Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6S.223/2004 /pai

Urteil vom 23. September 2004
Kassationshof

Besetzung
Bundesrichter Schneider, Präsident,
Bundesrichter Wiprächtiger, Kolly,
Gerichtsschreiber Näf.

Parteien
X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Fürsprecherin Dr. Franziska Ryser-Zwygart,

gegen

Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn, Bielstrasse 9, 4502 Solothurn.

Gegenstand
Missbräuchliche Verwendung von Händlerschildern (Art. 24 Abs. 4
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
i.V.m. Art. 60 Ziff. 2
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 60 - 1. Celui qui ne se sera pas procuré une autorisation exigée par la présente ordonnance,
1    Celui qui ne se sera pas procuré une autorisation exigée par la présente ordonnance,
2    Celui qui n'aura pas observé des restrictions, des conditions ou des délais liés, en vertu de la présente ordonnance, à une autorisation ou à un permis spécial de circulation, en particulier
3    ...159
4    Celui qui aura importé en Suisse des plaques étrangères pour véhicules automobiles, dans le dessein d'en faire usage contrairement aux prescriptions en vigueur,
5    Le détenteur du véhicule ou le titulaire d'un permis collectif de circulation, ainsi que les personnes qui disposent, à leur place, du véhicule ou du permis, encourront les mêmes peines que l'auteur de l'infraction lorsqu'elles en ont eu connaissance ou auraient pu la connaître en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances.
6    Les dispositions pénales qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la contravention est punissable en vertu de la loi.
und Ziff. 5 Verkehrsversicherungsverordnung, VVV; SR 741.31),

Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Solothurn, Strafkammer,
vom 5. Mai 2004.

Sachverhalt:
A.
A.a Am 18. Mai 2001 transportierte der Chauffeur A.________ auf einem Lastwagen, der mit Händlerschildern versehen war, vier Abbruchautos. Er hatte diese auf Weisung seines Arbeitgebers X.________ bei verschiedenen Garagen abgeholt und sollte sie in die Garage X.________ transportieren.
A.b Mit Strafverfügungen vom 10. August 2001 verurteilte das Untersuchungsrichteramt des Kantons Solothurn A.________ und X.________ wegen missbräuchlicher Verwendung von Händlerschildern zu Bussen von 100 Franken.

Die Gebüssten erhoben Einsprache. A.________ zog in der Folge die Einsprache zurück. X.________ hielt an seiner Einsprache fest.
B.
B.a Der Amtsgerichtspräsident von Solothurn-Lebern sprach X.________ am 10. April 2002 der missbräuchlichen Verwendung von Händlerschildern als verantwortlicher Fahrzeughalter und Arbeitgeber (Art. 24 Abs. 4 lit. a
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
i.V.m. Art. 60 Ziff. 2
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 60 - 1. Celui qui ne se sera pas procuré une autorisation exigée par la présente ordonnance,
1    Celui qui ne se sera pas procuré une autorisation exigée par la présente ordonnance,
2    Celui qui n'aura pas observé des restrictions, des conditions ou des délais liés, en vertu de la présente ordonnance, à une autorisation ou à un permis spécial de circulation, en particulier
3    ...159
4    Celui qui aura importé en Suisse des plaques étrangères pour véhicules automobiles, dans le dessein d'en faire usage contrairement aux prescriptions en vigueur,
5    Le détenteur du véhicule ou le titulaire d'un permis collectif de circulation, ainsi que les personnes qui disposent, à leur place, du véhicule ou du permis, encourront les mêmes peines que l'auteur de l'infraction lorsqu'elles en ont eu connaissance ou auraient pu la connaître en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances.
6    Les dispositions pénales qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la contravention est punissable en vertu de la loi.
und Ziff. 5 VVV) schuldig und bestrafte ihn mit einer Busse von 400 Franken.
B.b Das Obergericht des Kantons Solothurn wies am 5. Mai 2004 die von X.________ erhobene Kassationsbeschwerde ab.
C.
X.________ führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben und die Sache zu seiner Freisprechung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
D.
Das Obergericht beantragt unter Verzicht auf Gegenbemerkungen die Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Gemäss Art. 25 Abs. 2 lit. d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
1    Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
a  les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique;
b  les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires;
c  les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles;
d  les machines de travail et chariots à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:98
a  les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur;
b  les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux;
c  les moniteurs de conduite et leurs véhicules;
d  les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile:
e  la manière de signaler les véhicules spéciaux;
f  les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne;
g  la publicité au moyen de véhicules automobiles;
h  ...
i  les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse.
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
a  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques;
b  les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs;
c  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens;
d  le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes;
e  le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute;
f  les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité;
3bis    ...104
4    ...105
SVG erlässt der Bundesrat Vorschriften über Ausweise und Kontrollschilder, inbegriffen kurzfristig gültige für geprüfte oder nicht geprüfte Motorfahrzeuge und Anhänger sowie für Unternehmen des Motorfahrzeuggewerbes. Unter anderem gestützt hierauf hat der Bundesrat am 20. November 1959 die Verordnung über Haftpflicht und Versicherung erlassen, die durch die Teilrevision vom 6. Oktober 1980 in Verkehrsversicherungsverordnung (VVV; SR 741.31) umbenannt worden ist. Diese enthält in Art. 22 ff. Bestimmungen über die Kollektiv-Fahrzeugausweise. Diese Ausweise werden in Verbindung mit Händlerschildern an Betriebe abgegeben, welche die in Art. 23
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 23 Conditions de la délivrance - 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
1    Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
a  qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation;
b  qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et
c  qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile.
2    L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.76
VVV und im Anhang 4 zur VVV genannten Voraussetzungen erfüllen. Der Kollektiv-Fahrzeugausweis berechtigt zum Anbringen der darin genannten Händlerschilder an geprüften und nicht geprüften, betriebssicheren und den Vorschriften entsprechenden Fahrzeugen der im Ausweis genannten Art (Art. 24 Abs. 1
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
Satz 1 VVV). Art. 24 Abs. 3
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
VVV listet allgemein die Fälle auf, in denen Händlerschilder verwendet werden dürfen. Art. 24 Abs. 4
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
VVV erwähnt im Besonderen die Fälle, in denen schwere Motorfahrzeuge mit Händlerschildern versehen werden dürfen.
Gemäss Art. 24 Abs. 4
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
VVV dürfen unter anderem für folgende Sachentransporte mit Händlerschildern versehene schwere Motorfahrzeuge verwendet werden:
- Transporte von Fahrzeugteilen im Zusammenhang mit Fahrzeugreparaturen und -umbauten im eigenen Betrieb (lit. a);
- das Abschleppen, Bergen und Überführen von Unfall- und Pannenfahrzeugen vom Unfall- oder Pannenort zu einer nahe gelegenen Reparaturwerkstätte oder zum Betrieb des Inhabers des Kollektiv-Fahrzeugausweises (lit. c).
Nach Art. 60 Ziff. 2
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 60 - 1. Celui qui ne se sera pas procuré une autorisation exigée par la présente ordonnance,
1    Celui qui ne se sera pas procuré une autorisation exigée par la présente ordonnance,
2    Celui qui n'aura pas observé des restrictions, des conditions ou des délais liés, en vertu de la présente ordonnance, à une autorisation ou à un permis spécial de circulation, en particulier
3    ...159
4    Celui qui aura importé en Suisse des plaques étrangères pour véhicules automobiles, dans le dessein d'en faire usage contrairement aux prescriptions en vigueur,
5    Le détenteur du véhicule ou le titulaire d'un permis collectif de circulation, ainsi que les personnes qui disposent, à leur place, du véhicule ou du permis, encourront les mêmes peines que l'auteur de l'infraction lorsqu'elles en ont eu connaissance ou auraient pu la connaître en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances.
6    Les dispositions pénales qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la contravention est punissable en vertu de la loi.
VVV wird mit Haft oder mit Busse unter anderen bestraft, wer ohne Berechtigung Händlerschilder verwendet oder ein mit Händlerschildern versehenes Fahrzeug zu Fahrten verwendet, die nach dieser Verordnung nicht gestattet sind.

Gemäss Art. 60 Ziff. 5
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 60 - 1. Celui qui ne se sera pas procuré une autorisation exigée par la présente ordonnance,
1    Celui qui ne se sera pas procuré une autorisation exigée par la présente ordonnance,
2    Celui qui n'aura pas observé des restrictions, des conditions ou des délais liés, en vertu de la présente ordonnance, à une autorisation ou à un permis spécial de circulation, en particulier
3    ...159
4    Celui qui aura importé en Suisse des plaques étrangères pour véhicules automobiles, dans le dessein d'en faire usage contrairement aux prescriptions en vigueur,
5    Le détenteur du véhicule ou le titulaire d'un permis collectif de circulation, ainsi que les personnes qui disposent, à leur place, du véhicule ou du permis, encourront les mêmes peines que l'auteur de l'infraction lorsqu'elles en ont eu connaissance ou auraient pu la connaître en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances.
6    Les dispositions pénales qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la contravention est punissable en vertu de la loi.
VVV unterstehen der Fahrzeughalter oder der Inhaber eines Kollektiv-Fahrzeugausweises und Personen, die an ihrer Stelle über Fahrzeug oder Ausweis verfügen, der gleichen Strafdrohung wie der Täter, wenn sie von der Widerhandlung Kenntnis hatten oder bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit haben konnten.
1.1 Der Beschwerdeführer macht wie bereits im kantonalen Verfahren im Wesentlichen geltend, dass einzelne Teile der transportierten Abbruchautos in seinem Betrieb ausgebaut und in andere Fahrzeuge eingebaut worden seien. Somit habe er im Sinne von Art. 24 Abs. 4 lit. a
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
VVV Fahrzeugteile im Zusammenhang mit Fahrzeugreparaturen oder -umbauten im eigenen Betrieb transportieren lassen. Der Transport der Abbruchautos als Ganze sei erforderlich gewesen, da der Ausbau der zur Reparatur von andern Fahrzeugen benötigten Teile aus technischen Gründen nur in seinem Betrieb und übrigens auch etwa aus Gründen des Umweltschutzes nicht irgendwo habe erfolgen können. Ein unter den Anwendungsbereich von Art. 24 Abs. 4 lit. a
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
VVV fallender Sachentransport liege auch vor, wenn beispielsweise ein ganzer Fahrzeugmotor transportiert werde, obschon nur ein Teil davon, etwa ein Zylinderkopf oder eine Nockenwelle, zur Reparatur eines andern Fahrzeugs benötigt werde. Für einen Garagisten, der, wie er, Occasionsfahrzeuge durch den Einbau von Teilen aus anderen, schliesslich zur Verschrottung bestimmten Autos wieder benützbar mache, seien diese andern Autos als Ganze eine Anhäufung von Fahrzeugteilen, die für den Einbau in verschiedene Fahrzeuge verwendet
werden können. Genau zu diesem Zweck lasse die Verordnung den Gebrauch von Händlerschildern zu.
1.2 Die Vorinstanz geht in tatsächlicher Hinsicht davon aus, dass der Beschwerdeführer entsprechend seiner Darstellung tatsächlich einzelne Fahrzeugteile der am 18. Mai 2001 transportierten Abbruchautos in seinem Betrieb zur Reparatur von andern Fahrzeugen verwendete. Auch bei dieser Sachlage ist aber nach der Auffassung der Vorinstanz der inkriminierte Transport nicht ein unter Art. 24 Abs. 4 lit. a
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OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
VVV fallender Sachentransport, wie sich sowohl aus dem Wortlaut der Bestimmung nach dem allgemeinen Sprachgebrauch als auch aus deren Sinn und Zweck ergebe. Art. 24 Abs. 4 lit. a
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
VVV verlange nach seinem Wortlaut, dass Fahrzeugteile als solche und nicht unausgebaut in ganzen Fahrzeugen transportiert werden. Der Verordnungsgeber lasse die Verwendung von mit Händlerschildern versehenen schweren Motorfahrzeugen für Sachentransporte nur unter den in Art. 24 Abs. 4
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OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
VVV genannten engen Voraussetzungen zu, um eine Umgehung der Pflicht zur Zahlung der Schwerverkehrsabgabe, von welcher mit Händlerschildern versehene Lastwagen befreit seien, zu erschweren.
2.
2.1 Unter den Anwendungsbereich von Art. 24 Abs. 4 lit. a
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
VVV fallen Transporte von "Fahrzeugteilen" ("pièces détachées de véhicules"). Ganze Fahrzeuge, auch Abbruchautos, sind offensichtlich keine Fahrzeugteile, auch nicht, wenn einzelne Teile der transportierten Abbruchautos für die Reparatur von andern Fahrzeugen verwendet werden. Die These des Beschwerdeführers, dass die Abbruchautos als Ganze für ihn "Anhäufungen von Fahrzeugteilen" seien und daher der Transport der Autos als Ganze unter den Anwendungsbereich von Art. 24 Abs. 4 lit. a
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
VVV falle, erscheint reichlich konstruiert. Unerheblich ist, dass der Ausbau der Fahrzeugteile, welche für die Reparatur von andern Fahrzeugen verwendet wurden, aus diesem oder jenem Grunde nur im Betrieb des Beschwerdeführers möglich war. Ob der Transport eines Fahrzeugteils, beispielsweise eines Motors, unter den Anwendungsbereich von Art. 24 Abs. 4 lit. a
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
VVV fällt, wenn nicht der ganze Motor, sondern nur ein Teil davon, etwa ein Zylinderkopf oder eine Nockenwelle, für den Einbau in ein anderes Fahrzeug verwendet wird, kann hier dahingestellt bleiben. Ein solcher Transport unterscheidet sich von dem vorliegend zu beurteilenden unter anderem darin, dass ein Motor im Unterschied zu einem
Fahrzeug immerhin ein "Fahrzeugteil" im Sinne der Bestimmung ist.
2.2 Dass der Transport von Fahrzeugen, auch Abbruchautos, nicht unter den Anwendungsbereich von Art. 24 Abs. 4 lit. a
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
VVV fällt, ergibt sich auch aus Art. 24 Abs. 4 lit. c
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
VVV betreffend das Abschleppen, Bergen und Überführen von Unfall- und Pannenfahrzeugen. Nur unter den in dieser Bestimmung genannten Voraussetzungen, die vorliegend unstreitig nicht erfüllt sind, dürfen Fahrzeuge, auch solche mit Totalschaden, auf mit Händlerschildern versehenen schweren Motorfahrzeugen transportiert werden.
2.3 Selbst wenn man aber die transportierten Abbruchautos entsprechend der Sichtweise des Beschwerdeführers als Anhäufungen von Fahrzeugteilen betrachten wollte, läge kein Sachentransport im Sinne von Art. 24 Abs. 4 lit. a
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
VVV vor. Unter den Anwendungsbereich dieser Bestimmung fallen nur "Transporte von Fahrzeugteilen im Zusammenhang mit Fahrzeugreparaturen oder -umbauten im eigenen Betrieb" ("Les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule"). Dies bedeutet, dass zum einen zwischen den transportierten Fahrzeugteilen und den Reparaturen und zum andern zwischen den Transporten von Fahrzeugteilen und den Reparaturen ein Zusammenhang bestehen muss.
2.3.1 Der Beschwerdeführer behauptet indessen selber nicht, dass alle Fahrzeugteile, aus denen sich die transportierten Abbruchautos zusammensetzten, oder wenigstens ein wesentlicher Teil davon für die Reparatur von andern Fahrzeugen in seinem Betrieb verwendet worden seien. Der Beschwerdeführer hat nach seiner eigenen Darstellung nur einzelne wenige Teile verwendet. Die transportierten Abbruchautos enthielten auch aus seiner Sicht nur einzelne verwendbare Teile und waren im Übrigen Schrott.
2.3.2 Der zudem erforderliche Zusammenhang zwischen den Transporten von Fahrzeugteilen und den Reparaturen oder Umbauten ist nur gegeben, wenn die Transporte im Hinblick auf konkret anstehende Fahrzeugreparaturen oder -umbauten erfolgen. Hingegen fehlt es am notwendigen Zusammenhang, wenn der Inhaber einer Werkstatt Fahrzeugteile transportiert, um sie zu lagern und bei Bedarf für Fahrzeugreparaturen oder -umbauten zu verwenden. Selbst wenn also der Beschwerdeführer die transportierten vier Abbruchautos als Anhäufungen von Fahrzeugteilen gelagert hätte, um bei Bedarf diesen oder jenen Bestandteil und im Laufe der Zeit fast alle Fahrzeugteile für Reparaturen und Umbauten von andern Fahrzeugen in seinem Betrieb zu verwenden, fiele der inkriminierte Transport nicht unter den Anwendungsbereich von Art. 24 Abs. 4 lit. a
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
VVV.
2.4 Die Regelung in Art. 24 Abs. 4
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
VVV betreffend zulässige Sachentransporte durch mit Händlerschildern versehene schwere Motorfahrzeuge ist auch deshalb restriktiv, weil nicht ordentlich immatrikulierte Fahrzeuge mit schweizerischen Händlerschildern (Art. 22 ff
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 22 Catégories et nature des permis - 1 Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour:64
1    Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour:64
a  des voitures automobiles;
b  des motocycles;
c  des motocycles légers;
d  des véhicules automobiles agricoles et forestiers66;
e  des véhicules de travail équipés d'un moteur;
f  des remorques.
2    Outre aux véhicules visés à l'al. 1, il est permis de fixer:67
a  des plaques professionnelles pour voitures automobiles à tous les véhicules automobiles à voies multiples qui ne sont pas des motocycles;
b  une plaque professionnelle pour motocycles à tous les véhicules automobiles qui ne sont pas des voitures automobiles;
c  une plaque professionnelle pour motocycles légers aux quadricycles légers à moteur et aux cyclomoteurs;
d  toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux de la catégorie correspondante;
e  la plaque professionnelle pour véhicules automobiles agricoles et forestiers à des remorques et trains routiers agricoles et forestiers.72
2bis    Lorsqu'une remorque est attelée à une voiture automobile, il est possible d'utiliser la plaque de contrôle arrière du véhicule tracteur comme plaque de la remorque.73
3    L'utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l'obligation de respecter les restrictions relatives à l'usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles et forestiers, ni celle d'obtenir l'autorisation exigée pour les véhicules spéciaux.74
. VVV) nicht der Schwerverkehrsabgabe unterliegen (siehe nun Art. 3 Abs. 1 lit. f der Verordnung vom 6. März 2000 über die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, SR 641.811; vgl. bereits Art. 3 Abs. 1 lit. f der Verordnung vom 12. September 1984 über die Schwerverkehrsabgabe, AS 1984 S. 1026 ff.). Auch aus diesem Grunde besteht kein Anlass, die Verwendung von mit Händlerschildern versehenen Lastwagen über den insoweit klaren Wortlaut von Art. 24 Abs. 4 lit. a
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
und lit. c VVV hinaus für Transporte der inkriminierten Art zu gestatten.
2.5 Die Vorinstanz hat somit zu Recht erkannt, dass die Voraussetzungen von Art. 24 Abs. 4 lit. a
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
VVV vorliegend nicht erfüllt sind und daher die Verwendung eines mit Händlerschildern versehenen Lastwagens für den Transport der vier Abbruchautos unzulässig war, auch wenn einzelne Teile dieser Autos im Betrieb des Beschwerdeführers in andere Fahrzeuge eingebaut wurden.
3.
Der Beschwerdeführer macht geltend, dass er selber Schrottfahrzeuge mit normal eingelösten Lastwagen zu den Verwertungsbetrieben transportiere. Demgegenüber setzten verschiedene Konkurrenten für derartige Transporte mit Händlerschildern versehene Lastwagen ein, wie die beigelegten Fotos zeigten. Dieses Vorgehen von Konkurrenten werde, obschon es durch Art. 24 Abs. 4
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
VVV nicht gedeckt sei, von den Behörden offenbar nicht verfolgt. Demnach könne von einer restriktiven Handhabung dieser Bestimmung in der Praxis entgegen einer Bemerkung der Vorinstanz keine Rede sei. Daher sei es unzulässig, seine Verurteilung wegen der inkriminierten Transporte auch damit zu begründen, dass Art. 24 Abs. 4
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
VVV in der Praxis restriktiv ausgelegt und gehandhabt werde.
3.1 Damit bringt der Beschwerdeführer neue Tatsachen und Beweismittel vor, was im Verfahren der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde unzulässig ist (Art. 273 Abs. 1 lit. b
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
BStP). Die Frage, ob einzelne Konkurrenten Schrottfahrzeuge auf mit Händlerschildern versehenen Lastwagen zu Verwertungsbetrieben transportieren und ob ein solches Verhalten strafbar ist, bildet zudem nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens.
3.2 Soweit der Beschwerdeführer mit der zitierten Behauptung sowie mit dem Hinweis auf seines Erachtens unzulässige und gleichwohl nicht geahndete Transporte von Unfallautos nach der Massenkarambolage auf der A1 bei Niederbipp im Herbst 2003 allenfalls eine Gleichbehandlung im Unrecht beansprucht, ist die Beschwerde im Übrigen nicht ausreichend substantiiert. Der Beschwerdeführer legt nicht dar, inwiefern andere Personen für Sachentransporte, welche mit dem ihm zur Last gelegten vergleichbar sind, systematisch vor Strafverfolgung verschont werden.
4.
Die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde ist somit abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen (Art. 278 Abs. 1
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
BStP).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn und dem Obergericht des Kantons Solothurn, Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 23. September 2004
Im Namen des Kassationshofes
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6S.223/2004
Date : 23 septembre 2004
Publié : 06 octobre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.223/2004 /pai Urteil vom 23. September


Répertoire des lois
LCR: 25
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
1    Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
a  les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique;
b  les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires;
c  les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles;
d  les machines de travail et chariots à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:98
a  les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur;
b  les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux;
c  les moniteurs de conduite et leurs véhicules;
d  les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile:
e  la manière de signaler les véhicules spéciaux;
f  les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne;
g  la publicité au moyen de véhicules automobiles;
h  ...
i  les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse.
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
a  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques;
b  les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs;
c  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens;
d  le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes;
e  le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute;
f  les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité;
3bis    ...104
4    ...105
OAV: 22 
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 22 Catégories et nature des permis - 1 Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour:64
1    Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour:64
a  des voitures automobiles;
b  des motocycles;
c  des motocycles légers;
d  des véhicules automobiles agricoles et forestiers66;
e  des véhicules de travail équipés d'un moteur;
f  des remorques.
2    Outre aux véhicules visés à l'al. 1, il est permis de fixer:67
a  des plaques professionnelles pour voitures automobiles à tous les véhicules automobiles à voies multiples qui ne sont pas des motocycles;
b  une plaque professionnelle pour motocycles à tous les véhicules automobiles qui ne sont pas des voitures automobiles;
c  une plaque professionnelle pour motocycles légers aux quadricycles légers à moteur et aux cyclomoteurs;
d  toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux de la catégorie correspondante;
e  la plaque professionnelle pour véhicules automobiles agricoles et forestiers à des remorques et trains routiers agricoles et forestiers.72
2bis    Lorsqu'une remorque est attelée à une voiture automobile, il est possible d'utiliser la plaque de contrôle arrière du véhicule tracteur comme plaque de la remorque.73
3    L'utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l'obligation de respecter les restrictions relatives à l'usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles et forestiers, ni celle d'obtenir l'autorisation exigée pour les véhicules spéciaux.74
23 
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 23 Conditions de la délivrance - 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
1    Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
a  qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation;
b  qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et
c  qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile.
2    L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.76
24 
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
60
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 60 - 1. Celui qui ne se sera pas procuré une autorisation exigée par la présente ordonnance,
1    Celui qui ne se sera pas procuré une autorisation exigée par la présente ordonnance,
2    Celui qui n'aura pas observé des restrictions, des conditions ou des délais liés, en vertu de la présente ordonnance, à une autorisation ou à un permis spécial de circulation, en particulier
3    ...159
4    Celui qui aura importé en Suisse des plaques étrangères pour véhicules automobiles, dans le dessein d'en faire usage contrairement aux prescriptions en vigueur,
5    Le détenteur du véhicule ou le titulaire d'un permis collectif de circulation, ainsi que les personnes qui disposent, à leur place, du véhicule ou du permis, encourront les mêmes peines que l'auteur de l'infraction lorsqu'elles en ont eu connaissance ou auraient pu la connaître en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances.
6    Les dispositions pénales qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la contravention est punissable en vertu de la loi.
PPF: 273  278
Weitere Urteile ab 2000
6S.223/2004
Répertoire de mots-clés
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poids lourd • autorité inférieure • taxe poids lourd • tribunal fédéral • ordonnance sur l'assurance des véhicules • concurrent • amende • remorquage • cour de cassation pénale • greffier • conseil fédéral • détenteur de véhicule • employeur • montagne • plaque de contrôle • directive • rejet de la demande • décision • utilisation • entreprise
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