Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 10/2015
Arrêt du 23 avril 2015
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Eusebio.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat,
recourant,
contre
Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8.
Objet
amende administrative,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 novembre 2014.
Faits :
Le 28 septembre 2012, le Département de l'urbanisme de la République et canton de Genève a infligé à A.________ une amende administrative de 150'000 fr.
Le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision au terme d'un jugement rendu le 19 mars 2013.
Statuant par arrêt du 11 novembre 2014, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis partiellement le recours interjeté contre ce jugement par A.________ et réduit le montant de l'amende à 75'000 fr.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que la décision rendue par le Département de l'urbanisme le 28 septembre 2012. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à la Chambre administrative afin qu'elle procède dans le sens des considérants et dans le respect de son droit à la preuve, qu'elle prenne toutes les mesures propres à établir les faits pertinents de la cause et, en particulier, qu'elle entende les témoins dont il avait vainement requis l'audition.
La Chambre administrative se réfère aux considérants de son arrêt. Le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, qui a succédé au Département de l'urbanisme, conclut au rejet du recours.
Le recourant a répliqué.
Par ordonnance du 28 janvier 2015, le Juge présidant a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué relatif à une amende administrative a été rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche à la Chambre administrative d'avoir constaté les faits pertinents de manière inexacte et violé son droit à la réplique tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.1. Selon l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2. En l'espèce, la Chambre administrative s'est conformée à cette jurisprudence en transmettant au recourant une copie de la réponse du Département de l'urbanisme du 20 juin 2013 et en lui accordant un délai au 4 juillet 2013 pour formuler toute requête complémentaire et exercer, le cas échéant, son droit à la réplique. Le recourant soutient avoir adressé par voie recommandée à la Chambre administrative le 3 juillet 2013 un mémoire de réplique daté du même jour, qui aurait été distribué le 5 juillet 2013 mais qui n'aurait pas été versé au dossier. A l'appui de ses dires, il produit une confirmation de quittance ainsi qu'un justificatif de distribution émis par La Poste respectivement le 3 juillet 2013 et le 23 décembre 2014. Il s'agit de pièces nouvelles que la partie recourante est exceptionnellement autorisée à produire pour la première fois devant le Tribunal fédéral dans la mesure où elles tendent à prouver l'inexactitude d'un fait retenu dans l'arrêt attaqué et à établir la violation de ses droits de partie (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2014, n. 23 ad art. 99

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
courrier concernant un autre dossier. La Chambre administrative ne le prétend pas dans ses déterminations. Or, pour une raison inexpliquée, la réplique du recourant n'a pas été versée au dossier, de sorte que la cour cantonale a statué sans en tenir compte et ne s'est pas prononcée sur les mesures d'instruction qu'elle contenait. Ce faisant, le droit d'être entendu du recourant a été violé. Ce vice ne pouvant pas être réparé devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.7 p. 199), il entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437). La conclusion prise par le recourant dans sa réplique tendant à ce que la Cour de céans se prononce sur les griefs de fond par économie de procédure ne saurait être suivie.
3.
Le recours doit par conséquent être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le canton de Genève est dispensé des frais judiciaires (art. 66 al. 4

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Genève versera une indemnité de 3'000 fr. au recourant à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 23 avril 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin