Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 346/2018
Arrêt du 23 juillet 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Boinay, Juge suppléant.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Fixation de la peine; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 janvier 2018 (n° 9 [PE15.006028-JON/PCL]).
Faits :
A.
Par jugement du 27 septembre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de violation simple et de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, d'emploi répété d'étrangers sans autorisation, d'infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 2 ans et demi, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 16 janvier 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, sous déduction de 78 jours de détention avant jugement et de 8 jours - sur un total de 15 - de détention subie dans des conditions de détention provisoire illicites au titre de réparation morale ainsi qu'à une amende de 300 francs. Il a mis les frais de la procédure à la charge du prévenu condamné et fixé les honoraires dus à son mandataire d'office.
B.
Par jugement du 10 janvier 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de X.________ et confirmé intégralement le jugement du Tribunal correctionnel. Elle a mis à la charge de l'appelant les frais de l'instance d'appel.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
En sa qualité d'associé-gérant de la société A.________ Sàrl, X.________ n'a pas reversé à la Fédération vaudoise des entrepreneurs les cotisations sociales retenues sur les salaires des employés pour la période de mai 2013 à décembre 2014. Le montant de l'arriéré de cotisations s'élevait à 11'887 fr. 15, au 14 avril 2016.
Le 25 mars 2015, X.________ s'est rendu en voiture aux Pays-Bas en compagnie de B.________ pour récupérer 200.1 grammes de cocaïne (111.45 grammes de cocaïne pure). Les deux hommes se sont relayés au volant lors du trajet. A Rotterdam, B.________ a acheté la drogue auprès d'un tiers non identifié pour un montant de 6'200 euros. Cette drogue a été dissimulée sous le plafond de la voiture de B.________ par X.________. Les deux comparses ont ensuite immédiatement pris la route pour rentrer. Ils ont été interpelés à leur arrivée devant le domicile de B.________, où la drogue a été saisie. X.________ devait recevoir de l'argent pour son travail.
A Chexbres, entre les 15 et 16 juillet 2015, X.________, administrateur de la société C.________ Sàrl, a engagé D.________, alors que celui-ci n'avait pas le droit de travailler en Suisse.
Le 7 septembre 2015 à 3 heures 02, sur un tronçon de l'autoroute Lausanne-Yverdon, sur lequel la vitesse était limitée à 60 km/h en raison de travaux, X.________ a conduit un véhicule automobile à une vitesse de 86 km/h (marge de sécurité déduite), alors que le permis de conduire lui avait été retiré depuis le 24 avril 2015.
Le 2 décembre 2015 à 17 heures 27, sur l'autoroute Lausanne-Simplon, à un endroit où la vitesse était limitée à 100 km/h en raison de travaux, X.________ a conduit un véhicule automobile à une vitesse de 117 km/h (marge de sécurité déduite), alors qu'il était toujours sous le coup d'un retrait de son permis de conduire.
En février 2016, à E.________, X.________, associé-gérant de l'entreprise F.________ Sàrl, a employé quatre personnes alors que celles-ci n'avaient pas le droit de travailler.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement du 15 février 2018 (recte 10 janvier 2018) en ce sens qu'il est « condamné pour diverses infractions à une peine modérée à dire de justice ». Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le recours porte uniquement sur la quotité de la peine, le recourant se plaignant d'une violation de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
1.1. Aux termes de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur encourt plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et en augmente la durée d'après les circonstances. Il ne peut cependant excéder de plus de la moitié le maximum prévu pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal du genre de la peine (art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
|
1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant avait transporté, importé en Suisse et détenu une quantité de stupéfiants dont il savait ou ne pouvait ignorer qu'elle pouvait directement ou indirectement mettre en danger de nombreuses personnes. Se fondant sur ces faits, elle l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
peine complémentaire de 30 mois était justifiée.
1.3. Le recourant fait valoir que la peine infligée par la cour cantonale est arbitrairement lourde et essentiellement en rapport avec la gravité retenue pour l'infraction à la LStup. Il estime que cette infraction a beaucoup compté pour fixer la peine, alors qu'il n'est ni toxicomane ni trafiquant de drogue. Le recourant se prévaut du fait qu'il ne connaissait pas le but du voyage organisé par B.________, qu'il s'est trouvé « victime » d'un voyage qui devait être d'agrément et qu'il n'a jamais été rémunéré pour sa participation au voyage. Pour lui, les circonstances du voyage aux Pays-Bas expliquaient qu'il ne saurait être considéré ni comme co-auteur ni comme complice d'une infraction grave à la LStup.
1.4. Le recourant ne précise pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral ou aurait constaté des faits de façon manifestement inexacte ou en violation du droit par rapport à l'infraction à la LStup. Dans la mesure où il tente de substituer sa propre appréciation des faits incriminés à celle de la cour cantonale, le recourant développe une argumentation qui s'avère purement appellatoire, partant irrecevable devant le Tribunal fédéral.
Au surplus, le recourant ne critique pas la décision cantonale concernant les autres critères de fixation de la peine. Il ne conteste pas que ses antécédents judiciaires sont mauvais, avec une réitération de mêmes infractions qui démontre une volonté délictuelle marquée et le fait que les peines prononcées ne conduisent pas à un amendement du délinquant. Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Pour le surplus, au vu de l'ensemble des circonstances et notamment de la gravité des infractions commises, une peine privative de liberté complémentaire de 2 ans et demi n'apparaît pas sévère au point de conclure à un abus du pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief tiré de la violation de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
L'assistance judiciaire sollicitée par le recourant doit lui être refusée, le recours étant dénué de chances de succès (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 juillet 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Dyens