Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C 10/2015

Arrêt du 23 avril 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Eusebio.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat,
recourant,

contre

Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8.

Objet
amende administrative,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 novembre 2014.

Faits :
Le 28 septembre 2012, le Département de l'urbanisme de la République et canton de Genève a infligé à A.________ une amende administrative de 150'000 fr.
Le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision au terme d'un jugement rendu le 19 mars 2013.
Statuant par arrêt du 11 novembre 2014, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis partiellement le recours interjeté contre ce jugement par A.________ et réduit le montant de l'amende à 75'000 fr.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que la décision rendue par le Département de l'urbanisme le 28 septembre 2012. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à la Chambre administrative afin qu'elle procède dans le sens des considérants et dans le respect de son droit à la preuve, qu'elle prenne toutes les mesures propres à établir les faits pertinents de la cause et, en particulier, qu'elle entende les témoins dont il avait vainement requis l'audition.
La Chambre administrative se réfère aux considérants de son arrêt. Le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, qui a succédé au Département de l'urbanisme, conclut au rejet du recours.
Le recourant a répliqué.
Par ordonnance du 28 janvier 2015, le Juge présidant a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.

Considérant en droit :

1.
L'arrêt attaqué relatif à une amende administrative a été rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), de sorte que le recours en matière de droit public est en principe ouvert (ATF 138 I 367 consid. 1.3 p. 372). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente. Il est personnellement touché par l'arrêt attaqué qui confirme sa condamnation à une amende de 75'000 fr. et peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation, répondant ainsi aux exigences de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Le recours a au surplus été interjeté dans les formes et délais utiles contre une décision prise en dernière instance cantonale, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche à la Chambre administrative d'avoir constaté les faits pertinents de manière inexacte et violé son droit à la réplique tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst. et 6 par. 1 CEDH en retenant qu'il ne s'était pas manifesté dans le délai imparti au 4 juillet 2013 pour prendre position sur la réponse du Département de l'urbanisme et en statuant en totale ignorance de son mémoire de réplique.

2.1. Selon l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst., les parties ont le droit d'être entendues. Cela comprend notamment le droit de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit ainsi être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 191; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197).

2.2. En l'espèce, la Chambre administrative s'est conformée à cette jurisprudence en transmettant au recourant une copie de la réponse du Département de l'urbanisme du 20 juin 2013 et en lui accordant un délai au 4 juillet 2013 pour formuler toute requête complémentaire et exercer, le cas échéant, son droit à la réplique. Le recourant soutient avoir adressé par voie recommandée à la Chambre administrative le 3 juillet 2013 un mémoire de réplique daté du même jour, qui aurait été distribué le 5 juillet 2013 mais qui n'aurait pas été versé au dossier. A l'appui de ses dires, il produit une confirmation de quittance ainsi qu'un justificatif de distribution émis par La Poste respectivement le 3 juillet 2013 et le 23 décembre 2014. Il s'agit de pièces nouvelles que la partie recourante est exceptionnellement autorisée à produire pour la première fois devant le Tribunal fédéral dans la mesure où elles tendent à prouver l'inexactitude d'un fait retenu dans l'arrêt attaqué et à établir la violation de ses droits de partie (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2014, n. 23 ad art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, p. 1140). Il n'y a aucune raison de mettre en doute leur bien-fondé et de retenir que le recommandé dont fait état le recourant se rapporterait à un
courrier concernant un autre dossier. La Chambre administrative ne le prétend pas dans ses déterminations. Or, pour une raison inexpliquée, la réplique du recourant n'a pas été versée au dossier, de sorte que la cour cantonale a statué sans en tenir compte et ne s'est pas prononcée sur les mesures d'instruction qu'elle contenait. Ce faisant, le droit d'être entendu du recourant a été violé. Ce vice ne pouvant pas être réparé devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.7 p. 199), il entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437). La conclusion prise par le recourant dans sa réplique tendant à ce que la Cour de céans se prononce sur les griefs de fond par économie de procédure ne saurait être suivie.

3.
Le recours doit par conséquent être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le canton de Genève est dispensé des frais judiciaires (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il versera en revanche une indemnité de dépens au recourant, qui a fait appel à un avocat, laquelle sera fixée à 3'000 fr. compte tenu de l'importance de la cause, de ses difficultés et de l'ampleur raisonnable du travail à effectuer par l'avocat (cf. art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF et 6 du règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3] ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le canton de Genève versera une indemnité de 3'000 fr. au recourant à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 23 avril 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_10/2015
Date : 23 avril 2015
Publié : 11 mai 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure administrative
Objet : amende administrative


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
Répertoire ATF
127-V-431 • 137-I-195 • 138-I-367 • 139-I-189
Weitere Urteile ab 2000
1C_10/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • avis • case postale • cedh • chances de succès • d'office • demande • dernière instance • dispense des frais • doute • droit d'être entendu • droit de partie • droit public • droit à la preuve • décision • effet suspensif • examinateur • frais judiciaires • greffier • intérêt digne de protection • la poste • lausanne • loi sur le tribunal fédéral • mesure d'instruction • participation à la procédure • partie à la procédure • première instance • recours en matière de droit public • tennis • tribunal administratif • tribunal fédéral • urbanisme • viol • étendue