Tribunal federal
2A.174/2006/ROC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 23 juin 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Rainer Weibel, avocat,
contre
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
Objet
art. 13
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recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 23 février 2006.
En fait:
A.
Après deux séjours de courte durée en 1988 et 1989, X.________, ressortissant du Kosovo, né en 1964, a séjourné en Suisse comme saisonnier de 1990 à 1995. Revenu au mois de mars 1996, il a travaillé sans autorisation dans le canton de Vaud pour le compte d'une entreprise d'électricité. Le 2 septembre 1996, il a déposé une demande d'asile qui a été suivie d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi, le 23 octobre 1996.
Selon un rapport de dénonciation du 3 avril 2000, X.________ a reconnu avoir séjourné et travaillé depuis trois ans sans autorisation comme aide-électricien dans le canton de Vaud, tout en vivant chez son frère à Fribourg. Le 13 octobre 2000, l'autorité cantonale de police des étrangers du canton de Fribourg l'a reconnu coupable d'infractions aggravées aux prescriptions sur l'entrée, le séjour et le travail des étrangers et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 10 novembre 2000, l'autorité fédérale a également prononcé à son encontre une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable trois ans. L'intéressé a toutefois continué à séjourner et à travailler en Suisse. Après un court séjour au Kosovo en février 2001, il est revenu en Suisse et a rejoint le Collectif des sans-papiers, à Fribourg.
Au mois d'août 2001, le Service de la police des étrangers du canton de Fribourg (en abrégé: le Service cantonal) a transmis à l'autorité fédérale le dossier de X.________, avec six autres cas, pour examen de la régularisation de son séjour au regard de la circulaire de l'Office fédéral des réfugiés et de l'Office fédéral des étrangers du 21 décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"). Cette requête ayant été refusée le 18 mars 2002, le Service cantonal a informé X.________ qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un règlement exceptionnel de ses conditions de séjour.
B.
Le 25 septembre 2002, le Service cantonal a déclaré au Collectif des sans-papiers qu'il était disposé à transmettre à l'autorité fédérale compétente sa demande concernant X.________ en vue d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13
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Par décision du 23 février 2006, le Département a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et prononcé que X.________ demeurait assujetti aux mesures de limitation. Rappelant que le litige était limité à l'application de l'art. 13
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C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du Département du 23 février 2006 et à son exemption des mesures de limitation. A titre subsidiaire, il demande que l'affaire soit renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvel examen.
Le Département fédéral de justice et police a conclu au rejet du recours.
Le 7 juin 2006, le mandataire du recourant a déposé un mémoire complémentaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 La décision attaquée ayant été rédigée en français, le présent arrêt sera également rendu dans cette langue (art. 37 al. 3
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1.2 Le présent recours est recevable comme recours de droit admi- nistratif contre la décision du Département refusant d'exempter le recourant des mesures de limitation (art. 98
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1.3 Les conditions pour ordonner exceptionnellement un deuxième échange d'écritures n'étant pas remplies (art. 110 al. 4
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2.
Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'entrer en matière sur son offre de preuve visant à ce que l'ODM procède à une enquête systématique portant sur l'octroi d'autorisations de séjour en application de l'art. 13
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2.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
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SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
|
1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
2.2 Les statiques requises par le recourant devaient démontrer que plusieurs étrangers se trouvant dans la même situation que la sienne avaient obtenu des autorisations de séjour. Or, comme l'a relevé à juste titre le Département, il s'agissait seulement en l'espèce d'exa- miner si les conditions pour accorder une autorisation de séjour en vertu de l'art. 13
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SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
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1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
OJ). Au demeurant, le recourant ne remet pas en cause les deux cas qui ont été jugés différents du sien par le Département, mais il formule des critiques générales à l'encontre des autorités fédérale et cantonale au sujet de leur politique en matière de police des étrangers qui ne sont pas recevables dans le cadre du présent recours.
3.
3.1 Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13
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cela reviendrait en effet à leur accorder un traitement de faveur dans l'application de l'art. 13
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3.2 Se référant à cette jurisprudence, le Département a estimé à juste titre que le recourant ne remplissait pas les conditions requises pour être exempté des mesures de limitation. Il est en effet constant que le recourant a conservé ses attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent sa femme et ses quatre enfants. A cet égard, le fait que son travail en Suisse lui permet de faire vivre sa famille au Kosovo n'a pas à être pris en considération. Il n'est pas non plus établi que l'intéressé jouisse en Suisse d'une intégration exceptionnelle, même s'il parle l'allemand et le français, ce qui lui a facilité certainement ses séjours dans le canton de Fribourg, où vivent également ses deux frères, titulaires d'un permis d'établissement. Ces circonstances ne sont en effet pas suffisantes pour admettre que le cas du recourant constituerait un cas de rigueur au sens de l'art. 13
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l'évidence pas soutenable, dans la mesure où les autorisations de séjour fondées sur l'art. 13
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4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a
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SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
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1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
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SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
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1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
Par ces motifs, vu l'art. 36a
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SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
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1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police ainsi qu'au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.
Lausanne, le 23 juin 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: