Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C 260/2019

Arrêt du 23 juin 2020

Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Heine, Juge présidant,
Wirthlin et Viscione.
Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Bauer, avocat,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (réduction des prestations; participation à une rixe),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 14 mars 2019 (CDP.2018.268).

Faits :

A.
A.________, né en 1996, travaille en qualité de mécatronicien en automobiles auprès de la société B.________SA. A ce titre, il est assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA).
Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2017, lors de la fête des vendanges à Neuchâtel, il a été victime d'une agression lui ayant causé un traumatisme crânio-cérébral. La CNA a pris en charge le cas. Un rapport de police établi le 4 octobre 2017 a révélé qu'un dénommé C.________ avait frappé l'assuré à deux reprises, en raison de paroles échangées entre les deux protagonistes alors que l'assuré urinait contre un mur. Quatre amis de C.________, à savoir, D.________, E.________, F.________ et G.________, ont été auditionnés en qualité de témoins, ainsi qu'un dénommé H.________. Après avoir pris connaissance dudit rapport, la CNA a rendu une décision le 15 décembre 2017, confirmée sur opposition le 6 juillet 2018, par laquelle elle a réduit de 50 % les prestations en espèces auxquelles l'assuré avait droit, motif pris qu'il avait joué un rôle dans le déroulement des événements et avait eu une attitude propre en soi à créer un risque concret d'une réaction vive de son interlocuteur.

B.
Par jugement du 14 mars 2019, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut principalement à ce que la CNA soit condamnée à lui allouer l'entier des prestations en espèces auxquelles il peut prétendre et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'autorité cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) prévu par la loi. Il est donc recevable.

2.
Le litige porte sur le bien-fondé de la réduction des prestations en espèces opérée par la CNA, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (cf. art. 97 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

3.

3.1. L'art. 49 al. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 49 Dangers extraordinaires - 1 Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
1    Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
a  service militaire étranger;
b  participation à des actes de guerre ou à des actes de terrorisme ou de banditisme.
2    Les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
a  participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense;
b  dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui;
c  participation à des désordres.
OLAA [RS 832.202] dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu notamment en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (let. a). La notion de participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l'art. 133
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 133 - 1 Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    N'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.
CP. Pour admettre l'existence d'une telle participation, il suffit que l'assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu'il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu'il ait ou non commis une faute: il faut au moins qu'il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En revanche, il n'y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l'assuré se fait agresser physiquement, sans qu'il y ait eu au préalable une dispute, et qu'il frappe à son tour l'agresseur dans un mouvement réflexe de défense (arrêt 8C 702/2017 du 17 septembre 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l'attitude de l'assuré - qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre - n'apparaît pas comme une cause essentielle de l'accident ou si la provocation n'est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l'assureur-accidents n'est pas autorisé à réduire ses prestations d'assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (SVR 1995 UV n° 29 p. 85; arrêt 8C 445/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.1).

3.2. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438; 126 V 353 consid. 5b p. 360; 125 V 193 consid. 2 p. 195; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré.

4.

4.1. Se fondant sur les déclarations faites par des témoins lors de leur audition par la police, les premiers juges ont retenu que le recourant avait répondu verbalement à la première interpellation de C.________ lui priant d'aller "pisser ailleurs" avant de recevoir un "coup de boule", puis l'avait une nouvelle fois interpellé avant de quitter les lieux. L'agresseur lui aurait alors asséné un coup violent au visage provoquant les blessures à l'origine de l'incapacité de travail. Cela étant, les premiers juges ont considéré qu'en repassant vers son agresseur et en échangeant des propos sans y avoir été forcé, l'assuré s'était mis lui-même dans la zone de danger exclue par l'assurance-accidents. En effet, face à la réaction vive et peut-être un peu imprévisible de C.________ lors du premier coup, le recourant ne pouvait plus ignorer que de nouveaux échanges pouvaient entraîner une escalade de violence. La cour cantonale a ensuite retenu que le comportement du recourant était la cause essentielle des lésions qu'il avait subies; le fait que le coup avait entraîné des conséquences graves et disproportionnées, n'était pas de nature à interrompre le lien de causalité entre l'attitude du recourant et l'atteinte dont il avait été victime.

4.2. Invoquant une constatation incomplète ou erronée des faits et une violation des art. 39
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91.
LAA et 49 al. 2 OLAA, le recourant estime que la juridiction précédente ne pouvait pas retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il avait répondu aux interpellations de C.________. S'agissant du premier coup, il ressortirait en effet du dossier pénal que l'agresseur n'avait pas entendu la réplique du recourant, mais que celle-ci lui avait été rapportée par son ami E.________, lequel aurait pourtant déclaré n'avoir pas entendu les paroles du recourant. Concernant le deuxième coup, la juridiction précédente ne pouvait pas se fonder sur les seuls témoignages des amis de l'agresseur pour retenir qu'il avait interpellé celui-ci avant de quitter les lieux, en raison du lien d'amitié qui les lie et compte tenu du fait qu'ils avaient un intérêt à déclarer qu'il avait répliqué aux provocations de l'agresseur puisqu'ils avaient joué un rôle dans le déroulement des événements. Subsidiairement, le recourant fait valoir qu'en admettant qu'il ait participé à la bagarre, force était de constater que le lien de causalité faisait défaut puisque l'agresseur n'avait pas directement perçu ses prétendus propos et qu'au surplus, la réaction de
C.________ était suffisamment disproportionnée, inattendue et extraordinaire pour reléguer à l'arrière plan le rôle causal joué par les paroles du recourant dans le déroulement des événements.

4.3.

4.3.1. Tout d'abord, il convient de relever que le jugement du Tribunal pénal des mineurs proposé par le recourant comme nouvelle offre de preuve ne peut pas être pris en considération par la Cour de céans dès lors que - sauf exception non réalisée en l'espèce -, un moyen de preuve qui n'a pas été examiné dans la procédure devant l'autorité précédente n'est pas admissible dans la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF; cf. ATF 135 V 194).

4.3.2. En l'occurrence, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il ne ressort pas du rapport de police du 4 octobre 2017 que personne n'a entendu le recourant répliquer à son agresseur avant de recevoir un premier coup. En effet, d'une part, ce dernier a clairement indiqué que l'assuré lui avait répondu "ferme ta gueule" et, d'autre part, si E.________ a indiqué que le recourant avait répondu quelque chose "qu'il n'avait pas entendu", il a ajouté que les deux protagonistes avaient discuté et échangé des insultes du genre "ferme ta gueule". S'agissant du deuxième coup, les témoignages proviennent certes principalement des amis de l'agresseur. Ceux-ci ont néanmoins retranscrit leurs souvenirs des événements de la soirée en relatant non seulement les propos tenus par l'assuré, mais également les paroles et les actes de C.________. La divergence dans leurs déclarations quant aux propos de l'assuré, à savoir "fais pas le malin, c'est pas fini, tu verras" ou "on se reverra" ou "tu verras ça ne va pas se passer comme ça" ou encore "tu ne feras pas le malin parce que sinon t'es mort", renforce la crédibilité de leurs déclarations - à l'instar de ce qu'a retenu la juridiction cantonale -, chacun ayant relaté sa propre version
des faits, avec ses propres souvenirs et en ses termes. Au demeurant, s'il est vrai que H.________, seul témoin ne faisant pas partie du groupe d'ami de l'agresseur, s'est contenté d'indiquer qu'il "pensait" que le recourant avait dit quelque chose à l'auteur du coup, il a tout de même ajouté que ce dernier avait dit à l'assuré "t'en veux encore?" ou "t'en veux encore une?", ce qui laisse penser que A.________ s'est bel et bien adressé à son agresseur avant que celui-ci ne réplique. Cela étant, les premiers juges pouvaient retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant s'était adressé à son agresseur avant de recevoir les deux coups; leur point de vue doit donc être confirmé sous l'angle de la participation à une rixe.

4.3.3. Quoi qu'en dise le recourant, on doit par ailleurs admettre que son comportement était la cause essentielle de la lésion qu'il a subie. En effet, dans la mesure où C.________ lui avait déjà donné un "coup de boule" en réponse à une première réplique, le recourant pouvait s'attendre selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à ce qu'en s'adressant une nouvelle fois à son agresseur avant de quitter les lieux, celui-ci réagisse avec un nouvel acte de violence. Au demeurant, la réaction sous forme de coup de poing, ne peut pas être qualifiée de tellement extraordinaire, inattendue et disproportionnée pour reléguer à l'arrière plan le rôle causal joué par le comportement de l'assuré, et ce en dépit des conséquences qui en sont résultées. Enfin, le lien de causalité s'apprécie entre le comportement de l'assuré et le dommage survenu, de sorte qu'il importe peu que l'agresseur ait entendu directement ou non les propos du recourant.

5.
Vu ce qui précède, la cour cantonale était fondée à confirmer la réduction opérée par la CNA.

6.
Le recours se révèle dès lors mal fondé et doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 23 juin 2020

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Heine

La Greffière : Paris
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 8C_260/2019
Date : 23 juin 2020
Publié : 06 juillet 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : Assurance-accidents (réduction des prestations; participation à une rixe)


Répertoire des lois
CP: 133
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 133 - 1 Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    N'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.
LAA: 39
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
OLAA: 49
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 49 Dangers extraordinaires - 1 Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
1    Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
a  service militaire étranger;
b  participation à des actes de guerre ou à des actes de terrorisme ou de banditisme.
2    Les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
a  participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense;
b  dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui;
c  participation à des désordres.
Répertoire ATF
125-V-193 • 126-V-353 • 130-III-321 • 135-V-194 • 142-V-435
Weitere Urteile ab 2000
8C_260/2019 • 8C_445/2013 • 8C_702/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • rixe • bagarre • droit public • lien de causalité • tribunal cantonal • preuve facilitée • office fédéral de la santé publique • frais judiciaires • droit social • agression • amiante • vue • autorité cantonale • décision • assurance sociale • ordonnance sur l'assurance-accidents • membre d'une communauté religieuse • suva • critère de l'expérience générale de la vie
... Les montrer tous