[AZA 0/2]
4C.91/2000
Ie COUR CIVILE
****************************
23 novembre 2001
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet.
__________
Dans la cause civile pendante
entre
T.________, demandeur et recourant, représenté par Me Christian Bacon, avocat à Lausanne,
et
la commune X.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre-André Berthoud, avocat à Lausanne;
(contrat de travail; congé abusif nié)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le 28 juin 1990, T.________ a été engagé par la commune X.________ comme psychologue à mi-temps, poste qui dépend du service médical de la direction des écoles. Il a été tout d'abord rattaché à l'établissement primaire de A.________.
Le 11 septembre 1991, T.________ a obtenu l'autorisation d'exercer à mi-temps une activité accessoire lucrative comme psychothérapeute.
En automne 1993, il a été affecté aux établissements de B.__________ et de C.__________.
Lors de son entrée en fonctions, en janvier 1994, la conseillère municipale directrice des écoles a donné aux membres du personnel communal la consigne de ne pas faire de déclaration écrite ni orale à la presse sans son consentement préalable. Cette instruction a été communiquée à T.________.
Le 21 juin 1994, T.________ a communiqué au chef du Département vaudois de l'instruction publique et des cultes un article qu'il avait rédigé, en l'informant de son intention de le publier dans la presse. Dans ce texte, T.________ a rappelé la réglementation selon laquelle les élèves de cinquième sont orientés, en fin d'année scolaire, vers trois branches distinctes, soit terminale à options, supérieure ou prégymnasiale, et cela en fonction des résultats obtenus. Il y a critiqué en des termes très vifs ce qu'il qualifie de sélection ou de ségrégation. On peut y lire notamment ce qui suit (art. 64 al. 2
OJ):
"Les vacances sont finies, vive la rentrée! Il est
à douter que ces cris de joie soient de mise dans
un secteur de la scolarité vaudoise soumis à une
réglementation ségrégationniste. Triste rappel, miniaturisé
certes, de ces lois scélérates qui gangrènent
- à l'échelle planétaire - les rapports entre
communautés ethniquement hétérogènes. Au niveau
vaudois, l'apartheid pour raison de faciès a tout
simplement été remplacé par la ségrégation du profil
(scolaire) (...)."
"En définitive, je suis d'avis que la législation
en vigueur dans le canton de Vaud pour les classes
de 5e constitue un acte grave de maltraitance infantile
(...)."
Ce texte a été publié par le journal Y.________ du 31 août 1994. L'auteur est présenté comme "psychothérapeute et psychanalyste à X.________"; il n'apparaît nullement comme fonctionnaire communal.
T.________ n'a pas avisé de la publication de ce texte son employeur, la commune X.________, ni aucun de ses collègues.
La Municipalité de X.________ n'est jamais intervenue pour critiquer l'article rédigé par T.________. Toutefois, la parution de cet article a suscité de vives réactions au sein du corps enseignant de B.__________, où le climat s'est dégradé. Les enseignants se sont sentis visés, non pas personnellement, mais comme représentants d'un système et exécutants d'une tâche; ils ont ressenti péniblement le reproche de ségrégationnisme. Un maître ayant enseigné en cinquième année a fait part de sa réprobation à T.________ dans une lettre du 5 septembre 1994, qui reflétait le sentiment de la plupart des enseignants de cinquième.
Le 22 septembre 1994, le chef de la section psycho-pédagogique du service médical des écoles a écrit notamment ce qui suit à T.________:
"Je n'entrerai pas en discussion sur le fond de votre
texte, vous laissant la liberté et la responsabilité
de vos opinions. Cependant, celui-ci me paraît
choquant dans sa forme, car il constitue une
attaque dont la violence est inacceptable.
J'ai reçu des réactions extrêmement négatives de la
part du corps enseignant et de directeurs d'établissements
secondaires. Elles témoignent d'une
grave détérioration de vos relations avec les maîtres
de l'école de B.__________, allant jusqu'à
leur refus de collaborer avec vous à l'avenir. Un
sentiment général de trahison de votre part a été
exprimé; en effet, la publication de cet article
peu de jours avant les réunions de parents d'élèves
de 5e a été ressentie par les enseignants comme un
sabotage de leur position face à d'éventuelles critiques
des parents. Dans un tel climat, il est légitime
de se demander comment vous allez pouvoir
continuer à exercer votre fonction, qui nécessite
un sentiment de confiance non seulement de la part
des élèves et de leurs familles, mais aussi de la
part du corps enseignant avec lequel vous êtes
amené à collaborer.. "
Dès l'automne 1994, les relations entre le directeur de l'établissement secondaire de B.__________ et certains enseignants, d'une part, et T.________, d'autre part, se sont envenimées. Le 24 octobre 1994, T.________ a annoncé qu'il ne participerait pas à une séance du conseil de classe de la 5R (classe à effectif réduit) fixée de longue date au lendemain, à laquelle sa présence était indispensable, car les élèves ne pouvaient pas être orientés vers une classe à effectif réduit sans l'avis du psychologue.
Dans une lettre du 26 octobre 1994, T.________ a contesté que l'article paru dans le journal Y.________ soit la cause d'une perte de confiance. Il a imputé au directeur et au corps enseignant de B.__________ une attitude de boycottage à son endroit, qui n'était que la poursuite d'une position ancienne au sein de l'institution.
