Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 570/2011

Arrêt du 23 juillet 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
Etat X.________,
représenté par Mes Matthias Scherer et Pierre-Olivier Allaz,
requérant,

contre

Y.________ AG (in Liquidation),
représentée par Mes Philipp Habegger et Micha Bühler,
intimée.

Objet
arbitrage international; révision,

demande de révision de la sentence finale rendue le
1er juillet 2009 par le Tribunal arbitral ad hoc.

Faits:

A.
A.a Le 21 septembre 2005, Y.________ AG (ci-après: l'intimée), société de droit allemand en liquidation, représentée par son administrateur judiciaire, a introduit une procédure d'arbitrage (ci-après: l'arbitrage BIT) à l'encontre de l'Etat X.________ (ci-après: le requérant). Elle imputait à celui-ci diverses violations d'un Traité d'investissement le liant à la République fédérale d'Allemagne, violations ayant eu pour effet de réduire la valeur de sa participation dans une société publique ..., dénommée Z.________, à qui le requérant avait accordé, en 1989, une concession pour la construction et l'exploitation d'un tronçon d'autoroute à péage.

En décembre 2005, l'intimée a initié une procédure d'arbitrage contre Z.________ en vue d'obtenir le paiement de factures relatives aux travaux de construction de ce tronçon d'autoroute exécutés par elle.
A.b En date du 3 décembre 2006, l'intimée, d'une part, ainsi que S.________ et son fils T.________ (ci-après désignés collectivement: S.________), d'autre part, ont conclu un contrat, soumis au droit suisse, dont l'objet principal était la vente par l'intimée de sa participation de 9,87% dans Z.________ aux prénommés, lesquels étaient déjà actionnaires, à hauteur de 30%, de cette société et membres de son conseil d'administration (ci-après: le contrat de 2006). Le prix de vente des actions, fixé à 10 millions d'euros, était payable en trois tranches, les 15 janvier, 31 mars et 30 décembre 2007. Selon l'art. 4 du chapitre A dudit contrat, à réception du paiement de la deuxième tranche, l'intimée et S.________ se consulteraient régulièrement au sujet de l'arbitrage BIT. Cependant, la décision ultime de mettre un terme à cet arbitrage reviendrait à S.________. Au chapitre B du même contrat, l'intimée s'engageait à retirer sa demande d'arbitrage visant Z.________ contre paiement d'un montant forfaitaire de 6 millions d'euros, ce qu'elle a fait le 22 mars 2007.
A.c Le 12 juillet 2007, l'intimée et S.________ ont conclu un nouveau contrat, antidaté au 3 décembre 2006 (ci-après: le contrat de 2007), dont le contenu correspondait en grande partie à celui du contrat de 2006. A l'art. 4 du chapitre A de ce nouveau contrat, les intéressés s'engageaient à faire tout leur possible pour amener le gouvernement ... à négocier avec l'intimée un règlement amiable du litige opposant cette dernière au requérant (1er par.). Si pareille tentative ne devait pas aboutir dans un délai fixé au 31 mars 2008, les parties se rencontreraient à nouveau et se consulteraient pour décider de continuer ou non l'arbitrage BIT (2e par.). Le contrat de 2007 contenait, à son art. 17, une clause de confidentialité ne figurant pas dans le contrat de 2006.

Toujours à la date du 12 juillet 2007, l'intimée et S.________ ont signé une "SIDE LETTER to the Agreement dated 03 Dec 2006" (ci-après: la Side Letter), destinée à rester strictement confidentielle. L'intimée y acceptait de mettre fin à l'arbitrage BIT, sur requête de S.________, au cas où ces deux parties ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur la continuation de l'arbitrage BIT après le 31 mars 2008, comme stipulé à l'art. 4, 2e par., du contrat de 2007.
A.d Le 20 mai 2008, l'intimée a transféré à S.________ sa participation dans Z.________ en exécution des contrats de 2006 et de 2007.
A.e Par lettre du 17 septembre 2008, S.________ a demandé expressément à l'intimée de mettre fin à l'arbitrage BIT jusqu'au 30 septembre 2008.

L'intimée ayant refusé de donner suite à cette demande, S.________ a déposé une requête d'arbitrage, le 15 octobre 2008, auprès de la Chambre de Commerce Internationale, afin de l'y contraindre (ci-après: l'arbitrage CCI). Le 23 avril 2010, il a transformé sa conclusion en exécution en une conclusion en dommages-intérêts après que l'intimée avait versé au dossier de l'arbitrage CCI la sentence rendue entre-temps dans l'arbitrage BIT (cf. let. A.f ci-après).

Le Tribunal arbitral a rendu sa sentence le 18 avril 2011. Admettant que l'intimée avait violé son obligation de mettre un terme à l'arbitrage BIT, il a néanmoins écarté les prétentions pécuniaires élevées par S.________ de ce chef, au motif que l'intéressé n'avait pas réussi à établir que les parties aux contrats de 2006 et de 2007 s'étaient accordées pour inclure dans le prix de vente des titres de Z.________ un montant déterminé en contrepartie du droit conféré à S.________ d'exiger de l'intimée qu'elle retirât sa demande dans l'arbitrage BIT.
A.f Après avoir instruit la cause dans l'arbitrage BIT, le Tribunal arbitral ad hoc composé de trois membres, statuant le 1er juillet 2009, a condamné le requérant à verser 29,21 millions d'euros, intérêts en sus, à l'intimée.
En tant qu'ils concernent les questions de droit matériel traitées par les arbitres, les motifs qui étayent la sentence rendue à cette date ne sont pas pertinents pour les besoins de la présente cause. Il n'est donc pas nécessaire de les énoncer ici.

B.
Le 14 septembre 2011, le requérant a saisi le Tribunal fédéral d'une demande de révision en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 1er juillet 2009 et le renvoi de la cause au Tribunal arbitral pour de nouveaux débats suivis d'une nouvelle décision quant à l'effet de l'exercice par S.________, le 17 septembre 2008, de son droit d'inviter l'intimée à retirer sa demande dans l'arbitrage BIT.

Par ordonnance présidentielle du 23 novembre 2011, le requérant a été prié de verser, jusqu'au 15 décembre 2011, à la Caisse du Tribunal fédéral, le montant de 150'000 fr. en garantie des dépens qui pourraient être alloués à l'intimée. Il s'est exécuté dans le délai imparti.

Par lettre de son président du 26 janvier 2012, le Tribunal arbitral a indiqué qu'il n'entendait pas participer à la procédure de révision.

Dans sa réponse du 30 janvier 2012, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité de la demande de révision et, subsidiairement, au rejet de celle-ci.

Le requérant a déposé une réplique, le 8 mars 2012, au terme de laquelle il a maintenu les conclusions de sa demande de révision. Il a, en outre, sollicité la comparution des quatre personnes ayant fait les déclarations écrites produites par lui sous pièces 7, 7bis, 30 et 32, pour le cas où l'intimée contesterait le contenu de ces dernières.
Dans sa duplique du 23 avril 2012, l'intimée a repris les conclusions de sa réponse.

En date du 27 juin 2012, l'intimée a adressé au Tribunal fédéral, avec une lettre explicative, la copie d'un jugement par lequel le Kammergericht de Berlin a admis sa requête d'exequatur de la sentence du 1er juillet 2009.

Le 12 juillet 2012, le requérant a informé le Tribunal fédéral, avec pièces à l'appui, qu'il a interjeté appel auprès du Bundesgerichtshof contre le jugement du Kammergericht de Berlin en requérant l'octroi de l'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.
D'après l'art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé, qui le français (le requérant), qui l'allemand (l'intimée). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.

2.
Le siège de l'arbitrage a été fixé à Genève. L'une des parties au moins (en l'occurrence, les deux) n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
LDIP).
La loi sur le droit international privé (LDIP; RS 291) ne contient aucune disposition relative à la révision des sentences arbitrales au sens des art. 176 ss
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
LDIP. Le Tribunal fédéral a comblé cette lacune par voie jurisprudentielle. Les motifs de révision de ces sentences étaient ceux que prévoyait l'art. 137
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
OJ. Ils sont désormais visés par l'art. 123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF. Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître de la demande de révision de toute sentence arbitrale internationale, qu'elle soit finale, partielle ou préjudicielle. S'il admet une demande de révision, il ne se prononce pas lui-même sur le fond mais renvoie la cause au tribunal arbitral qui a statué ou à un nouveau tribunal arbitral à constituer (ATF 134 III 286 consid. 2 et les références).

3.
A l'appui de sa demande de révision, le requérant invoque la découverte, après coup, de faits pertinents et de moyens de preuve concluants que l'intimée lui aurait délibérément cachés pendant toute la durée de la procédure arbitrale. Il s'agit du droit inconditionnel d'exiger d'elle le retrait de sa requête introductive de l'arbitrage BIT, que l'intimée avait octroyé à S.________ dans le contrat de 2006 et la Side Letter, tout en cherchant à en cacher l'existence au moyen du contrat "simulé" de 2007, droit que son bénéficiaire avait effectivement exercé en septembre 2008, après avoir acquis la participation de l'intimée dans Z.________, et dont le bien-fondé a été reconnu dans l'arbitrage CCI.

Si l'on en croit le requérant, la découverte de ces faits et moyens de preuve nouveaux aurait eu lieu le 17 juin 2011 dans les circonstances suivantes. Au début de l'année 2011, S.________ a souhaité acquérir les actions de Z.________ appartenant au requérant afin de devenir l'actionnaire majoritaire de cette société et de l'introduire à la bourse de .... Le Procureur général de ce pays, qui avait recommandé le rejet de l'offre d'achat formulée à cette fin, a accepté de rencontrer le pollicitant à sa demande. Lors de cette entrevue, qui s'est déroulée le 14 juin 2011, S.________ a informé son interlocuteur de l'existence et du contenu du contrat de 2006, des raisons pour lesquelles les parties à ce contrat en avaient extrait ultérieurement la clause concernant le droit de S.________ d'exiger de l'intimée qu'elle retirât sa requête d'arbitrage, de l'exercice de ce droit par son titulaire en date du 17 septembre 2008 et de la procédure qui s'était ensuivie dans l'arbitrage CCI. Le Procureur général a exigé alors de S.________ la production des pièces susceptibles de prouver ses dires. C'est ainsi qu'en date du 17 juin 2011, l'avocat de S.________ a remis à un cadre supérieur du Bureau du Procureur général un ensemble de documents
comprenant les pièces sur lesquelles le requérant fonde sa demande de révision. Pour étayer ses affirmations, celui-ci a adressé au Tribunal fédéral des déclarations signées par le Procureur général (pièce 7), le cadre supérieur précité (pièce 7 bis), S.________ (pièce 30) et l'avocat de ce dernier (pièce 32). Il requiert, au besoin, l'audition de ces quatre personnes pour qu'elles viennent confirmer leurs déclarations respectives.

Selon le requérant, les faits invoqués par lui seraient pertinents. Aussi bien, s'ils en avaient eu connaissance en temps utile, les arbitres auraient-ils débouté l'intimée de toutes ses conclusions à plus d'un titre. Ils auraient, sans doute, constaté que le requérant était au bénéfice d'une stipulation pour autrui parfaite, au sens de l'art. 112 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
1    Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
2    Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage.
3    Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.
CO, lui permettant d'exiger personnellement l'exécution de l'obligation de retirer la requête d'arbitrage que l'intimée avait souscrite, dans la Side Letter, à l'égard de S.________. Ou bien auraient-ils pu admettre que, par cet accord, l'intimée avait cédé à S.________ sa créance de dommages-intérêts envers le requérant sous certaines conditions suspensives - en particulier, la demande faite par le cessionnaire à la cédante de retirer sa requête d'arbitrage - et en tirer la conclusion que, ces conditions s'étant accomplies à fin septembre 2008 au plus tard, la cédante n'était plus titulaire de la créance litigieuse depuis lors, partant qu'elle profitait d'une position mal acquise (nemo auditur propriam turpitudinem allegans) en maintenant sa demande de ce chef pour tenter de s'enrichir aux dépens du requérant.

4.
4.1 En vertu de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la décision formant l'objet de la demande de révision. Sauf sur quelques points concernant la révision pour violation de la CEDH, la réglementation de l'OJ en matière de révision a été reprise dans la LTF. Certaines modifications d'ordre systématique et rédactionnel ont toutefois été apportées. Ainsi, contrairement à l'art. 137 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
OJ, l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF ne contient plus l'expression impropre de "faits nouveaux", mais précise qu'il doit s'agir de faits pertinents découverts après coup, à l'exclusion des faits postérieurs à l'arrêt. Il n'en demeure pas moins que, sur le fond, la jurisprudence relative aux "faits nouveaux" garde toute sa portée. Ne peuvent, dès lors, justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure antérieure, des faits pouvaient encore être allégués, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence; en outre, ces faits doivent être
pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte. Il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêt 4A 763/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Pour les motifs prévus par l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral, sous peine de déchéance, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
LTF). Il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité, et non du fond, au contraire de celle de savoir si le requérant a tardé à découvrir le motif de révision invoqué. La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration. Il appartient au requérant d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai précité (arrêt 4A 222/2011 du 22 août 2011 consid. 2.1 et les arrêts cités).

Au demeurant, comme la révision est une voie de droit subsidiaire par rapport au recours fondé sur l'art. 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP (ATF 129 III 727 consid. 1 p. 729), il est exclu d'y invoquer un motif prévu par cette disposition et découvert avant l'échéance du délai de recours (arrêt 4A 234/2008 du 14 août 2008 consid. 2.1).

4.2 Appliqués au cas particulier, ces principes jurisprudentiels s'opposent à l'entrée en matière sur la présente demande de révision.
Le requérant soutient avoir découvert en date du 17 juin 2011 les faits et moyens de preuve nouveaux censés justifier l'admission de sa demande tendant à la révision de la sentence finale du 1er juillet 2009. Supposée avérée, pareille affirmation impliquerait que cette demande, adressée le 14 septembre 2011 au Tribunal fédéral, l'a été en temps utile, c'est-à-dire dans les 90 jours suivant la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
LTF). A son appui, le requérant a produit quatre déclarations écrites et requis, au besoin, l'audition de leurs auteurs (cf., ci-dessus, consid. 3.1, 2e § in fine). Il n'est pas nécessaire d'administrer ce moyen de preuve, puisqu'aussi bien l'intimée ne remet pas en cause la conformité des déclarations relatées dans les titres produits avec celles prêtées à leurs auteurs respectifs. Le caractère probant de ces déclarations est une autre question. En effet, celles-ci ne correspondent pas à la réalité dès lors qu'il sera démontré, ci-après, que le requérant a eu connaissance bien plus tôt qu'il ne le dit des faits et moyens de preuve prétendument nouveaux invoqués par lui.
Les parties ont disserté longuement sur le moment précis de la découverte, par le requérant, du fait que l'intimée avait octroyé à S.________ le droit d'exiger qu'elle se retirât de l'arbitrage BIT et de l'exercice effectif de ce droit par son titulaire. Toutefois, pour statuer sur la recevabilité ratione temporis de la demande de révision, seul importe le point de savoir si cette découverte remonte ou non à une date antérieure de plus de 90 jours à celle du dépôt de ladite demande. Dans l'affirmative, cette dernière devra être déclarée irrecevable, que la découverte du motif de révision ait eu lieu 91 jours, six mois ou deux ans avant l'introduction de la procédure ad hoc. Or, tel est bien le cas.

Après avoir examiné les explications détaillées fournies par les parties dans leurs diverses écritures, la Cour de céans arrive à la conclusion que c'est au plus tard à fin avril 2009 que le requérant a découvert le motif avancé à l'appui de sa demande de révision. Les pièces annexées à cette demande n'autorisent pas une autre conclusion. Il en appert, plus précisément, que, dans une lettre que ses conseils ... avaient adressée le 23 avril 2009 au président du Tribunal arbitral, le requérant affirmait avoir été informé par S.________ que ce dernier avait initié une procédure arbitrale contre l'intimée pour cause de violation du contrat de 2007 annexé à ladite lettre (l'arbitrage CCI), qu'il avait demandé au tribunal arbitral saisi d'ordonner à l'intimée de mettre fin à l'arbitrage BIT et qu'il était disposé à fournir des explications au Tribunal arbitral pour autant que sa position dans l'arbitrage CCI ne s'en trouvât point compromise; le requérant ajoutait, dans la même missive, qu'il estimait contraires aux règles de la bonne foi l'introduction et le maintien, par l'intimée, de la procédure arbitrale BIT en violation du contrat précité (pièce n° 24 requérant). Invitée par le président du Tribunal arbitral à se déterminer sur
cette lettre, l'intimée a confirmé, le 27 avril 2009, par l'entremise de son avocat, l'existence et l'objet de l'arbitrage CCI; elle a, en outre, contesté le reproche qui lui était fait d'avoir introduit et maintenu cette procédure de mauvaise foi (pièce n° 25 requérant). Dans une lettre envoyée le 1er mai 2009 au président du Tribunal arbitral par ses mandataires, le requérant a réitéré ce reproche au motif que l'intimée aurait vendu sa participation dans Z.________ à S.________ après avoir convenu avec ce dernier du paiement d'un certain montant en contrepartie de son retrait de l'arbitrage BIT; il ajoutait que, à ses yeux, l'information touchant l'arbitrage CCI était importante et pertinente relativement à l'arbitrage BIT, de sorte qu'il convenait de la prendre en considération (pièce n° 26 requérant). Quant au Tribunal arbitral, il fait expressément état de ces différents courriers dans sa sentence finale (p. 18 à 21, nos 1.73 à 1.84). Après quoi, il expose les cinq motifs qui l'ont conduit à ne pas tenir compte des lettres précitées du requérant et à poursuivre la procédure pendante (p. 21 à 23, nos 1.85, let. a-e, et 1.86).

Contrairement à ce que soutient le requérant, on ne voit pas en quoi le fait qu'il n'aurait prétendument pas eu connaissance de la Side Letter avant le prononcé de la sentence du 1er juillet 2009 serait d'une quelconque pertinence du moment qu'il est établi, comme on vient de le relever, qu'il savait, au plus tard à fin avril 2009, que S.________ avait introduit une procédure arbitrale contre l'intimée en reprochant à celle-ci d'avoir violé l'engagement qu'elle avait pris envers lui de se retirer de l'arbitrage BIT s'il le lui demandait, c'est-à-dire en invoquant l'obligation même que l'intimée avait souscrite dans la Side Letter.

Il n'apparaît pas non plus que le requérant n'eût pas été en mesure de requérir en temps utile l'administration de preuves quant au contenu et à la portée des accords conclus par l'intimée et S.________ relativement à l'arbitrage BIT, notamment en sollicitant l'audition de cette personne, ce que le Tribunal arbitral a du reste souligné dans sa sentence (p. 22, n° 1.85, let. d), quitte à réclamer l'aide de l'autorité judiciaire compétente au besoin (cf. art. 184 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 184 - 1 Le tribunal arbitral procède lui-même à l'administration des preuves.
1    Le tribunal arbitral procède lui-même à l'administration des preuves.
2    Si l'aide des autorités judiciaires de l'État est nécessaire à l'administration des preuves, le tribunal arbitral, ou une partie d'entente avec lui, peut requérir le concours du juge du siège du tribunal arbitral.144
3    Le juge applique son propre droit. Sur demande, il peut observer ou prendre en considération d'autres formes de procédures.145
LDIP), voire à se plaindre de la violation de son droit à la preuve, par la voie d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral fondé sur l'art. 190 al. 2 let. d
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP, au cas où le Tribunal arbitral aurait rejeté sa requête ad hoc sans raison valable dans sa sentence finale ou l'aurait tout simplement ignorée.

La présente demande de révision est irrecevable dans ces conditions. En effet, soit elle a été déposée tardivement, en violation de l'art. 124 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
LTF, soit elle repose sur des faits ou moyens de preuve qui n'ont pas été découverts "après coup", au sens de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF.

5.
Le requérant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). L'indemnité allouée de ce chef sera prélevée sur les sûretés fournies par le requérant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 85'000 fr., sont mis à la charge du requérant.

3.
Le requérant versera à l'intimée une indemnité de 150'000 fr. à titre de dépens; cette indemnité sera prélevée sur les sûretés déposées à la Caisse du Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral.

Lausanne, le 23 juillet 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_570/2011
Date : 23 juillet 2012
Publié : 10 août 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Juridiction arbitrale
Objet : arbitrage international; révision


Répertoire des lois
CO: 112
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
1    Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
2    Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage.
3    Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.
LDIP: 176 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
184 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 184 - 1 Le tribunal arbitral procède lui-même à l'administration des preuves.
1    Le tribunal arbitral procède lui-même à l'administration des preuves.
2    Si l'aide des autorités judiciaires de l'État est nécessaire à l'administration des preuves, le tribunal arbitral, ou une partie d'entente avec lui, peut requérir le concours du juge du siège du tribunal arbitral.144
3    Le juge applique son propre droit. Sur demande, il peut observer ou prendre en considération d'autres formes de procédures.145
190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LTF: 54 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
123 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
124
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
OJ: 137
Répertoire ATF
129-III-727 • 134-III-286
Weitere Urteile ab 2000
4A_222/2011 • 4A_234/2008 • 4A_570/2011 • 4A_763/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
actionnaire majoritaire • administration des preuves • affaire civile • allemand • anglais • autorisation ou approbation • autorité judiciaire • ayant droit • calcul • cedh • cessionnaire • chambre de commerce internationale • condition suspensive • conduite du procès • conseil d'administration • contenu du contrat • contrat • demande • diligence • directeur • directive • domicile en suisse • dommages-intérêts • doute • droit civil • droit international privé • droit suisse • droit à la preuve • duplique • débat • décision • décision de renvoi • décompte • délai de recours • effet suspensif • examinateur • exclusion • exécution de l'obligation • fausse indication • forme et contenu • frais de la procédure • frais judiciaires • greffier • information • initié • jour déterminant • langue officielle • lausanne • lettre • loi fédérale sur le droit international privé • membre d'une communauté religieuse • modification • mois • motif de révision • moyen de preuve • nouveau moyen de fait • nouveau moyen de preuve • nouvelles • ouverture de la procédure • participation à la procédure • procédure arbitrale • prolongation • quant • question de droit • recours en matière civile • salaire • sentence arbitrale • sida • société publique • stipulant • stipulation pour autrui • suppression • tennis • titre • travaux de construction • tribunal arbitral • tribunal fédéral • viol • voie de droit • vue