Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.253/2003 /bie

Urteil vom 23. September 2003
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Müller,
Gerichtsschreiber Uebersax.

Parteien
Kanton Aargau, handelnd durch das Gesundheitsdepartement, 5004 Aarau,
Beschwerdeführer,

gegen

Kanton Zürich, handelnd durch die Direktion für Soziales und Sicherheit, Kaspar Escher-Haus,
8090 Zürich, Beschwerdegegner,
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, Bundeshaus West, 3003 Bern.

Gegenstand
Kostenersatz in der Unterstützungsangelegenheit
B.X.________,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements vom 25. April 2003.

Sachverhalt:
A.
A.X.________ zog mit ihrer Tochter B.X.________, geb. 1992, im März 1999 nach Bremgarten/AG. Am 26. Oktober 1999 meldete sie sich bei der dortigen Einwohnerkontrolle rückwirkend auf den 30. September 1999 nach Dietikon/ZH ab, nachdem sie ihre Wohnung wegen Mietausständen auf richterlichen Befehl hatte räumen müssen.

In der Folge überliess A.X.________ ihre Tochter B.X.________ einer Pflegefamilie in Dietikon, kümmerte sich kaum mehr selber um sie und war häufig unerreichbar. Am 26. Januar 2000 errichtete die Vormundschaftsbehörde der Stadt Dietikon deshalb für B.X.________ eine Vertretungsbeistandschaft gemäss Art. 392 Ziff. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut:
1  assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique;
2  donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières;
3  désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines.
ZGB.
B.
Mit Unterstützungsanzeige vom 24. Februar 2000 teilte der Kanton Zürich dem Kanton Aargau mit, dass B.X.________ seit dem 20. Oktober 1999 in einer Pflegefamilie platziert sei und dafür Fürsorgeleistungen bewilligt worden seien; dafür habe der Kanton Aargau als Wohnsitzkanton dem Aufenthaltskanton Zürich gemäss den gesetzlichen Vorschriften Ersatz zu leisten.
C.
In seiner dagegen erhobenen Einsprache vom 8. März 2000 machte der Kanton Aargau geltend, dass der Unterstützungswohnsitz von B.X.________ nicht in Bremgarten, sondern in Dietikon liege. Nachdem der anschliessende Briefwechsel zu keiner Einigung führte, wies der Kanton Zürich die Einsprache am 22. Juni 2000 ab.
D.
Dagegen führte der Kanton Aargau am 14. Juli 2000 Beschwerde beim Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement. Dieses wies die Beschwerde mit Entscheid vom 25. April 2003 ab.
E.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 26. Mai 2003 an das Bundesgericht beantragt der Kanton Aargau, der Entscheid des Departements sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass B.X.________ ihren Unterstützungswohnsitz zusammen mit demjenigen ihrer Mutter seit dem 1. Oktober 1999 in Dietikon begründet habe.

Der Kanton Zürich und das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement schliessen auf Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1
Nach Art. 34 Abs. 3
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 34 Décision et recours - 1 Lorsque le canton requérant n'admet pas l'opposition et que celle-ci n'est pas retirée, il doit la rejeter par une décision dûment motivée, en se référant expressément au présent article.
1    Lorsque le canton requérant n'admet pas l'opposition et que celle-ci n'est pas retirée, il doit la rejeter par une décision dûment motivée, en se référant expressément au présent article.
2    La décision de rejet entre en force si le canton opposant ne recourt pas dans les 30 jours qui suivent la notification auprès de l'autorité judiciaire compétente du canton qui a statué.49
3    ...50
des Bundesgesetzes vom 24. Juni 1977 über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (Zuständigkeitsgesetz, ZUG; SR 851.1) unterliegt der angefochtene Beschwerdeentscheid des Departements der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht. Aus dem in Art. 33
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 33 Opposition - 1 Lorsqu'un canton n'admet pas l'obligation de rembourser les frais, la demande de rectification ou les comptes, il doit notifier au canton requérant, dans les trente jours, son opposition dûment motivée.
1    Lorsqu'un canton n'admet pas l'obligation de rembourser les frais, la demande de rectification ou les comptes, il doit notifier au canton requérant, dans les trente jours, son opposition dûment motivée.
2    Le délai d'opposition court dès la réception de l'avis d'assistance, des comptes ou de la demande de rectification.
und Art. 34
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 34 Décision et recours - 1 Lorsque le canton requérant n'admet pas l'opposition et que celle-ci n'est pas retirée, il doit la rejeter par une décision dûment motivée, en se référant expressément au présent article.
1    Lorsque le canton requérant n'admet pas l'opposition et que celle-ci n'est pas retirée, il doit la rejeter par une décision dûment motivée, en se référant expressément au présent article.
2    La décision de rejet entre en force si le canton opposant ne recourt pas dans les 30 jours qui suivent la notification auprès de l'autorité judiciaire compétente du canton qui a statué.49
3    ...50
ZUG vorgesehenen Rechtspflegesystem ergibt sich auch, dass die betroffenen Kantone unter den allgemeinen Voraussetzungen zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde legitimiert sind (vgl. Art. 103
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 34 Décision et recours - 1 Lorsque le canton requérant n'admet pas l'opposition et que celle-ci n'est pas retirée, il doit la rejeter par une décision dûment motivée, en se référant expressément au présent article.
1    Lorsque le canton requérant n'admet pas l'opposition et que celle-ci n'est pas retirée, il doit la rejeter par une décision dûment motivée, en se référant expressément au présent article.
2    La décision de rejet entre en force si le canton opposant ne recourt pas dans les 30 jours qui suivent la notification auprès de l'autorité judiciaire compétente du canton qui a statué.49
3    ...50
OG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde des im Verfahren vor dem Departement unterlegenen Kantons Aargau ist deshalb einzutreten.
1.2 Der Beschwerdeführer kann mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde eine Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts rügen (Art. 104 lit. a
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 34 Décision et recours - 1 Lorsque le canton requérant n'admet pas l'opposition et que celle-ci n'est pas retirée, il doit la rejeter par une décision dûment motivée, en se référant expressément au présent article.
1    Lorsque le canton requérant n'admet pas l'opposition et que celle-ci n'est pas retirée, il doit la rejeter par une décision dûment motivée, en se référant expressément au présent article.
2    La décision de rejet entre en force si le canton opposant ne recourt pas dans les 30 jours qui suivent la notification auprès de l'autorité judiciaire compétente du canton qui a statué.49
3    ...50
und b OG). Im vorliegenden Fall kann das Bundesgericht, da als Vorinstanz nicht eine richterliche Behörde entschieden hat, auch die Feststellung des Sachverhalts von Amtes wegen überprüfen (Art. 105
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 34 Décision et recours - 1 Lorsque le canton requérant n'admet pas l'opposition et que celle-ci n'est pas retirée, il doit la rejeter par une décision dûment motivée, en se référant expressément au présent article.
1    Lorsque le canton requérant n'admet pas l'opposition et que celle-ci n'est pas retirée, il doit la rejeter par une décision dûment motivée, en se référant expressément au présent article.
2    La décision de rejet entre en force si le canton opposant ne recourt pas dans les 30 jours qui suivent la notification auprès de l'autorité judiciaire compétente du canton qui a statué.49
3    ...50
OG).
1.3 Das Bundesgericht wendet im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde das Recht von Amtes wegen an, wobei es grundsätzlich an die Parteibegehren, nicht aber an die vorgebrachten Begründungen gebunden ist (Art. 114 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 34 Décision et recours - 1 Lorsque le canton requérant n'admet pas l'opposition et que celle-ci n'est pas retirée, il doit la rejeter par une décision dûment motivée, en se référant expressément au présent article.
1    Lorsque le canton requérant n'admet pas l'opposition et que celle-ci n'est pas retirée, il doit la rejeter par une décision dûment motivée, en se référant expressément au présent article.
2    La décision de rejet entre en force si le canton opposant ne recourt pas dans les 30 jours qui suivent la notification auprès de l'autorité judiciaire compétente du canton qui a statué.49
3    ...50
OG). Es kann die Beschwerde auch aus andern als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder den angefochtenen Entscheid mit einer Begründung bestätigen, die von jener der Vorinstanz abweicht (BGE 128 II 145 E. 1.2.2 S. 150 f.; 127 II 264 E. 1b S. 268, mit Hinweisen).
2.
2.1 Bedürftige werden von ihrem Wohnkanton unterstützt (Art. 115
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences.
erster Satz BV). Der Bund regelt die Ausnahmen und Zuständigkeiten (Art. 115
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences.
zweiter Satz BV). Dabei kann er insbesondere den Rückgriff auf einen früheren Wohnkanton oder den Heimatkanton regeln (so noch ausdrücklich Art. 48 Abs. 2 aBV).

Das Zuständigkeitsgesetz präzisiert in dem durch die Verfassung vorgegebenen Rahmen, welcher Kanton für die Fürsorge zuständig ist, und es regelt den Ersatz von Unterstützungskosten unter den Kantonen (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 1 - 1 La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
1    La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
2    Elle règle le remboursement des frais d'assistance entre les cantons.
3    L'assistance des Suisses de l'étranger est régie par la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l'étranger5; l'assistance des requérants d'asile, des réfugiés, des personnes à protéger, des personnes admises provisoirement et des apatrides est régie par des actes législatifs particuliers de la Confédération6.7
und 2
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 1 - 1 La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
1    La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
2    Elle règle le remboursement des frais d'assistance entre les cantons.
3    L'assistance des Suisses de l'étranger est régie par la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l'étranger5; l'assistance des requérants d'asile, des réfugiés, des personnes à protéger, des personnes admises provisoirement et des apatrides est régie par des actes législatifs particuliers de la Confédération6.7
ZUG). Die Unterstützung eines Schweizer Bürgers obliegt dem Wohnkanton (Art. 12 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
1    Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
2    Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19
3    Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20
ZUG). Hat der Bedürftige keinen Unterstützungswohnsitz, so wird er vom Aufenthaltskanton unterstützt (Art. 12 Abs. 2
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
1    Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
2    Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19
3    Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20
ZUG). Der Wohnkanton vergütet dem Aufenthaltskanton, der einen Bedürftigen im Notfall unterstützt, die Kosten der notwendigen und der in seinem Auftrag ausgerichteten weiteren Unterstützung sowie die Kosten der Rückkehr des Unterstützten an den Wohnort (Art. 14 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 14 - 1 Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
1    Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
2    ...25
ZUG). Hat der Unterstützte in der Schweiz keinen Wohnsitz, so vergütet der Heimatkanton dem Aufenthaltskanton die Kosten der Unterstützung (Art. 15
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 14 - 1 Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
1    Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
2    ...25
ZUG). Die Begriffe des Aufenthalts-, Wohn- und Heimatkantons sind solche des Bundesrechts (Urteil des Bundesgerichts 2A.420/1999 vom 2. Mai 2000).
2.2 Der Bedürftige hat seinen Unterstützungswohnsitz in dem Kanton, in dem er sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Dieser Kanton wird als Wohnkanton bezeichnet (Art. 4 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
1    La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2    Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.
ZUG). Die polizeiliche Anmeldung gilt als Wohnsitzbegründung, wenn nicht nachgewiesen ist, dass der Aufenthalt schon früher oder erst später begonnen hat oder nur vorübergehender Natur ist (Art. 4 Abs. 2
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
1    La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2    Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.
ZUG). Als Aufenthalt gilt die tatsächliche Anwesenheit in einem Kanton; dieser wird als Aufenthaltskanton bezeichnet (Art. 11 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 11 - 1 Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour.
1    Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour.
2    Lorsqu'une personne qui a manifestement besoin d'aide, notamment par suite de maladie ou d'accident, est transférée dans un autre canton sur ordre du médecin ou de l'autorité, le canton d'où le transport a été ordonné est considéré comme canton de séjour.
ZUG). Wer aus dem Wohnkanton wegzieht, verliert den bisherigen Unterstützungswohnsitz (Art. 9 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
1    La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
2    En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants.
3    L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18
ZUG). Ist der Zeitpunkt des Wegzugs zweifelhaft, so gilt derjenige der polizeilichen Abmeldung (Art. 9 Abs. 2
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
1    La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
2    En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants.
3    L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18
ZUG). Die Behörden dürfen einen Bedürftigen nicht veranlassen, aus dem Wohnkanton wegzuziehen, widrigenfalls der Unterstützungswohnsitz am bisherigen Wohnort unter bestimmten gesetzlichen Rahmenbedingungen bestehen bleibt (Art. 10
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 10 Interdiction d'inviter au départ - 1 Les autorités ne doivent pas engager une personne dans le besoin à quitter le canton, notamment en lui accordant une aide pour frais de déménagement ou d'autres avantages, à moins que ce ne soit dans son intérêt.
1    Les autorités ne doivent pas engager une personne dans le besoin à quitter le canton, notamment en lui accordant une aide pour frais de déménagement ou d'autres avantages, à moins que ce ne soit dans son intérêt.
2    En cas d'inobservation de cette disposition, le domicile d'assistance subsiste à l'ancien lieu de domicile pour tout le temps où l'intéressé y serait probablement resté s'il n'avait été influencé par l'autorité, mais pour une durée de cinq ans au plus.
3    S'il s'agit d'étrangers, les dispositions concernant la révocation des autorisations de résidence, l'expulsion, le renvoi et le rapatriement sont réservés.
ZUG).

Das unmündige Kind teilt, unabhängig von seinem Aufenthaltsort, den Unterstützungswohnsitz der Eltern oder jenes Elternteils, unter dessen Gewalt es steht (Art. 7 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG). Wenn die Eltern keinen gemeinsamen zivilrechtlichen Wohnsitz haben, teilt es den Unterstützungswohnsitz jenes Elternteils, bei dem es wohnt (Art. 7 Abs. 2
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG). Es hat in Ausnahmefällen einen eigenen Unterstützungswohnsitz, so unter anderem am Sitz der Vormundschaftsbehörde, wenn es unter Vormundschaft steht, und am letzten Unterstützungswohnsitz nach Art. 7 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
und 2
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG, wenn es dauernd nicht bei den Eltern oder einem Elternteil wohnt (Art. 7 Abs. 3 lit. a
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
und c ZUG).
2.3 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung dient der Unterstützungswohnsitz der Bestimmung des fürsorgepflichtigen Gemeinwesens. Dieses kann nur ein Kanton (bzw. eine Gemeinde) sein, zu dem der Bedürftige dauernde persönliche Beziehungen unterhält und wo er tatsächlich wohnt, d.h. sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 4 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
1    La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2    Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.
ZUG). Für die Begründung des Unterstützungswohnsitzes ist die körperliche Anwesenheit des Betroffenen im Allgemeinen unabdingbar (Werner Thomet, Kommentar zum Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger [ZUG], 2. Aufl. Zürich 1994, Rz. 89), ist es fürsorgerisch doch unzweckmässig, ein Gemeinwesen als Unterstützungswohnsitz zu bezeichnen, in dem der Bedürftige sich gar nie aufgehalten oder das er ohne Rückkehrabsicht verlassen hat. Im Gegensatz zum zivilrechtlichen Wohnsitz (vgl. Art. 24 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
ZGB) bleibt der einmal begründete Unterstützungswohnsitz nicht bis zum Erwerb eines neuen bestehen; er endet vielmehr mit dem Wegzug aus dem Wohnkanton (Art. 9 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
1    La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
2    En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants.
3    L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18
ZUG). Selbst wenn der Bedürftige diesen verlässt, um sich in einem anderen Kanton niederzulassen, nach kurzer Zeit aber bereits wieder an seinen früheren Wohnort zurückkehrt, bleibt der
Unterstützungswohnsitz nicht erhalten; er wird vielmehr allenfalls neu begründet (unveröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts 2A.57/1995 vom 4. Juli 1995; Thomet, a.a.O., Rz. 149).
3.
3.1 Die bedürftige unmündige B.X.________ war im hier massgeblichen Zeitpunkt der Fremdplatzierung nicht bevormundet, sondern unterstand - selbst während der später errichteten Vertretungsbeistandschaft gemäss Art. 392 Ziff. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut:
1  assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique;
2  donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières;
3  désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines.
ZGB - grundsätzlich weiterhin der elterlichen Gewalt bzw. Sorge ihrer Mutter. Damit leitete sich ihr Unterstützungswohnsitz nicht vom Sitz der Vormundschaftsbehörde, sondern vom Unterstützungswohnsitz ihrer Mutter ab (vgl. Art. 7 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
und Abs. 3 lit. a ZUG). Selbst wenn davon ausgegangen wird, dass B.X.________, die ständig bei einer Pflegefamilie lebt, wobei der Kontakt zur Mutter seit längerer Zeit abgebrochen zu sein scheint oder jedenfalls nur noch sporadisch besteht, im Sinne von Art. 7 Abs. 3 lit. c
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
ZUG dauernd nicht bei den Eltern oder einem Elternteil wohnte, ist gemäss dieser Bestimmung der letzte Unterstützungswohnsitz ihrer Mutter massgeblich. Nach der dargestellten verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Regelung hat der Kanton Zürich gegenüber dem Kanton Aargau demnach nur dann einen Anspruch auf Ersatz der Unterstützungskosten, wenn B.X.________ bzw. deren Mutter A.X.________ im massgeblichen Zeitpunkt der Fremdplatzierung noch über Unterstützungswohnsitz im Kanton Aargau verfügten.
3.2 Die Mutter A.X.________ hatte ihren Unterstützungswohnsitz bis Ende September 1999 in Bremgarten. Bereits am 6. September 1999 beantragte die Jugend- und Familienberatung Bremgarten die Ergreifung von Kindesschutzmassnahmen. Am 19. Oktober 1999 liess der Vermieter der Wohnung in Bremgarten das Wohnungsschloss auswechseln und am 27. Oktober 1999 die Wohnung räumen. Am 26. Oktober 1999 meldete sich A.X.________ rückwirkend auf den 30. September 1999 aus Bremgarten ab. Am 29. Oktober 1999 wurde ihr im Sinne einer vorsorglichen Massnahme die elterliche Gewalt entzogen, wobei diese Massnahme bereits am 2. November 1999 wieder aufgehoben wurde, nachdem sich ergeben hatte, dass A.X.________ und B.X.________ nicht mehr in Bremgarten wohnten.

Wann genau A.X.________ und B.X.________ nach Dietikon umzogen, ist nicht erstellt. Unbestritten ist jedoch, dass sie zunächst bei einem Bekannten der Mutter vorübergehend Aufnahme fanden und dass die Vermietung einer Wohnung im gleichen Hause in Aussicht stand, der entsprechende Vertrag vorerst wegen Auslandabwesenheit des Vermieters aber nicht abgeschlossen werden konnte. Bekannt ist auch, dass sich A.X.________ ungefähr Mitte Oktober 1999 bei der Einwohnerkontrolle Dietikon nach den Voraussetzungen für eine Anmeldung erkundigte und dort Ende Oktober 1999 mit ihren Papieren erschien, die Anmeldung aber anscheinend - offenbar mangels Vorliegens eines Mietvertrags - nicht vollzogen wurde. Die Einwohnerkontrolle hat A.X.________ in der Folge jedoch mehrmals aufgefordert, ihre Anwesenheit zu regeln. A.X.________ brachte ihre Tochter B.X.________ Ende Oktober 1999 zunächst im Sinne einer Tagesmutterstruktur bei einer Familie in Dietikon unter. Nach Aussage der späteren Beiständin von B.X.________ übernachtete diese am 9. November 1999 zum letzten Mal bei ihrer Mutter, seit dem 20. Oktober 1999 - und damit vor der zwischenzeitlichen vorsorglichen Kindesschutzmassnahme der Gemeinde Bremgarten - habe die Unterbringung bei der
Tagesfamilie aber den Charakter einer Dauerplatzierung erhalten. In einem nicht genau bekannten Zeitpunkt zerstritt sich A.X.________ mit ihrem Gastgeber und musste dessen Wohnung verlassen, woraufhin offenbar auch der Vermieter nicht mehr bereit war, ihr eine eigene Wohnung zu vermieten. Am 26. Januar 2000 errichtete die Vormundschaftsbehörde der Stadt Dietikon für B.X.________ eine Vertretungsbeistandschaft gemäss Art. 392 Ziff. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut:
1  assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique;
2  donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières;
3  désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines.
ZGB. A.X.________ ist es in der Folge nicht gelungen, in Dietikon eine Wohnung zu finden. Im April 2000 brach der Kontakt zu ihr ab.
3.3 Mit der Vorinstanz ist davon auszugehen, dass A.X.________ ihren Unterstützungswohnsitz in Bremgarten durch Abmeldung und Wegzug verlor und anfänglich die Absicht hatte, sich in Dietikon dauernd niederzulassen. Dafür spricht der Versuch, sich eine eigene Wohnung zu mieten, sich bei der dortigen Einwohnerkontrolle anzumelden sowie für die Tochter eine Tagesstruktur aufzubauen. Auch wenn unklar ist, weshalb der Anmeldungsversuch scheiterte bzw. ob die Einwohnerkontrolle Dietikon die Anmeldung überhaupt verweigern durfte, ging selbst sie davon aus, dass sich A.X.________ dort niederlassen wollte, hätte sie diese doch sonst nicht mehrfach aufgefordert, sich nunmehr unter Vorlage aller Papiere anzumelden. Dass die Wohnungsmiete nachträglich gescheitert ist und dass A.X.________ zumindest einen Teil ihrer Möbel in Bremgarten zurückliess, spricht beides nicht gegen die Absicht des dauernden Verbleibens in Dietikon. Den ersten Umstand konnte sie anfänglich nicht kennen, und der zweite liegt nur schon darin begründet, dass sie zunächst keinen Raum hatte, um ihre Möbel unmittelbar weiterzuverwenden.

Dies alles verkennt die Vorinstanz an sich nicht. Sie anerkennt sogar im Gegenteil, dass A.X.________ ihren Unterstützungswohnsitz in Bremgarten aufgegeben hat. Sie ist indessen der Auffassung, A.X.________ habe in Dietikon keinen neuen Unterstützungswohnsitz begründet, weil sie dort keine Wohnung fand und auch sonst keine hinreichende Beziehungsnähe zur neuen Gemeinde entstanden sei. Nun ist es an sich im vorliegenden Verfahren nicht entscheidend, ob ein neuer Unterstützungswohnsitz begründet worden ist oder nicht. Massgeblich für die Rückerstattungspflicht ist einzig, ob der alte Unterstützungswohnsitz in Bremgarten beendet wurde oder nicht. Nach Art. 9
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
1    La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
2    En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants.
3    L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18
ZUG geht ein solcher verloren, wenn jemand aus dem Wohnkanton wegzieht, wobei im Zweifel der Zeitpunkt der polizeilichen Abmeldung den Ausschlag gibt. A.X.________ hat sich am 26. Oktober 1999 rückwirkend auf den 30. September 1999 aus Bremgarten abgemeldet und spätestens Mitte Oktober 1999 Bremgarten auch tatsächlich verlassen. Damit hat sie den dortigen Unterstützungswohnsitz verloren, und zwar unabhängig vom Bestehen eines neuen (vgl. E. 2.3) bzw. namentlich davon, ob sie in Dietikon einen neuen begründet hat. Schliesslich gibt es keine Hinweise dafür, dass der Kanton Aargau
gegen das Verbot der Abschiebung gemäss Art. 10
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 10 Interdiction d'inviter au départ - 1 Les autorités ne doivent pas engager une personne dans le besoin à quitter le canton, notamment en lui accordant une aide pour frais de déménagement ou d'autres avantages, à moins que ce ne soit dans son intérêt.
1    Les autorités ne doivent pas engager une personne dans le besoin à quitter le canton, notamment en lui accordant une aide pour frais de déménagement ou d'autres avantages, à moins que ce ne soit dans son intérêt.
2    En cas d'inobservation de cette disposition, le domicile d'assistance subsiste à l'ancien lieu de domicile pour tout le temps où l'intéressé y serait probablement resté s'il n'avait été influencé par l'autorité, mais pour une durée de cinq ans au plus.
3    S'il s'agit d'étrangers, les dispositions concernant la révocation des autorisations de résidence, l'expulsion, le renvoi et le rapatriement sont réservés.
ZUG verstossen hätte. Damit ist jedenfalls der Kanton Aargau nicht ersatzpflichtig.
3.4 Im Übrigen bestünde keine Gesetzeslücke, hätte A.X.________ in Dietikon keinen neuen Unterstützungswohnsitz begründet, sondern es würde die Vorschrift von Art. 12 Abs. 2
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
1    Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
2    Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19
3    Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20
ZUG greifen, wonach ein Bedürftiger vom Aufenthaltskanton unterstützt wird, wenn er keinen Unterstützungswohnsitz hat, verbunden mit der allfälligen Ersatzpflicht des Heimatkantons nach Art. 15 ff
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 14 - 1 Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
1    Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
2    ...25
. ZUG. Mehrere Umstände sprechen aber doch dafür, dass A.X.________ trotz der Tatsache, dass sie keine eigene Wohnung fand, aufgrund ihrer Absicht, sich dort niederzulassen, gemäss Art. 4 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
1    La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2    Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.
ZUG wenigstens vorübergehend in Dietikon Unterstützungswohnsitz begründet hat und diesen während der hier massgeblichen Fremdplatzierung der Tochter B.X.________ dort hatte. Darüber braucht freilich im vorliegenden Verfahren nicht definitiv befunden zu werden.
4.
Der Entscheid der Vorinstanz, B.X.________ habe im Unterstützungszeitraum Unterstützungswohnsitz im Kanton Aargau gehabt, verletzt somit Bundesrecht und ist aufzuheben. Gleichzeitig ist festzustellen, dass der Kanton Zürich keinen Kostenersatzanspruch gegenüber dem Kanton Aargau betreffend B.X.________ hat.

Gemäss diesem Verfahrensausgang sind die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens dem unterliegenden Kanton Zürich aufzuerlegen, um dessen Vermögensinteressen es geht (Art. 156 Abs. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
1    La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2    Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.
und 2
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
1    La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2    Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.
, Art. 153
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
1    La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2    Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.
und 153a
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
1    La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2    Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.
OG). Eine Parteientschädigung wird nicht verlangt und ist mit Blick auf Art. 159 Abs. 2
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
1    La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2    Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.
OG auch nicht geschuldet.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
1.1 Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen, und der Entscheid des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements vom 25. April 2003 wird aufgehoben.
1.2 Es wird festgestellt, dass der Kanton Zürich keinen Kostenersatzanspruch gegenüber dem Kanton Aargau betreffend B.X.________ hat.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Kanton Zürich auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 23. September 2003
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.253/2003
Date : 23 septembre 2003
Publié : 18 octobre 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Santé & sécurité sociale
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2A.253/2003 /bie Urteil vom 23. September


Répertoire des lois
CC: 24 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
392
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut:
1  assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique;
2  donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières;
3  désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines.
Cst: 115
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences.
LAS: 1 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 1 - 1 La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
1    La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.
2    Elle règle le remboursement des frais d'assistance entre les cantons.
3    L'assistance des Suisses de l'étranger est régie par la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l'étranger5; l'assistance des requérants d'asile, des réfugiés, des personnes à protéger, des personnes admises provisoirement et des apatrides est régie par des actes législatifs particuliers de la Confédération6.7
4 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
1    La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2    Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.
7 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 7 Enfants mineurs - 1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
1    Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.13
2    Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3    Il a un domicile d'assistance indépendant:
a  au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;
b  au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c  au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d  à son lieu de séjour dans les autres cas.
9 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 9 En général - 1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
1    La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.17
2    En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants.
3    L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.18
10 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 10 Interdiction d'inviter au départ - 1 Les autorités ne doivent pas engager une personne dans le besoin à quitter le canton, notamment en lui accordant une aide pour frais de déménagement ou d'autres avantages, à moins que ce ne soit dans son intérêt.
1    Les autorités ne doivent pas engager une personne dans le besoin à quitter le canton, notamment en lui accordant une aide pour frais de déménagement ou d'autres avantages, à moins que ce ne soit dans son intérêt.
2    En cas d'inobservation de cette disposition, le domicile d'assistance subsiste à l'ancien lieu de domicile pour tout le temps où l'intéressé y serait probablement resté s'il n'avait été influencé par l'autorité, mais pour une durée de cinq ans au plus.
3    S'il s'agit d'étrangers, les dispositions concernant la révocation des autorisations de résidence, l'expulsion, le renvoi et le rapatriement sont réservés.
11 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 11 - 1 Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour.
1    Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour.
2    Lorsqu'une personne qui a manifestement besoin d'aide, notamment par suite de maladie ou d'accident, est transférée dans un autre canton sur ordre du médecin ou de l'autorité, le canton d'où le transport a été ordonné est considéré comme canton de séjour.
12 
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
1    Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
2    Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19
3    Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20
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SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 14 - 1 Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
1    Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
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SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 33 Opposition - 1 Lorsqu'un canton n'admet pas l'obligation de rembourser les frais, la demande de rectification ou les comptes, il doit notifier au canton requérant, dans les trente jours, son opposition dûment motivée.
1    Lorsqu'un canton n'admet pas l'obligation de rembourser les frais, la demande de rectification ou les comptes, il doit notifier au canton requérant, dans les trente jours, son opposition dûment motivée.
2    Le délai d'opposition court dès la réception de l'avis d'assistance, des comptes ou de la demande de rectification.
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SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 34 Décision et recours - 1 Lorsque le canton requérant n'admet pas l'opposition et que celle-ci n'est pas retirée, il doit la rejeter par une décision dûment motivée, en se référant expressément au présent article.
1    Lorsque le canton requérant n'admet pas l'opposition et que celle-ci n'est pas retirée, il doit la rejeter par une décision dûment motivée, en se référant expressément au présent article.
2    La décision de rejet entre en force si le canton opposant ne recourt pas dans les 30 jours qui suivent la notification auprès de l'autorité judiciaire compétente du canton qui a statué.49
3    ...50
OJ: 103  104  105  114  153  153a  156  159
Répertoire ATF
127-II-264 • 128-II-145
Weitere Urteile ab 2000
2A.253/2003 • 2A.420/1999 • 2A.57/1995
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
argovie • tribunal fédéral • mère • autorité inférieure • contrôle des habitants • commune • département • curatelle de représentation • lf sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin • d'office • greffier • autorité parentale • 1995 • état de fait • pré • intention de s'établir • autorité judiciaire • nationalité suisse • domicile • décision
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