Ces épisodes ont été suivis d'une riche correspondance, dans laquelle divers reproches ont été faits à T.________, lequel a campé sur ses positions.
Par lettre recommandée du 14 mars 1995, la commune X.________ a mis fin au contrat de travail de T.________ avec effet au 30 juin 1995. Elle reprochait à l'intéressé d'avoir violé des instructions et détérioré le climat de travail, de sorte que toute collaboration future était impossible.
B.- Par demande du 22 décembre 1995, T.________ a ouvert action contre la commune X.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Il a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer 27'720 fr. à titre d'indemnité pour congé abusif et 8000 fr. à titre d'indemnité fondée sur les article 328
CO et 28 CC.
Par jugement du 2 mars 1999, la Cour civile a entièrement débouté le demandeur. Elle a considéré en substance que les raisons énoncées dans la lettre de congé du 14 mars 1995 étaient réelles et qu'elles ne masquaient nullement des motifs abusifs. Le licenciement du demandeur était motivé par des difficultés relationnelles entre ce dernier, d'une part, et des enseignants et les directeurs d'établissement, d'autre part, l'article publié dans le journal Y.________ n'ayant pas, en lui-même, joué un rôle causal. La cour cantonale a donc admis que le demandeur n'était pas fondé à réclamer une indemnité selon l'art. 336a
CO. De toute façon, à supposer même que le demandeur ait été licencié en raison de l'exercice qu'il a fait de sa liberté d'opinion, le congé ne serait pas abusif, car le travailleur a violé son devoir de loyauté en créant un climat détestable dans l'établissement de B.__________, cela sans compter que la violence verbale de l'article n'était pas compatible avec l'obligation de fidélité du salarié. Enfin, l'autorité cantonale a jugé que le demandeur, qui n'avait pas prouvé avoir été dénigré ou harcelé par le corps enseignant de B.__________, n'avait pas subi d'atteinte à sa personnalité.
C.- Parallèlement à un recours de droit public qui a été déclaré irrecevable par arrêt de ce jour, T.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Le recourant reprend ses conclusions d'instance cantonale.
Le demandeur a formé, sur le plan cantonal, un recours en nullité, qui a été rejeté par arrêt du 29 novembre 2000 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
L'intimée propose le rejet du recours.
Considérantendroit :
1.- Le Tribunal cantonal a laissé ouverte la question de savoir si le contrat liant les parties ressortissait au droit privé fédéral ou au droit public cantonal. Ce n'est que dans la première hypothèse que le recours en réforme serait recevable (art. 43 al. 1
OJ). Ce point peut rester indécis, dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté quant au fond.
2.- a) Le recourant prétend que les constatations de fait de la cour cantonale, bien que complètes et détaillées, seraient contradictoires, au point qu'il serait strictement impossible de comprendre le raisonnement de la Cour civile, qui aurait dû, en bonne logique, admettre que la cause prépondérante de la résiliation a été l'article publié dans le journal Y.________ dont le demandeur est l'auteur.
b) Pour que le congé soit abusif, il doit exister un lien de causalité entre le motif répréhensible et le licenciement; en d'autres termes, il faut que le motif illicite ait joué un rôle déterminant dans la décision de résilier le contrat. Lorsque plusieurs motifs de congé entrent en jeu et que l'un d'entre eux n'est pas digne de protection, il convient de déterminer si, sans le motif illicite, le contrat aurait été tout de même résilié: si tel est le cas, le congé n'est pas abusif. L'incidence respective des divers motifs de résiliation en concours est une question qui relève de la causalité naturelle et, par conséquent, du fait (arrêt du 11 novembre 1993, consid. 2c, publié in SJ 1995 p. 799-800).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral ne peut revoir l'appréciation de l'autorité cantonale sur ce point (art. 63
al 2 OJ).
En l'occurrence, le demandeur reproche à la Cour civile de s'être trompée sur la cause réelle du licenciement; à l'appui de cette critique, il souligne de prétendues contradictions dans certains témoignages ou entre certains témoignages soumis à l'appréciation de la cour cantonale. Ce faisant, le recourant s'en prend à l'établissement des faits par cette dernière, si bien que le grief est irrecevable.
3.- a) Selon l'art. 336 al. 1 let. b
CO, le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie en raison de l'exercice, par l'autre partie, d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise.
En exprimant, dans un quotidien, ses vues sur l'orientation des élèves de cinquième année, le demandeur a fait valoir sa liberté d'opinion (art. 16 al. 2
Cst.). Le congé donné à raison de l'expression d'une opinion est dès lors, en principe, abusif, à moins que l'une des exceptions prévues à l'art. 336 al. 1 let. b
CO ne soit réalisée.
Selon cette disposition, le congé n'est pas abusif si, en exprimant une opinion, le salarié viole une obligation contractuelle ou porte un préjudice grave au travail dans l'entreprise. Contrairement à ce que soutient le demandeur, ces deux conditions ne sont pas cumulatives, mais bien alternatives, comme le montre le texte clair de la loi (conjonction "ou" et non pas "et").
D'après l'art. 321a al. 1
in fine CO, le travailleur sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
La doctrine admet que, selon les circonstances, cette obligation s'étend aussi aux déclarations du salarié en dehors de l'entreprise. Il faut dans chaque cas peser les intérêts en présence (Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., n. 5 ad art. 321a
CO; Staehelin, Commentaire zurichois, n. 8 et n. 29-31 ad art. 321a
CO; Rehbinder, Commentaire bernois, n. 3 ad art. 321a
CO). A tout le moins, le salarié qui critique publiquement son employeur doit formuler ses critiques de façon objective, sans tomber dans la polémique (Philipp Gremper, Arbeitsrechtliche Aspekte der Ausübung verfassungsmässiger Rechte, p. 123; Claudia Camastral, Grundrechte im Arbeitsverhältnis, thèse Zurich 1995, p. 89/90).
En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si le demandeur pouvait prendre publiquement position sur l'orientation des élèves de cinquième année, car, de toute façon, il l'a fait en des termes inadmissibles.
En effet, le recourant a comparé la sélection scolaire à l'apartheid pour raison de faciès et les dispositions en vigueur à des lois scélérates. Il a qualifié cette réglementation d'acte grave de maltraitance infantile.
Il appert que le demandeur s'est ainsi engagé dans une diatribe virulente. Portant une atteinte manifeste au respect dû à l'employeur et aux collègues de travail, la polémique injurieuse déclenchée par le salarié ne pouvait que nuire gravement à la confiance que suppose l'exécution du contrat de travail. Formulées de cette façon, les critiques exprimées par le demandeur étaient manifestement contraires à son obligation de fidélité. D'ailleurs, dans son recours, le demandeur ne tente pas de justifier le caractère agressif de ses propos, mais se borne, vainement, à en minimiser la portée.
Enfin, comme le relève à juste titre la cour cantonale, peu importe que le demandeur ait publié son article comme psychothérapeute et psychanalyste indépendant. De fait, il ne pouvait pas ignorer l'impact que son attitude ne manquerait pas d'avoir sur les conditions d'exercice de sa fonction officielle.
Il suit de là que le recourant a violé son obligation de fidélité, de sorte qu'un congé motivé par ses déclarations ne serait nullement abusif. Ainsi, même s'il fallait admettre - comme le soutient le demandeur - que la défenderesse l'a congédié en raison de l'article qui est paru dans le journal Y.________, le licenciement ne serait pas abusif.
b) Le demandeur ne prétend pas que les autres motifs du licenciement retenus par la cour cantonale seraient abusifs. Il n'est pas nécessaire d'examiner cet aspect du litige, sur lequel, du reste, la motivation approfondie de la cour cantonale est pleinement convaincante.
4.- A suivre le recourant, l'autorité cantonale aurait violé les art. 328
et 49
CO en lui refusant une indemnité destinée à réparer le tort moral que lui auraient causé les reproches formulés à son endroit. La défenderesse aurait en outre porté atteinte à la personnalité du demandeur, car elle aurait indûment omis d'intervenir pour apaiser le climat de travail, en invitant les enseignants à modérer leurs critiques envers le demandeur.
La cour cantonale n'a constaté aucun fait d'où il résulterait que le recourant ait été discrédité, dénigré ou harcelé. Les affirmations contraires de ce dernier sont irrecevables dans le cadre du recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c
OJ).
On peut s'étonner que le demandeur considère comme attentatoire à sa personnalité la désapprobation formulée, de manière convenable, par son directeur et par des collègues.
Au reste, le recourant est mal placé pour reprocher à son employeur de n'avoir pas tenté de modérer des réactions provoquées par la polémique injurieuse qu'il avait délibérément suscitée.
5.- Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le jugement attaqué étant confirmé. La valeur litigieuse dépassant 30 000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2
CO dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juin 2001, applicable aux procédures déjà pendantes (ATF 115 II 30 consid. 5a)). Vu l'issue de la querelle, les frais et dépens seront mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1
et 159 al. 1
OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement attaqué;
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge du recourant;
3. Dit que le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
__________
Lausanne, le 23 novembre 2001 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,
4C.91/2000
Ie COUR CIVILE
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23 novembre 2001
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet.
__________
Dans la cause civile pendante
entre
T.________, demandeur et recourant, représenté par Me Christian Bacon, avocat à Lausanne,
et
la commune X.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre-André Berthoud, avocat à Lausanne;
(contrat de travail; congé abusif nié)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le 28 juin 1990, T.________ a été engagé par la commune X.________ comme psychologue à mi-temps, poste qui dépend du service médical de la direction des écoles. Il a été tout d'abord rattaché à l'établissement primaire de A.________.
Le 11 septembre 1991, T.________ a obtenu l'autorisation d'exercer à mi-temps une activité accessoire lucrative comme psychothérapeute.
En automne 1993, il a été affecté aux établissements de B.__________ et de C.__________.
Lors de son entrée en fonctions, en janvier 1994, la conseillère municipale directrice des écoles a donné aux membres du personnel communal la consigne de ne pas faire de déclaration écrite ni orale à la presse sans son consentement préalable. Cette instruction a été communiquée à T.________.
Le 21 juin 1994, T.________ a communiqué au chef du Département vaudois de l'instruction publique et des cultes un article qu'il avait rédigé, en l'informant de son intention de le publier dans la presse. Dans ce texte, T.________ a rappelé la réglementation selon laquelle les élèves de cinquième sont orientés, en fin d'année scolaire, vers trois branches distinctes, soit terminale à options, supérieure ou prégymnasiale, et cela en fonction des résultats obtenus. Il y a critiqué en des termes très vifs ce qu'il qualifie de sélection ou de ségrégation. On peut y lire notamment ce qui suit (art. 64 al. 2
OJ): "Les vacances sont finies, vive la rentrée! Il est
à douter que ces cris de joie soient de mise dans
un secteur de la scolarité vaudoise soumis à une
réglementation ségrégationniste. Triste rappel, miniaturisé
certes, de ces lois scélérates qui gangrènent
- à l'échelle planétaire - les rapports entre
communautés ethniquement hétérogènes. Au niveau
vaudois, l'apartheid pour raison de faciès a tout
simplement été remplacé par la ségrégation du profil
(scolaire) (...)."
"En définitive, je suis d'avis que la législation
en vigueur dans le canton de Vaud pour les classes
de 5e constitue un acte grave de maltraitance infantile
(...)."
Ce texte a été publié par le journal Y.________ du 31 août 1994. L'auteur est présenté comme "psychothérapeute et psychanalyste à X.________"; il n'apparaît nullement comme fonctionnaire communal.
T.________ n'a pas avisé de la publication de ce texte son employeur, la commune X.________, ni aucun de ses collègues.
La Municipalité de X.________ n'est jamais intervenue pour critiquer l'article rédigé par T.________. Toutefois, la parution de cet article a suscité de vives réactions au sein du corps enseignant de B.__________, où le climat s'est dégradé. Les enseignants se sont sentis visés, non pas personnellement, mais comme représentants d'un système et exécutants d'une tâche; ils ont ressenti péniblement le reproche de ségrégationnisme. Un maître ayant enseigné en cinquième année a fait part de sa réprobation à T.________ dans une lettre du 5 septembre 1994, qui reflétait le sentiment de la plupart des enseignants de cinquième.
Le 22 septembre 1994, le chef de la section psycho-pédagogique du service médical des écoles a écrit notamment ce qui suit à T.________:
"Je n'entrerai pas en discussion sur le fond de votre
texte, vous laissant la liberté et la responsabilité
de vos opinions. Cependant, celui-ci me paraît
choquant dans sa forme, car il constitue une
attaque dont la violence est inacceptable.
J'ai reçu des réactions extrêmement négatives de la
part du corps enseignant et de directeurs d'établissements
secondaires. Elles témoignent d'une
grave détérioration de vos relations avec les maîtres
de l'école de B.__________, allant jusqu'à
leur refus de collaborer avec vous à l'avenir. Un
sentiment général de trahison de votre part a été
exprimé; en effet, la publication de cet article
peu de jours avant les réunions de parents d'élèves
de 5e a été ressentie par les enseignants comme un
sabotage de leur position face à d'éventuelles critiques
des parents. Dans un tel climat, il est légitime
de se demander comment vous allez pouvoir
continuer à exercer votre fonction, qui nécessite
un sentiment de confiance non seulement de la part
des élèves et de leurs familles, mais aussi de la
part du corps enseignant avec lequel vous êtes
amené à collaborer.. "
Dès l'automne 1994, les relations entre le directeur de l'établissement secondaire de B.__________ et certains enseignants, d'une part, et T.________, d'autre part, se sont envenimées. Le 24 octobre 1994, T.________ a annoncé qu'il ne participerait pas à une séance du conseil de classe de la 5R (classe à effectif réduit) fixée de longue date au lendemain, à laquelle sa présence était indispensable, car les élèves ne pouvaient pas être orientés vers une classe à effectif réduit sans l'avis du psychologue.
Dans une lettre du 26 octobre 1994, T.________ a contesté que l'article paru dans le journal Y.________ soit la cause d'une perte de confiance. Il a imputé au directeur et au corps enseignant de B.__________ une attitude de boycottage à son endroit, qui n'était que la poursuite d'une position ancienne au sein de l'institution.
Ces épisodes ont été suivis d'une riche correspondance, dans laquelle divers reproches ont été faits à T.________, lequel a campé sur ses positions.
Par lettre recommandée du 14 mars 1995, la commune X.________ a mis fin au contrat de travail de T.________ avec effet au 30 juin 1995. Elle reprochait à l'intéressé d'avoir violé des instructions et détérioré le climat de travail, de sorte que toute collaboration future était impossible.
