Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 398/2017

Urteil vom 23. Mai 2018

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari,
Bundesrichter Oberholzer, Rüedi,
Bundesrichterin Jametti.
Gerichtsschreiberin Pasquini.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
Beschwerdeführer,

gegen

Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Florhofgasse 2, 8090 Zürich,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Gesuch um Wiederaufnahme des Berufungsverfahrens (qualifizierte Geldwäscherei etc.),

Beschwerde gegen den Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich, II. Strafkammer, vom 8. Februar 2017 (SF150011-O/U/ad-cs).

Sachverhalt:

A.
Das Bezirksgericht Zürich verurteilte X.________ am 29. Mai 2013 wegen verschiedener Delikte zu einer Freiheitsstrafe von 41 Monaten und einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu Fr. 30.--. Gegen dieses Urteil erhoben X.________ und die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich Berufung.
Das Obergericht des Kantons Zürich setzte die Berufungsverhandlung auf den 28. Mai 2014 fest. Am 27. Mai 2014 erklärten sowohl die Staatsanwaltschaft als auch X.________ mittels E-Mail den Rückzug ihrer Berufungen. Das Obergericht schrieb das Verfahren am folgenden Tag als durch Rückzug der Berufungen erledigt ab.

B.
X.________ erhob gegen den Abschreibungsbeschluss des Obergerichts Beschwerde beim Bundesgericht. Er beantragte, dieser sei aufzuheben und die Sache zur Durchführung des Berufungsverfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Bundesgericht trat am 30. Juli 2015 auf die Beschwerde nicht ein und überwies die Sache zuständigkeitshalber an die Vorinstanz (Verfahren 6B 676/2014).

C.
Das Obergericht des Kantons Zürich beschloss am 8. Februar 2017, das Gesuch von X.________ um Wiederaufnahme des Berufungsverfahrens werde abgewiesen.
Dagegen führt X.________ Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, der Beschluss des Obergerichts vom 8. Februar 2017 sei aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, das Berufungsverfahren wiederaufzunehmen.
Das Obergericht und die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich verzichten auf eine Vernehmlassung.

Erwägungen:

1.

1.1. Der Beschwerdeführer machte im vorinstanzlichen Verfahren geltend, der Rückzug der Berufung sei mit einfachem E-Mail erfolgt und entspreche daher nicht den Vorgaben von Art. 110 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 110 Forme - 1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées.
1    Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées.
2    En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique53. Le Conseil fédéral règle:
a  le format des requêtes et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles l'autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.54
3    Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement.
4    La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.
StPO. Die Vorinstanz erwägt diesbezüglich im Wesentlichen, dass beim E-Mail vom 27. Mai 2014 keine Unsicherheiten in Bezug auf die Identität des Absenders bestehen würden. Folge man der Praxis des Bundesgerichts, wären die Formerfordernisse der Schriftlichkeit dennoch einzuhalten gewesen. Überdies verhalte sich der Beschwerdeführer rechtsmissbräuchlich, indem er sich zweieinhalb Jahre Zeit gelassen habe, ehe er sich auf die Formungültigkeit seines Berufungsrückzuges berufen habe. Dieser Einwand könne deshalb heute kein Gehör mehr finden.
Der Beschwerdeführer rügt zusammengefasst, dass die in der Strafprozessordnung enthaltenen Formvorschriften streng zu handhaben seien und nicht der Dispositionsmaxime unterstehen würden. Überdies macht er geltend, sein Verhalten sei nicht rechtsmissbräuchlich.

1.2. Auf diese Vorbringen ist nicht einzutreten. Der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer hat sich in seiner Beschwerde an das Bundesgericht gegen den Abschreibungsbeschluss vom 28. Mai 2014 alleine auf Willensmängel berufen. Der Entscheid des Bundesgerichts vom 30. Juli 2015 bezog sich denn auch ausschliesslich auf diese Problematik. Das Bundesgericht trat nicht auf die Beschwerde ein und überwies die Sache zuständigkeitshalber an die Vorinstanz (Verfahren 6B 676/2014). Der Beschwerdeführer hat es unterlassen, beim Bundesgericht den Abschreibungsbeschluss vom 28. Mai 2014 wegen Formmängel des Berufungsrückzugs anzufechten, obwohl dies möglich und zumutbar gewesen wäre. Folglich ist es ihm nun verwehrt, sich erst ihm Rahmen dieses Verfahrens, nachdem die Sache wegen angeblicher Willensmängel zuständigkeitshalber an die Vorinstanz überwiesen wurde, auf einen Formmangel zu berufen.

2.

2.1. Der Beschwerdeführer wendet im Zusammenhang mit dem Nachweis des Willensmangels ein, die Vorinstanz setze sich nicht mit der geltend gemachten Täuschung bzw. fehlerhaften Beratung durch seine damalige Verteidigerin und einer im Zeitpunkt des Rückzugs fehlenden Verteidigung auseinander. Dadurch verletze sie seinen Anspruch auf rechtliches Gehör. Das Beweisverfahren habe deutlich ergeben, dass die Initiative für den Erstkontakt von Oberrichter A.________ ausgegangen sei. Er habe tatsächlich gar keine andere Wahl gehabt, als in den Rückzug der Berufung einzuwilligen. Von einem freien Willen zu einem Berufungsrückzug könne nicht die Rede sein. Sein Willensmangel sei offensichtlich. Er sei nicht wirksam verteidigt gewesen. Der formungültige Rückzug seiner Berufung sei auch das Resultat fehlerhafter anwaltlicher Beratung gewesen. Denn wenn die Erfolgsaussichten seiner Berufung tatsächlich intakt gewesen seien, dann habe ihn seine damalige Verteidigerin übertölpelt und getäuscht sowie ihre Pflichten als Verteidigerin auf das Gröbste verletzt. Die Vorinstanz verneine zu Unrecht einen Willensmangel gemäss Art. 386 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
1    Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
2    Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:
a  s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats;
b  s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.
3    La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.
StPO. Zu diesem Schluss gelange sie insbesondere deshalb, weil sie willkürliche Feststellungen getroffen habe, z.B.
betreffend des Rates von zwei anstatt von einem Anwalt und bezüglich seiner Prozesserfahrenheit, im Speziellen aber wesentliche Vorbringen von ihm ausser Acht gelassen habe (Beschwerde S. 14 ff. Ziff. 33 ff.).

2.2. Die Vorinstanz hält fest, der Beschwerdeführer sei für den geltend gemachten Willensmangel beweispflichtig. Durch die Befragung des Beschwerdeführers, des zuständigen Staatsanwalts, der ehemaligen Verteidigerin und des früheren Oberrichters A.________ zusammen mit den übrigen Akten habe der Sachverhalt nur zum Teil erstellt werden können. Unklar geblieben sei, ob der damalige Oberrichter bereits vom Staatsanwalt über dessen frühere Gespräche mit der Verteidigung betreffend einen gegenseitigen Berufungsrückzug orientiert worden sei. Weiter habe nicht abschliessend geklärt werden können, ob bereits vor dem Aktivwerden von Oberrichter A.________ überhaupt schon Gespräche unter den Parteien stattgefunden hätten. Somit sei der Nachweis, dass Oberrichter A.________ am besagten Freitag erstinitiativ die Verteidigung angerufen habe, nicht erbracht. Dafür, dass der Beschwerdeführer durch eine Straftat zum Berufungsrückzug veranlasst worden wäre, würden jegliche Anhaltspunkte fehlen. Bezüglich der Täuschung über die Erfolgsaussichten der Berufung erwägt die Vorinstanz, die Behauptung des Beschwerdeführers, wonach ihm seine Verteidigerin monatelang gute Aussichten für das Berufungsverfahren kommuniziert habe, sei ungeklärt geblieben und
somit nicht nachgewiesen. Ferner könne nicht gesagt werden, dass sich aus dem Plädoyer der Verteidigerin bereits die guten Aussichten der Berufung ableiten liessen. Sodann sei zu bedenken, dass erfahrungsgemäss etwa jede zweite Berufung zu scheitern pflege. Alles in allem sei der rechtsgenügende Nachweis guter Erfolgsaussichten für die Berufung des Beschwerdeführers, über die ihn seine damalige Anwältin hätte täuschen können, ausgeblieben. Gemäss dem Beschwerdeführer habe ihn seine damalige Verteidigerin über die Intervention von Oberrichter A.________ getäuscht. Was die Intervention und ihren Inhalt angehe, treffe dies nachweislich nicht zu. Dass Informationen vorenthalten worden wären, sei nicht ersichtlich. Auch der Einwand der falschen behördlichen Auskunft durch Oberrichter A.________ besteche nicht. Die vom Beschwerdeführer und seiner damaligen Anwältin wiedergegebene Äusserung des Oberrichters, wonach die Strafe höher ausfallen könne als diejenige der Vorinstanz, sei als solche nicht unrichtig. Diese Möglichkeit sei aufgrund der Berufung der Staatsanwaltschaft gegeben. Somit liege keine falsche Auskunft vor. Die besagte Äusserung stelle auch keine strafbare Drohung dar. Der Darstellung des Beschwerdeführers, er habe
letztlich gar keine Wahl gehabt, als in den Rückzug einzuwilligen, sei zu widersprechen. Wie von ihm selber bestätigt, sei ihm die Entscheidung überlassen worden, ob er zur Berufungsverhandlung antreten oder sein Rechtsmittel zurückziehen wolle. Auch sonst sei keine Beschränkung seiner Entscheidungsfreiheit oder der Handlungsfähigkeit anzunehmen. Er habe sich nach seinen eigenen Aussagen am Montag nebst mit seiner Verteidigerin noch mit zwei weiteren Juristen besprechen können. Am nächsten Tag habe er sich erneut über eine Stunde lang mit seiner Verteidigerin ausgetauscht. Überdies habe er über mehrjährige Erfahrung aus diversen Strafverfahren verfügt, die er bereits über sich habe ergehen lassen, sodass er nicht als verfahrensnaiv bezeichnet werden könne. Wenn er nach langem Überlegen und Sich-Beraten-Lassen schliesslich den von der Verteidigerin aufgesetzten Auftrag an sie zum Berufungsrückzug unterschrieben habe, liege es fern, hierin noch einen Willensmangel zu erkennen. Wenn der Beschwerdeführer später seinen Rückzug nicht mehr gelten lassen wolle, so gründe dies damit nicht nachgewiesenermassen in einem Willensmangel bei der ursprünglichen Erklärung; zumindest gleich wahrscheinlich erscheine, dass er nachträglich die Meinung
geändert habe (Beschluss S. 7 ff. E. 2).

2.3.

2.3.1. Nach der Rechtsprechung muss der Rückzug eines Rechtsmittels klar, ausdrücklich und unbedingt erfolgen. Zulässig ist der Rückzug des Rechtsmittels unter der Bedingung, dass die Gegenpartei ihr eigenes Rechtsmittel ebenfalls zurückziehe (BGE 141 IV 269 E. 2.1 mit Hinweis). Ein freiwillig und in Kenntnis der prozessualen Tragweite zustande gekommener Rechtsmittelrückzug ist endgültig und kann nur bei Vorliegen der in Art. 386 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
1    Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
2    Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:
a  s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats;
b  s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.
3    La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.
StPO genannten Willensmängel zurückgenommen werden. Dabei genügt ein blosser Irrtum nicht (Urteil 6B 790/2015 vom 6. November 2015 E. 3.4 mit Hinweisen). Willensmängel sind von demjenigen, der sich darauf beruft, nachzuweisen (BGE 141 IV 269 E. 2.2.1 mit Hinweis).

2.3.2. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Die Sachverhaltsfeststellung kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig, d.h. willkürlich im Sinne von Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV ist (BGE 141 IV 317 E. 5.4 mit Hinweisen; zum Begriff der Willkür: BGE 141 IV 369 E. 6.3, 305 E. 1.2; je mit Hinweisen) oder wenn sie auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG).

2.3.3. Das rechtliche Gehör (Art. 3 Abs. 2 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
und Art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
StPO, Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV, Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK) verlangt, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt. Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör ergibt sich jedoch nicht, dass das Gericht sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Es genügt vielmehr, wenn das Gericht die für seinen Entscheid wesentlichen Überlegungen nennt, von denen es sich hat leiten lassen und auf welche es sich stützt, so dass die betroffene Person den Entscheid in voller Kenntnis der Sache anfechten kann (BGE 141 III 28 E. 3.2.4; 139 IV 179 E. 2.2; je mit Hinweisen).

2.4. Die Rüge der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör ist unbegründet. Die Vorinstanz setzt sich eingehend mit den wesentlichen Vorbringen des Beschwerdeführers auseinander. Namentlich geht sie auch auf seine Einwände ein, (1) er sei von seiner damaligen Verteidigerin hinsichtlich der Erfolgsaussichten seiner Berufung falsch beraten und dadurch getäuscht worden (Beschluss S. 8 ff. E. 2.b) sowie (2) seine damalige Verteidigerin habe ihn über die Intervention von Oberrichter A.________ getäuscht (Beschluss S. 10 E. 2.c). Mithin ist nicht zu beanstanden, dass sich die Vorinstanz nicht auch noch ausdrücklich zu dem auf diese Einwände basierenden Vorbringen des Beschwerdeführers äussert, im Zeitpunkt des Rückzugs der Berufung habe es ihm an einer (wirksamen) Verteidigung gefehlt.

2.5. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet, soweit überhaupt auf sie eingetreten werden kann. Der Beschwerdeführer zeigt nicht auf, inwiefern die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz offensichtlich unhaltbar sind und sich aufgrund des Beweisergebnisses die von ihm behaupteten Schlussfolgerungen geradezu aufdrängen. Soweit er vor Bundesgericht einzig seine vor der Vorinstanz vorgetragene Argumentation wiederholt und seine Sicht erörtert, ohne auf die Würdigung durch die Vorinstanz einzugehen, vermag er keine Willkür darzutun. Auf solche appellatorische Kritik ist nicht einzutreten.

Entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers hat das Beweisverfahren nicht ergeben, dass die Initiative für den ersten Kontakt betreffend Rückzug der Berufung von Oberrichter A.________ ausging. Zwar erklärte seine damalige Verteidigerin auf Ergänzungsfrage, sie könne ausschliessen, dass der erste Kontakt betreffend Rückzug zwischen dem Staatsanwalt und ihr stattgefunden habe. Sie könne es nicht absolut ausschliessen, aber ihre Erinnerung sei eine andere (vorinstanzliches Protokoll S. 35, kantonale Akten act. 45). Der Staatsanwalt sagte indes aus, bereits vor dem Aktivwerden des Oberrichters hätten schon entsprechende Gespräche zwischen den Parteien stattgefunden (vorinstanzliches Protokoll S. 19, kantonale Akten act. 45) und er bestritt mit absoluter Sicherheit, vorher Kontakt mit dem Oberrichter gehabt zu haben (vorinstanzliches Protokoll S. 20, kantonale Akten act. 45). Dieser führte seinerseits aus, er sei von aussen angegangen worden. Es sei nicht so gewesen, dass er von sich aus die Verteidigerin kontaktiert habe. Er wisse aber nicht mehr, ob ihn zuerst der Staatsanwalt oder die Anwältin kontaktiert habe, die gewisse Dinge von ihm hätten wissen wollen (vorinstanzliches Protokoll S. 44, kantonale Akten act. 45). Angesichts
dieser sich widersprechender Angaben ist die Schlussfolgerung der Vorinstanz, der Nachweis sei nicht erbracht, dass der Oberrichter an besagtem Freitag als Erster die Verteidigerin angerufen habe, nicht zu beanstanden.
Den Einwand, es sei aktenwidrig, dass er neben dem Gespräch mit einem befreundeten Anwalt noch mit einem zweiten Anwalt habe sprechen können (Beschwerde S. 16 f. Ziff. 38 ff.), widerlegt der Beschwerdeführer gleich selber, wenn er zugleich darlegt, der Ehemann der Verteidigerin - ebenfalls ein Strafverteidiger - habe ihm keinen juristisch brauchbaren bzw. umsetzbaren Ratschlag gegeben. Entgegen seiner Behauptung bezeichnet ihn die Vorinstanz nicht als besonders prozesserfahren (Beschwerde S. 17 Ziff. 40). Sie hält fest, er könne nicht als verfahrensnaiv bezeichnet werden. Dies ist angesichts seiner mehrjährigen Erfahrung aus diversen Strafverfahren nicht zu beanstanden.

2.6. Die Vorinstanz verletzt kein Bundesrecht, indem sie zum Schluss gelangt, der Beschwerdeführer habe nicht nachweisen können, dass sein Berufungsrückzug an einem qualifizierten Willensmangel gemäss Art. 386 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
1    Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
2    Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:
a  s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats;
b  s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.
3    La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.
StPO gelitten habe. Es kann auf ihre zutreffenden Erwägungen verwiesen werden.

3.
Art. 403
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 403 Entrée en matière - 1 La juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir:
1    La juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir:
a  que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable;
b  que l'appel n'est pas recevable au sens de l'art. 398;
c  que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder.
2    La juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer.
3    Si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée.
4    Si elle entre en matière, la direction de la procédure prend sans délai les mesures nécessaires à la poursuite de la procédure d'appel.
StPO ist auf das vorinstanzliche Verfahren betreffend Berufungsrückzug nicht anwendbar. Die diesbezügliche Rüge des Beschwerdeführers und die damit zusammenhängenden Vorbringen erweisen sich als unbegründet (Beschwerde S. 14 Ziff. 30 f.).

4.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung ist gutzuheissen, da die Beschwerde nicht von vornherein aussichtslos war und die Bedürftigkeit des Beschwerdeführers erstellt ist (Art. 64 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG). Es sind keine Kosten zu erheben. Der frühere Vertreter des Beschwerdeführers ist für das Verfahren vor dem Bundesgericht aus der Bundesgerichtskasse zu entschädigen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Das Gesuch um unentgeltliche Prozessführung und Verbeiständung wird gutgeheissen.

3.
Es werden keine Kosten erhoben.

4.
Dem früheren Rechtsvertreter des Beschwerdeführers, Rechtsanwalt Daniel U. Walder, wird für das bundesgerichtliche Verfahren eine Entschädigung von Fr. 3'000.-- aus der Bundesgerichtskasse ausgerichtet.

5.
Dieses Urteil wird den Parteien, Rechtsanwalt Daniel U. Walder und dem Obergericht des Kantons Zürich, II. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 23. Mai 2018

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Denys

Die Gerichtsschreiberin: Pasquini
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_398/2017
Date : 23 mai 2018
Publié : 10 juin 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Gesuch um Wiederaufnahme des Berufungsverfahrens (qualifizierte Geldwäscherei etc.)


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
110 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 110 Forme - 1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées.
1    Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées.
2    En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique53. Le Conseil fédéral règle:
a  le format des requêtes et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles l'autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.54
3    Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement.
4    La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.
386 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
1    Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
2    Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:
a  s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats;
b  s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.
3    La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.
403
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 403 Entrée en matière - 1 La juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir:
1    La juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir:
a  que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable;
b  que l'appel n'est pas recevable au sens de l'art. 398;
c  que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder.
2    La juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer.
3    Si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée.
4    Si elle entre en matière, la direction de la procédure prend sans délai les mesures nécessaires à la poursuite de la procédure d'appel.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
139-IV-179 • 141-III-28 • 141-IV-269 • 141-IV-317 • 141-IV-369
Weitere Urteile ab 2000
6B_398/2017 • 6B_676/2014 • 6B_790/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal fédéral • vice du consentement • ministère public • droit d'être entendu • avocat • moyen de droit • état de fait • e-mail • vice de forme • connaissance • jour • comportement • conscience • forêt • initiative • représentation en procédure • décision • assistance judiciaire • renseignement erroné • fausse indication • déclaration • communication • violation du droit • infraction • code de procédure pénale suisse • retrait • forme et contenu • recours en matière pénale • preuve • pratique judiciaire et administrative • débat • directive • défaut de la chose • condition • peine privative de liberté • mois • rencontre • constatation des faits • condamné • lausanne • maxime de disposition • erreur • volonté • mariage • tiré • intéressé • directeur • emploi • peine pécuniaire • hameau • personne concernée
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