Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
1C 223/2015
Urteil vom 23. März 2016
I. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Fonjallaz, Präsident,
Bundesrichter Merkli, Eusebio, Chaix, Kneubühler,
Gerichtsschreiber Gelzer.
Verfahrensbeteiligte
Schweizerische Eidgenossenschaft,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch das Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS, Generalsekretariat VBS,
gegen
Kanton Zürich,
Beschwerdegegner,
handelnd durch das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft des Kantons Zürich (AWEL), Rechtsdienst,
dieses vertreten durch die Rechtsanwälte Prof. Dr. Hans Rudolf Trüeb und Dr. Daniel Zimmerli,
Gegenstand
Altlastensanierung der Schiessanlage Hüntwangen; Kostenverteilung,
Beschwerde gegen das Urteil vom 19. Februar 2015des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 1. Abteilung, 1. Kammer.
Sachverhalt:
A.
Die 300-m-Schiessanlage der Gemeinde Hüntwangen wurde im Jahr 1920im Betrieb genommen und Ende Oktober 2008 stillgelegt. Sie wurde vom Militärschiessverein Hüntwangen (MSV) betrieben, der per Ende 2008 aufgelöst wurde. Mit Verfügung vom 18. Dezember 2008 entzog das Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons Zürich die Betriebsbewilligung für die Schiessanlage der Gemeinde Hüntwangen, weil das entsprechende Grundstück stark mit Blei und Antimon belastet war und daher das Grundwasser gefährdete. Die Gemeinde Hüntwangen liess als Grundeigentümerin ihre Schiessanlage im Jahr 2009 sanieren, bezahlte die Sanierungskosten und ersuchte am 1. Juni 2010 das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) des Kantons Zürich um Erlass einer Kostenverteilungsverfügung.
Am 3. März 2011 verfügte das Bundesamt für Umwelt (BAFU), dass 40 % der anrechenbaren Sanierungskosten von Fr. 188'522.-- aus dem Altlastenfonds des Bundes an den Kanton Zürich ausbezahlt werden.
Mit Verfügung vom 16. Januar 2013 auferlegte das AWEL die anrechenbaren Sanierungskosten von Fr. 188'522.-- zu 16 % der Gemeinde Hüntwangen als Standortinhaberin, zu 30% der Eidgenossenschaft, vertreten durch das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), als Zweckveranlasserin und zu 54 % dem Militärschiessverein (MSV) Hüntwangen als weiterem Verhaltensstörer, wobei der diesem Verein zugewiesene Anteil vom Kanton Zürich als Ausfallkosten zu übernehmen war. Dabei ging das AWEL davon aus, die Altlast sei zu 63,5 % durch das Sportschiessen, zu 35,8 % durch das ausserdienstliche Schiessen und zu 0,7 % durch das militärische Schiessen entstanden.
B.
Diese Kostenverteilungsverfügung focht die Schweizerische Eidgenossenschaft, vertreten durch das VBS, mit Rekurs an, den der Regierungsrat des Kantons Zürich mit Beschluss vom 9. April 2014 abwies. Eine dagegen vom VBS eingereichte Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich mit Urteil vom 19. Februar 2015 ab.
C.
Das VBS, bzw. die Schweizerische Eidgenossenschaft (Beschwerdeführerin) erhebt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit den Anträgen, das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 19. Februar 2015 sei aufzuheben und die Kostenanteile des ausserdienstlichen Schiessens, die mit der Altlastensanierung der Schliessanlage Hüntwangen anfielen, seien dem Kanton Zürich aufzuerlegen.
Das Verwaltungsgericht beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Der Kanton Zürich (Beschwerdegegner) und der Regierungsrat des Kantons Zürich schliessen auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) stellt in seiner Vernehmlassung keinen Antrag. Der Beschwerdegegner reichte eine Replik ein, ohne neue Anträge zu stellen.
Erwägungen:
1.
1.1. Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid, der sich im Wesentlichen auf Bundesumweltrecht stützt und somit eine öffentlich-rechtliche Angelegenheit im Sinne von Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.2. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann die Verletzung von Bundesrecht, Völkerrecht und kantonalen verfassungsmässigen Rechten geltend gemacht werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
Das Bundesgericht wendet das Bundesrecht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
2.1. Das Bundesgesetz vom 12. April 1907 über die Militärorganisation und das Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung vom 3. Februar 1995 (Militärgesetz, MG) verpflichten die Gemeinden, für Schiessanlagen zur Durchführung der obligatorischen Bundesübungen besorgt zu sein. In der Schweiz gab es daher im Jahr 2006 rund 4'000 stillgelegte und 2'000 in Betrieb stehende Gemeindeschiessanlagen mit Kugelfängen aus Wällen, welche insgesamt mehrere zehntausend Tonnen Blei und andere Schwermetalle aus dem Schiessbetrieb enthielten (KETTLER/SCHENK, VASA-Abgeltungen bei Schiessanlagen, Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde, 2007, Vorwort von Gérard Poffet, S. 7; vgl. auch Wegleitung, Bodenschutz und Entsorgungsmassnahmen bei 300m-Schiessanlagen, herausgegeben vom Generalsekretariat des EMD und dem Bundesamt für Umwelt Wald und Landschaft, 1997, S. 5). Wenn schadstoffbelastete Kugelfänge Grundwasser oder Boden gefährden, sind zur Beseitigung der Gefahr Sanierungsmassnahmen erforderlich. Solche Massnahmen wurden im Bereich der Schiessanlage Hüntwangen vorgenommen, wobei umstritten ist, wer gemäss Art. 32d
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
|
1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
verursacht wurden. Dieser Artikel lautet in der ab dem 1. November 2006 gültigen Fassung:
1 Der Verursacher trägt die Kosten für notwendige Massnahmen zur Untersuchung, Überwachung und Sanierung belasteter Standorte.
2 Sind mehrere Verursacher beteiligt, so tragen sie die Kosten entsprechend ihren Anteilen an der Verursachung. In erster Linie trägt die Kosten, wer die Massnahmen durch sein Verhalten verursacht hat. Wer lediglich als Inhaber des Standortes beteiligt ist, trägt keine Kosten, wenn er bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt von der Belastung keine Kenntnis haben konnte.
3 Das zuständige Gemeinwesen trägt den Kostenanteil der Verursacher, die nicht ermittelt werden können oder zahlungsunfähig sind.
2.2. Das Bundesgericht hatte am 27. September 2000 in Anwendung von Art. 32d
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
|
1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
Bund für den Zivilschutz vorgeschriebenen Anlagen zum Üben der Brandbekämpfung nicht gegeben, da es Sache der Kantone gewesen sei, bei Gefährdungen des Bodens Emissionsbegrenzungen festzulegen oder die Verwendung von (umweltbelastenden) Stoffen im erforderlichen Mass zu beschränken (Urteil 1A.366/1999 vom 27. September 2000 E. 1-3, in: URP 2000 S. 785 ff.).
2.3. In einem Urteil vom 31. Oktober 2005 kam das Bundesgericht zum Ergebnis, der Bund sei bezüglich der durch das obligatorische Schiessen verursachten Umweltbelastung in der 300-m-Schiessanlage in Goldau nicht unmittelbarer Verursacher im Sinne von Art. 32d
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
|
1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
2.4. Die Lehre stimmte dieser Rechtsprechung zum Teil zu (GRIFFEL/RAUSCH, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Aufl., 2011, N. 24 zu Art. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
von Art. 32c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
|
1 | Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
2 | Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués. |
3 | Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si: |
a | cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte; |
b | celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou |
c | celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti. |
2.5. Die Vorinstanz weicht mit ihrem Entscheid von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gemäss BGE 131 II 743 ab. Sie stützt sich dabei zunächst auf die oben zitierten Lehrmeinungen. Sodann ist sie der Auffassung, das Bundesgericht habe seine Rechtsprechung im Urteil BGE 138 II 111 betreffend die Littering-Gebühr in der Stadt Bern weiterentwickelt, so dass der Bund nach neuem Verständnis als Verursacher der Bleiablagerungen bei Schiessanlagen anzusehen sei. Demgemäss gelte auch der sog. Zweckveranlasser als Verursacher, sofern ein hinreichend direkter funktionaler Zusammenhang zwischen seinem Verhalten und dem entstandenen Umweltschaden bestehe, welcher eine normative Zurechnung erlaube. Nach Auffassung der Vorinstanz trifft dies für das Verhalten des Bundes bezüglich des ausserdienstlichen Schiessens und der zu sanierenden Altlast, d.h. dem bleihaltigen Kugelfang, zu. Für diesen Zusammenhang massgeblich erachtet sie zunächst die vom Bund statuierte Schiesspflicht, dann aber auch das engmaschige Gefüge von Regelungen über das ausserdienstliche Schiesswesen in der Verordnung des Bundesrats über das Schiesswesen ausser Dienst vom 5. Dezember 2003 (Schiessverordnung; SR 512.31) sowie in der Verordnung über die Schiessanlagen für
das Schiesswesen ausser Dienst vom 15. November 2004 (Schiessanlagen-Verordnung; SR 510.512). In diesen Erlassen werde namentlich der Inhalt der Schiessübungen, die zu verwendende Munition und die Ausgestaltung des Kugelfangs einlässlich geregelt, so dass den Kantonen und den Gemeinden beim Vollzug kein wesentlicher Gestaltungsspielraum verblieben sei. Vor diesem Hintergrund sei ein ausreichender Kausalzusammenhang zwischen der Rolle des Bundes bei der Veranlassung, Normierung und Finanzierung des ausserdienstlichen Schiesswesens und der Verursachung der entsprechenden Altlast zu im Sinne von Art. 32d
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
|
1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
2.6. Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, die Vorinstanz habe Art. 32d
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
|
1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
|
1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
Umweltgesetzgebung kein Spielraum bestehe. Gemäss Art. 14 Abs. 1
SR 510.512 Ordonnance du 15 novembre 2004 sur les installations servant au tir hors du service (Ordonnance sur les installations de tir) - Ordonnance sur les installations de tir Ordonnance-sur-les-installatio Art. 14 Autorisation - 1 Toute nouvelle construction, transformation ou agrandissement d'installations de tir à 300, 25 et 50 m nécessite un permis de construire délivré par les autorités cantonales compétentes. |
|
1 | Toute nouvelle construction, transformation ou agrandissement d'installations de tir à 300, 25 et 50 m nécessite un permis de construire délivré par les autorités cantonales compétentes. |
2 | Le permis de construire ne peut être accordé qu'après approbation des plans par l'expert fédéral des installations de tir ou par l'officier fédéral de tir responsable. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 36 Compétence exécutive des cantons - Sous réserve de l'art. 41, l'exécution de la présente loi incombe aux cantons. |
3.
Die Vorinstanz wie auch der Beschwerdegegner streben eine Änderung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung hinsichtlich der Verantwortlichkeiten für die Umweltschäden an, die durch den Betrieb von Schiessanlagen entstanden sind. Insbesondere sind sie der Auffassung, der Bund sei als (Mit-) Verursacher der Bleibelastungen des Bodens anzusehen, die durch das ausserdienstliche Schiessen verursacht wurden.
3.1. Eine Praxisänderung muss sich auf ernsthafte, sachliche Gründe stützen können, die - vor allem im Hinblick auf das Gebot der Rechtssicherheit - umso gewichtiger sein müssen, je länger die als falsch oder nicht mehr zeitgemäss erkannte Rechtsanwendung als zutreffend erachtet worden ist. Eine Praxisänderung lässt sich nur begründen, wenn die neue Lösung besserer Erkenntnis des Gesetzeszwecks, veränderten äusseren Verhältnissen oder gewandelten Rechtsanschauungen entspricht (BGE 141 II 297 E. 5.5.1 S. 303; 137 V 417 E. 2.2.2 S. 422; je mit Hinweisen). Einen ernsthaften, sachlichen Grund für eine Praxisänderung kann unter anderem die genauere oder vollständigere Kenntnis des gesetzgeberischen Willens darstellen (BGE 141 II 297 E. 5.5.1 S. 303; 138 II 162 E. 2.3 S. 166).
3.2. Solche Umstände sind vorliegend nicht gegeben.
3.2.1. Im Urteil BGE 138 II 111, auf das sich die Vorinstanz und der Beschwerdegegner berufen, hat das Bundesgericht keine Neuinterpretation des Störerbegriffs vorgenommen, die zu einer Praxisänderung hinsichtlich der Haftung des Bundes für die Sanierungskosten von Schiessanlagen führen müsste. In jenem Entscheid ging es um die Frage, wer im Sinne Art. 32a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
|
1 | Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
a | du type et de la quantité de déchets remis; |
b | des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; |
c | des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; |
d | des intérêts; |
e | des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. |
2 | Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. |
3 | Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. |
4 | Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
|
1 | Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
a | du type et de la quantité de déchets remis; |
b | des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; |
c | des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; |
d | des intérêts; |
e | des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. |
2 | Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. |
3 | Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. |
4 | Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. |
3.2.2. Das Bundesgericht hat sich im Urteil BGE 131 II 743 eingehend mit der Frage auseinander gesetzt, inwieweit zwischen den zu sanierenden Altlasten und den vom Bund statuierten gesetzlichen Rahmenbedingungen des ausserdienstlichen Schiessens ein derartiger, hinreichend direkter Zurechnungszusammenhang besteht. Es hat dies verneint und befunden, allein der Umstand, dass das Bundesrecht Kantonen, Gemeinden oder Privaten bestimmte Tätigkeiten vorschreibe, führe nicht dazu, dass der Bund generell als Verursacher für alle Umweltbelastungen zu betrachten wäre, die sich aus diesen Tätigkeiten ergäben. Die Kantone hätten es namentlich in der Hand gehabt, mit geeigneten Massnahmen (Standortwahl; Installation von speziellen Kugelfängen) das Entstehen einer Altlast zu verhindern. Daran ändere selbst der Umstand nichts, dass in früheren Jahren die Kenntnis über schädliche Umwelteinwirkungen des Schiessbetriebes gefehlt haben möge (BGE 131 II 743 E. 4.2 und E. 4.3 S. 749 f.). Aus BGE 138 II 111 ergibt sich entgegen der Auffassung der Vorinstanz und des Beschwerdegegners für den vorliegenden Fall somit nichts. In diesem Urteil hat das Bundesgericht bloss erkannt, dass das Gesetz auch Personen als Verursacher bezeichnen kann, die nicht
Störer im polizeirechtlichen Sinne oder unmittelbare Verursacher sind; es handelt sich damit primär um eine Umschreibung jener Personen, die der Gesetzgeber zulässigerweise als zahlungspflichtige Verursacher bezeichnen kann. Ausserdem hat das Bundesgericht im Urteil BGE 131 II 743 einen hinreichenden Zusammenhang zwischen den entstandenen Umweltschäden und dem Verhalten des Bundes gerade verneint, weshalb sich dessen Haftung nicht mit der Rechtsfigur des Zweckveranlassers begründen lässt.
3.2.3. Die Einwände des Beschwerdegegners und der Vorinstanz erscheinen zwar nachvollziehbar. Neue rechtliche Argumente oder Sachumstände, die in BGE 131 II 743 nicht berücksichtigt worden oder damals noch nicht bekannt gewesen wären, bringen sie indes nicht vor. Es fehlen daher die nach der Rechtsprechung erforderlichen ernsthaften, sachlichen Gründe, die eine Praxisänderung als geboten erscheinen lassen. Ausserdem darf nicht ausser Betracht bleiben, dass der Grundsatzentscheid von BGE 131 II 743 vor nunmehr mehr als zehn Jahren ergangen ist und gestützt auf die dort statuierten Grundsätze zahlreiche Sanierungen von schadstoffbelasteten Schiessanlagen erfolgt sind und im Gange sind. Damit sprechen wesentliche Gründe der Rechtssicherheit, aber auch der Rechtsgleichheit gegen eine Änderung der Praxis zur Kostenverteilung im heutigen Zeitpunkt.
3.3. Hinzu kommt, dass die gesetzlichen Grundlagen hinsichtlich der Kostentragung für die Sanierung von Schiessanlagen seit dem Urteil 131 II 743 angepasst worden sind. Wie nachfolgend aufzuzeigen ist, wurde das gesetzlich vorgesehene Verursacherprinzip nach USG durch die Schaffung einer speziellen Abgeltungsregelung für die Sanierung von Altlasten stark relativiert. Dies hat im Ergebnis zu einer wesentlichen Ausweitung der - gemäss der Rechtsprechung sehr beschränkten - finanziellen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Sanierung von Schiessanlagen geführt. Auch aus diesem Grund rechtfertigt sich eine Änderung der Rechtsprechung nicht.
3.3.1. Am 14. Dezember 2000 wurde im Nationalrat ein Vorstoss eingereicht (Motion 00.3702 von NR Heim) mit der Forderung, der Bund solle sich in dem Ausmass an den Sanierungskosten für Schiessanlagen beteiligen, in dem diese Kosten durch das ausserdienstliche obligatorische Schiessen verursacht worden sind (AB 2001 N Beilagen, Frühjahrssession, S. 406 f.). In seiner Antwort vom 28. Februar 2001 ging der Bundesrat - in Übereinstimmung mit dem am 31. Oktober 2005 ergangenen BGE 131 II 743 - davon aus, die Belastungen, die auf die obligatorischen Schiessübungen zurückzuführen seien, entstünden im Rahmen einer vom Bund delegierten Aufgabe, weshalb grundsätzlich die Kantone bzw. die Gemeinden als Verursacher im Sinne von Art. 32d
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
|
1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
3.3.2. Aufgrund eines Entwurfs der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrats (UREK-N) beschloss der Bundesgesetzgeber am 16. Dezember 2005 eine Revision des USG im Altlastenbereich, welche bei der Sanierung von Schiessanlagen die Beteiligung des Bundes im Umfang von 40 % der anrechenbaren Kosten vorsah (Art. 32e Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut: |
|
1 | Le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; |
b | obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. |
1bis | Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57 |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: |
a | pour les déchets stockés définitivement en Suisse: |
a1 | dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, |
a2 | dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; |
b | pour les déchets stockés définitivement à l'étranger: |
b1 | dans une décharge souterraine: 30 fr./t, |
b2 | dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58 |
2bis | Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59 |
3 | La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes: |
a | l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre; |
b | l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60 |
b1 | le responsable ne peut être identifié ou est insolvable, |
b2 | le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains; |
c | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si: |
cbis | les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020; |
c1 | aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines, |
c2 | dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020; |
d | l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5). |
4 | Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent: |
a | à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a; |
b | pour le financement visé à l'al. 3, let. b: |
b1 | à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996, |
b2 | à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001; |
c | pour le financement visé à l'al. 3, let. c: |
c1 | à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m, |
c2 | à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir; |
d | pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67 |
5 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables. |
6 | Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut: |
|
1 | Le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; |
b | obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. |
1bis | Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57 |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: |
a | pour les déchets stockés définitivement en Suisse: |
a1 | dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, |
a2 | dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; |
b | pour les déchets stockés définitivement à l'étranger: |
b1 | dans une décharge souterraine: 30 fr./t, |
b2 | dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58 |
2bis | Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59 |
3 | La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes: |
a | l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre; |
b | l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60 |
b1 | le responsable ne peut être identifié ou est insolvable, |
b2 | le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains; |
c | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si: |
cbis | les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020; |
