Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 96/2023

Arrêt du 23 mai 2023

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jametti, Présidente, Kiss et Rüedi.
Greffière: Mme Raetz.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Shahram Dini, avocat,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Daniel Udry, avocat,
intimé.

Objet
action en libération de dette,

recours contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/24014/2019, ACJC/1711/2022).

Faits :

A.

A.a. C.________ et B.________, banquier privé aguerri, ancien... du D.________, ont fait connaissance en 2001. Ils ont entretenu une relation sentimentale durant quatre ans, ayant perduré sous la forme d'une relation d' " amitié amoureuse ", également après le mariage de celui-ci.

A.b. Par contrat du 8 décembre 2004, B.________ a accordé à C.________ un prêt de 200'000 fr. avec intérêts, remboursable au 31 décembre 2014, pour financer la société E.________ SA, dont C.________ était directrice avec signature individuelle. Il s'agissait d'un centre de beauté. B.________ a encore procédé, notamment en 2006, à des versements sur le compte de cette société et à C.________. Aucune somme ne lui a été remboursée.
En 2006 et 2007, B.________ a fait don à C.________ de biens immobiliers situés en France. Un acte de vente a été signé par les précités pour l'un des biens.
Par acte notarié du 10 février 2010, B.________ a procédé à des donations en faveur de C.________ d'immeubles sis à U.________ destinés à la location, d'une valeur totale de 8'000'000 fr. Le but était de lui assurer un patrimoine et des revenus. Les biens ont été choisis à U.________ en raison du fait que les donations étaient exemptées de taxes. B.________ avait procédé à leur acquisition et en était resté propriétaire quelques mois afin d'éviter l'impôt.

A.c. En 2013, C.________ a fait part à B.________ de son projet d'acquisition d'un terrain situé dans la commune de Y.________ pour développer une promotion immobilière. Il a été convenu qu'il financerait ce projet.
C.________ a versé au moyen de ses propres deniers le montant du capital de 100'000 fr. pour constituer A.________ SA, dont l'existence était liée audit projet. C.________ est l'unique administratrice et actionnaire de cette société, ayant pour but la promotion, l'achat et la vente de biens immobiliers.
Pour financer notamment l'achat du terrain, B.________ a, par acte du 4 septembre 2013, consenti à A.________ SA un prêt hypothécaire de 8'000'000 fr. avec intérêts, garanti par des cédules hypothécaires. Le remboursement devait intervenir par tranches. Les parties ont admis que leur volonté était ici de contracter un prêt.
A.________ SA envisageait de procéder à une vente sur plans de la promotion immobilière, ce qui n'a pas pu avoir lieu.
B.________ et A.________ SA, représentée par C.________, ont signé trois autres contrats de prêt pour financer les travaux de la promotion immobilière, le 9 juillet 2014 pour un montant de 300'000 fr., le 29 octobre 2014 à hauteur de 4'600'000 fr. et le 22 mai 2016 pour un montant de 2'300'000 fr., soit un total de 7'200'000 fr., le tout avec intérêts. Un remboursement a été stipulé au 30 septembre 2018. Aucune garantie n'a été convenue.
B.________ et A.________ SA divergent quant à la nature de ces trois derniers contrats.

A.d. Par courriel du 22 mai 2016, B.________ a indiqué à C.________ qu'il avait déjà financé le projet à hauteur notamment de 8'000'000 fr. de prêt hypothécaire, de 4'600'000 fr. de prêt chirographaire et de 2'300'000 fr. de prêt supplémentaire. Il la priait de lui fournir des informations quant à la date de la fin des travaux, ainsi que des documents comptables de A.________ SA.

A.e. Le 19 janvier 2017, B.________ a fait don à C.________ d'un diamant d'une valeur de 630'000 USD. La facture a été libellée au nom de la précitée.

A.f. Le 12 avril 2017, C.________ a écrit à B.________ ce qui suit: " tu prêtes de l'argent à A.________ SA et donc tu n'es pas investisseur (...). Ton argent ne va pas s'envoler, car (...) la construction c'est un domaine qui paye de toute façon (...). A.________ SA te remboursera comme convenu. "

A.g. Le montant du prêt hypothécaire de 8'000'000 fr. a été remboursé à B.________, la dernière tranche ayant été payée le 4 avril 2018. Les intérêts encore dus sur ce prêt ont été versés le 4 mai 2018.

A.h. Le 14 août 2018, B.________ a adressé un courriel à C.________, à la teneur suivante: " je t'écris concernant les prêts de gré à gré de A.________ SA. En effet, ils échoient dès la fin septembre mais peuvent être remboursés par anticipation si les deux parties sont d'accord. Vu que la promotion est terminée (...), je voulais te proposer de les rembourser par anticipation. "
C.________ a répondu le lendemain: " ne t'inquiète pas trop, si cela peut te rassurer, je préférerai (s) qu'on se voi (e) à ton retour pour discuter des formalités. "

A.i. Le 14 septembre 2018, lors d'une rencontre avec C.________, B.________ a appris que A.________ SA avait investi dans un nouveau projet le " solde disponible " de la promotion immobilière.
Lors de son audience devant le tribunal, C.________ a déclaré que B.________ n'était pas intéressé par ce nouveau projet. Il souhaitait avoir des relations intimes, ce qu'elle avait refusé. Il lui avait alors indiqué qu'elle verrait ce qu'il se passerait par la suite.

A.j. Le 14 septembre 2018, B.________ a écrit à C.________ qu'elle l'avait mis devant un fait accompli et qu'il avait été un peu choqué. Il a ajouté qu'ils restaient liés par " cette affaire " et qu'il comptait sur elle pour faire de son nouveau projet un grand succès.
Dans un courrier du 31 octobre 2018, B.________ a reproché à C.________ de s'être lancée dans un autre projet sans même lui en parler, alors que les prêts arrivaient à échéance. Il y voyait une rupture du lien de confiance.
Par message du 2 novembre 2018, C.________ lui a répondu en ces termes: " comme je te l'ai dit, je te rembourserai, c'est juste que cela demandera un peu plus de temps c'est tout. "

A.k. Le jour-même, B.________ a mis A.________ SA en demeure de lui rembourser les montants dus conformément aux trois contrats litigieux, dans un délai échéant le 12 novembre 2018.

A.l. Par courriel du 5 novembre 2018, B.________ a reproché à C.________ son manque de professionnalisme.
Le même jour, elle lui a répondu par courriel qu'elle avait " bien l'intention de (lui) rendre ce qu' (il lui avait) prêté " et qu'il ne devait pas oublier qu'elle lui avait " déjà rendu une première partie ".

A.m. Le 25 février 2019, B.________ a fait notifier à A.________ SA un commandement de payer portant sur un total de 7'200'000 fr. avec intérêts dès le 1er octobre 2018, et 494'666 fr. 85 à titre d'intérêts contractuels jusqu'au 30 septembre 2018, avec intérêts. La poursuivie y a formé opposition.
Par jugement du 2 octobre 2019, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de cette opposition à hauteur d'un montant total de 7'200'000 fr., avec intérêts.

B.

B.a. A.________ SA a introduit une action en libération de dette devant le Tribunal de première instance, en concluant à ce qu'il soit dit qu'elle ne devait pas le montant précité et à ce que la poursuite n'irait pas sa voie.
B.________ a conclu au déboutement de A.________ SA de ses conclusions et, reconventionnellement, à ce qu'elle soit condamnée à lui payer les deux montants précités et à ce que la mainlevée de l'opposition soit prononcée à concurrence de ces sommes.
A.________ SA a encore conclu à ce qu'il soit constaté qu'elle ne devait pas la somme totale de 494'666 fr. 85 avec intérêts.
Par jugement du 21 décembre 2021, rectifié le 24 janvier 2023, le tribunal a rejeté l'action en libération de dette et a condamné A.________ SA à payer à B.________ les sommes totales de 7'200'000 fr. et 494'666 fr. 85 avec intérêts. Il a définitivement levé l'opposition au commandement de payer à concurrence de ces montants.

B.b. Par arrêt du 21 décembre 2022, statuant sur l'appel interjeté par A.________ SA, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement.

C.
A.________ SA (ci-après: la recourante) a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, assorti d'une requête d'effet suspensif, réitérée dans un courrier subséquent. En substance, elle a conclu à l'annulation de cet arrêt, à ce que son action en libération de dette soit admise, à ce qu'il soit dit qu'elle ne devait pas les montants précités avec intérêts et que la poursuite n'irait pas sa voie.
Par ordonnance présidentielle du 22 février 2023, l'effet suspensif a été accordé à titre superprovisionnel.
B.________ (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet du recours.
La cour cantonale s'est référée à son arrêt.
La recourante a déposé une réplique spontanée, suscitant une duplique de l'intimé.
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 30 mars 2023.

Considérant en droit :

1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF) et au délai de recours (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198090 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198091 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195493.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...94
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF).

2.

2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1bis    Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden.14
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 15 16
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201617 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.18
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 108 Einzelrichter oder Einzelrichterin - 1 Der Präsident oder die Präsidentin der Abteilung entscheidet im vereinfachten Verfahren über:
1    Der Präsident oder die Präsidentin der Abteilung entscheidet im vereinfachten Verfahren über:
a  Nichteintreten auf offensichtlich unzulässige Beschwerden;
b  Nichteintreten auf Beschwerden, die offensichtlich keine hinreichende Begründung (Art. 42 Abs. 2) enthalten;
c  Nichteintreten auf querulatorische oder rechtsmissbräuchliche Beschwerden.
2    Er oder sie kann einen anderen Richter oder eine andere Richterin damit betrauen.
3    Die Begründung des Entscheids beschränkt sich auf eine kurze Angabe des Unzulässigkeitsgrundes.
LTF), il n'examine que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.96
LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.96
LTF). " Manifestement inexactes " signifie ici " arbitraires " (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.87
LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées).
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2).

3.
La recourante se prévaut uniquement d'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) dans l'appréciation des preuves, ayant abouti à un résultat arbitraire, en lien avec les trois contrats de prêt litigieux. Elle soutient que la réelle et commune intention des parties n'était pas de conclure des contrats de prêt, tel que retenu par la cour cantonale, mais de simuler de tels contrats afin de dissimuler des donations.

3.1. Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt 4A 180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.2).
Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 18 - 1 Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
1    Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen.
CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral, à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les références citées).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les références citées).

3.2. Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, le juge n'est pas lié par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 18 - 1 Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
1    Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen.
CO). Dans cette dernière hypothèse, on parle de simulation. La volonté de simuler un acte juridique est nécessairement liée à une intention de tromper (arrêts 4A 287/2021 du 7 juin 2022 consid. 6.2.1 et les références; 4A 90/2016 du 25 août 2016 consid. 3.3.2). Un acte juridique est simulé au sens de l'art. 18
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 18 - 1 Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
1    Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen.
CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leurs déclarations ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers. Leur volonté véritable tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (cf. les mêmes arrêts). Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; arrêt 4A 287/2021 précité consid. 6.2.1), tandis que le contrat dissimulé -
que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu - est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (ATF 117 II 382 consid. 2a; arrêt précité 4A 287/2021 consid. 6.2.1).
Savoir si les parties avaient la volonté (réelle) de feindre une convention revient à constater leur volonté interne au moment de la conclusion du contrat, ce qui constitue une question de fait (arrêts 4A 287/2021 précité consid. 6.2.1; 4A 308/2021 du 10 juin 2021 consid. 5.5.2); le comportement ultérieur des parties est un indice de leur intention réelle au moment de la conclusion du contrat. Il incombe à celui qui se prévaut de la simulation d'en apporter la preuve (art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC), étant précisé qu'on ne saurait admettre trop facilement que les déclarations ou attitudes des parties ne correspondent pas à leur volonté réelle; le juge doit se montrer exigeant en matière de preuve d'une simulation (ATF 112 II 337 consid. 4a; arrêt 4A 287/2021 précité consid. 6.2.1).

