Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 1090/2013

{T 0/2}

Arrêt 23 juin 2014

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
1. X.________ SA,
2. A.________,
tous deux représentés par Me Franck Ammann, avocat,
recourants,

contre

Service de la promotion économique et du commerce, Police cantonale du commerce,
intimé.

Objet
Interdiction de servir et de vendre des boissons alcooliques du 18 mars au 23 avril 2013,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 octobre 2013.

Faits :

A. a
Le 1er juillet 2003, la police cantonale du commerce du Service de la promotion économique et du commerce du canton de Vaud a octroyé une licence de discothèque avec restauration pour un établissement dans l'immeuble sis rue B.________ à Lausanne, à la société Y.________ SA en liquidation, dont C.________ était l'administrateur avec signature unique. Depuis le mois de juillet 2007, A.________ est administrateur de cette société, qui a exploité la discothèque, successivement aux enseignes "Z.________", "Le Z.________", "Z.________ X.________ Klub" et "X.________ Klub et Z.________", jusqu'au 28 février 2010. Elle a été déclarée en faillite avec effet à partir du 9 septembre 2010.

La société X.________ SA est inscrite au Registre du commerce depuis le 15 janvier 2010. Son siège est à Lausanne; elle a pour but: exploitation de café-restaurant, hôtel, discothèque; courtage sous toutes les formes. A.________ en est l'administrateur unique. Elle exploite depuis le 1er mars 2010 le "X.________ Klub et Z.________" (ci-après: "Le X.________"). Cet établissement est au bénéfice d'une licence d'exploitation provisoire pour une discothèque avec restauration depuis le 23 août 2010. L'autorisation d'exercer a été délivrée à A.________, l'autorisation d'exploiter, à X.________ SA. Le 24 août 2010, la Police du commerce a limité la capacité d'accueil de l'établissement "Le X.________" à 105 personnes.

A. b
Lors d'un contrôle effectué dans la nuit du 23 mars au 24 mars 2010, les inspecteurs du Service de la police du commerce de la commune de Lausanne (ci-après: la Police communale) ont constaté plusieurs irrégularités dans la tenue de l'établissement, s'agissant notamment de l'affichage de la mise en garde légale concernant la vente d'alcool aux mineurs et des promotions pratiquées sur certaines bouteilles en fonction de l'heure. La Police communale a adressé un avertissement le 6 avril 2010 à Y.________ SA et à A.________. Elle a renoncé à dénoncer ces irrégularités. Selon un rapport du 30 juin 2010 de la Police communale, le 25 juin 2010 vers 00h45, dans le cadre d'un contrôle de l'établissement "Le X.________", une personne mineure âgée de 17 ans consommait un alcool fort (vodka).
Par prononcé du Préfet du district de Lausanne du 13 juillet 2010, A.________ a été reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc; RS 680) et à la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31) et condamné à une amende de 300 fr. Le 19 juillet 2010, A.________, ainsi que D.________ et E.________, tous deux présents à l'entrée de l'établissement, ont indiqué à la Police communale que la personne mineure présente le 25 juin 2010 était un client régulier, qui s'était toujours légitimé au moyen d'une pièce d'identité attestant qu'il avait plus de 19 ans. A la suite de l'opposition de A.________, le Préfet a modifié son prononcé préfectoral dans le sens d'une réduction de l'amende à 150 fr. Le 30 novembre 2010, la Régie fédérale des alcools a prononcé un mandat de répression, fondé sur la violation de la loi sur l'alcool, à l'encontre de A.________ pour avoir fait paraître des annonces publicitaires mentionnant des promesses d'avantages n'excluant pas expressément les boissons distillées et l'a condamné à une amende de 700 fr. Le 8 mai 2012, la Police du commerce a adressé à A.________ et à X.________ SA un sérieux avertissement, avec menace de fermeture de
l'établissement. Elle a constaté l'organisation de spectacles de strip-tease sans autorisation, ainsi que des promotions prohibées sur les boissons alcooliques distillées. Elle a en outre relevé un dépassement, le 25 mars 2012, du niveau sonore autorisé susceptible de mettre en danger la santé des clients de l'établissement. Enfin, elle a mentionné une violation des horaires d'ouverture de police et de l'interdiction de fumer dans les lieux publics, constatée par la police le 19 mars 2012.

Selon un rapport établi le 13 novembre 2012 par la Police de Lausanne, le 10 novembre 2012 vers 3h10, l'établissement Le X.________ aurait servi de l'alcool à une personne mineure, qui présentait lors du contrôle un taux d'alcoolémie de 1.24o/oo et qui s'était blessée à une main. Un agent de sécurité présent a déclaré avoir mis en garde la jeune fille mineure sur la consommation d'alcool fort. F.________, épouse de A.________, a indiqué lui avoir servi deux Smirnoff-Ice et a constaté qu'elle avait par ailleurs consommé deux ou trois verres de Vodka à la table où elle était assise avec un groupe de personnes. A raison de ces faits, le Préfet a, le 14 janvier 2013, reconnu A.________ et F.________ coupables d'infraction à la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons et les a condamnés à une amende de 200 fr. chacun. Cette décision est entrée en force.

B.
Le 15 février 2013, la Police du commerce a interdit à X.________ SA et à A.________ de servir et de vendre des boissons alcooliques du 18 mars 2013 au 26 avril 2013 dans la discothèque "Le X.________".

Par acte du 13 mars 2013, X.________ SA et A.________ ont déposé un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du 15 février 2013, dont ils demandent la réforme, en ce sens que seul un avertissement soit prononcé.

C.
Par arrêt du 21 octobre 2013, le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par X.________ SA et A.________ contre la décision du 15 février 2013. Le Tribunal a estimé être suffisamment renseigné par les documents figurant dans le dossier et n'a pas donné suite aux compléments d'instruction requis. Le titulaire du droit d'exercer et son épouse avaient violé l'art. 41 al. 1 let. i
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 41 - 1 Il est interdit d'exercer le commerce de détail de boissons distillées sous les formes suivantes:
1    Il est interdit d'exercer le commerce de détail de boissons distillées sous les formes suivantes:
a  vente ambulante;
b  vente sur les voies et places accessibles au public à moins que la patente cantonale ne prévoit une exception pour la consommation aux abords des établissements de l'hôtellerie et de la restauration;
c  colportage;
d  prise et exécution de commandes collectives;
e  visites aux consommateurs, sans qu'ils l'aient demandé, aux fins de prendre des commandes;
f  vente au moyen de distributeurs automatiques accessibles au public;
g  vente à des prix qui ne couvrent pas les frais, excepté lors de réalisations de biens ordonnées par l'autorité;
h  vente impliquant des cadeaux ou d'autres avantages tendant à séduire le consommateur;
i  remise à des enfants et à des adolescents de moins de 18 ans;
k  remise gratuite de boissons distillées, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, notamment sous les formes de la distribution d'échantillons ou l'organisation de dégustations.
2    L'autorité compétente peut accorder des dérogations pour la délivrance de boissons distillées sous les formes suivantes:
a  vente sur les voies et places accessibles au public lors de manifestations;
b  vente à des prix qui ne couvrent pas les frais en cas d'abandon de l'activité commerciale ou pour d'autres raisons majeures;
c  remise gratuite, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, lors de foires ou d'expositions auxquelles participe le commerce des denrées alimentaires.
LAlc et l'art. 50 al. 1 let. c LADB malgré diverses mises en garde. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, ainsi que de la répétition constatée des infractions à la LAlc, malgré un avertissement formel, la sanction consistant à interdire la vente d'alcool pendant 40 jours respectait le principe de la proportionnalité, d'autant que les manquements reprochés aux recourants ne concernaient pas uniquement la vente d'alcool à des mineurs, mais également, de manière plus générale, la violation répétée des dispositions de la LAlc.

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ SA et A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 21 octobre 2013 en ce sens qu'un avertissement leur soit adressé, subsidiairement en ce sens que l'interdiction de vendre de l'alcool soit réduite à 10 jours. Ils demandent l'effet suspensif. Ils se plaignent de la constatation inexacte des faits et de la violation de leur droit d'être entendus. Ils reprochent à l'instance précédente d'avoir violé le principe de proportionnalité.

Par ordonnance du 16 janvier 2014, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif.

La Police cantonale du commerce conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.
Formé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en matière de police du commerce par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF), le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée. Les recourants étaient parties à la procédure devant le Tribunal cantonal, ils sont directement touchés par la décision attaquée, de sorte qu'ils ont un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). Malgré le fait que l'interdiction d'exploiter initiale était datée du 18 mars au 26 avril 2013, les recourants conservent un intérêt actuel au recours puisque les dates se rapportent uniquement à l'exécution de la mesure d'interdiction.

2.
Invoquant l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, les recourants se plaignent de ce que l'instance précédente a refusé de tenir une audience publique qui avait pour but de faire entendre le personnel de sécurité ainsi qu'une barmaid de l'établissement. En violant leur droit d'être entendu sur ce point, l'instance précédente aurait établi les faits de manière inexacte, accroissant ainsi la gravité des faits reprochés, alors que la correction des vices aurait pour effet de justifier une sanction sensiblement inférieure à celle qui a été prononcée.

2.1. Selon l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait à la double condition que les faits aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, qui comprend les droits constitutionnels, en particulier le droit d'être entendu, ce que la partie recourante doit motivé par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. ATF 136 II 508 consid. 1.2 p. 511) et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que la partie recourante doit aussi rendre vraisemblable.

2.2. L'instance précédente a refusé de procéder à l'audition des membres du personnel de sécurité parce qu'elle s'estimait suffisamment renseignée par les pièces figurant au dossier et ne voyait pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire qui n'auraient pas pu être exposés par écrit pourraient encore apporter les témoignages requis.

2.3. Les recourants se plaignent de l'absence d'"audience publique", tout en précisant que celle-ci avait pour but de faire entendre le personnel de sécurité ainsi qu'une barmaid de l'établissement, ainsi que du refus d'entendre des témoins. Ils soutiennent que l'audition du personnel de l'établissement aurait permis d'éviter que l'arrêt retienne de manière erronée s'agissant de la mineure ayant consommé de l'alcool que les recourants reconnaissaient " n'avoir pris aucune mesure pour limiter sa consommation d'alcool (vodka) à la table du groupe qu'elle accompagnait, alors qu'elle se trouvait dans un état d'ébriété avancée ".

Le grief est mal fondé dans la mesure où il est recevable. En effet, les recourants n'exposent nullement de quelles garanties de droit fédéral ou cantonal ils invoquent la violation. A supposer qu'il faille admettre qu'ils invoquent la violation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., ils n'expliquent pas en quoi l'appréciation anticipée des offres d'audition de témoins par l'instance précédente serait arbitraire. Ils n'affirment pas non plus avoir dûment allégué en procédure cantonale qu'ils avaient pris des mesures pour limiter la consommation d'alcool de la mineur présente dans l'établissement, ce qu'ils n'ont du reste pas fait, comme le confirme la lecture de l'acte de recours déposé devant l'instance précédente, ni avoir dûment offert de prouver l'existence de telles mesures ainsi que leur teneur au moyen de l'audition des dits témoins.

2.4. Invoquant encore l'établissement manifestement inexact des faits, à l'appui de leur grief de violation du principe de proportionnalité, les recourants reprochent à l'instance précédente d'avoir retenu que la Police cantonale du commerce avait constaté que l'établissement avait une nouvelle fois fait paraître une offre au mois de mai 2013 comprenant des promesses de cadeaux ou d'autres avantages, n'excluant pas les boissons alcooliques. Ils n'exposent pas en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF seraient réunies à cet égard. Il n'est dès lors pas possible de s'écarter des faits retenus par l'instance précédente.

3.
En vertu de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.

A l'appui du même grief de violation du principe de proportionnalité, les recourants exposent qu'ils auraient cessé toute forme de publicité liée à l'alcool et qu'ils auraient mentionné sur le site internet de l'établissement que l'entrée était, dès le 1er janvier 2013, interdite aux personnes âgées de moins de dix-huit ans. Ces faits ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, ils sont par conséquent irrecevables (art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

4.
Les recourants se plaignent de la violation du principe de proportionnalité.

4.1. Le principe de la proportionnalité applicable notamment en matière de sanction administrative (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 118) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts - ATF 133 I 110 consid. 7.1 p. 123; 130 II 425 consid. 5.2 p. 438 s.; ATF 126 I 219 consid. 2c p. 221 ss et les arrêts cités).

4.2. Ils reprochent à l'instance précédente de n'avoir pas suffisamment pris en considération le fait que le mineur ayant donné lieu au constat du 25 juin 2010 avait exhibé une fausse carte d'identité. Ils soutiennent que les deux infractions qui leur sont reprochées reposent sur des faits bien moins graves que ceux qui ont donné lieu aux arrêts que l'instance précédente a cités pour examiner la proportionnalité de la sanction. En effet, contrairement aux affaires relatées par l'instance précédente, non seulement ils ont mis en place un service de sécurité mais encore ils n'ont connu que deux événements isolés. A cela s'ajoute que les établissements cités pour comparaison offraient un service sur la journée alors que leur établissement, qui comporte non seulement une discothèque mais également un restaurant, n'ouvre que le soir ce qui conduit à aggraver la sanction économique. Dite sanction les conduirait à la faillite.

Contrairement à ce qu'affirment les recourants, l'instance précédente a retenu dans les faits de l'arrêt attaqué que le mineur ayant donné lieu au constat du 25 juin 2010 faisait usage d'une fausse carte d'identité. Elle a donc dûment tenu compte de cette circonstance. Pour le surplus, les recourants perdent de vue que la Police cantonale du commerce et l'instance précédente ont retenu à leur charge non seulement deux ventes d'alcool à des mineurs, mais aussi plusieurs autres infractions (arrêt attaqué consid. 4a), ainsi que le prononcé d'un sérieux avertissement le 8 mai 2012 avec menace de fermeture de l'établissement. Ce dernier élément justifie à lui seul une sanction plus dure que celle de 30 jours de fermeture qui a déjà été confirmée par l'instance précédente dans une affaire dans laquelle aucun avertissement préalable n'avait été donné. Après cet avertissement, les recourants avaient connaissance des risques qu'ils encouraient, en particulier celui de faillite compte tenu des spécificités de leur établissement. Ceci ne les a pas dissuadés de persister dans des comportements enfreignant la loi fédérale sur l'alcool et la loi vaudoise sur les auberges et les débits de boissons. Dans ces conditions, le grief est rejeté.

5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la promotion économique et du commerce, Police cantonale du commerce et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 23 juin 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :

Zünd Dubey
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_1090/2013
Date : 23 juin 2014
Publié : 11 juillet 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit fondamental
Objet : Interdiction de servir et de vendre des boissons alcooliques du 18 mars au 23 avril 2013


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Lalc: 41
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 41 - 1 Il est interdit d'exercer le commerce de détail de boissons distillées sous les formes suivantes:
1    Il est interdit d'exercer le commerce de détail de boissons distillées sous les formes suivantes:
a  vente ambulante;
b  vente sur les voies et places accessibles au public à moins que la patente cantonale ne prévoit une exception pour la consommation aux abords des établissements de l'hôtellerie et de la restauration;
c  colportage;
d  prise et exécution de commandes collectives;
e  visites aux consommateurs, sans qu'ils l'aient demandé, aux fins de prendre des commandes;
f  vente au moyen de distributeurs automatiques accessibles au public;
g  vente à des prix qui ne couvrent pas les frais, excepté lors de réalisations de biens ordonnées par l'autorité;
h  vente impliquant des cadeaux ou d'autres avantages tendant à séduire le consommateur;
i  remise à des enfants et à des adolescents de moins de 18 ans;
k  remise gratuite de boissons distillées, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, notamment sous les formes de la distribution d'échantillons ou l'organisation de dégustations.
2    L'autorité compétente peut accorder des dérogations pour la délivrance de boissons distillées sous les formes suivantes:
a  vente sur les voies et places accessibles au public lors de manifestations;
b  vente à des prix qui ne couvrent pas les frais en cas d'abandon de l'activité commerciale ou pour d'autres raisons majeures;
c  remise gratuite, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, lors de foires ou d'expositions auxquelles participe le commerce des denrées alimentaires.
Répertoire ATF
126-I-219 • 130-II-425 • 133-I-110 • 136-II-508
Weitere Urteile ab 2000
2C_1090/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • lausanne • proportionnalité • police du commerce • tribunal cantonal • vaud • droit public • promotion économique • mention • viol • loi fédérale sur l'alcool • recours en matière de droit public • effet suspensif • greffier • mois • barmaid • droit d'être entendu • frais judiciaires • décision • constatation des faits
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