18 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); |
19 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); |
2 | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); |
20 | la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); |
21 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
22 | le contentieux (art. 73 et 74); |
23 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
24 | le rachat (art. 79b); |
25 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c); |
25a | le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); |
25b | la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); |
26 | l'information des assurés (art. 86b). |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); |
4 | la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); |
5 | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); |
6 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); |
6a | l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); |
6b | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); |
7 | la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); |
8 | la responsabilité (art. 52); |
9 | l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); |
5.
En l'occurrence, tant l'art. 13 du règlement de prévoyance de la Fondation S.________, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1990, que l'art. 15 du règlement de la Fondation collective, dans sa version valable dès le 1er janvier 2002, prévoient que le droit à la rente d'invalidité s'éteint notamment lorsque l'assuré atteint l'âge de la retraite.
Par ailleurs, aux termes de l'art. 19 al. 6 du règlement de la Fondation S.________, les cotisations de l'assuré invalide cessent d'être dues proportionnellement au degré d'invalidité dès l'expiration d'un délai d'attente de trois mois, au plus tard cependant dès l'exigibilité de la rente de l'assurance-invalidité. En l'espèce, la recourante a été exonérée du paiement des primes dès le 13 septembre 1994.
Sur le vu de la jurisprudence posée à l'arrêt ATF 130 V 369, la recourante ne peut dès lors pas prétendre le maintien, après le 31 décembre 2001, de son droit à une rente d'invalidité de la prévoyance plus étendue ou l'octroi, à partir de cette date, d'une rente de vieillesse d'un montant équivalant à celui de la rente d'invalidité servie jusqu'alors. Par ailleurs, l'intéressée ne soutient pas dans son recours que les prestations de vieillesse allouées dès le 1er janvier 2002 reposent sur une application erronée des dispositions réglementaires précitées, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner ce point.
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 novembre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: