Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1175/2021
Arrêt du 23 mai 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et van de Graaf.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Amir Dhyaf, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Fixation de la peine; refus du sursis (violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, etc.); arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juillet 2021 (n° 201 PE19.006518-LRC/CPU).
Faits :
A.
Par jugement du 27 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'instigation à induction de la justice en erreur, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de vol d'usage d'un véhicule automobile et de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois. Le tribunal a renoncé à prononcer l'expulsion non obligatoire de A.________ et a mis les frais de la cause à sa charge.
B.
Par jugement du 13 juillet 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel interjeté par A.________ contre le jugement du 27 février 2021. Elle l'a réformé en ce sens qu'elle a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 14 mois avec sursis pendant 3 ans. Elle l'a confirmé pour le surplus.
Il en ressort les faits suivants:
B.a. Né en 1976 à U.________, A.________ est ressortissant d'Italie, au bénéfice d'un permis C. Il a toujours vécu en Suisse même s'il a encore de la famille en Italie. Célibataire, il cohabite avec sa compagne. Il a une fille, née en 2004, d'une précédente relation. Celle-ci vit en partie sous son toit. Outre des prestations en nature, il participe à son entretien par le versement d'une somme de 200 fr. par mois à la mère de sa fille. Il travaille actuellement à plein temps dans l'entreprise familiale à U.________, en qualité de chef de projet pour un salaire net mensuel de 4'648 fr. 85, versé treize fois. Sa prime d'assurance maladie LAMal s'élève à 413 fr. 15 par mois et sa prime LCA à 29 fr. 85 par mois. Il paie des acomptes mensuels d'impôts de 653 francs. Le loyer qu'il partage par moitié avec sa compagne s'élève au total à 2'260 fr., charges comprises. S'y ajoute un garage à 120 fr. par mois. Il a mis fin, en août 2020, au suivi psychologique qu'il avait entrepris le 11 juin 2018. Selon ses dires, il a créé une nouvelle entreprise en novembre 2020. Il aurait conclu un contrat et deux autres seraient en voie de l'être.
B.b. Le casier judiciaire suisse de A.________ comporte trois inscriptions:
- 10 novembre 2016, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine), 20 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et 450 fr. d'amende, sursis révoqué le 16 février 2017;
- 16 février 2017, Ministère public du canton du Valais, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, 30 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, et 1'100 fr. d'amende, sursis révoqué le 6 avril 2018;
- 6 avril 2018, Ministère public du canton du Valais, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et opposition aux actes de l'autorité (tentative), 75 jours-amende à 88 fr. le jour, peine d'ensemble avec la condamnation du 16 février 2017.
B.c. L'extrait du fichier SIAC (anciennement ADMAS) de A.________ fait état de dix mesures de retrait de permis entre le 12 août 2003 et le 20 mai 2019, dont deux cas pour fatigue et bref assoupissement (plus entrave à la prise de sang dans un cas), cinq cas de conduite malgré un retrait de permis et deux cas d'ébriété.
B.d. À V.________, en avril 2019, au cours de la matinée, A.________ a soustrait le véhicule automobile de marque B.________, à l'insu de sa compagne - avec laquelle il ne faisait pas ménage commun -, C.________ (détentrice, déférée séparément), puis a circulé, entre V.________ et W.________, au volant de la voiture alors qu'il faisait l'objet d'une mesure administrative de retrait de son permis de conduire.
C.________ n'a pas déposé plainte.
B.e. Sur la route X.________, à W.________, en direction de U.________, en avril 2019, à 9 h 58, toujours en dépit de la mesure de retrait de permis de conduire dont il faisait l'objet, A.________ a circulé au volant du véhicule qu'il avait soustrait - et alors qu'il effectuait un dépassement d'un véhicule qui le précédait - à une vitesse de 140 km/h (marge de sécurité déduite) dans une zone où la limite autorisée était de 80 km/h, excédant ainsi de 60 km/h la vitesse maximale prescrite.
B.f. Après avoir constaté que son allure avait été relevée par un appareil de contrôle de vitesse, A.________ a en outre convaincu son amie D.________ (déférée séparément), passagère de la voiture, de s'installer, à la hauteur de Y.________, à sa place sur le siège du conducteur et de faussement s'auto-incriminer auprès de la police, afin que lui-même évite d'être mis en cause. Emmenée au poste de police et informée du caractère "Via sicura" de l'excès de vitesse, D.________ s'est alors expliquée.
B.g. Par ordonnance pénale du 15 octobre 2020, devenue définitive et exécutoire le 29 octobre 2020, le ministère public a condamné D.________ à 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 360 fr., pour induction de la justice en erreur.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 13 juillet 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant invoque une appréciation manifestement inexacte et incomplète des faits et des preuves ainsi qu'une violation de l'art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
1.1. A teneur de l'art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
|
1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans et permet donc le choix entre le sursis complet (art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 p. 281; 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204).
1.2. La cour cantonale a relevé que l'extrait du registre des mesures administratives du recourant comportait dix retraits de permis de 2003 à 2019 dont deux cas d'ébriété et cinq cas de conduite en dépit du retrait du permis de conduire. En outre, les trois condamnations pénales qui s'enchaînaient en 2016, 2017 et 2018 concernaient de l'alcool au volant et deux conduites sous retrait et démontraient une gradation des sanctions: jours-amende avec sursis pendant 3 ans, jours-amende avec sursis pendant 4 ans et jours-amende ferme. La cour cantonale a également relevé que l'insertion professionnelle du recourant dans une entreprise familiale était bonne.
La cour cantonale a jugé que l'infraction la plus grave était l'excès de vitesse, l'art. 90 al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
La cour cantonale a donc confirmé la peine privative de liberté de 20 mois prononcée par les premiers juges. Quant au sursis, elle a considéré qu'il était vrai que le rythme annuel des condamnations routières s'était ralenti sans toutefois qu'on bénéficie d'un recul étendu. Elle a relevé que le recourant était maintenant confronté à une privation de liberté. Par ailleurs, la prise de conscience dont il se prévalait se heurtait aux antécédents. En définitive, la cour cantonale a considéré que le pronostic était mitigé dans la mesure où l'expérience effective d'une privation de liberté permettait de l'améliorer. Il se justifiait donc d'accorder un sursis partiel portant sur 14 mois avec un délai d'épreuve pendant 3 ans, cette durée prenant en compte les deux ans déjà écoulés depuis les faits. Le recourant pourrait ainsi purger les 6 mois ferme en semi-détention et maintenir son insertion socio-professionnelle.
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis certains éléments qui seraient essentiels pour juger de l'octroi du sursis.
1.3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis qu'il n'avait pas d'antécédents en matière de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et qu'il était un délinquant primaire en la matière.
Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, si les antécédents du recourant ne comprennent pas nécessairement des infractions graves, celles-ci sont nombreuses et dénotent une propension à transgresser la loi, ce qui permet de douter des perspectives d'amendement du recourant, étant au demeurant relevé qu'en tout état de cause, l'absence d'antécédents (spécifiques) n'est pas à lui seul suffisant pour accorder un sursis complet (cf. notamment arrêts 6B 653/2021 du 10 février 2022 consid. 2.4; 6B 434/2013 du 7 mai 2014 consid. 3.4).
1.3.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis de retenir qu'il ne s'était jamais retrouvé auparavant face à un procureur ou à des juges, avant la présente procédure, et qu'il a été "clairement puni" de ce fait et du fait qu'il a également subi un retrait de son permis de conduire.
En tant qu'il soutient qu'il a déjà été puni en raison de la longue procédure pénale parsemée d'auditions qu'il a subie et du retrait de son permis de conduire, son argumentation est essentiellement appellatoire et partant irrecevable. En outre, le fait qu'il fasse l'objet d'un retrait de permis de 5 ans n'apparaît pas être en soi un élément dissuasif, dès lors que le recourant a précisément été condamné pénalement dans le cadre de la présente procédure - pour la troisième fois depuis 2017 - pour conduite malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. Son grief est donc rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.3.4. Le recourant reproche ensuite en vain à la cour cantonale d'avoir omis arbitrairement de retenir qu'il n'avait jamais été confronté à une peine privative de liberté. En effet, cet élément n'est pas décisif, dès lors que l'absence de condamnation antérieure à une peine privative de liberté n'est pas une condition dont la réalisation permet le prononcé du sursis total (cf. art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
1.3.5. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis qu'il aurait consenti des efforts considérables et que sa situation personnelle aurait évolué de manière particulièrement favorable. Il lui reproche notamment d'avoir omis de retenir le témoignage de son amie intime qui aurait exposé l'amélioration notable de sa situation, sa nette prise de conscience et son pronostic particulièrement favorable.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas omis que le recourant avait entrepris un suivi psychologique le 11 juin 2018, auquel il a mis fin en août 2020 (cf. jugement attaqué, consid. C. 1.). Elle a également relevé que le rythme annuel des condamnations routières s'était ralenti, mais a toutefois considéré qu'on ne bénéficiait pas d'un recul étendu. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire et tel n'apparaît pas être le cas. En effet, compte tenu de la longue période (depuis 2003) durant laquelle il a fait l'objet de mesures de retrait de permis en nombre et a commis plusieurs infractions, l'absence de nouvelle infraction depuis moins de deux ans au moment du jugement cantonal n'apparaît pas encore significative. Enfin, la cour cantonale a également retenu une certaine prise de conscience du recourant mais a souligné que celle-ci se heurtait à ses antécédents.
La cour cantonale n'a donc pas versé dans l'arbitraire en ne retenant pas que sa situation était particulièrement favorable.
1.3.6. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis qu'une peine de prison ferme, même sous forme de semi-détention, était incompatible avec sa situation professionnelle et personnelle. Il souligne notamment qu'il ressort du dossier qu'il effectue de nombreuses heures supplémentaires le soir et les samedis.
La cour cantonale n'a pas ignoré la situation professionnelle et personnelle du recourant dès lors qu'elle a précisément fixé une peine compatible avec un régime de semi-détention (art. 77b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
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1 | Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et |
b | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. |
2 | Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement. |
3 | La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti. |
4 | La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution. |
Le grief selon lequel l'autorité cantonale aurait omis de prendre en considération, ou même n'aurait pas suffisamment tenu compte du fait qu'il a un emploi, est dès lors infondé.
Pour le surplus, en tant que le recourant soutient que sa compagne et sa fille ont besoin de lui, il se prévaut de facteurs qui ne sont pas déterminants s'agissant d'évaluer ses perspectives d'amendement. Il sied au demeurant de rappeler qu'il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné, la séparation du conjoint et de l'enfant étant une conséquence imparable de l'exécution de la peine privative de liberté et des effets qui y sont liés (cf. arrêts 6B 761/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.8.3; 6B 939/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.3; 6B 694/2020 du 17 juin 2021 consid. 4.1.2). Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.4. Le recourant soutient que son pronostic est "particulièrement favorable". Il invoque notamment sa situation personnelle favorable et reproche à la cour cantonale d'avoir accordé trop d'importance à ses antécédents.
Concernant sa situation personnelle, force est de constater que les éléments favorables invoqués par le recourant, qui, selon lui, lui assureraient une "stabilité", soit notamment le fait qu'il dispose d'une activité lucrative à plein temps, le fait qu'il entretienne une relation avec sa compagne depuis sept ans et le fait qu'il ait une fille de 16 ans qui a besoin de lui ne l'ont pas empêché de récidiver par le passé.
Par ailleurs, malgré plusieurs condamnations avec des mesures de clémence et de confiance qui ont dû être révoquées par la suite, le recourant n'a pas modifié son comportement au volant.
Enfin, il convient de relever que, contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale n'a pas retenu que sa prise de conscience était clairement établie, mais a conclu que celle-ci devait être relativisée (cf. supra consid. 1.2).
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait sans violer le droit fédéral considérer que, compte tenu notamment de ses condamnations antérieures, il existait de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement du recourant, qui ne justifiaient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, de sorte qu'un sursis partiel se justifiait.
1.5. Le recourant fait enfin valoir que lui refuser le sursis complet reviendrait "à vider de son sens l'art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
1.5.1. Aux termes de l'art. 42 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
1.5.2. Le recourant soutient qu'il n'a jamais été condamné à une peine de prison et que les circonstances sont particulièrement favorables. II remplirait ainsi pleinement les conditions de l'art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
On peine à comprendre le raisonnement du recourant. Le fait qu'il ne tombe pas sous le coup de l'art. 42 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 mai 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann