Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 466/2012

Arrêt du 23 octobre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,
recourante,

contre

J.________, représenté par Me Ivan Zender, avocat,
intimé.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 4 mai 2012.

Faits:

A.
J.________ était au bénéfice de prestations complémentaires à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants versées par la Caisse cantonale valaisanne de compensation. A la suite d'une hospitalisation subie du 29 février au 10 mars 2008 au Centre hospitalier X.________ et d'un séjour à la clinique Y.________, il a emménagé avec l'aide de sa fille au home Z.________ à V.________ (canton de Neuchâtel) où il séjourne depuis lors. Par décision du 23 juin 2009, rendue par l'Autorité tutélaire du district W.________, il a été mis sous curatelle volontaire puis - par ordonnance du 10 mars 2010 de la même autorité - sous tutelle. La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après: la CCNC) lui a refusé l'octroi de prestations complémentaires par décision du 8 juillet 2010, au motif qu'il ne s'était pas constitué un nouveau domicile dans le canton de Neuchâtel en séjournant dans le home Z.________; le canton du Valais demeurait compétent pour fixer et verser lesdites prestations. L'administration a confirmé sa position par décision sur opposition du 4 août 2010.

B.
Par jugement du 4 mai 2012, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, a admis le recours dont l'avait saisi J.________, considérant que celui-ci s'était constitué un domicile dans le canton de Neuchâtel dans le courant du mois de mai 2008 et que la CCNC devait dès lors lui octroyer des prestations complémentaires à compter du 1er mai 2008. Il a modifié en ce sens la décision sur opposition du 4 août 2010 et la décision du 8 juillet 2010.

C.
La CCNC interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à la confirmation de sa décision du 8 juillet 2010, respectivement de sa décision sur opposition du 4 août 2010.
J.________, représenté par Me Ivan Zender, conclut au rejet du recours et l'Office fédéral des assurances sociales à son admission.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte uniquement sur la question de savoir si - et le cas échéant, depuis quand - l'intimé s'est constitué un domicile dans le canton de Neuchâtel après avoir emménagé dans le home Z.________ à V.________, ce qui - dans l'affirmative - justifierait la compétence territoriale de la recourante pour fixer et verser les prestations complémentaires. Il s'agit d'une question de droit (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF) que le Tribunal fédéral examine librement (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

2.
2.1 Le Tribunal fédéral a procédé dans l'arrêt publié aux ATF 138 V 23 à une analyse détaillée de l'art. 21
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 21 Organisation et procédure - 1 Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires.79
1    Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires.79
1bis    Il reste compétent lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou une autre institution situés dans un autre canton, ou lorsqu'une personne majeure est placée, par décision d'une autorité, dans une famille résidant dans un autre canton.80
1ter    Il est également compétent si le droit aux prestations complémentaires naît après l'admission dans un home, un hôpital ou une autre institution, ou après le placement dans une famille.81
1quater    Si la personne considérée élit domicile dans le canton où se situe le home ou l'institution, le canton dans lequel elle était domiciliée avant l'admission est compétent.82
1quinquies    Si une personne venant de l'étranger est immédiatement admise dans un home, un hôpital ou une autre institution, le canton dans lequel cette personne élit domicile est compétent.83
2    Les cantons désignent les organes chargés de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation, mais non aux autorités compétentes en matière d'aide sociale.
3    Les cantons informent les ayants droit potentiels de manière adéquate.
4    Les prestations complémentaires peuvent être versées conjointement avec la rente de l'AVS ou de l'AI.
LPC dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2008, applicable en l'espèce en vertu des règles du droit intertemporel. Il est arrivé à la conclusion que le texte de l'art. 21 al. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 21 Organisation et procédure - 1 Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires.79
1    Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires.79
1bis    Il reste compétent lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou une autre institution situés dans un autre canton, ou lorsqu'une personne majeure est placée, par décision d'une autorité, dans une famille résidant dans un autre canton.80
1ter    Il est également compétent si le droit aux prestations complémentaires naît après l'admission dans un home, un hôpital ou une autre institution, ou après le placement dans une famille.81
1quater    Si la personne considérée élit domicile dans le canton où se situe le home ou l'institution, le canton dans lequel elle était domiciliée avant l'admission est compétent.82
1quinquies    Si une personne venant de l'étranger est immédiatement admise dans un home, un hôpital ou une autre institution, le canton dans lequel cette personne élit domicile est compétent.83
2    Les cantons désignent les organes chargés de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation, mais non aux autorités compétentes en matière d'aide sociale.
3    Les cantons informent les ayants droit potentiels de manière adéquate.
4    Les prestations complémentaires peuvent être versées conjointement avec la rente de l'AVS ou de l'AI.
seconde phrase LPC restituait le sens véritable de cette disposition légale. Il s'ensuit que s'agissant des personnes habitant dans un home ou un établissement, le séjour dans l'institution en question ne peut fonder à lui seul une nouvelle compétence territoriale en matière de prestations complémentaires. En revanche, d'autres circonstances déterminant le domicile au sens du droit civil comme point d'attache fondamental restent décisives dans le cadre de l'art. 21 al. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 21 Organisation et procédure - 1 Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires.79
1    Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires.79
1bis    Il reste compétent lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou une autre institution situés dans un autre canton, ou lorsqu'une personne majeure est placée, par décision d'une autorité, dans une famille résidant dans un autre canton.80
1ter    Il est également compétent si le droit aux prestations complémentaires naît après l'admission dans un home, un hôpital ou une autre institution, ou après le placement dans une famille.81
1quater    Si la personne considérée élit domicile dans le canton où se situe le home ou l'institution, le canton dans lequel elle était domiciliée avant l'admission est compétent.82
1quinquies    Si une personne venant de l'étranger est immédiatement admise dans un home, un hôpital ou une autre institution, le canton dans lequel cette personne élit domicile est compétent.83
2    Les cantons désignent les organes chargés de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation, mais non aux autorités compétentes en matière d'aide sociale.
3    Les cantons informent les ayants droit potentiels de manière adéquate.
4    Les prestations complémentaires peuvent être versées conjointement avec la rente de l'AVS ou de l'AI.
première phrase LPC, en particulier le domicile dérivé de l'art. 25 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
ou 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
CC (ATF 138 V 23 consid. 3.4.6 p. 32).

2.2 La jurisprudence initiée dans cet arrêt, sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir, a forcément une influence sur l'issue de la procédure: le jugement entrepris ne peut pas être confirmé en tant qu'il admet - par un renversement de la présomption de l'art. 26
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 26 - Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte.
CC - que l'intimé s'était constitué un domicile dans le canton de Neuchâtel dans le courant du mois de mai 2008 en s'installant à V.________. En revanche - contrairement à ce qu'affirme la recourante et en dépit de la position défendue par l'OFAS, lequel mentionne l'arrêt publié aux ATF 138 V 23 sans toutefois en tirer les conséquences pour le cas d'espèce -, le jugement entrepris ne peut pas être purement et simplement annulé. Il ressort en effet des pièces figurant au dossier que l'intimé a été placé sous tutelle au sens de l'art. 369
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
1    Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
2    Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.
3    Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets.
CC par ordonnance de l'Autorité tutélaire du district W.________ du 10 mars 2010. L'intéressé s'est dès lors constitué à partir du 10 mars 2010 un domicile, déterminant du point de vue du droit aux prestations complémentaires, dans le canton de Neuchâtel ce qui fonde la compétence, à compter de cette date, de la caisse recourante pour fixer et verser des prestations complémentaires. Une telle compétence doit en revanche être niée pour la
période antérieure parce que, comme on l'a dit plus haut, l'emménagement dans le home à Z.________ ne peut en aucun cas être à lui seul constitutif d'un nouveau domicile et parce que l'instauration, par décision du 23 juin 2009, d'une curatelle volontaire au sens de l'art. 394
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
1    Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2    L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.
3    Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
CC n'a pas eu d'influence sur le domicile de l'intimé (ATF 126 III 415 consid. 2c p. 419; 94 II 220 consid. 5 p. 227 s.; arrêt 9C 214/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.2; DANIEL STAEHLIN, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4ème éd. 2010, n° 11 ad art. 25
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
CC).

3.
Il suit de ce qui précède que le recours est partiellement bien fondé. Les frais judiciaires sont mis par moitié à charge de chacune des parties. La recourante versera à l'intimé des dépens réduits, d'un montant de 1'400 fr.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 4 mai 2012 est modifié en ce sens que la recourante est compétente à partir de mars 2010 pour se prononcer sur le droit de l'intimé à des prestations complémentaires. Le recours est rejeté pour le surplus.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 250 fr. à la charge de la recourante et pour 250 fr. à la charge de l'intimé.

3.
La recourante versera à l'intimé la somme de 1'400 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.

4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Bouverat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_466/2012
Date : 23 octobre 2012
Publié : 09 novembre 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Objet : Prestation complémentaire à l'AVS/AI


Répertoire des lois
CC: 25 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
26 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 26 - Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte.
369 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
1    Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
2    Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.
3    Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets.
394
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
1    Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2    L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.
3    Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
LPC: 21
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 21 Organisation et procédure - 1 Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires.79
1    Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires.79
1bis    Il reste compétent lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou une autre institution situés dans un autre canton, ou lorsqu'une personne majeure est placée, par décision d'une autorité, dans une famille résidant dans un autre canton.80
1ter    Il est également compétent si le droit aux prestations complémentaires naît après l'admission dans un home, un hôpital ou une autre institution, ou après le placement dans une famille.81
1quater    Si la personne considérée élit domicile dans le canton où se situe le home ou l'institution, le canton dans lequel elle était domiciliée avant l'admission est compétent.82
1quinquies    Si une personne venant de l'étranger est immédiatement admise dans un home, un hôpital ou une autre institution, le canton dans lequel cette personne élit domicile est compétent.83
2    Les cantons désignent les organes chargés de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation, mais non aux autorités compétentes en matière d'aide sociale.
3    Les cantons informent les ayants droit potentiels de manière adéquate.
4    Les prestations complémentaires peuvent être versées conjointement avec la rente de l'AVS ou de l'AI.
LTF: 95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
126-III-415 • 138-V-23 • 94-II-220
Weitere Urteile ab 2000
9C_214/2012 • 9C_466/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité tutélaire • calcul • curatelle volontaire • dernière instance • domicile dérivé • droit civil • droit public • droit social • décision • décision sur opposition • effet • examinateur • frais judiciaires • greffier • mention • mois • neuchâtel • office fédéral des assurances sociales • participation à la procédure • prestation complémentaire • question de droit • recours en matière de droit public • tribunal cantonal • tribunal fédéral • vue • établissement hospitalier