2A.47/2000/sch
II. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG ***********************************
23. Juni 2000
Es wirken mit: Bundesrichter Wurzburger, Präsident der
II. öffentlichrechtlichen Abteilung, Bundesrichter Hartmann,
Hungerbühler, Müller, Ersatzrichter Zünd und Gerichtsschreiber Häberli.
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In Sachen
Eidgenössisches Departement des Innern, Beschwerdeführer,
gegen
X.________ A G, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt Peter Volkart, Eisenbahnstrasse 41, Rorschach, Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen, Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen,
betreffend
Lebensmittelkontrolle, hat sich ergeben:
A.- Das Amt für Lebensmittelkontrolle des Kantons St. Gallen hat am 23. April 1998 eine Bestellkarte für das von der X.________ AG angebotene Produkt "Schlank-Crème" beanstandet und verfügt, die Werbung für dieses Produkt sei "in dieser Form sofort einzustellen" und dürfe "erst nach Genehmigung durch das Amt weiter erfolgen". Ferner dürfe die Crème nicht unter der Bezeichnung "Schlank-Crème" abgegeben werden. Diese Verfügung begründete das Amt damit, dass die Schlankheitsanpreisung auf eine innere Wirkung hinweise und deshalb nach Art. 21 Abs. 2 der Verordnung vom 1. März 1995 über Gebrauchsgegenstände (GebrV; SR 817. 04) unzulässig sei.
Am 24. April 1998 hat das Amt für Lebensmittelkontrolle des Kantons St. Gallen weiter die Broschüre "Medosan-Ratgeber" der X.________ AG beanstandet und verfügt, sie dürfe ab sofort nicht mehr ausgeliefert werden. Zusätzlich untersagte es auch den Versand von Werbung, welche die beanstandeten Formulierungen enthalte. Zur Begründung führte das Amt an, die Angaben zu 33 der im "Medosan-Ratgeber" aufgeführten kosmetischen Mittel verstiessen gegen Art. 3 Abs. 2 GebrV, welcher Hinweise irgendwelcher Art auf eine krankheitsheilende, -lindernde oder -verhütende Wirkung von Gebrauchsgegenständen verbiete. Die Werbung für fünf der im "Medosan-Ratgeber" aufgeführten Produkte beanstandete das Amt, weil diesen darin eine innere Wirkung zugeschrieben werde, gestützt auf Art. 21 Abs. 2 GebrV.
B.- Die X.________ AG erhob am 28. April 1998 erfolglos Einsprache. Rekurse gegen die Einspracheentscheide wies das Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen - nach Vereinigung der Verfahren - mit Entscheid vom 28. Januar 1999 ab.
Hingegen hiess das Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen die darauf erhobene Beschwerde der X.________ AG am 14. Dezember 1999 gut. Im Wesentlichen führte es bezüglich der "Schlank-Crème" aus, das Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz, LMG; SR 817. 0) gebe dem Bundesrat nur die Kompetenz, Anforderungen an Gebrauchsgegenstände festzu- legen sowie deren Beschriftung, nicht aber die Werbung.
Ein Täuschungsverbot habe der Gesetzgeber nur für Lebensmittel vorgesehen, bei Gebrauchsgegenständen demgegenüber ausdrücklich darauf verzichtet, so dass der Bundesrat nicht befugt sei, täuschende Werbung zu verbieten. Hinsichtlich der im "Medosan-Ratgeber" angepriesenen Produkte werde diesen in der Werbung Heilwirkung zugeschrieben. Dann aber unterstünden sie, unbesehen darum, ob die Produkte Heilwirkungen hätten oder nicht, den kantonalen und interkanto- nalen Heilmittelvorschriften und nicht der Lebensmittelgesetzgebung des Bundes. Die Lebensmittelkontrollbehörde sei infolgedessen nicht zuständig, Massnahmen zu ergreifen, vielmehr wäre es allenfalls die Heilmittelbehörde, im Kanton St. Gallen der Kantonsapotheker.
C.- Mit Eingabe vom 31. Januar 2000 hat das Eidgenössische Departement des Innern Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht erhoben. Es beantragt, das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 14. Dezember 1999 aufzuheben.
Die X.________ AG beantragt, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das Verwaltungsgericht schliesst auf Abweisung der Beschwerde.
Das Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen hat sich nicht vernehmen lassen.
Der Präsident der II. öffentlichrechtlichen Abteilung lehnte es mit Verfügung vom 25. Februar 2000 ab, der Beschwerde aufschiebende Wirkung beizulegen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- a) Das Bundesgericht beurteilt gemäss Art. 97 Abs. 1 OG letztinstanzlich Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen Verfügungen im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
b) Das Eidgenössische Departement des Innern ist das in der Sache zuständige Departement und gemäss Art. 103 lit. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
c) Art. 54
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter. |
|
1 | Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter. |
2 | Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales. |
3 | Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne. |
4 | L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations: |
a | le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché; |
b | les organisations de consommateurs. |
5 | Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 55 Collaboration de tiers - 1 L'autorité compétente peut déléguer l'exécution de tâches liées au contrôle officiel à des tiers, notamment à des entreprises ou à des organisations. Elle peut créer des organisations à cet effet. |
|
1 | L'autorité compétente peut déléguer l'exécution de tâches liées au contrôle officiel à des tiers, notamment à des entreprises ou à des organisations. Elle peut créer des organisations à cet effet. |
2 | Pour exercer leur activité, les tiers doivent remplir l'une des conditions suivantes: |
a | être accrédités; |
b | disposer de la reconnaissance accordée par la Suisse en vertu d'un traité international; |
c | disposer d'une autre reconnaissance ou autorisation prévue par la législation fédérale. |
3 | Le Conseil fédéral détermine à quelle norme l'accréditation doit se conformer. |
4 | L'autorité compétente définit les tâches et les compétences déléguées aux tiers. Ces derniers n'ont pas le pouvoir d'ordonner des mesures. |
5 | Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser les tiers mandatés à percevoir des émoluments pour les tâches qu'ils accomplissent en vertu de la présente loi. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le Département fédéral de l'intérieur. |
6 | La collaboration de tiers est soumise à la surveillance des pouvoirs publics. Les tiers doivent rendre compte de la gestion des tâches qui leur ont été déléguées et de la comptabilité relative à ces tâches à l'autorité qui les leur a déléguées. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 55 Collaboration de tiers - 1 L'autorité compétente peut déléguer l'exécution de tâches liées au contrôle officiel à des tiers, notamment à des entreprises ou à des organisations. Elle peut créer des organisations à cet effet. |
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1 | L'autorité compétente peut déléguer l'exécution de tâches liées au contrôle officiel à des tiers, notamment à des entreprises ou à des organisations. Elle peut créer des organisations à cet effet. |
2 | Pour exercer leur activité, les tiers doivent remplir l'une des conditions suivantes: |
a | être accrédités; |
b | disposer de la reconnaissance accordée par la Suisse en vertu d'un traité international; |
c | disposer d'une autre reconnaissance ou autorisation prévue par la législation fédérale. |
3 | Le Conseil fédéral détermine à quelle norme l'accréditation doit se conformer. |
4 | L'autorité compétente définit les tâches et les compétences déléguées aux tiers. Ces derniers n'ont pas le pouvoir d'ordonner des mesures. |
5 | Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser les tiers mandatés à percevoir des émoluments pour les tâches qu'ils accomplissent en vertu de la présente loi. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le Département fédéral de l'intérieur. |
6 | La collaboration de tiers est soumise à la surveillance des pouvoirs publics. Les tiers doivent rendre compte de la gestion des tâches qui leur ont été déléguées et de la comptabilité relative à ces tâches à l'autorité qui les leur a déléguées. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 55 Collaboration de tiers - 1 L'autorité compétente peut déléguer l'exécution de tâches liées au contrôle officiel à des tiers, notamment à des entreprises ou à des organisations. Elle peut créer des organisations à cet effet. |
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1 | L'autorité compétente peut déléguer l'exécution de tâches liées au contrôle officiel à des tiers, notamment à des entreprises ou à des organisations. Elle peut créer des organisations à cet effet. |
2 | Pour exercer leur activité, les tiers doivent remplir l'une des conditions suivantes: |
a | être accrédités; |
b | disposer de la reconnaissance accordée par la Suisse en vertu d'un traité international; |
c | disposer d'une autre reconnaissance ou autorisation prévue par la législation fédérale. |
3 | Le Conseil fédéral détermine à quelle norme l'accréditation doit se conformer. |
4 | L'autorité compétente définit les tâches et les compétences déléguées aux tiers. Ces derniers n'ont pas le pouvoir d'ordonner des mesures. |
5 | Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser les tiers mandatés à percevoir des émoluments pour les tâches qu'ils accomplissent en vertu de la présente loi. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le Département fédéral de l'intérieur. |
6 | La collaboration de tiers est soumise à la surveillance des pouvoirs publics. Les tiers doivent rendre compte de la gestion des tâches qui leur ont été déléguées et de la comptabilité relative à ces tâches à l'autorité qui les leur a déléguées. |
Diese Begründung ist überzeugend, soweit sie sich auf die Einsprache gegen Verfügungen der Lebensmittelkontrollorgane und auf die Beschwerde an die erste Rechtsmittelinstanz bezieht.
Das Lebensmittelgesetz verlangt denn auch, dass die Kantone ein Einspracheverfahren bei der verfügenden Behörde vorsehen (Art. 52
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 52 Exigences imposées au personnel des organes d'exécution - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel des organes d'exécution. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel des organes d'exécution. |
2 | Le Conseil fédéral définit les filières de formation que doivent suivre les collaborateurs des organes d'exécution et les diplômes de fin d'études qu'ils doivent obtenir. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 53 Formation - 1 La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi. |
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1 | La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi. |
2 | L'autorité fédérale compétente peut nommer des commissions chargées de faire passer les examens au personnel des organes d'exécution. |
3 | Le Conseil fédéral règle l'organisation de ces examens. |
4 | Il peut charger les cantons d'organiser les examens destinés aux contrôleurs des denrées alimentaires. |
5 | L'office fédéral compétent statue sur la reconnaissance des formations et des examens. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 53 Formation - 1 La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi. |
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1 | La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi. |
2 | L'autorité fédérale compétente peut nommer des commissions chargées de faire passer les examens au personnel des organes d'exécution. |
3 | Le Conseil fédéral règle l'organisation de ces examens. |
4 | Il peut charger les cantons d'organiser les examens destinés aux contrôleurs des denrées alimentaires. |
5 | L'office fédéral compétent statue sur la reconnaissance des formations et des examens. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 53 Formation - 1 La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi. |
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1 | La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi. |
2 | L'autorité fédérale compétente peut nommer des commissions chargées de faire passer les examens au personnel des organes d'exécution. |
3 | Le Conseil fédéral règle l'organisation de ces examens. |
4 | Il peut charger les cantons d'organiser les examens destinés aux contrôleurs des denrées alimentaires. |
5 | L'office fédéral compétent statue sur la reconnaissance des formations et des examens. |
Die kurzen Beschwerdefristen des Lebensmittelgesetzes scheinen in diesem Zusammenhang zu stehen: Es muss möglichst rasch klar sein, ob eine lebensmittelpolizeiliche Verfügung akzeptiert wird oder nicht. Gegebenenfalls müssen die zuständigen Behörden in der Lage sein, die erforderlichen zwischenzeitlichen Massnahmen in Kenntnis der Haltung der Betroffenen ergreifen zu können. Aus diesen Überlegungen ergibt sich, dass die im Lebensmittelgesetz vorgesehene zehntägige Beschwerdefrist nur massgebend ist, soweit die Anfechtung des erstinstanzlichen Entscheids der zuständigen Vollzugsorgane in Frage steht; für weitere Rechtsmittel, namentlich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht, bei deren Ergreifung in aller Regel schon so viel Zeit vergangen ist, dass der Verderblichkeit der Ware keinerlei Bedeutung mehr zukommen kann, würde eine entsprechende Verkürzung der Rechtsmittelfrist keinen Sinn mehr machen.
Vorliegend gilt daher die Beschwerdefrist von 30 Tagen gemäss Art. 106
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 53 Formation - 1 La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi. |
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1 | La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi. |
2 | L'autorité fédérale compétente peut nommer des commissions chargées de faire passer les examens au personnel des organes d'exécution. |
3 | Le Conseil fédéral règle l'organisation de ces examens. |
4 | Il peut charger les cantons d'organiser les examens destinés aux contrôleurs des denrées alimentaires. |
5 | L'office fédéral compétent statue sur la reconnaissance des formations et des examens. |
2.- a) Das Amt für Lebensmittelkontrolle und das Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen haben die in Frage stehende Werbung der X.________ AG gestützt auf Art. 3 Abs. 2 und Art. 21 Abs. 2 GebrV untersagt. Nach Art. 3 Abs. 2 GebrV sind Hinweise irgendwelcher Art auf eine krankheitsheilende, -lindernde oder -verhütende Wirkung (z.B. medizinische oder therapeutische Eigenschaften, desinfizierende oder entzündungshemmende Wirkungen, ärztliche Empfehlungen) von Gebrauchsgegenständen (Gebrauchs- und Verbrauchsgegenständen; vgl. Art. 5
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 5 Objets usuels - On entend par objets usuels les objets qui entrent dans l'une des catégories de produits suivantes: |
|
a | objets et matériaux répondant à l'une des caractéristiques suivantes: |
a1 | ils sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, |
a2 | ils sont susceptibles d'entrer en contact avec des denrées alimentaires dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, |
a3 | ils sont destinés à transmettre leurs constituants aux denrées alimentaires; |
b | produits cosmétiques et autres objets, substances et préparations qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les parties superficielles du corps, avec les dents ou avec les muqueuses; |
c | instruments et produits colorants utilisés pour le tatouage et le maquillage permanent; |
d | vêtements, textiles et autres objets qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps; |
e | jouets et autres objets destinés à être utilisés par des enfants; |
f | bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes; |
g | générateurs d'aérosols qui contiennent des denrées alimentaires ou d'autres objets usuels; |
h | objets et matériaux destinés à l'aménagement et au revêtement de locaux d'habitation, à moins qu'ils ne soient soumis à d'autres législations spécifiques; |
i | eau qui n'est pas destinée à être bue mais qui est susceptible d'entrer en contact avec le corps humain dans des installations qui ne sont pas exclusivement réservées à un usage privé mais sont ouvertes au public ou à des personnes autorisées, telle l'eau de douche et l'eau de baignade des hôpitaux, des établissements médico-sociaux ou des hôtels. |
Sobald einer Ware im Übrigen Heilwirkungen zugeschrieben würden, handle es sich um ein Heilmittel, so dass das Lebensmittelgesetz nicht anwendbar und nur die Heilmittelbehörde befugt sei, allfällige Anordnungen zu treffen.
b) aa) Nach Art. 69bis aBV ist der Bund befugt, gesetzliche Bestimmungen zu erlassen über den Verkehr mit Nahrungs- und Genussmitteln (lit. a) sowie mit (andern) Gebrauchs- und Verbrauchsgegenständen, soweit solche das Leben oder die Gesundheit gefährden können (lit. b). Damit ist die Gesetzgebungskompetenz des Bundes auf dem Gebiet der Lebensmittel uneingeschränkt, während sie nur jene Gebrauchs- und Verbrauchsgüter erfasst, die eine Gefährdung für Leben oder Gesundheit darstellen können (Giorgio Malinverni, Kommentar zur Bundesverfassung, N 12 zu Art. 69bis; vgl. BGE 103 IV 121 E. 1 S. 122 f.). Auch die neue Bundesverfassung macht diese Unterscheidung (vgl. Art. 118 Abs. 2 lit. a der Bundesverfassung vom 18. April 1999).
bb) Der Gesetzgeber hat im Bereich der Lebensmittel den Schutz vor Täuschungen geregelt, nicht jedoch im Bereich der Gebrauchsgegenstände (vgl. Art. 1 lit. c
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 1 But - La présente loi a pour but: |
|
a | de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs; |
b | de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène; |
c | de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels; |
d | de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
|
1 | Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
2 | La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques6 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées. |
3 | Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit. |
4 | Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut: |
a | décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation; |
b | fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1; |
c | édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé; |
d | définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux. |
LMG); dies, so die Botschaft des Bundesrats, weil für Letztere die Verfassungsgrundlage in Art. 69bis aBV auf den Gesundheitsschutz beschränkt sei (BBl 1989 I 932, 976).
Das Lebensmittelgesetz bezweckt aber, den Konsumenten auch vor Gebrauchsgegenständen zu schützen, welche die Gesund- heit gefährden können (Art. 1 lit. a
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 1 But - La présente loi a pour but: |
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a | de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs; |
b | de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène; |
c | de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels; |
d | de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
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1 | La présente loi s'applique: |
a | à la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels, c'est-à-dire à leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché; |
b | à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu'à la publicité et à l'information relatives à ces produits; |
c | à l'importation, à l'exportation et au transit des denrées alimentaires et des objets usuels. |
2 | La présente loi s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris à la production primaire, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou d'objets usuels. |
3 | Elle s'applique aux denrées alimentaires et aux objets usuels importés pour autant que la Suisse n'ait pas contracté d'autres engagements en vertu d'un accord international. |
4 | Elle ne s'applique pas: |
a | à la production primaire de denrées alimentaires destinées à l'usage domestique privé; |
b | à l'importation de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; l'al. 5 est réservé; |
c | à la fabrication, au traitement et à l'entreposage domestiques de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; |
d | aux substances et produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques. |
5 | Le Conseil fédéral peut limiter l'importation des denrées alimentaires et des objets usuels destinés à l'usage domestique privé. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 5 Objets usuels - On entend par objets usuels les objets qui entrent dans l'une des catégories de produits suivantes: |
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a | objets et matériaux répondant à l'une des caractéristiques suivantes: |
a1 | ils sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, |
a2 | ils sont susceptibles d'entrer en contact avec des denrées alimentaires dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, |
a3 | ils sont destinés à transmettre leurs constituants aux denrées alimentaires; |
b | produits cosmétiques et autres objets, substances et préparations qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les parties superficielles du corps, avec les dents ou avec les muqueuses; |
c | instruments et produits colorants utilisés pour le tatouage et le maquillage permanent; |
d | vêtements, textiles et autres objets qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps; |
e | jouets et autres objets destinés à être utilisés par des enfants; |
f | bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes; |
g | générateurs d'aérosols qui contiennent des denrées alimentaires ou d'autres objets usuels; |
h | objets et matériaux destinés à l'aménagement et au revêtement de locaux d'habitation, à moins qu'ils ne soient soumis à d'autres législations spécifiques; |
i | eau qui n'est pas destinée à être bue mais qui est susceptible d'entrer en contact avec le corps humain dans des installations qui ne sont pas exclusivement réservées à un usage privé mais sont ouvertes au public ou à des personnes autorisées, telle l'eau de douche et l'eau de baignade des hôpitaux, des établissements médico-sociaux ou des hôtels. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 14 Restrictions s'appliquant à la remise de boissons alcooliques et à la publicité pour ces boissons - 1 La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite. |
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1 | La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite. |
2 | Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité pour les boissons alcooliques qui s'adressent particulièrement aux jeunes de moins de 18 ans. |
3 | Les restrictions imposées par les lois suivantes en matière de remise d'alcool et de publicité pour l'alcool sont réservées: |
a | loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision4; |
b | loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool5. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 37 Dénonciation - 1 Les autorités d'exécution dénoncent à l'autorité de poursuite pénale les infractions à la législation sur les denrées alimentaires. |
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1 | Les autorités d'exécution dénoncent à l'autorité de poursuite pénale les infractions à la législation sur les denrées alimentaires. |
2 | Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'acte. |
cc) Dem Verwaltungsgericht ist insoweit beizupflichten, als der Gesetzgeber im Lebensmittelgesetz nicht den Schutz des Konsumenten vor Täuschung im Bereich der Gebrauchsgegenstände regeln wollte. Das bedeutet freilich nicht, dass die Werbung von jeder Beschränkung ausgenommen werden sollte. Art. 14 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 14 Restrictions s'appliquant à la remise de boissons alcooliques et à la publicité pour ces boissons - 1 La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite. |
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1 | La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite. |
2 | Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité pour les boissons alcooliques qui s'adressent particulièrement aux jeunes de moins de 18 ans. |
3 | Les restrictions imposées par les lois suivantes en matière de remise d'alcool et de publicité pour l'alcool sont réservées: |
a | loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision4; |
b | loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool5. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
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1 | La présente loi s'applique: |
a | à la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels, c'est-à-dire à leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché; |
b | à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu'à la publicité et à l'information relatives à ces produits; |
c | à l'importation, à l'exportation et au transit des denrées alimentaires et des objets usuels. |
2 | La présente loi s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris à la production primaire, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou d'objets usuels. |
3 | Elle s'applique aux denrées alimentaires et aux objets usuels importés pour autant que la Suisse n'ait pas contracté d'autres engagements en vertu d'un accord international. |
4 | Elle ne s'applique pas: |
a | à la production primaire de denrées alimentaires destinées à l'usage domestique privé; |
b | à l'importation de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; l'al. 5 est réservé; |
c | à la fabrication, au traitement et à l'entreposage domestiques de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; |
d | aux substances et produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques. |
5 | Le Conseil fédéral peut limiter l'importation des denrées alimentaires et des objets usuels destinés à l'usage domestique privé. |
Gesetzgeber - zumindest in der deutschen Fassung - die Werbung in Art. 14 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 14 Restrictions s'appliquant à la remise de boissons alcooliques et à la publicité pour ces boissons - 1 La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite. |
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1 | La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite. |
2 | Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité pour les boissons alcooliques qui s'adressent particulièrement aux jeunes de moins de 18 ans. |
3 | Les restrictions imposées par les lois suivantes en matière de remise d'alcool et de publicité pour l'alcool sont réservées: |
a | loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision4; |
b | loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool5. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 14 Restrictions s'appliquant à la remise de boissons alcooliques et à la publicité pour ces boissons - 1 La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite. |
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1 | La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite. |
2 | Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité pour les boissons alcooliques qui s'adressent particulièrement aux jeunes de moins de 18 ans. |
3 | Les restrictions imposées par les lois suivantes en matière de remise d'alcool et de publicité pour l'alcool sont réservées: |
a | loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision4; |
b | loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool5. |
dd) Die vom Bundesrat erlassenen Art. 3 Abs. 2 und Art. 21 Abs. 2 GebrV (vgl. oben E. 2a) dienen der Abgrenzung gegenüber den Heilmitteln, gilt doch das Lebensmittelgesetz gemäss Art. 2 Abs. 4 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
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1 | La présente loi s'applique: |
a | à la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels, c'est-à-dire à leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché; |
b | à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu'à la publicité et à l'information relatives à ces produits; |
c | à l'importation, à l'exportation et au transit des denrées alimentaires et des objets usuels. |
2 | La présente loi s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris à la production primaire, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou d'objets usuels. |
3 | Elle s'applique aux denrées alimentaires et aux objets usuels importés pour autant que la Suisse n'ait pas contracté d'autres engagements en vertu d'un accord international. |
4 | Elle ne s'applique pas: |
a | à la production primaire de denrées alimentaires destinées à l'usage domestique privé; |
b | à l'importation de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; l'al. 5 est réservé; |
c | à la fabrication, au traitement et à l'entreposage domestiques de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; |
d | aux substances et produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques. |
5 | Le Conseil fédéral peut limiter l'importation des denrées alimentaires et des objets usuels destinés à l'usage domestique privé. |
Weiter umschreibt Art. 3 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 3 Exportation - 1 Les denrées alimentaires destinées à être exportées doivent être conformes aux dispositions de la présente loi. |
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1 | Les denrées alimentaires destinées à être exportées doivent être conformes aux dispositions de la présente loi. |
2 | Elles peuvent s'écarter des dispositions de la présente loi si la législation ou les autorités du pays de destination imposent d'autres exigences ou admettent d'autres règles. |
3 | Les denrées alimentaires qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ne peuvent être exportées que si les autorités du pays de destination acceptent l'importation après avoir été informées en détail des raisons et des circonstances précises pour lesquelles les denrées alimentaires concernées ne peuvent pas être mises sur le marché en Suisse. |
4 | Les objets usuels destinés à l'exportation doivent être conformes aux dispositions du pays de destination. Le Conseil fédéral peut en disposer autrement. |
5 | Les denrées alimentaires et les objets usuels préjudiciables à la santé ne peuvent pas être exportés. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 3 Exportation - 1 Les denrées alimentaires destinées à être exportées doivent être conformes aux dispositions de la présente loi. |
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1 | Les denrées alimentaires destinées à être exportées doivent être conformes aux dispositions de la présente loi. |
2 | Elles peuvent s'écarter des dispositions de la présente loi si la législation ou les autorités du pays de destination imposent d'autres exigences ou admettent d'autres règles. |
3 | Les denrées alimentaires qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ne peuvent être exportées que si les autorités du pays de destination acceptent l'importation après avoir été informées en détail des raisons et des circonstances précises pour lesquelles les denrées alimentaires concernées ne peuvent pas être mises sur le marché en Suisse. |
4 | Les objets usuels destinés à l'exportation doivent être conformes aux dispositions du pays de destination. Le Conseil fédéral peut en disposer autrement. |
5 | Les denrées alimentaires et les objets usuels préjudiciables à la santé ne peuvent pas être exportés. |
Begründet wird der Vorschlag damit, dass immer wieder Produkte auf den Markt kommen, welche aufgrund ihrer Zusammensetzung zwar kosmetische Mittel sind, von ihrer Anpreisung her aber den Anschein eines Arzneimittels erwecken und deshalb als Arzneimittel bei der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel registriert werden müssten. Dabei stelle sich jeweils die Frage, ob es sich um einen Gebrauchsgegenstand mit unzulässiger Heilanpreisung handle, was die Intervention der Vollzugsbehörde nach Lebensmittelgesetz erfordern würde, oder aber um ein nicht registriertes Arzneimittel, gegen dessen Vertrieb die für den Vollzug der Heilmittelgesetzgebung zuständigen Behörden einschreiten müssten (vgl.
BBl 1999 3573 f.).
Die Problematik der Abgrenzung zwischen Lebensmittel- und Heilmittelgesetzgebung hat die eidgenössischen Räte allerdings schon, in allgemeinerer Weise, bei der Verabschiedung des Lebensmittelgesetzes beschäftigt. Auf Vorschlag der ständerätlichen Kommission wurde Art. 2 Abs. 5
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
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1 | La présente loi s'applique: |
a | à la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels, c'est-à-dire à leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché; |
b | à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu'à la publicité et à l'information relatives à ces produits; |
c | à l'importation, à l'exportation et au transit des denrées alimentaires et des objets usuels. |
2 | La présente loi s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris à la production primaire, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou d'objets usuels. |
3 | Elle s'applique aux denrées alimentaires et aux objets usuels importés pour autant que la Suisse n'ait pas contracté d'autres engagements en vertu d'un accord international. |
4 | Elle ne s'applique pas: |
a | à la production primaire de denrées alimentaires destinées à l'usage domestique privé; |
b | à l'importation de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; l'al. 5 est réservé; |
c | à la fabrication, au traitement et à l'entreposage domestiques de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; |
d | aux substances et produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques. |
5 | Le Conseil fédéral peut limiter l'importation des denrées alimentaires et des objets usuels destinés à l'usage domestique privé. |
betroffen, wenn im Grenzbereich zwischen Lebensmittel- und Heilmittelgesetzgebung die eine oder die andere Behörde tätig wird. Eine strikte Trennung der Anwendungsbereiche ist nicht möglich, was am Beispiel des Gebrauchsgegenstands (oder Lebensmittels) mit unzulässiger Heilanpreisung deutlich wird, welches aus Sicht der Heilmittelgesetzgebung als nicht registriertes Arzneimittel erscheint: Sowohl die Betrachtungsweise "Gebrauchsgegenstand mit unzulässiger Heilanpreisung" wie auch jene des "nicht registrierten Heilmittels" sind richtig. Es kann deshalb dem Bundesrat nicht die Kompetenz abgesprochen werden, Vorschriften aufzustellen, die verhindern, dass Gebrauchsgegenstände (oder Lebensmittel) mit Heilanpreisungen versehen werden. Derartige Bestimmungen dienen einer gesundheitspolizeilichen Zielsetzung und nicht allein dem Schutz der Konsumenten vor Täuschung, denn sie stellen sicher, dass die Heilmittelgesetzgebung nicht unterlaufen wird. Als gesundheitspolizeiliche Vorschriften lassen sie sich auf Art. 14 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 14 Restrictions s'appliquant à la remise de boissons alcooliques et à la publicité pour ces boissons - 1 La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite. |
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1 | La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite. |
2 | Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité pour les boissons alcooliques qui s'adressent particulièrement aux jeunes de moins de 18 ans. |
3 | Les restrictions imposées par les lois suivantes en matière de remise d'alcool et de publicité pour l'alcool sont réservées: |
a | loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision4; |
b | loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool5. |
c) Nach dem Gesagten steht fest, dass dem Bundes- rat die Kompetenz zum Erlass von Art. 3 Abs. 2 und Art. 21 Abs. 2 GebrV zukommt. Deshalb ist - entgegen der Auffassung der Vorinstanz - auch nicht zu beanstanden, wenn die Behörden, welche für den Vollzug des Lebensmittelgesetzes zuständig sind, die erforderlichen Anordnungen getroffen haben.
Daran ändert nichts, dass die Heilmittelbehörden ihrerseits gestützt auf kantonales Recht bzw. die Interkantonale Vereinbarung vom 3. Juni 1971 über die Kontrolle der Heilmittel (SR 812. 101) allenfalls hätten tätig werden können. Entscheidend ist im Schnittbereich zwischen Heilmittel- und Lebensmittelgesetzgebung, dass nicht negative Kompetenzkonflikte entstehen. Wird einem Gebrauchsgegenstand in der Werbung Heilwirkung zugemessen, so steht einem Einschreiten der Lebensmittelbehörden nichts entgegen; diese können in Anwendung der massgeblichen Verordnung des Bundesrats entsprechende Werbung verbieten.
3.- Das Verwaltungsgericht hat die einzelnen Beanstandungen des Amtes für Lebensmittelkontrolle nicht überprüft, weil es davon ausging, die in Frage stehenden Verordnungsbestimmungen seien mit übergeordnetem Recht nicht vereinbar und dem Amt für Lebensmittelkontrolle habe die Zuständigkeit zum Erlass der angefochtenen Verfügung gefehlt. Einer Rückweisung der Sache an die Vorinstanz bedarf es jedoch nicht (vgl. Art. 114 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 14 Restrictions s'appliquant à la remise de boissons alcooliques et à la publicité pour ces boissons - 1 La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite. |
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1 | La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite. |
2 | Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité pour les boissons alcooliques qui s'adressent particulièrement aux jeunes de moins de 18 ans. |
3 | Les restrictions imposées par les lois suivantes en matière de remise d'alcool et de publicité pour l'alcool sont réservées: |
a | loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision4; |
b | loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool5. |
hervorgehoben. Damit wird sowohl eine innere wie auch eine heilende Wirkung behauptet. Die Durchsicht der weiteren von den Behörden beanstandeten Werbung lässt ebenfalls keine Bundesrechtsverletzung erkennen.
Die Verfügungen des Amtes für Lebensmittelkontrolle des Kantons St. Gallen können damit bestätigt werden.
4.- Nach dem Gesagten ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gutzuheissen und das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 14. Dezember 1999 - in Bestätigung der Verfügungen des Amtes für Lebensmittelkontrolle - aufzuheben.
Entsprechend diesem Verfahrensausgang hat die Beschwerdegegnerin die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen (Art. 156 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 14 Restrictions s'appliquant à la remise de boissons alcooliques et à la publicité pour ces boissons - 1 La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite. |
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1 | La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite. |
2 | Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité pour les boissons alcooliques qui s'adressent particulièrement aux jeunes de moins de 18 ans. |
3 | Les restrictions imposées par les lois suivantes en matière de remise d'alcool et de publicité pour l'alcool sont réservées: |
a | loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision4; |
b | loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool5. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen, das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 14. Dezember 1999 aufgehoben und die Verfügungen des Amtes für Lebensmittelkontrolle vom 23. und
24. April 1998 bestätigt.
2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird der X.________ AG auferlegt. Die Akten gehen zur Regelung der Kostenfolgen für das kantonale Verfahren an die Vorinstanz zurück.
3.- Dieses Urteil wird den Parteien sowie dem Gesundheitsdepartement und dem Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen schriftlich mitgeteilt.
_____________
Lausanne, 23. Juni 2000
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:
Der Gerichtsschreiber: