Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 466/2012
Arrêt du 23 octobre 2012
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Bouverat.
Participants à la procédure
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,
recourante,
contre
J.________, représenté par Me Ivan Zender, avocat,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 4 mai 2012.
Faits:
A.
J.________ était au bénéfice de prestations complémentaires à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants versées par la Caisse cantonale valaisanne de compensation. A la suite d'une hospitalisation subie du 29 février au 10 mars 2008 au Centre hospitalier X.________ et d'un séjour à la clinique Y.________, il a emménagé avec l'aide de sa fille au home Z.________ à V.________ (canton de Neuchâtel) où il séjourne depuis lors. Par décision du 23 juin 2009, rendue par l'Autorité tutélaire du district W.________, il a été mis sous curatelle volontaire puis - par ordonnance du 10 mars 2010 de la même autorité - sous tutelle. La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après: la CCNC) lui a refusé l'octroi de prestations complémentaires par décision du 8 juillet 2010, au motif qu'il ne s'était pas constitué un nouveau domicile dans le canton de Neuchâtel en séjournant dans le home Z.________; le canton du Valais demeurait compétent pour fixer et verser lesdites prestations. L'administration a confirmé sa position par décision sur opposition du 4 août 2010.
B.
Par jugement du 4 mai 2012, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, a admis le recours dont l'avait saisi J.________, considérant que celui-ci s'était constitué un domicile dans le canton de Neuchâtel dans le courant du mois de mai 2008 et que la CCNC devait dès lors lui octroyer des prestations complémentaires à compter du 1er mai 2008. Il a modifié en ce sens la décision sur opposition du 4 août 2010 et la décision du 8 juillet 2010.
C.
La CCNC interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à la confirmation de sa décision du 8 juillet 2010, respectivement de sa décision sur opposition du 4 août 2010.
J.________, représenté par Me Ivan Zender, conclut au rejet du recours et l'Office fédéral des assurances sociales à son admission.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte uniquement sur la question de savoir si - et le cas échéant, depuis quand - l'intimé s'est constitué un domicile dans le canton de Neuchâtel après avoir emménagé dans le home Z.________ à V.________, ce qui - dans l'affirmative - justifierait la compétence territoriale de la recourante pour fixer et verser les prestations complémentaires. Il s'agit d'une question de droit (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
2.1 Le Tribunal fédéral a procédé dans l'arrêt publié aux ATF 138 V 23 à une analyse détaillée de l'art. 21
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 21 Organisation et procédure - 1 Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires.79 |
|
1 | Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires.79 |
1bis | Il reste compétent lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou une autre institution situés dans un autre canton, ou lorsqu'une personne majeure est placée, par décision d'une autorité, dans une famille résidant dans un autre canton.80 |
1ter | Il est également compétent si le droit aux prestations complémentaires naît après l'admission dans un home, un hôpital ou une autre institution, ou après le placement dans une famille.81 |
1quater | Si la personne considérée élit domicile dans le canton où se situe le home ou l'institution, le canton dans lequel elle était domiciliée avant l'admission est compétent.82 |
1quinquies | Si une personne venant de l'étranger est immédiatement admise dans un home, un hôpital ou une autre institution, le canton dans lequel cette personne élit domicile est compétent.83 |
2 | Les cantons désignent les organes chargés de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation, mais non aux autorités compétentes en matière d'aide sociale. |
3 | Les cantons informent les ayants droit potentiels de manière adéquate. |
4 | Les prestations complémentaires peuvent être versées conjointement avec la rente de l'AVS ou de l'AI. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 21 Organisation et procédure - 1 Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires.79 |
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1 | Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires.79 |
1bis | Il reste compétent lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou une autre institution situés dans un autre canton, ou lorsqu'une personne majeure est placée, par décision d'une autorité, dans une famille résidant dans un autre canton.80 |
1ter | Il est également compétent si le droit aux prestations complémentaires naît après l'admission dans un home, un hôpital ou une autre institution, ou après le placement dans une famille.81 |
1quater | Si la personne considérée élit domicile dans le canton où se situe le home ou l'institution, le canton dans lequel elle était domiciliée avant l'admission est compétent.82 |
1quinquies | Si une personne venant de l'étranger est immédiatement admise dans un home, un hôpital ou une autre institution, le canton dans lequel cette personne élit domicile est compétent.83 |
2 | Les cantons désignent les organes chargés de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation, mais non aux autorités compétentes en matière d'aide sociale. |
3 | Les cantons informent les ayants droit potentiels de manière adéquate. |
4 | Les prestations complémentaires peuvent être versées conjointement avec la rente de l'AVS ou de l'AI. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 21 Organisation et procédure - 1 Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires.79 |
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1 | Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires.79 |
1bis | Il reste compétent lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou une autre institution situés dans un autre canton, ou lorsqu'une personne majeure est placée, par décision d'une autorité, dans une famille résidant dans un autre canton.80 |
1ter | Il est également compétent si le droit aux prestations complémentaires naît après l'admission dans un home, un hôpital ou une autre institution, ou après le placement dans une famille.81 |
1quater | Si la personne considérée élit domicile dans le canton où se situe le home ou l'institution, le canton dans lequel elle était domiciliée avant l'admission est compétent.82 |
1quinquies | Si une personne venant de l'étranger est immédiatement admise dans un home, un hôpital ou une autre institution, le canton dans lequel cette personne élit domicile est compétent.83 |
2 | Les cantons désignent les organes chargés de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation, mais non aux autorités compétentes en matière d'aide sociale. |
3 | Les cantons informent les ayants droit potentiels de manière adéquate. |
4 | Les prestations complémentaires peuvent être versées conjointement avec la rente de l'AVS ou de l'AI. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20 |
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1 | L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20 |
2 | Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20 |
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1 | L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20 |
2 | Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21 |
2.2 La jurisprudence initiée dans cet arrêt, sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir, a forcément une influence sur l'issue de la procédure: le jugement entrepris ne peut pas être confirmé en tant qu'il admet - par un renversement de la présomption de l'art. 26
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 26 - Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. |
|
1 | Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. |
2 | Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même. |
3 | Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets. |
période antérieure parce que, comme on l'a dit plus haut, l'emménagement dans le home à Z.________ ne peut en aucun cas être à lui seul constitutif d'un nouveau domicile et parce que l'instauration, par décision du 23 juin 2009, d'une curatelle volontaire au sens de l'art. 394
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
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1 | Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
3 | Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20 |
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1 | L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20 |
2 | Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21 |
3.
Il suit de ce qui précède que le recours est partiellement bien fondé. Les frais judiciaires sont mis par moitié à charge de chacune des parties. La recourante versera à l'intimé des dépens réduits, d'un montant de 1'400 fr.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 4 mai 2012 est modifié en ce sens que la recourante est compétente à partir de mars 2010 pour se prononcer sur le droit de l'intimé à des prestations complémentaires. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 250 fr. à la charge de la recourante et pour 250 fr. à la charge de l'intimé.
3.
La recourante versera à l'intimé la somme de 1'400 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Bouverat