Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 80/2012

Urteil vom 23. Juli 2012
II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter U. Meyer, Präsident,
Bundesrichter Borella, Bundesrichterin Glanzmann,
Gerichtsschreiber Schmutz.

Verfahrensbeteiligte
M.________,
Beschwerdeführerin,

gegen

IV-Stelle des Kantons Thurgau, St. Gallerstrasse 13, 8500 Frauenfeld,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Invalidenversicherung (Hilfsmittel),

Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau vom 7. Dezember 2011.

Sachverhalt:

A.
A.a M.________, geboren 1963, litt seit dem zwölften Lebensjahr unter Kurzsichtigkeit. Es entwickelte sich beidseits eine hohe Myopie und ein Astigmatismus myopicus. Ab 1986 trat eine Retinitis pigmentosa auf. Sie ist definiert als degenerativer Prozess mit Engstellung der Netzhautgefässe, Optikusatrophie, Untergang der nervalen Elemente der Netzhaut und Ablagerung von Pigment, die von der Peripherie her bis zum Zentrum fortschreitet (PSCHYREMBEL ONLINE, Berlin Juli 2012). Nach der obligatorischen Schulzeit und einem Jahr an der Fachschule Z.________ absolvierte M.________ von 1980 bis 1984 die Lehre als Schriftsetzerin. Anschliessend besuchte sie die Kantonale Maturitätsschule für Erwachsene, die sie 1987 mit der Matura abschloss. Von 1987 bis 1992 studierte sie an der ETH Zürich Geologie. Sie arbeitete dort als Hilfsassistentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin und schloss im Dezember 1999 mit dem Doktorat in Geochemie ab. In die Zeit von 1993 bis 2002 fielen Forschungstätigkeiten an Universitäten in verschiedenen Ländern.
A.b Am 27. April 1989 meldete sich M.________ erstmals bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Die IV-Stellen der Kantone Zürich und Thurgau sowie die IV-Stelle für Versicherte im Ausland gewährten ihr seitdem verschiedene Hilfsmittel (Sehhilfen, Monitore, Lesegeräte, Dienstleistungen Dritter, Abspielgeräte, EDV-Hard- und -Software) und Eingliederungsmassnahmen. Mit Verfügung vom 24. September 2001 sprach ihr die IV-Stelle des Kantons Zürich ab 1. September 2001 eine Entschädigung wegen Hilflosigkeit leichten Grades zu. Die IV-Stelle des Kantons Thurgau bestätigte den Anspruch mit Verfügungen vom 7. September 2004 und 26. Februar 2010.
A.c Ab Oktober 2002 arbeitete M.________ in unterschiedlichen Pensen wieder an der ETH Zürich (Fragebogen für den Arbeitgeber vom 28. August 2006). Mit Verfügung vom 4. Dezember 2007 sprach ihr die IV-Stelle des Kantons Thurgau ab 1. Mai 2007 eine halbe Rente zu. Die dagegen erhobene Beschwerde hiess das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau mit Entscheid vom 27. August 2008 teilweise gut; es stellte fest, dass der Rentenanspruch bereits ab 1. April 2007 bestand.

A.d In der Folge gewährte die IV-Stelle erneut berufliche Massnahmen (externe Beratung und Unterstützung bei der Stellensuche), Dienstleistungen (Vorlesen) und diverse Hilfsmittel.
A.e Am 24. November 2010 stellte M.________ den Antrag auf Abgabe eines Laptops MacBook Pro 17'' (Bildschirmdiagonale von 43,2 cm) mit mattem Bildschirm als Ersatz für den mit Verfügung vom 8. November 2007 zugesprochenen MacBook Pro 15'' (Bildschirmdiagonale von 38,1 cm); sie reichte dazu eine Offerte der Firma W.________ vom 24. November 2010 über den Gesamtbetrag von Fr. 5'055.- ein. Mit Vorbescheid vom 4. Januar 2011 und Verfügung vom 26. Juli 2011 verneinte die IV-Stelle des Kantons Thurgau die Anspruchsberechtigung.

B.
Die von der Versicherten erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau mit Entscheid vom 7. Dezember 2011 ab.

C.
M.________ führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten. Sie beantragt, die Kosten seien, wie in der Offerte der Firma W.________ aufgelistet, von der IV-Stelle vollumfänglich zu übernehmen.

Erwägungen:

1.
Streitig und zu prüfen ist einzig, ob die Invalidenversicherung der stark sehbehinderten Beschwerdeführerin als Ersatz des 2007 zur Verfügung gestellten MacBook Pro 15'' einen Laptop MacBook Pro 17'' (mit Aufpreis für blendfreien Monitor, leistungsfähigeres Memory, wirksameren Prozessor sowie neuer Software und Konfiguration durch den Verkäufer) abzugeben hat.

1.1 Die Vorinstanz hat die Bestimmungen über den Anspruch auf Hilfsmittel (Art. 8 Abs. 3 lit. d
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
in Verbindung mit Art. 21 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
und 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG; Art. 14
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
IVV und Art. 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
der Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung vom 29. November 1976 [HVI; SR 831.232.51] mit anhangsweise aufgeführter Hilfsmittelliste) zutreffend wiedergegeben. Darauf wird verwiesen. Korrekt ist auch, dass gemäss Ziff. 13.01* HVI-Anhang Anspruch besteht auf invaliditätsbedingte Arbeits- und Haushaltgeräte sowie Zusatzeinrichtungen, Zusatzgeräte und Anpassungen für die Bedienung von Apparaten und Maschinen (Art. 2 Abs. 3
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
HVI). Dabei hat sich die versicherte Person an den Kosten zu beteiligen, soweit es um die Abgabe von Geräten geht, die auch eine gesunde Person in gewöhnlicher Ausführung benötigt.

1.2 Wie das kantonale Gericht zutreffend erwog, kann das beantragte Gerät unter Ziff. 13.01* HVI-Anhang subsumiert werden. Der Anspruch ist an die Voraussetzung geknüpft, dass das Hilfsmittel für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder die Tätigkeit im Aufgabenbereich, für die Schulung, die Ausbildung oder die funktionelle Angewöhnung erforderlich ist (Art. 2 Abs. 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
HVI; Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts I 803/02 vom 3. September 2003 E. 1.2.2 und I 668/00 vom 5. Juni 2001 E. 1b und 2b).

Die Verwendung eines für eine Ausbildung erforderlichen PCs und allfälliger Zusatzgeräte ist nicht invaliditätsbedingt, wenn diese auch von einer gesunden Person unter sonst gleichen Umständen benötigt werden, mit andern Worten auch für eine nicht behinderte Person unerlässliche Arbeitsinstrumente darstellen (erwähntes Urteil I 803/02 vom 3. September 2003 E. 1.2.2). Entsprechend gelten nach dem Kreisschreiben über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung (KHMI) ein PC mit Zubehör (z.B. Modem, Drucker) heute als Grundausstattung eines Haushaltes und sind deshalb von der versicherten Person selbst zu finanzieren. Durch die Invalidenversicherung können höchstens invaliditätsbedingt anfallende Mehrkosten (z.B. die Kostendifferenz für einen grösseren Monitor) übernommen werden (Rz. 11.06.11). Am Arbeitsplatz, im Aufgabenbereich, zur Schulung und Ausbildung gelten EDV-Anlagen (inkl. CAD) in der Regel als betriebsübliche Ausstattung. Es können nur die invaliditätsbedingten Mehrkosten übernommen werden (z.B. für die Braille-Zeile) (Rz. 13.01.4*).

2.
2.1 Die Beschwerdeführerin begründet den Anspruch auf Ersatz des ihr 2007 zur Verfügung gestellten MacBook Pro 15'' damit, sie sei auf das neue Gerät angewiesen. Eine maximale Rechnerleistung und ein grösstmöglicher Bildschirm seien behinderungsbedingt notwendig und unabdingbar für die Fertigstellung der Habilitationsschrift und den Abschluss der Didaktikausbildung in der vorgesehenen Zeit. Der maximal grosse Bildschirm sei nötig, um unter Arbeiten mit dem Vergrösserungsprogramm ohne ständiges Hin- und Herscrollen noch eine akzeptable Detailgrösse zu erreichen. Neben dem Betriebssystem müssten unterschiedlichste Applikationen parallel laufen (Vergrösserungssoftware, Sprachaus- und -eingabe, Office-Anwendungen, wissenschaftliche Software, verschiedene Multimediaanwendungen, Programmier- und Präsentationssoftware). Das beantragte Notebook stelle eine einfache und zweckmässige Lösung dar, da negative Auswirkungen wie etwa Zeitverzögerungen bei Applikationswechseln, die sich im gesamten Arbeitsprozess stark auswirkten, minimisiert würden. Es sei darum eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration in den primären Arbeitsmarkt und die Erhaltung der momentan noch möglichen Leistungsfähigkeit.

2.2 Die Vorinstanz schützte die Ablehnung des Anspruches mit dem Hinweis, dass bei einer Didaktikausbildung auf universitärem Niveau ein leistungsstarker Laptop auch für eine nicht behinderte Person ein unerlässliches Arbeitsinstrument ist, sofern effizient mit wissenschaftlicher Software und Multimediaanwendungen gearbeitet werden muss. Zudem verneinte sie klar die zur Abgabe erforderliche (erwerbliche) Eingliederungswirksamkeit des beantragten Hilfsmittels, weil die Beschwerdeführerin bereits eine halbe Invalidenrente beziehe und es nicht ersichtlich sei, dass sie mit Hilfe des 17-Zoll-Gerätes anstelle des bereits abgegebenen 15-Zoll-Gerätes die Arbeitsfähigkeit verbessern könnte. Dies gelte auch hinsichtlich der Didaktikausbildung, auf deren erfolgreichen Abschluss die Verwendung eines MacBook Pro 17'' ebenfalls keinen direkten Einfluss haben dürfte.

3.
Wie sich den protokollierten Aussagen anlässlich des am 14. April 2011 geführten Gesprächs der Beschwerdeführerin mit Vertretern des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums (RAV) und der Beschwerdegegnerin sowie dem von der Invalidenversicherung zur Verfügung gestellten externen Wiedereingliederungsberater J.________ entnehmen lässt, strebt die Versicherte eine Lehrtätigkeit an einer Fachhochschule an. Dies scheint ihr nach mehrjähriger intensiver und ausgedehnter Stellensuche in diversen Tätigkeitsbereichen nun als ausschliessliches Ziel in Frage zu kommen. Nach den Akten stand zwar verschiedentlich auch eine Umschulung zur Diskussion, seitens der Beschwerdegegnerin vor allem in einen sog. "Blindenberuf", in welchem die Versicherte gemäss Schreiben der Augenklinik des Spitals X.________ vom 20. April 2011 zu 100 % arbeitsfähig wäre. Gemäss Gutachten der Augenklinik vom 29. März 2011 ist ihr die bisherige wissenschaftliche Arbeit mit Schwerpunkt Bürotätigkeit nach wie vor im Rahmen von 4 Stunden pro Tag zumutbar. Intellektuelle Arbeit mit Schwerpunkt Kommunikation und Lehre kann sie hier noch am ehesten ausführen. Laborarbeiten können nicht mehr durchgeführt werden. Die Feldarbeit ist nur noch möglich in Begleitung einer
angelernten Hilfsperson, die das Forschungsobjekt aufzuspüren vermag. Die angestrebte Lehrtätigkeit an einer Fachhochschule entspricht somit - isoliert betrachtet - zwar dem medizinischen Profil, es lässt sich aus dem Gutachten jedoch nicht herauslesen, dass eine solche aus medizinischer Sicht zwingend ist. Im Gegenteil ist nach dem Gutachten mit einer totalen Erblindung zu rechnen, was die Ausübung einer wissenschaftlichen Tätigkeit zunehmend erschwert. Einer Lehrbeauftragten steht nicht per se und ohnehin nicht an allen Fachhochschulen - wie vom Wiedereingliederungsberater anlässlich des Gesprächs vom 14. April 2011 ins Spiel gebracht - ein persönlicher (Ober-)Assistent für Hilfestellungen und die nötige Unterstützung zur Verfügung. So darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass die Vorstellung der Beschwerdeführerin, auf dem vorgesehenen Weg die Integration in den primären Arbeitsmarkt zu schaffen, wenig realistisch ist, sondern von vielen glücklichen Umständen abhängt. Dies gilt umso mehr, als das Tätigkeitsgebiet an einer Fachhochschule neben der Lehrtätigkeit u.a. auch angewandte Forschung und Entwicklung umfasst (vgl. www.berufsberatung.ch [E.4.3.1 hinten]).

4.
4.1 Die Invalidenversicherung gibt Hilfsmittel ab, soweit sie die Aus- und Weiterbildung ermöglichen oder erheblich erleichtern. Darunter fallen auch Aus- und Weiterbildungsvorkehren, welche die versicherte Person aus eigener Initiative absolviert (vgl. Art. 1a lit. c
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1a - Les prestations prévues par la présente loi visent à:
a  prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates;
b  compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée;
c  aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable.
IVG). Voraussetzung ist, dass diese geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, im anerkannten Aufgabenbereich tätig zu sein, zu erhalten oder zu verbessern (Art. 21 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG). Den 2-jährigen Didaktiklehrgang an der ETH Zürich bezahlt die Beschwerdeführerin selber, die Habilitation wird von einer Stiftung finanziert. Beides soll der beruflichen Wiedereingliederung dienen, wie die Beschwerdeführerin ausdrücklich geltend macht.

4.2 Dies kann im hier zu beurteilenden Zusammenhang hinsichtlich der Habilitation nicht bejaht werden. Wie die Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (CRUS) im Mai 2011 erklärt hat, stellt die Habilitation als weitere akademische Qualifikation nach dem Doktorat nicht mehr die Voraussetzung für eine wissenschaftliche Laufbahn in der Schweiz dar. Auch bei Berufungsverfahren für Professuren an deutschsprachigen Universitäten verliert die Habilitation - welche in der Romandie und im angelsächsischen Raum kaum eine Rolle spielt - immer mehr an Bedeutung. Dies zeigt sich an der Zunahme von Stellenbesetzungen auf Ebene der Assistenzprofessur mit tenure-track (befristete akademische Position mit perspektivischer fester Anstellung) (vgl. CRUS-NEWSLETTER NR. 20, Mai 2011; www.crus.ch). Zur Zulassung zur Lehrtätigkeit an einer Fachhochschule ist die Habilitation von vornherein nicht erforderlich (vgl. E. 4.3 nachfolgend).

4.3 Gemäss Art. 12 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
erster Satz des Bundesgesetzes über die Fachhochschulen vom 6. Oktober 1995 (Fachhochschulgesetz, FHSG; SR 414.71) müssen die Dozentinnen und Dozenten an Fachhochschulen sich über eine abgeschlossene Hochschulausbildung, über Forschungsinteresse sowie über eine didaktische Qualifikation ausweisen. Der Gesetzgeber hat bewusst darauf verzichtet, näher zu regeln, was unter didaktischer Qualifikation zu verstehen ist. Die Kommission des Ständerates hat sich dafür ausgesprochen, dies den zuständigen Organen der Fachhochschulträger zu übertragen (Amtliches Bulletin Ständerat 1995 911). In der Beratung im Nationalrat wurde gefordert, die Regelung dieser Frage den einzelnen Fachhochschulen zu überlassen (Amtliches Bulletin Nationalrat 1995 1768 f., insbesondere 1769, 1772). Entsprechend ist auf Verordnungsstufe des Bundes (Verordnung vom 11. September 1996 über Aufbau und Führung von Fachhochschulen [Fachhochschulverordnung, FHSV]; SR 414.711) nichts festgelegt.
4.3.1 Gemäss dem Internet-Angebot "berufsberatung.ch" des Schweizerischen Dienstleistungszentrums Berufsbildung, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung SDBB, einer im Bereich der Berufsbildung und der Berufsberatung tätigen Fachinstitution der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), wird heute von Fachhochschuldozentinnen und -dozenten didaktische Qualifikation und Lehr- bzw. Dozentenerfahrung auf Tertiärstufe (d.h. Stufe Hochschule oder höhere Fachschule) gefordert. Wie aus den Ausschreibungen von Dozentenstellen an Fachhochschulen im Juli 2012 hervor geht, werden die entsprechenden Erwartungen (falls überhaupt ausformuliert) umschrieben mit "Sie haben Freude am Unterrichten, können Lehrerfahrung nachweisen" oder "Lehrerfahrung ist von Vorteil" (Hochschule für Technik Rapperswil), "Erfahrung in der Lehre" (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften), "Lehrerfahrung oder eine (fach-)didaktische Ausbildung auf Tertiärstufe sind erwünscht" (Berner Fachhochschule Technik und Informatik) oder "Lehrerfahrung auf Hochschulniveau und möglichst auch Erfahrung in der Weiterbildung" (Fachhochschule Nordwestschweiz).
4.3.2 Das von der Beschwerdeführerin anvisierte Didaktik-Zertifikat bescheinigt laut Angaben der ETH Zürich den erfolgreichen Abschluss einer didaktischen Grundausbildung im jeweiligen Fach. Es eignet sich für das Unterrichten an Höheren Fachschulen im Nebenberuf und Berufsfachschulen (jedoch nicht für Gymnasien). Ebenso ermöglicht diese Ausbildung auch die Übernahme von Ausbildungsmandaten bei Bundesämtern, Stiftungen und in Unternehmen. Die Erteilung des Didaktik-Zertifikats setzt einen entsprechenden universitären Master-Abschluss (bzw. ein abgeschlossenes Diplomstudium) und gegebenenfalls das Absolvieren zusätzlicher fachwissenschaftlicher Auflagen voraus (www.didaktische-ausbildung.ethz.ch/ausbildung/dz). Der Didaktiklehrgang der ETH Zürich eignet sich somit primär für die Unterrichtstätigkeit an Höheren Fachschulen und Berufsfachschulen, je nach der Erwartung eines Arbeitgebers allenfalls auch an einer Fachhochschule. Das Didaktik-Zertifikat ist aber, wie die Praxis zeigt, keine unabdingbare Voraussetzung dafür. Die Beschwerdeführerin behauptet denn auch nicht, sich für eine entsprechende Tätigkeit beworben zu haben und mangels eines Didaktik-Zertifikats abgewiesen worden zu sein.

4.4 Nach dem Gesagten dienen weder die Habilitation noch der Didaktik-Lehrgang unerlässlicherweise dem Erhalt oder der Verbesserung der Erwerbsfähigkeit. Damit besteht ungeachtet der Frage nach den tatsächlichen Chancen auf dem Tätigkeitsgebiet an einer Fachhochschule und dessen allgemeiner Geeignetheit (vgl. E. 3 und 4.1 vorne) kein Anspruch auf das verlangte Hilfsmittel. Indem die Beschwerdeführerin "eine maximale Rechnerleistung und einen maximal grossen Bildschirm" beansprucht, übersieht sie im Übrigen, dass nur Anspruch auf ein Hilfsmittel in einfacher und zweckmässiger Ausführung gegeben ist (Art. 21 Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG), nicht aber auf die nach den Umständen bestmöglichen Vorkehren (statt vieler Urteil 9C 807/2010 vom 29. März 2011 E. 3). Insbesondere bedarf auch ein nicht behinderter Studiengänger zur Bewältigung der herrschenden Ausbildungsverhältnisse (ETHZ-Link, a.a.O.) eines leistungsstarken Notebooks.

5.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 23. Juli 2012

Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Meyer

Der Gerichtsschreiber: Schmutz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_80/2012
Date : 23 juillet 2012
Publié : 10 août 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Invalidenversicherung (Hilfsmittel)


Répertoire des lois
LAI: 1a 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1a - Les prestations prévues par la présente loi visent à:
a  prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates;
b  compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée;
c  aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable.
8 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
LHES: 12
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
OMAI: 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
RAI: 14
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
Weitere Urteile ab 2000
9C_80/2012 • 9C_807/2010 • I_668/00 • I_803/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
haute école spécialisée • office ai • thurgovie • écran • 1995 • question • tribunal fédéral • frais judiciaires • enseignant • fondation • remise des moyens auxiliaires • autorité inférieure • intégration sociale • employeur • greffier • langue • conseil national • formation continue • décision • appareil technique • offre de contracter • myopie • demi-rente • office régional de placement • pression • science et recherche • effet • internet • besoin • entreprise • institution universitaire • epf • frais supplémentaires causés par l'invalidité • recours en matière de droit public • appréciation du personnel • publication • incapacité de travail • incapacité de gain • débat • adaptation et accoutumance • jour • emploi • astigmatisme • perception de prestation • office fédéral des assurances sociales • géologie • initiative • assigné • communication • hameau • mât • accomplissement des travaux habituels • cours d'université • avantage • auxiliaire • reconversion professionnelle • informatique • état de fait • adulte • ménage • assistant • intéressé • pré • liste des moyens auxiliaires • profil • tribunal fédéral des assurances • frauenfeld
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