Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 425/2021
Arrêt du 23 août 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Hohl, Présidente, Niquille et Rüedi.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Daniel Tunik, avocat,
recourante,
contre
Hoirie de feu B.A.________, soit:
1. C.A.________,
2. D.A.________,
3. E.A.________,
4. F.A.________,
tous les quatre représentés par Mes Jean-Cédric Michel et Sébastien Fries, avocats,
intimés.
Objet
ordre de paiement envoyé par la poste, intercepté par des escrocs et falsifié; clause de transfert de risque; faute grave de la banque,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/2738/2018; ACJC/824/2021).
Faits :
A.
A.a. C.A.________, D.A.________, E.A.________ et F.A.________ (ci-après: les héritiers, les demandeurs ou les intimés) sont devenus titulaires, au décès de leur père le... 2016, de la relation bancaire de celui-ci (qu'il entretenait précédemment avec son épouse avant le décès de celle-ci) avec la banque A.________ SA (ci-après: la banque, la défenderesse ou la recourante), à U.________. Il s'agit d'un contrat de compte courant et d'un contrat de giro bancaire (pour le trafic des paiements), auxquels sont intégrées les Conditions générales de la banque. La gestion du compte était assurée par G.________, gestionnaire au sein de la banque, qui a été aussi vice-directeur de la succursale de la banque à V.________ (ci-après: le gestionnaire).
Les Conditions générales de la banque prévoient notamment deux clauses de transfert de risque:
" La Banque vérifie avec la diligence usuelle la légitimation du Client, de ses mandataires ou d'autres personnes disposant d'un droit de signature. Dès lors que la Banque a fait preuve de la diligence d'usage, tout dommage pouvant résulter de défauts de légitimation ou de falsifications non décelées est à la charge du Client " (art. 1 al. 3).
" Tout dommage lié à l'utilisation de services postaux, services de courrier, téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de transmission, en particulier par suite de retard, perte, malentendu, altération, double expédition ou fraude, est à la charge du Client, sauf en cas de faute grave de la Banque " (art. 3).
Pour la vérification de la légitimation du donneur d'ordre, la banque a établi, à tout le moins dès 2013, une note d'instruction intitulée " Prérequis anti-fraude et gestion des alertes en cas de fraude supposée ou avérée ". Selon celle-ci, la banque est tenue de procéder aux vérifications suivantes lorsque l'ordre est transmis par courrier: (1) authentifier le donneur d'ordre, (2) vérifier la signature, (3) procéder à un " contrôle de la plausibilité " et (4) effectuer un " contre-appel " au client en cas de doute (à savoir appeler le client pour s'assurer qu'il est bien le donneur d'ordre), (5) le gérant devant en outre marquer son accord à l'exécution de l'instruction en y apposant son visa (" accord du gérant par son visa ").
Après le décès du père, la banque a exigé que certaines instructions lui soient communiquées par courrier postal. En effet, lorsqu'une hoirie est composée de plusieurs membres, la banque pose des exigences plus importantes et demande que les instructions des héritiers lui soient transmises par la voie postale, avec la signature de toutes les personnes concernées, la communication par téléphone ou par courriel n'étant pas suffisante en pareil cas. La banque était moins formelle lorsque les paiements à effectuer étaient dans l'intérêt de la succession, comme des paiements de frais médicaux du défunt ou encore de frais funéraires.
A.b. Le gestionnaire du compte avait des contacts réguliers par téléphone avec le père avant son décès et avec son fils, C.A.________.
Une instruction, qui avait pour objet le paiement d'impôts successoraux de 7'976,75 euros, a été exécutée sur la base d'une instruction téléphonique donnée par C.A.________ le 8 décembre 2016, confirmée par courriel du même jour.
À partir du 27 février 2017, le gestionnaire a eu plusieurs contacts avec C.A.________ au sujet d'opérations à effectuer sur le compte.
Après avoir annoncé au gestionnaire une instruction par téléphone le 24 mars 2017, C.A.________ l'a transmise à la banque par courriel du 26 mars 2017. L'instruction, signée par tous les héritiers et envoyée par courrier postal, est parvenue à la banque le 30 mars 2017 et a été exécutée.
Une autre instruction, signée par tous les héritiers et datée du 12 avril 2017, a été exécutée sur la base d'un courriel et d'entretiens téléphoniques avec C.A.________, sans communication par la voie postale, dès lors que ces paiements avaient fait l'objet de contacts répétés avec les héritiers et qu'il s'agissait de transferts internes à la banque.
A.c. L'instruction litigieuse, d'un montant de 141'599,85 euros et datée du 30 avril 2017, a fait l'objet de discussions par téléphone au cours des jours précédents et avait pour objet un paiement en faveur de la notaire en charge de la succession du père décédé.
Sa copie scannée, munie de la signature de tous les héritiers, a été adressée à la banque par C.A.________ par courriel du 1er mai 2017. Celui-ci y précisait que cette instruction ainsi que celle du 12 avril 2017 étaient postées à l'attention de la banque le jour même, ainsi que l'avait demandé le gestionnaire.
Le courrier postal adressé à la succursale de la banque à V.________ a été intercepté par des escrocs, qui ont remplacé l'instruction qui y était contenue en changeant les coordonnées bancaires (IBAN et BIC) de la notaire destinataire (et donc de la banque destinataire) et en corrigeant le nom de l'un des héritiers qui, dans l'ordre original, apparaissait, par erreur, deux fois.
À une date indéterminée, ce courrier postal a été réceptionné par la banque. L'instruction a été exécutée le 10 mai 2017 par H.________, assistante du gestionnaire du compte, qui l'a ensuite fait acheminer au siège de la banque à U.________. Le gestionnaire a déclaré qu'il n'avait pas vérifié cette instruction, ajoutant qu'il déléguait la tâche de vérifier les signatures à ses assistantes.
A.d. Une nouvelle instruction, envoyée par la poste et reçue par la banque le 16 mai 2017, a été jugée douteuse par le gestionnaire, parce que cet ordre n'avait pas été évoqué au préalable par le client par téléphone, que le montant de la transaction dépassait les avoirs en compte et qu'il concernait l'achat d'un bien immobilier, ce qui était douteux pour une hoirie. Le gestionnaire a interpellé C.A.________ le 16 mai 2017.
Le 17 mai 2017, C.A.________ a relancé la banque car la notaire n'avait pas reçu le montant de 141'599,85 euros attendu. Le 18 mai 2017, le gestionnaire l'a informé que le montant avait été versé sur le compte indiqué dans l'instruction reçue par courrier postal, soit sur un compte différent de celui indiqué dans l'instruction reçue par courriel.
Le gestionnaire a demandé le retour de l'argent à la banque destinataire I.________ SA, sans succès.
Par courriel du 18 mai 2017, C.A.________ a reproché à la banque de n'avoir pas tenu compte de ses avertissements quant aux risques inhérents à la transmission d'instructions par voie postale et de n'avoir pas comparé l'instruction scannée reçue par courriel avec celle reçue par pli postal. Les héritiers ont réclamé à la banque la restitution du montant détourné.
Le 20 janvier 2018, les héritiers ont déposé plainte pénale auprès du Ministère public de Bruxelles en Belgique. Le compte auprès de la banque I.________ SA sur lequel le montant avait été crédité le 11 mai 2017 appartenait à l'entité J.________, gérée par K.________, qui a été renvoyé devant un tribunal correctionnel belge pour escroquerie et tentative d'escroquerie. Le compte avait été débité le même jour de 98'254,25 euros en faveur de L.________ sur un compte en Turquie. 26'500 euros ont été transférés sur un compte de J.________ et 16'100 euros ont été retirés en liquide le 12 mai 2017.
B.
Les héritiers ont ouvert action contre la banque par requête de conciliation du 5 février 2018, puis, à la suite de l'échec de celle-ci, ont déposé leur demande devant le Tribunal de première instance du canton de Genève le 8 juin 2018. Ils ont conclu au paiement de 141'619,85 euros avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 mai 2017 et de 2'978,55 euros à titre de frais d'avocat pour le dépôt de la plainte pénale, frais que la banque s'était engagée à payer.
Acceptant de couvrir les frais d'avocat sus-indiqués, la banque a conclu pour le reste au rejet de la demande.
Par jugement du 29 juin 2020, le Tribunal de première instance a condamné la banque à verser aux demandeurs, créanciers solidaires, le montant de 2'680,70 euros avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 mars 2018 (ch. 1), a rejeté toutes autres conclusions (ch. 4), et a réglé les questions des frais judiciaires et des dépens (ch. 2 et 3). Le Tribunal a considéré que la banque n'avait pas commis de faute grave en exécutant l'instruction du 30 avril 2017, parce que le gestionnaire ne pouvait pas soupçonner que l'ordre reçu par courrier postal était falsifié, seuls le numéro IBAN et le code BIC ayant été modifiés par les escrocs, de sorte qu'il pouvait partir du principe que cette instruction correspondait à celle qu'il avait reçue par courriel.
Statuant par arrêt du 22 juin 2021 sur appel des demandeurs, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé les ch. 2 à 4 de ce jugement et a condamné la banque à verser aux demandeurs, créanciers solidaires, le montant de 141'619,50 euros avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 2017, modifiant les frais judiciaires et les dépens en conséquence. Elle a considéré que la banque avait commis une faute grave.
C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 5 juillet 2021, la banque défenderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 6 septembre 2021, concluant à son annulation et au déboutement des demandeurs de toutes leurs conclusions. Elle invoque que la cour cantonale a violé le droit fédéral en retenant une faute grave de sa part.
Les héritiers intimés concluent au rejet du recours. À titre subsidiaire, ils invoquent que, selon la pratique convenue entre les parties, la banque devait exécuter l'instruction (scannée) reçue par courriel, ce qui aurait évité tout dommage. Ils soutiennent aussi que la falsification des signatures était grossière.
Les parties ont encore déposé chacune des observations.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
|
1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
Le litige revêt un caractère international du seul fait du domicile à l'étranger des héritiers. Il n'est toutefois pas contesté que le droit suisse est applicable et que les tribunaux genevois sont compétents.
3.
Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Lorsque la cour cantonale apprécie librement, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
4.
Il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de compte courant et un contrat de giro bancaire et que, selon les Conditions générales de la banque qui y étaient intégrées, les parties étaient convenues de deux clauses de transfert de risque sur la tête du client, sauf faute grave de la banque, soit, la première, pour les cas de défauts de légitimation et de falsifications non décelées (art. 1 al. 3) et, la seconde, pour l'utilisation notamment de services postaux, de téléphone et de courrier électronique (art. 3) (sur ces clauses de transfert de risque, cf. ATF 146 III 326 consid. 6; arrêt 4A 161/2020 du 6 juillet 2020 consid. 5).
Faute de grief, la Cour de céans n'examinera pas si les notions d'absence de diligence usuelle, s'agissant de la vérification de la légitimation du donneur d'ordre (art. 1 al. 3), et de faute grave, en ce qui concerne les ordres envoyés notamment par la poste (art. 3), sont identiques et s'en tiendra à l'examen de la faute grave de la banque, que la cour cantonale a admise et qui est remise en cause par la banque recourante.
4.1. Constitue une faute grave la violation des règles élémentaires de prudence dont le respect se serait imposé à toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances (ATF 146 III 326 consid. 6.2; 128 III 76 consid. 1b; 119 II 443 consid. 2a; arrêts 4A 161/2020 précité consid. 5.1.2; 4A 386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 2.2.5; 4A 398/2009 du 23 février 2010 consid. 6.1). Commet, en revanche, une négligence légère la personne qui ne fait pas preuve de toute la prudence qu'on aurait pu attendre d'elle, sans toutefois que sa faute - non excusable - puisse être considérée comme une violation des règles de prudence les plus élémentaires (ATF 146 III 326 consid. 6.2; arrêt 4A 386/2016 précité consid. 2.2.5 et les références citées). Le juge cantonal apprécie (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
cantonale (cf. consid. 3 ci-dessus).
4.2. La cour cantonale a tout d'abord examiné deux instructions, soit celles du 8 décembre 2016 et du 12 avril 2017, qui avaient été exécutées sur la base d'un entretien par téléphone et d'une confirmation par courriel, et pour lesquelles une instruction écrite par courrier postal n'avait pas été demandée par la banque. La cour cantonale a estimé que la banque pouvait s'en contenter, puisque la première avait pour objet le paiement d'impôts successoraux et que la seconde avait fait l'objet de contacts répétés avec les héritiers et qu'il s'agissait de transferts internes à la banque.
En ce qui concerne l'instruction litigieuse du 30 avril 2017, qui a été précédée d'un entretien téléphonique avec l'un des héritiers et qui a fait l'objet d'un courriel avec copie scannée de l'instruction, la cour cantonale a estimé que la banque pouvait exiger une confirmation écrite par courrier postal, mais qu'elle devait en vérifier l'authenticité avec la diligence requise par les circonstances. Elle a retenu une faute grave de la banque, pour les deux motifs suivants:
4.2.1. Premièrement, elle a considéré que l'instruction falsifiée reçue par courrier postal n'avait pas été vérifiée et visée par le gestionnaire du compte lui-même, ce que celui-ci a admis, ajoutant qu'il déléguait cette tâche à ses assistantes. Or, selon les directives internes de la banque et les déclarations du directeur et de la sous-directrice de la banque, interrogés en audience, la vérification des signatures relève de la responsabilité du gestionnaire du compte. La cour cantonale a donc considéré que la vérification n'avait pas été faite par le gestionnaire, et ce en violation des directives internes de la banque en la matière (" Prérequis anti-fraude et gestion des alertes en cas de fraude supposée ou avérée ").
4.2.2. Secondement, la cour cantonale a considéré que l'on pouvait attendre de la banque qu'elle se montre particulièrement attentive avant d'exécuter l'ordre reçu par pli postal, que celle-ci admettait d'ailleurs qu'un ordre ne devait pas être exécuté sans une vérification sérieuse et que, lorsque l'ordre avait été précédé d'un courriel, elle ne pouvait pas, sans violer les règles de la bonne foi, ne pas comparer l'instruction (scannée) reçue par courriel avec l'instruction (écrite et signée) reçue par courrier postal. Une telle comparaison s'imposait pour écarter un risque de fraude, voire même simplement pour prévenir une erreur. Or, la comparaison de l'ordre (scanné) transmis par courriel avec celui (écrit) reçu par pli postal suffisait pour éveiller de sérieux doutes pour deux raisons: en effet, toute personne raisonnable, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un employé de banque, aurait au premier coup d'oeil constaté (1) que les coordonnées IBAN et BIC n'étaient pas les mêmes dans les deux ordres et (2) qu'il y avait eu une correction à la main dans l'ordre scanné (le prénom " D.________ ", mentionné deux fois, avait été tracé et remplacé à la main par " E.________ "), alors qu'elle ne figurait pas dans l'ordre écrit reçu par
courrier postal (lequel avait été corrigé à la machine). Ces divergences auraient dû inciter le gestionnaire à s'assurer de l'authenticité de l'ordre à exécuter et à procéder à des vérifications supplémentaires, conformément aux directives internes de la banque, en contactant C.A.________ ou un autre héritier, lesquels étaient aisément joignables par téléphone. Le fait qu'il y ait eu un entretien téléphonique sur un autre objet le jour de l'exécution de l'instruction et que les deux ordres soient similaires à certains égards ne change rien à la gravité de la faute. Effectuer une comparaison était compatible avec la diligence usuelle que la banque devait observer. La cour cantonale en a conclu que la banque n'avait pas respecté les règles élémentaires de prudence et que sa faute devait être qualifiée de grave.
4.3. La recourante ne démontre pas en quoi cette motivation, rendue en équité (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
4.3.1. En ce qui concerne le premier motif de la cour cantonale, la recourante ne conteste ni que le gestionnaire n'a pas vérifié lui-même l'instruction, ni qu'il n'a pas apposé son visa sur l'ordre, ni que la vérification a effectivement été effectuée par l'assistante de celui-ci. Elle soutient que, même si la vérification avait été faite par le gestionnaire, cela n'aurait rien changé car la falsification des signatures n'était pas détectable et, partant, que le non-respect des directives internes est sans rapport de causalité avec la survenance du dommage.
Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale, de sorte que son grief est irrecevable. En effet, alors que la cour cantonale reproche au gestionnaire de n'avoir pas comparé les deux ordres - scanné et écrit - qu'il avait reçus, la divergence des coordonnées IBAN et BIC et la rature/correction de l'un des prénoms des héritiers sautant aux yeux, la recourante se focalise sur les signatures dont la falsification n'était pas décelable en se référant à divers arrêts. D'ailleurs, la cour cantonale elle-même a admis que " les signatures [...] ne différaient pas grossièrement entre elles [et que cela] ne change rien à la gravité de la faute ". Au demeurant, le directeur et la sous-directrice de la banque, interrogés en audience, ont affirmé que la responsabilité de la vérification des ordres incombait au gestionnaire du compte (ce que la recourante ne taxe pas d'arbitraire), dont la banque répond en vertu de l'art. 101
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
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1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
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1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
4.3.2. À l'encontre du second motif de la cour cantonale, la banque recourante se limite à affirmer que l'ordre scanné envoyé par courriel, dont l'expéditeur C.A.________ précisait qu'il faisait l'objet d'un envoi postal du même jour, ne pouvait pas être exécuté et n'avait donc pas à être examiné, que seul l'ordre écrit envoyé par voie postale devait l'être et qu'une comparaison entre les deux n'avait pas à être effectuée.
Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi l'appréciation de la faute du gestionnaire par la cour cantonale, qui a estimé que toute personne raisonnable, a fortiori un employé de banque, placée dans les mêmes circonstances, utiliserait toutes les informations à sa disposition pour s'assurer qu'elle effectue le virement en faveur du compte effectif de la notaire, ne devrait pas être suivie. Cette appréciation doit être confirmée: il est connu que des fraudes se produisent lors d'envoi par courriel, mais aussi par courrier postal. Comparer les deux ordres - scanné et écrit - relève de la prudence élémentaire, d'autant plus lorsque l'ordre de virement porte sur un montant important. La recourante ne conteste d'ailleurs pas qu'il était manifeste que " le numéro IBAN avait été remplacé par un autre ", ce sur quoi doit porter la vérification de la banque. Le fait qu'un entretien téléphonique avec les héritiers ait eu lieu le jour de l'exécution de l'instruction n'y change rien, dès lors que l'entretien n'a pas porté sur les coordonnées IBAN; il en va de même du fait que la banque a décelé la falsification de l'ordre postérieur reçu le 16 mai 2017.
4.3.3. Enfin, aucune circonstance, ni d'ailleurs aucun grief, ne permettent d'examiner si le client a commis une faute concomitante au sens de l'art. 1 al. 2 des Conditions générales, évoqué par la cour cantonale.
4.3.4. On peut également se dispenser d'examiner les griefs des intimés qui, à titre subsidiaire, invoquent que, selon la convention des parties, l'ordre scanné aurait dû être exécuté. On peut également renoncer à examiner, notamment, si la falsification des signatures était grossière ou non, si l'assistante a effectivement procédé à leur vérification et si une assistante dispose des connaissances suffisantes à cet effet.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et les frais judiciaires et les dépens de la procédure fédérale mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
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1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 août 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Hohl
Le Greffier : Douzals