Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 643/2014

Arrêt du 23 avril 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________, représenté par Me Jean-François Ducrest, avocat,
3. B.________, représentée par Me Lucien Feniello, avocat,
intimés.

Objet
Non-entrée en matière (usure, faux dans les titres etc.), reprise de la procédure (art. 323
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire - 1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
1    Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
a  ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu;
b  ils ne ressortent pas du dossier antérieur.
2    Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l'ordonnance de classement a été notifiée.
CPP)

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 20 mai 2014.

Faits :

A.
Le 15 juillet 2011, X.________ a déposé plainte pénale contre ses frère et soeur A.________ et B.________ pour usure, abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres. Elle leur reprochait en substance d'avoir profité de leur proximité avec leur mère, décédée le 26 juin 2005, et de son état de faiblesse mentale pour obtenir des avantages patrimoniaux indus (rachat d'un chalet situé à Evolène en 1999 et signatures de conventions, dont l'une de prêt, en 2000).

B.
Par ordonnance du 23 mai 2012, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte, l'insuffisance des charges étant manifeste.
Par arrêt du 22 août 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du Ministère public. Estimant qu'il y avait eu violation du droit d'être entendue de la plaignante, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 7 juin 2013, annulé l'arrêt du 22 août 2012 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (cause 1B 560/2012).
Par arrêt du 26 septembre 2013, la Chambre pénale de la Cour de justice a rejeté une nouvelle fois le recours contre l'ordonnance du 23 mai 2012. Par arrêt du 31 mars 2014 (cause 6B 1031/2013), le Tribunal fédéral a laissé ouverte les questions de la qualité pour recourir de X.________ (consid. 2.3) et de l'épuisement des voies de droit cantonales s'agissant de l'accusation d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (consid. 3). Il a constaté que cette infraction était prescrite et a rejeté le recours de X.________, dans la mesure de sa recevabilité (consid. 4.2 ss).

C.
Le 25 novembre 2013, X.________ a produit auprès du ministère public un rapport d'expertise établi par le Centre universitaire romand de médecine légale. Considérant qu'il s'agissait d'un fait nouveau, elle a requis la réouverture de la procédure pénale estimant que deux notaires avaient été induits en erreur afin de constater faussement, au sens de l'art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP, la volonté de sa mère de transférer la propriété du chalet sis à Evolène. Elle a renouvelé sa demande le 24 janvier 2014.
Par ordonnance du 30 janvier 2014, le Ministère public a refusé de réouvrir la procédure préliminaire.

D.
Par arrêt du 20 mai 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par X.________.

E.
Cette dernière forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au ministère public de reprendre l'instruction de la procédure pénale afin qu'il soit procédé aux investigations demandées.

Considérant en droit :

1.
Au vu de ce qui suit, la question de savoir si la recourante a qualité pour recourir peut rester ouverte.

2.
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (cf. ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266).
Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte des faits allégués par la recourante, qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris sans que l'arbitraire de leur omission ne soit exposé et démontré.

3.
En vertu de l'art. 323 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire - 1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
1    Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
a  ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu;
b  ils ne ressortent pas du dossier antérieur.
2    Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l'ordonnance de classement a été notifiée.
CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes: ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a); ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (arrêt 6B 1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1). L'art. 323 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire - 1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
1    Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
a  ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu;
b  ils ne ressortent pas du dossier antérieur.
2    Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l'ordonnance de classement a été notifiée.
CPP est applicable à la reprise de la procédure préliminaire close par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
CPP).

3.1. A teneur de l'art. 310 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police qu'il existe des empêchements de procéder. Constitue un tel empêchement la prescription acquise de l'action pénale (arrêt 6B 7/2014 du 21 juillet 2014 consid. 4.2.4).
L'exigence que le nouveau moyen de preuves ou le fait nouveau "révèle une responsabilité pénale du prévenu" posée par l'art. 323 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire - 1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
1    Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
a  ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu;
b  ils ne ressortent pas du dossier antérieur.
2    Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l'ordonnance de classement a été notifiée.
CPP n'est pas particulièrement claire. A tout le moins doit-on constater qu'il ne fait pas de sens d'admettre sa réalisation lorsque l'action pénale est prescrite. En effet, si la procédure pénale pouvait, dans une telle configuration, être reprise conformément à l'art. 323
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire - 1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
1    Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
a  ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu;
b  ils ne ressortent pas du dossier antérieur.
2    Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l'ordonnance de classement a été notifiée.
CPP, elle devrait à nouveau être aussitôt arrêtée en application de l'art. 310 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
CPP.

3.2. En l'occurrence, il résulte de l'arrêt attaqué que la procédure pénale objet de la décision de non-entrée en matière du 23 mai 2012 portait sur des actes passés en 1999 et 2000. Elle ne peut être reprise au sens de l'art. 323
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire - 1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
1    Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
a  ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu;
b  ils ne ressortent pas du dossier antérieur.
2    Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l'ordonnance de classement a été notifiée.
CPP que sur les mêmes faits (Robert Roth, in Commentaire romand CPP, 2011, n° 23 ad art. 323).

3.3. A lire les décisions rendues antérieurement, reprenant notamment les accusations portées dans la plainte, les infractions entrant en ligne de compte sont celles d'usure, d'abus de confiance, de gestion déloyale, de faux dans les titres ou encore d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Au vu des circonstances d'espèce, ces infractions étaient toutes passibles, à l'époque des faits, d'une peine d'emprisonnement ou de la réclusion pour cinq ans au plus. Au moment des faits, l'art. 70 aCP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002, prévoyait pour ces infractions que l'action pénale se prescrivait par dix ans. L'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
aCP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er octobre 2002, et l'actuel art. 97
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
CP ne constituent pas une lex mitior, dès lors qu'ils ont augmenté ce délai à quinze ans. L'art. 70 al. 4 aCP, dans sa teneur en vigueur au 1er octobre 2002, n'est pas applicable. L'action pénale relative aux infractions entrant ici en ligne de compte se prescrit donc par dix ans, conformément à l'art. 70 aCP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 septembre 2002 (dans ce sens, arrêt 6B 1031/2013 précité consid. 4.2).
Le point de départ du délai de prescription de l'action pénale est régi par l'art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002, et non par l'art. 99 al. 1 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 99 - 1 Les peines se prescrivent:
1    Les peines se prescrivent:
a  par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée;
b  par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée;
c  par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée;
d  par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d'un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée;
e  par cinq ans si une autre peine a été prononcée.
2    Le délai de prescription d'une peine privative de liberté est prolongé:
a  de la durée de l'exécution ininterrompue de cette peine, d'une autre peine privative de liberté ou d'une mesure exécutées immédiatement avant;
b  de la durée de la mise à l'épreuve en cas de libération conditionnelle.
CP qui traite de la prescription de la peine. Selon cette première disposition, la prescription de l'action pénale court du jour où le délinquant a exercé son activité coupable; si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises du jour du dernier acte; si les agissement coupables ont eu une certaine durée du jour où ils ont cessé. La date à laquelle la recourante déclare avoir eu connaissance des actes qu'elle dénonce est ainsi sans importance pour déterminer quand la prescription de l'action pénale a commencé à courir. Rien dans les faits constatés par l'autorité précédente, dont la recourante n'invoque ni ne démontre l'arbitraire, ne permet de retenir que les agissements auraient eu une certaine durée. Le délai de prescription de l'action pénale a ainsi commencé à courir le jour où les actes critiqués ont été passés.

3.4. Il résulte de ce qui précède que s'agissant des actes dénoncés par la recourante, passés en 1999 et en 2000, la prescription de l'action pénale - qu'elle vise les infractions indiquées par la recourante dans sa plainte (cf. supra lit. A) ou celle d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse mentionnée dans son recours et dans l'arrêt attaqué (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP) - était acquise au plus tard fin 2010 (cf. dans ce sens arrêt 6B 1031/2013 précité consid 4.2), soit avant même que la recourante ne dépose plainte pénale.
Dans ces circonstances, en présence d'accusations portant sur des infractions qui seraient prescrites, si elles étaient établies, la reprise de la procédure pénale au sens de l'art. 323
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire - 1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
1    Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
a  ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu;
b  ils ne ressortent pas du dossier antérieur.
2    Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l'ordonnance de classement a été notifiée.
CPP ne se justifie pas. La question de savoir si les moyens de preuve apportées par la recourante sont ou non nouveaux est sans pertinence.

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 23 avril 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_643/2014
Date : 23 avril 2015
Publié : 11 mai 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Non-entrée en matière (usure, faux dans les titres etc.), reprise de la procédure (art. 323 CPP)


Répertoire des lois
CP: 70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
99 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 99 - 1 Les peines se prescrivent:
1    Les peines se prescrivent:
a  par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée;
b  par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée;
c  par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée;
d  par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d'un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée;
e  par cinq ans si une autre peine a été prononcée.
2    Le délai de prescription d'une peine privative de liberté est prolongé:
a  de la durée de l'exécution ininterrompue de cette peine, d'une autre peine privative de liberté ou d'une mesure exécutées immédiatement avant;
b  de la durée de la mise à l'épreuve en cas de libération conditionnelle.
253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CPP: 310 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
323
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire - 1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
1    Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
a  ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu;
b  ils ne ressortent pas du dossier antérieur.
2    Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l'ordonnance de classement a été notifiée.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
140-III-264
Weitere Urteile ab 2000
1B_560/2012 • 6B_1015/2013 • 6B_1031/2013 • 6B_643/2014 • 6B_7/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abus de confiance • acp • action pénale • autorité cantonale • bénéfice • calcul • condition • constatation des faits • droit d'être entendu • droit fondamental • droit pénal • début • décision • décision d'irrecevabilité • emprisonnement • examinateur • faux intellectuel dans les titres • frais judiciaires • frères et soeurs • gestion déloyale • jour déterminant • lausanne • lex mitior • marchandise • membre d'une communauté religieuse • moyen de preuve • médecine légale • notaire • nouveau moyen de preuve • obtention frauduleuse d'une constatation fausse • participation à la procédure • plaignant • plainte pénale • procédure pénale • qualité pour recourir • recours en matière pénale • reprenant • tennis • tribunal fédéral • violation du droit • voie de droit • vue