3.3. La cour cantonale a retenu que jusqu'à la rupture intervenue en septembre 2018 entre l'intimé et C.________, la réelle et commune intention des parties (leur but ultime) était d'assurer le bien-être, notamment économique, de C.________, et de maintenir leurs relations personnelles. Ce n'était pas parce que l'intimé avait déjà consenti à d'importantes donations et éventuellement des abandons de créances en faveur de C.________, dissimulés ou non (pour des raisons fiscales et de confidentialité), qu'il voulait forcément en faire de même pour les contrats litigieux. La donation n'était pas le seul moyen de réaliser ce " but commun ultime " des parties. Un financement sous forme de prêts pouvait aussi s'inscrire dans ce but, ce qui avait d'ailleurs été le cas pour le contrat de prêt hypothécaire de 2013, faisant l'objet de garanties. Ce but et les dons, dissimulés ou non, ne suffisaient pas à retenir que les parties auraient eu la réelle et commune intention de dissimuler une donation en signant les contrats litigieux.
Selon la cour cantonale, c'était le contraire qui découlait des messages de l'intimé des 22 mai 2016, 14 août, 31 octobre et 5 novembre 2018, ainsi que de ceux de C.________ des 12 avril 2017, 2 et 5 novembre 2018. Ils prouvaient que les parties avaient la réelle et commune intention de conclure les contrats de prêt litigieux. En particulier, C.________ y confirmait qu'elle (l'appelante) avait l'intention de rembourser les montants prêtés. Ses deux derniers messages ne pouvaient se référer qu'aux trois contrats de prêt litigieux, le prêt hypothécaire ayant déjà été entièrement remboursé le 4 mai 2018. D'ailleurs, dans son message du 5 novembre 2018, C.________ relevait qu'une partie avait déjà été remboursée, faisant référence à ce dernier contrat, l'autre partie à rembourser étant celle objet des contrats litigieux.
Le fait, invoqué par l'appelante, que les donations consenties par l'intimé entre 2004 et 2017 avaient été pour l'essentiel dissimulées ne suffisait pas à ébranler la conviction qui découlait du contenu clair des messages précités. La prestation accordée par l'intimé au titre des contrats litigieux n'était pas comparable aux donations consenties jusqu'en 2010, ni au diamant offert en 2017. Elle était en effet d'une nature différente, puisqu'il s'agissait d'un soutien financier dans le but de permettre à C.________ de se réaliser professionnellement en tant qu'indépendante dans le domaine de l'immobilier.
Le fait que les contrats litigieux n'avaient pas fait l'objet de garanties ne suffisait pas non plus à ébranler cette conviction. Il en serait déduit uniquement que l'intimé avait accepté le risque d'essuyer des pertes. C'était la raison pour laquelle il avait demandé des informations quant au développement du projet et un accès aux comptes de l'appelante, dans son courriel du 22 mai 2016. Il avait aussi tenté d'obtenir un remboursement anticipé des contrats litigieux dès que possible, par message du 14 août 2018. Cette prise de risque de l'intimé, qu'il tentait de limiter au maximum, expliquait enfin pourquoi il souhaitait analyser les projets pour lesquels il prêtait des fonds.
Certes, la demande de remboursement des contrats litigieux était intervenue juste après la rupture entre l'intimé et C.________, survenue lors de leur rencontre du 14 septembre 2018. Toutefois, cela confirmait la réelle et commune intention des parties de conclure les contrats de prêt litigieux. Ce remboursement était attendu précisément à cette époque, avec une échéance au 30 septembre 2018. C'était cette question qui avait été à l'origine de la rupture et non l'inverse. Cela était démontré par les échanges entre l'intimé et C.________ postérieurs à la rupture: les fonds disponibles à la fin de la promotion immobilière auraient dû être utilisés afin de rembourser les montants prêtés. C.________ les avait toutefois investis dans un nouveau projet, en mettant l'intimé devant le fait accompli. Rien ne permettait de retenir que la rupture serait intervenue parce qu'elle se serait refusée à l'intimé lors de leur rencontre du 14 septembre 2018.

3.4. Tout d'abord, la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait qu'en tant que société anonyme, elle avait été créée en vue d'une activité à long terme, ce qui ressortait de son but. C.________ n'aurait pas investi un capital de 100'000 fr. pour sa création si les parties n'avaient envisagé la réalisation que d'un seul projet immobilier. Il n'était ainsi pas question d'un remboursement à la fin de la première promotion.
La recourante soutient ensuite que les nombreux précédents de donations dissimulées existant entre l'intimé et C.________, aussi bien avant qu'après la conclusion des contrats litigieux, étaient significatifs de l'intention des parties de dissimuler les donations effectuées dans le cadre des contrats litigieux. Par ailleurs, ces derniers n'étaient pas d'une nature différente. Ils visaient le même but des parties, soit la réalisation professionnelle de C.________. Cela avait conduit l'intimé à consentir à d'importantes donations et éventuellement des abandons de créances en sa faveur, comme pour le financement de E.________ SA, lequel aurait donné lieu à un contrat de prêt dissimulant une donation.
La recourante se prévaut encore de l'absence de garanties concernant les contrats litigieux. Il serait impensable qu'un banquier aguerri consente à des prêts à hauteur de 7'200'000 fr. sans exiger de garanties, au motif qu'il aurait accepté le risque d'essuyer des pertes. Cela ne reposait sur aucun élément et n'avait pas été allégué par l'intimé, lequel aurait d'ailleurs prétendu dans un premier temps que les contrats litigieux bénéficiaient de garanties. La seule fois où les parties avaient conclu un véritable contrat de prêt, en 2013, l'intimé avait exigé l'émission de cédules hypothécaires pour garantir le remboursement.
La recourante critique également l'appréciation de la cour cantonale en lien avec la cause de la rupture entre l'intimé et C.________. Les échanges postérieurs à cette rupture n'étaient pas de nature à démontrer quels événements y avaient conduit. Au vu du contenu de son message du 14 septembre 2018, l'intimé se sentait toujours lié par les objectifs communs le liant à C.________. C'était en représailles à la rupture, due au refus de C.________ de se donner à lui, qu'il avait réclamé le remboursement des contrats litigieux.
Pour conclure, la recourante affirme que c'est sur la seule base de quelques messages échangés entre l'intimé et C.________, principalement après leur rupture, que la cour cantonale a retenu que la réelle et commune intention des parties était de conclure des contrats de prêt. Les trois messages postérieurs à la rupture ne reflétaient pas cette intention, mais étaient révélateurs du revirement de l'intimé, en opposition à un accord tacite prévalant depuis 15 ans.

3.5. En somme, la recourante se limite à présenter sa propre appréciation des preuves, sans parvenir à démontrer le moindre arbitraire dans le raisonnement opéré par les juges cantonaux. Ce dernier est détaillé, convaincant, et tient compte de l'ensemble des éléments pertinents. En particulier, la recourante ne saurait leur reprocher de ne pas avoir pris en considération le fait qu'elle a été constituée en société anonyme, ou son but, car cela ne permet manifestement pas d'exclure un accord quant à un remboursement, notamment à l'issue de la promotion immobilière de Y.________, surtout au vu des éléments qui suivent.
Dans son message du 22 mai 2016, rédigé le jour de la conclusion du troisième contrat litigieux, l'intimé évoque expressément différents prêts qu'il a effectués pour le projet de Y.________, en particulier, " un prêt chirographaire " et un " prêt supplémentaire ". Ensuite, le 14 août 2018, il a clairement proposé à C.________, s'agissant des " prêts de gré à gré " à la recourante, qu'elle les lui rembourse de manière anticipée, avant l'échéance fixée à la fin du mois de septembre 2018, dès lors que la promotion était terminée. Dans sa réponse du lendemain, C.________ n'a ni contesté le remboursement, ni l'échéance. Ces messages sont intervenus avant la rupture du 14 septembre 2018. S'il est vrai que ceux des 2 et 5 novembre 2018 de C.________ ont été rédigés après la rupture, elle y affirme d'elle-même, sans équivoque, qu'elle remboursera l'intimé même si cela demandera un peu plus de temps, et qu'elle avait bien l'intention de lui rendre ce qu'il lui avait prêté. Son intention de rembourser - tout comme la demande de remboursement anticipé de l'intimé - ne concernait évidemment pas le prêt hypothécaire de 8'000'000 fr., puisqu'il avait déjà été entièrement remboursé à cette époque, ce qu'elle a d'ailleurs relevé dans son message
du 5 novembre 2018, en précisant qu'elle lui avait " déjà rendu une première partie ". Si les parties étaient réellement convenues de dons, C.________ n'aurait pas manqué de le rappeler à l'intimé (d'abord en réponse à la demande anticipée de remboursement formulée par l'intimé le 14 août 2018, puis d'autant plus par la suite, après leur rupture), au lieu de lui confirmer qu'elle allait lui rembourser les montants prêtés comme elle l'avait déjà fait pour le prêt hypothécaire.
En outre, la cour cantonale n'a pas retenu de manière insoutenable que les prêts litigieux étaient de nature différente que les autres dons ou éventuels abandons de créances. Elle a en effet précisé qu'ils visaient à la réalisation professionnelle de C.________ en tant qu'indépendante dans le domaine de l'immobilier. D'ailleurs, le prêt hypothécaire de 8'000'000 fr., intégralement remboursé, avait lui aussi trait au projet immobilier. Cela n'était pas le cas, notamment, s'agissant du financement de E.________ SA, puisque cela concernait l'exploitation d'un centre de beauté, même s'il s'agissait globalement de l'activité professionnelle de l'intéressée. De plus, la presque totalité des donations et éventuels abandons de créances, dissimulés ou non, est intervenue de nombreuses années avant les contrats litigieux. Le seul don effectué postérieurement à ces derniers, soit un diamant en 2017, est manifestement d'une nature différente. Ainsi, l'existence de donations et d'éventuels abandons de créances, dissimulés ou non, ne saurait faire apparaître comme insoutenable l'appréciation selon laquelle, s'agissant des prêts litigieux, d'un montant total conséquent, les parties n'avaient pas l'intention de dissimuler des donations.
Les considérations de la cour cantonale en lien avec l'absence de garanties pour les prêts litigieux sont tout aussi exemptes d'arbitraire. Le parcours professionnel de l'intimé n'y change rien, surtout au vu de la relation particulière qu'il entretenait avec C.________ depuis de nombreuses années. En outre, il importe peu que l'intimé aurait prétendu dans un premier temps, selon la recourante, que les contrats bénéficiaient de garanties.
Enfin, s'agissant des raisons de la rupture, la recourante se contente, une fois encore, d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, en se fondant surtout sur les déclarations faites en audience par C.________, lesquelles doivent être appréciées avec circonspection. Quant au courrier du 14 septembre 2018 de l'intimé, il ne démontre pas que celui-ci n'envisageait pas le remboursement initialement convenu.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas sombré dans l'arbitraire en retenant que la réelle et commune intention des parties était de conclure des contrats de prêt, sujets à remboursement, et non de dissimuler des donations.

4.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
et art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 30'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 35'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 mai 2023

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

La Greffière : Raetz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_96/2023
Date : 23. Mai 2023
Publié : 10. Juni 2023
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Vertragsrecht
Objet : action en libération de dette,


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
108
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
Répertoire ATF
112-II-337 • 117-II-382 • 123-IV-61 • 135-III-397 • 136-III-552 • 140-III-115 • 140-III-16 • 140-III-264 • 140-III-86 • 144-III-93
Weitere Urteile ab 2000
4A_180/2022 • 4A_287/2021 • 4A_308/2021 • 4A_90/2016 • 4A_96/2023
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • volonté réelle • vue • quant • action en libération de dette • conclusion du contrat • appréciation des preuves • acte juridique • effet suspensif • diamant • société anonyme • première instance • principe de la confiance • calcul • recours en matière civile • mois • examinateur • droit civil • frais judiciaires • violation du droit
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