Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
4A 207/2008

Arrêt du 23 septembre 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Crittin.

Parties
Commission paritaire professionnelle du commerce de détail,
recourante, représentée par Me Christian Bruchez,

contre

Association des artisans boulangers-pâtissiers du Canton de Genève,
intimée, représentée par Me Karine Jean-Cartier-Fracheboud.

Objet
convention collective de travail,

recours contre la décision de la Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève du 22 janvier 2008.

Faits:

A.
Par requête du 28 août 2007, l'Association des artisans boulangers-pâtissiers du canton de Genève (ci-après: l'Association) a saisi la Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève pour qu'elle intervienne comme instance de conciliation, voire, le cas échéant, de jugement. Le litige soumis à l'autorité cantonale opposait l'Association à la Commission paritaire professionnelle du commerce de détail au sujet d'un conflit de conventions collectives, non étendue pour l'une (la convention collective nationale de travail de la boulangerie-pâtisserie-confiserie artisanale suisse et son avenant genevois) et étendue pour l'autre (la convention collective cadre dans le commerce de détail du canton de Genève). Il s'agissait de déterminer quelle convention - ou quelle clause conventionnelle - était applicable au personnel occupé à la vente dans les secteurs de la boulangerie, pâtisserie et confiserie en cas d'incapacité de travail de ce personnel.

B.
Le 22 janvier 2008, la Chambre des relations collectives de travail a déclaré la requête recevable et dit que les rapports de travail dans le domaine de la boulangerie et de la pâtisserie dans le canton de Genève sont réglés par « la CCNT de la boulangerie-pâtisserie-confiserie artisanale suisse, ainsi que son avenant genevois ».

C.
Contre ce prononcé, la défenderesse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle requiert l'annulation de la décision attaquée, le rejet de la demande en constatation de droit, la condamnation de la demanderesse aux frais et dépens de procédure et le déboutement de celle-ci de toutes autres ou contraires conclusions.

La demanderesse propose, à titre principal, l'irrecevabilité du recours, la condamnation de la défenderesse aux frais judiciaires de la procédure devant le Tribunal fédéral et le déboutement de cette dernière de toute autre conclusion. A titre subsidiaire, elle demande, à la forme, de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité formelle du recours interjeté par la défenderesse. Au fond, elle demande de débouter la partie adverse de ses conclusions, de rejeter le recours de celle-ci, de la condamner aux frais judiciaires de la procédure devant le Tribunal fédéral et de la débouter de toute autre conclusion.
Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1; 134 II 120 consid. 1; 134 IV 36 consid. 1).

La recevabilité d'un recours en matière civile suppose, entre autres conditions, que le recourant ait un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF).

1.1 Les développements que les parties consacrent à la recevabilité et à la question de la légitimation montrent d'emblée que la procédure qui donne lieu au présent recours est insolite.

Il est constant que les deux parties à la procédure ne sont liées entre elles par aucune convention collective ou autre rapport contractuel. Il en résulte que la recourante n'a aucune obligation contractuelle envers l'intimée et ne peut faire valoir aucune prétention contractuelle contre elle; de la même manière, l'intimée ne peut invoquer aucun droit de nature contractuelle contre la recourante et n'assume aucune obligation contractuelle envers elle.

Il n'apparaît aucune relation extra-contractuelle entre les parties, que ce soit sur la base d'un acte illicite, du principe de la confiance, de l'enrichissement illégitime ou de la gestion d'affaires. Sous cet angle également, on ne voit pas que l'une des parties puisse faire valoir un droit à l'encontre de l'autre.

On ne discerne donc pas sur quelle base juridique les parties pourraient prendre des conclusions l'une contre l'autre.

Parler ici d'une action en constatation de droit ne change rien à la situation, puisque la décision attaquée n'a pas pour objet de constater l'inexistence d'une relation juridique entre les parties.

1.2 L'intimée a soutenu, en procédure cantonale, qu'elle défendait les intérêts de ses membres. Il est vrai qu'une association professionnelle peut, à certaines conditions, être habilitée à agir en justice pour défendre les intérêts de ses membres (cf. ATF 125 III 82 consid. 1a; 121 III 168 consid. 4b). Cela suppose cependant qu'elle défende les intérêts de ses membres, par exemple en s'opposant à un acte normatif ou une décision étatique défavorables, ou encore en s'opposant à un comportement individuel nuisible à la profession. Il n'y a rien de semblable en l'espèce. L'intimée ne s'est pas opposée à une décision de la recourante qui porterait atteinte aux droits de ses membres ou aux intérêts généraux de la profession.

Elle a en réalité pris l'initiative de poser à l'organisme cantonal une pure question théorique, en dehors de tout litige concret entre un employeur et un travailleur. Cette question de droit pouvait recevoir une réponse défavorable aux intérêts des membres de l'intimée; on ne saurait dire dans ces circonstances qu'il s'agissait de faire valoir ou de défendre les droits ou intérêts des membres. On ne voit d'ailleurs pas par quel mécanisme juridique une décision défavorable rendue entre les parties pourrait lier des employeurs qui ne sont pas parties à la procédure, n'y ont pas consenti et n'ont même pas pu exercer le droit d'être entendu. Un jugement, par principe, ne déploie ses effets qu'entre les parties; aussi ne perçoit-on pas comment la décision d'espèce pourrait lier des employeurs et des travailleurs, qui seraient en litige sur le champ d'application des conventions collectives et n'ont nullement participé à la présente procédure.
Même entre les parties, on ne discerne pas quel pourrait être l'effet de la décision attaquée, puisqu'elle ne se prononce pas, dans son dispositif, sur l'existence ou l'inexistence d'une relation juridique entre les parties, ni sur un droit ou une obligation que l'une des parties pourrait faire valoir contre l'autre.

En définitive, cette décision n'a pas d'effet contraignant pour quiconque, l'intimée n'étant pas un employeur qui devrait appliquer telle ou telle convention collective. Cette décision ne constitue qu'un avis de droit sur une question théorique, dépourvu de tout effet juridique.

1.3 Même si les considérations émises par l'organisme cantonal déplaisent à la recourante - qui est chargée de veiller au respect d'une convention collective -, cette dernière n'a pas d'intérêt juridique (au sens de l'art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF) à demander l'annulation ou la modification d'une décision dépourvue d'effet juridique.

En conséquence, il n'est pas possible d'entrer en matière sur ce recours.

2.
On peut certes considérer que la recourante succombe puisque son recours est irrecevable. D'un autre côté, on ne peut pas ignorer que c'est l'intimée qui a pris l'initiative de demander une prise de position juridique à l'organisme cantonal et qui a ainsi provoqué une situation ambiguë. Dans ces circonstances, il se justifie de partager les frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF) et de compenser les dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Il n'est pas entré en matière sur le recours.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont répartis à raison de
1'500 fr. à la charge de chacune des parties.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève.

Lausanne, le 23 septembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Corboz Crittin
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 4A_207/2008
Date : 23. September 2008
Published : 11. Oktober 2008
Source : Bundesgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Vertragsrecht
Subject : convention collective de travail


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