B.- Par demande du 22 décembre 1995, T.________ a ouvert action contre la commune X.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Il a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer 27'720 fr. à titre d'indemnité pour congé abusif et 8000 fr. à titre d'indemnité fondée sur les article 328
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 328 |
||||||
| Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen, auf dessen Gesundheit gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht sexuell belästigt werden und dass den Opfern von sexuellen Belästigungen keine weiteren Nachteile entstehen. [1] | ||||||
| Er hat zum Schutz von Leben, Gesundheit und persönlicher Integrität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den Verhältnissen des Betriebes oder Haushaltes angemessen sind, soweit es mit Rücksicht auf das einzelne Arbeitsverhältnis und die Natur der Arbeitsleistung [2] ihm billigerweise zugemutet werden kann. [3] | ||||||
| [1] Zweiter Satz eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Gleichstellungsgesetzes vom 24. März 1995, in Kraft seit 1. Juli 1996 (AS 1996 1498; BBl 1993 I 1248). [2] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 33 GVG - AS 1974 1051). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des Gleichstellungsgesetzes vom 24. März 1995, in Kraft seit 1. Juli 1996 (AS 1996 1498; BBl 1993 I 1248). | ||||||
Par jugement du 2 mars 1999, la Cour civile a entièrement débouté le demandeur. Elle a considéré en substance que les raisons énoncées dans la lettre de congé du 14 mars 1995 étaient réelles et qu'elles ne masquaient nullement des motifs abusifs. Le licenciement du demandeur était motivé par des difficultés relationnelles entre ce dernier, d'une part, et des enseignants et les directeurs d'établissement, d'autre part, l'article publié dans le journal Y.________ n'ayant pas, en lui-même, joué un rôle causal. La cour cantonale a donc admis que le demandeur n'était pas fondé à réclamer une indemnité selon l'art. 336a
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 336a [1] |
||||||
| Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten. | ||||||
| Die Entschädigung wird vom Richter unter Würdigung aller Umstände festgesetzt, darf aber den Betrag nicht übersteigen, der dem Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate entspricht. Schadenersatzansprüche aus einem anderen Rechtstitel sind vorbehalten. | ||||||
| Ist die Kündigung nach Artikel 336 Absatz 2 Buchstabe c missbräuchlich, so darf die Entschädigung nicht mehr als den Lohn des Arbeitnehmers für zwei Monate betragen. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 (AS 1994 804; BBl 1993 I 805). | ||||||
C.- Parallèlement à un recours de droit public qui a été déclaré irrecevable par arrêt de ce jour, T.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Le recourant reprend ses conclusions d'instance cantonale.
Le demandeur a formé, sur le plan cantonal, un recours en nullité, qui a été rejeté par arrêt du 29 novembre 2000 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
L'intimée propose le rejet du recours.
Considérantendroit :
1.- Le Tribunal cantonal a laissé ouverte la question de savoir si le contrat liant les parties ressortissait au droit privé fédéral ou au droit public cantonal. Ce n'est que dans la première hypothèse que le recours en réforme serait recevable (art. 43 al. 1
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 336a [1] |
||||||
| Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten. | ||||||
| Die Entschädigung wird vom Richter unter Würdigung aller Umstände festgesetzt, darf aber den Betrag nicht übersteigen, der dem Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate entspricht. Schadenersatzansprüche aus einem anderen Rechtstitel sind vorbehalten. | ||||||
| Ist die Kündigung nach Artikel 336 Absatz 2 Buchstabe c missbräuchlich, so darf die Entschädigung nicht mehr als den Lohn des Arbeitnehmers für zwei Monate betragen. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 (AS 1994 804; BBl 1993 I 805). | ||||||
2.- a) Le recourant prétend que les constatations de fait de la cour cantonale, bien que complètes et détaillées, seraient contradictoires, au point qu'il serait strictement impossible de comprendre le raisonnement de la Cour civile, qui aurait dû, en bonne logique, admettre que la cause prépondérante de la résiliation a été l'article publié dans le journal Y.________ dont le demandeur est l'auteur.
b) Pour que le congé soit abusif, il doit exister un lien de causalité entre le motif répréhensible et le licenciement; en d'autres termes, il faut que le motif illicite ait joué un rôle déterminant dans la décision de résilier le contrat. Lorsque plusieurs motifs de congé entrent en jeu et que l'un d'entre eux n'est pas digne de protection, il convient de déterminer si, sans le motif illicite, le contrat aurait été tout de même résilié: si tel est le cas, le congé n'est pas abusif. L'incidence respective des divers motifs de résiliation en concours est une question qui relève de la causalité naturelle et, par conséquent, du fait (arrêt du 11 novembre 1993, consid. 2c, publié in SJ 1995 p. 799-800).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral ne peut revoir l'appréciation de l'autorité cantonale sur ce point (art. 63
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 336a [1] |
||||||
| Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten. | ||||||
| Die Entschädigung wird vom Richter unter Würdigung aller Umstände festgesetzt, darf aber den Betrag nicht übersteigen, der dem Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate entspricht. Schadenersatzansprüche aus einem anderen Rechtstitel sind vorbehalten. | ||||||
| Ist die Kündigung nach Artikel 336 Absatz 2 Buchstabe c missbräuchlich, so darf die Entschädigung nicht mehr als den Lohn des Arbeitnehmers für zwei Monate betragen. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 (AS 1994 804; BBl 1993 I 805). | ||||||
En l'occurrence, le demandeur reproche à la Cour civile de s'être trompée sur la cause réelle du licenciement; à l'appui de cette critique, il souligne de prétendues contradictions dans certains témoignages ou entre certains témoignages soumis à l'appréciation de la cour cantonale. Ce faisant, le recourant s'en prend à l'établissement des faits par cette dernière, si bien que le grief est irrecevable.
3.- a) Selon l'art. 336 al. 1 let. b
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 336 [1] |
||||||
| Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist missbräuchlich, wenn eine Partei sie ausspricht: | ||||||
| wegen einer Eigenschaft, die der anderen Partei kraft ihrer Persönlichkeit zusteht, es sei denn, diese Eigenschaft stehe in einem Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis oder beeinträchtige wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb; | ||||||
| weil die andere Partei ein verfassungsmässiges Recht ausübt, es sei denn, die Rechtsausübung verletze eine Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis oder beeinträchtige wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb; | ||||||
| ausschliesslich um die Entstehung von Ansprüchen der anderen Partei aus dem Arbeitsverhältnis zu vereiteln; | ||||||
| weil die andere Partei nach Treu und Glauben Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis geltend macht; | ||||||
| weil die andere Partei schweizerischen obligatorischen Militär- oder Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst leistet oder eine nicht freiwillig übernommene gesetzliche Pflicht erfüllt. | ||||||
| Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber ist im Weiteren missbräuchlich, wenn sie ausgesprochen wird: | ||||||
| weil der Arbeitnehmer einem Arbeitnehmerverband angehört oder nicht angehört oder weil er eine gewerkschaftliche Tätigkeit rechtmässig ausübt; | ||||||
| während der Arbeitnehmer gewählter Arbeitnehmervertreter in einer betrieblichen oder in einer dem Unternehmen angeschlossenen Einrichtung ist, und der Arbeitgeber nicht beweisen kann, dass er einen begründeten Anlass zur Kündigung hatte; | ||||||
| im Rahmen einer Massenentlassung, ohne dass die Arbeitnehmervertretung oder, falls es keine solche gibt, die Arbeitnehmer, konsultiert worden sind (Art. 335f). | ||||||
| Der Schutz eines Arbeitnehmervertreters nach Absatz 2 Buchstabe b, dessen Mandat infolge Übergangs des Arbeitsverhältnisses endet (Art. 333), besteht so lange weiter, als das Mandat gedauert hätte, falls das Arbeitsverhältnis nicht übertragen worden wäre. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des Zivildienstgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Okt. 1996 (AS 1996 1445; BBl 1994 III 1609). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 (AS 1994 804; BBl 1993 I 805). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 (AS 1994 804; BBl 1993 I 805). | ||||||
En exprimant, dans un quotidien, ses vues sur l'orientation des élèves de cinquième année, le demandeur a fait valoir sa liberté d'opinion (art. 16 al. 2
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 16 Meinungs- und Informationsfreiheit |
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| Die Meinungs- und Informationsfreiheit ist gewährleistet. | ||||||
| Jede Person hat das Recht, ihre Meinung frei zu bilden und sie ungehindert zu äussern und zu verbreiten. | ||||||
| Jede Person hat das Recht, Informationen frei zu empfangen, aus allgemein zugänglichen Quellen zu beschaffen und zu verbreiten. | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 336 [1] |
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| Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist missbräuchlich, wenn eine Partei sie ausspricht: | ||||||
| wegen einer Eigenschaft, die der anderen Partei kraft ihrer Persönlichkeit zusteht, es sei denn, diese Eigenschaft stehe in einem Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis oder beeinträchtige wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb; | ||||||
| weil die andere Partei ein verfassungsmässiges Recht ausübt, es sei denn, die Rechtsausübung verletze eine Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis oder beeinträchtige wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb; | ||||||
| ausschliesslich um die Entstehung von Ansprüchen der anderen Partei aus dem Arbeitsverhältnis zu vereiteln; | ||||||
| weil die andere Partei nach Treu und Glauben Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis geltend macht; | ||||||
| weil die andere Partei schweizerischen obligatorischen Militär- oder Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst leistet oder eine nicht freiwillig übernommene gesetzliche Pflicht erfüllt. | ||||||
| Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber ist im Weiteren missbräuchlich, wenn sie ausgesprochen wird: | ||||||
| weil der Arbeitnehmer einem Arbeitnehmerverband angehört oder nicht angehört oder weil er eine gewerkschaftliche Tätigkeit rechtmässig ausübt; | ||||||
| während der Arbeitnehmer gewählter Arbeitnehmervertreter in einer betrieblichen oder in einer dem Unternehmen angeschlossenen Einrichtung ist, und der Arbeitgeber nicht beweisen kann, dass er einen begründeten Anlass zur Kündigung hatte; | ||||||
| im Rahmen einer Massenentlassung, ohne dass die Arbeitnehmervertretung oder, falls es keine solche gibt, die Arbeitnehmer, konsultiert worden sind (Art. 335f). | ||||||
| Der Schutz eines Arbeitnehmervertreters nach Absatz 2 Buchstabe b, dessen Mandat infolge Übergangs des Arbeitsverhältnisses endet (Art. 333), besteht so lange weiter, als das Mandat gedauert hätte, falls das Arbeitsverhältnis nicht übertragen worden wäre. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des Zivildienstgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Okt. 1996 (AS 1996 1445; BBl 1994 III 1609). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 (AS 1994 804; BBl 1993 I 805). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 (AS 1994 804; BBl 1993 I 805). | ||||||
Selon cette disposition, le congé n'est pas abusif si, en exprimant une opinion, le salarié viole une obligation contractuelle ou porte un préjudice grave au travail dans l'entreprise. Contrairement à ce que soutient le demandeur, ces deux conditions ne sont pas cumulatives, mais bien alternatives, comme le montre le texte clair de la loi (conjonction "ou" et non pas "et").
D'après l'art. 321a al. 1
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 321a |
||||||
| Der Arbeitnehmer hat die ihm übertragene Arbeit sorgfältig auszuführen und die berechtigten Interessen des Arbeitgebers in guten Treuen zu wahren. | ||||||
| Er hat Maschinen, Arbeitsgeräte, technische Einrichtungen und Anlagen sowie Fahrzeuge des Arbeitgebers fachgerecht zu bedienen und diese sowie Material, die ihm zur Ausführung der Arbeit zur Verfügung gestellt werden, sorgfältig zu behandeln. | ||||||
| Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses darf der Arbeitnehmer keine Arbeit gegen Entgelt für einen Dritten leisten, soweit er dadurch seine Treuepflicht verletzt, insbesondere den Arbeitgeber konkurrenziert. | ||||||
| Der Arbeitnehmer darf geheim zu haltende Tatsachen, wie namentlich Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse, von denen er im Dienst des Arbeitgebers Kenntnis erlangt, während des Arbeitsverhältnisses nicht verwerten oder anderen mitteilen; auch nach dessen Beendigung bleibt er zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit es zur Wahrung der berechtigten Interessen des Arbeitgebers erforderlich ist. | ||||||
La doctrine admet que, selon les circonstances, cette obligation s'étend aussi aux déclarations du salarié en dehors de l'entreprise. Il faut dans chaque cas peser les intérêts en présence (Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., n. 5 ad art. 321a
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 321a |
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| Der Arbeitnehmer hat die ihm übertragene Arbeit sorgfältig auszuführen und die berechtigten Interessen des Arbeitgebers in guten Treuen zu wahren. | ||||||
| Er hat Maschinen, Arbeitsgeräte, technische Einrichtungen und Anlagen sowie Fahrzeuge des Arbeitgebers fachgerecht zu bedienen und diese sowie Material, die ihm zur Ausführung der Arbeit zur Verfügung gestellt werden, sorgfältig zu behandeln. | ||||||
| Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses darf der Arbeitnehmer keine Arbeit gegen Entgelt für einen Dritten leisten, soweit er dadurch seine Treuepflicht verletzt, insbesondere den Arbeitgeber konkurrenziert. | ||||||
| Der Arbeitnehmer darf geheim zu haltende Tatsachen, wie namentlich Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse, von denen er im Dienst des Arbeitgebers Kenntnis erlangt, während des Arbeitsverhältnisses nicht verwerten oder anderen mitteilen; auch nach dessen Beendigung bleibt er zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit es zur Wahrung der berechtigten Interessen des Arbeitgebers erforderlich ist. | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 321a |
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| Der Arbeitnehmer hat die ihm übertragene Arbeit sorgfältig auszuführen und die berechtigten Interessen des Arbeitgebers in guten Treuen zu wahren. | ||||||
| Er hat Maschinen, Arbeitsgeräte, technische Einrichtungen und Anlagen sowie Fahrzeuge des Arbeitgebers fachgerecht zu bedienen und diese sowie Material, die ihm zur Ausführung der Arbeit zur Verfügung gestellt werden, sorgfältig zu behandeln. | ||||||
| Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses darf der Arbeitnehmer keine Arbeit gegen Entgelt für einen Dritten leisten, soweit er dadurch seine Treuepflicht verletzt, insbesondere den Arbeitgeber konkurrenziert. | ||||||
| Der Arbeitnehmer darf geheim zu haltende Tatsachen, wie namentlich Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse, von denen er im Dienst des Arbeitgebers Kenntnis erlangt, während des Arbeitsverhältnisses nicht verwerten oder anderen mitteilen; auch nach dessen Beendigung bleibt er zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit es zur Wahrung der berechtigten Interessen des Arbeitgebers erforderlich ist. | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 321a |
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| Der Arbeitnehmer hat die ihm übertragene Arbeit sorgfältig auszuführen und die berechtigten Interessen des Arbeitgebers in guten Treuen zu wahren. | ||||||
| Er hat Maschinen, Arbeitsgeräte, technische Einrichtungen und Anlagen sowie Fahrzeuge des Arbeitgebers fachgerecht zu bedienen und diese sowie Material, die ihm zur Ausführung der Arbeit zur Verfügung gestellt werden, sorgfältig zu behandeln. | ||||||
| Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses darf der Arbeitnehmer keine Arbeit gegen Entgelt für einen Dritten leisten, soweit er dadurch seine Treuepflicht verletzt, insbesondere den Arbeitgeber konkurrenziert. | ||||||
| Der Arbeitnehmer darf geheim zu haltende Tatsachen, wie namentlich Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse, von denen er im Dienst des Arbeitgebers Kenntnis erlangt, während des Arbeitsverhältnisses nicht verwerten oder anderen mitteilen; auch nach dessen Beendigung bleibt er zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit es zur Wahrung der berechtigten Interessen des Arbeitgebers erforderlich ist. | ||||||
En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si le demandeur pouvait prendre publiquement position sur l'orientation des élèves de cinquième année, car, de toute façon, il l'a fait en des termes inadmissibles.
En effet, le recourant a comparé la sélection scolaire à l'apartheid pour raison de faciès et les dispositions en vigueur à des lois scélérates. Il a qualifié cette réglementation d'acte grave de maltraitance infantile.
Il appert que le demandeur s'est ainsi engagé dans une diatribe virulente. Portant une atteinte manifeste au respect dû à l'employeur et aux collègues de travail, la polémique injurieuse déclenchée par le salarié ne pouvait que nuire gravement à la confiance que suppose l'exécution du contrat de travail. Formulées de cette façon, les critiques exprimées par le demandeur étaient manifestement contraires à son obligation de fidélité. D'ailleurs, dans son recours, le demandeur ne tente pas de justifier le caractère agressif de ses propos, mais se borne, vainement, à en minimiser la portée.
Enfin, comme le relève à juste titre la cour cantonale, peu importe que le demandeur ait publié son article comme psychothérapeute et psychanalyste indépendant. De fait, il ne pouvait pas ignorer l'impact que son attitude ne manquerait pas d'avoir sur les conditions d'exercice de sa fonction officielle.
Il suit de là que le recourant a violé son obligation de fidélité, de sorte qu'un congé motivé par ses déclarations ne serait nullement abusif. Ainsi, même s'il fallait admettre - comme le soutient le demandeur - que la défenderesse l'a congédié en raison de l'article qui est paru dans le journal Y.________, le licenciement ne serait pas abusif.
b) Le demandeur ne prétend pas que les autres motifs du licenciement retenus par la cour cantonale seraient abusifs. Il n'est pas nécessaire d'examiner cet aspect du litige, sur lequel, du reste, la motivation approfondie de la cour cantonale est pleinement convaincante.
4.- A suivre le recourant, l'autorité cantonale aurait violé les art. 328
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 328 |
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| Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen, auf dessen Gesundheit gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht sexuell belästigt werden und dass den Opfern von sexuellen Belästigungen keine weiteren Nachteile entstehen. [1] | ||||||
| Er hat zum Schutz von Leben, Gesundheit und persönlicher Integrität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den Verhältnissen des Betriebes oder Haushaltes angemessen sind, soweit es mit Rücksicht auf das einzelne Arbeitsverhältnis und die Natur der Arbeitsleistung [2] ihm billigerweise zugemutet werden kann. [3] | ||||||
| [1] Zweiter Satz eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Gleichstellungsgesetzes vom 24. März 1995, in Kraft seit 1. Juli 1996 (AS 1996 1498; BBl 1993 I 1248). [2] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 33 GVG - AS 1974 1051). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des Gleichstellungsgesetzes vom 24. März 1995, in Kraft seit 1. Juli 1996 (AS 1996 1498; BBl 1993 I 1248). | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 49 [1] |
||||||
| Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist. | ||||||
| Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1985 (AS 1984 778; BBl 1982 II 636). | ||||||
La cour cantonale n'a constaté aucun fait d'où il résulterait que le recourant ait été discrédité, dénigré ou harcelé. Les affirmations contraires de ce dernier sont irrecevables dans le cadre du recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 49 [1] |
||||||
| Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist. | ||||||
| Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1985 (AS 1984 778; BBl 1982 II 636). | ||||||
On peut s'étonner que le demandeur considère comme attentatoire à sa personnalité la désapprobation formulée, de manière convenable, par son directeur et par des collègues.
Au reste, le recourant est mal placé pour reprocher à son employeur de n'avoir pas tenté de modérer des réactions provoquées par la polémique injurieuse qu'il avait délibérément suscitée.
5.- Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le jugement attaqué étant confirmé. La valeur litigieuse dépassant 30 000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 343 [1] |
||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 5 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). |
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 343 [1] |
||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 5 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). |
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 343 [1] |
||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 5 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). |
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement attaqué;
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge du recourant;
3. Dit que le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
__________
Lausanne, le 23 novembre 2001 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,
Répertoire des lois
CO 49
CO 321 a
CO 328
CO 336
CO 336 a
CO 343
Cst 16
OJ 43OJ 55OJ 63OJ 64OJ 156OJ 159
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 49 [1] |
||||||
| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement [2]. | ||||||
| Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). [2] Dans le texte allemand «... und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «... e questa non sia stata riparata in altro modo...» (... et que le préjudice subi n'ait pas été réparé autrement ...). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 321a |
||||||
| Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. | ||||||
| Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail. | ||||||
| Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur. | ||||||
| Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 328 |
||||||
| L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes. [1] | ||||||
| Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. [2] | ||||||
| [1] Phrase introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 336 [1] |
||||||
| Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: | ||||||
| pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; | ||||||
| en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; | ||||||
| seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; | ||||||
| parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; | ||||||
| parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. | ||||||
| Est également abusif le congé donné par l'employeur: | ||||||
| en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; | ||||||
| pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. | ||||||
| sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). | ||||||
| Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 336a [1] |
||||||
| La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. | ||||||
| L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre. | ||||||
| En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 343 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 16 Libertés d'opinion et d'information |
||||||
| La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. | ||||||
| Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. | ||||||
| Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
SJ
1995 S.799