c1 | aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines, |
c2 | dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020; |
d | l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5). |
4 | Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent: |
a | à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a; |
b | pour le financement visé à l'al. 3, let. b: |
b1 | à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996, |
b2 | à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001; |
c | pour le financement visé à l'al. 3, let. c: |
c1 | à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m, |
c2 | à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir; |
d | pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67 |
5 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables. |
6 | Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut: |
|
1 | Le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; |
b | obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. |
1bis | Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57 |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: |
a | pour les déchets stockés définitivement en Suisse: |
a1 | dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, |
a2 | dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; |
b | pour les déchets stockés définitivement à l'étranger: |
b1 | dans une décharge souterraine: 30 fr./t, |
b2 | dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58 |
2bis | Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59 |
3 | La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes: |
a | l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre; |
b | l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60 |
b1 | le responsable ne peut être identifié ou est insolvable, |
b2 | le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains; |
c | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si: |
cbis | les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020; |
c1 | aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines, |
c2 | dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020; |
d | l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5). |
4 | Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent: |
a | à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a; |
b | pour le financement visé à l'al. 3, let. b: |
b1 | à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996, |
b2 | à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001; |
c | pour le financement visé à l'al. 3, let. c: |
c1 | à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m, |
c2 | à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir; |
d | pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67 |
5 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables. |
6 | Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués. |
Art. 32e Abs. 4 lit. c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut: |
|
1 | Le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; |
b | obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. |
1bis | Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57 |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: |
a | pour les déchets stockés définitivement en Suisse: |
a1 | dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, |
a2 | dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; |
b | pour les déchets stockés définitivement à l'étranger: |
b1 | dans une décharge souterraine: 30 fr./t, |
b2 | dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58 |
2bis | Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59 |
3 | La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes: |
a | l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre; |
b | l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60 |
b1 | le responsable ne peut être identifié ou est insolvable, |
b2 | le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains; |
c | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si: |
cbis | les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020; |
c1 | aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines, |
c2 | dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020; |
d | l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5). |
4 | Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent: |
a | à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a; |
b | pour le financement visé à l'al. 3, let. b: |
b1 | à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996, |
b2 | à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001; |
c | pour le financement visé à l'al. 3, let. c: |
c1 | à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m, |
c2 | à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir; |
d | pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67 |
5 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables. |
6 | Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués. |
3.3.3. Mit dieser Regelung hat der Bund im Anschluss an BGE 131 II 743 eine gesetzliche Grundlage geschaffen, um selbst in angemessener Weise an die Kosten für die Sanierung von Schiessanlagen beizutragen, auch wenn er nach der oben umschriebenen, engen Auslegung des Bundesgerichts nicht als Verursacher der Umweltschäden anzusehen ist, die durch das ausserdienstliche Schiessen entstanden sind. Der Bundesgesetzgeber ist davon ausgegangen, dass mit dieser pauschalen Abgeltung die Forderungen verschiedener Kantone und der Motionen 00.3702 Heim und 01.3303 Hess nach einer angemessenen Beteiligung des Bundes an den Sanierungskosten von Schiessanlagen im Wesentlichen erfüllt sind (Bericht der UREK-N vom 20. August 2002 zur parlamentarischen Initiative Altlasten, BBl 2003 5009 f. Übersicht und S. 5024 f. Ziff. 2.3.2; Stellungnahme des Bundesrats vom 28. Mai 2003, BBl 2003 5048 Ziff. 2.2.8). Namentlich dank der erheblichen zeitlichen Verlängerung des Abgeltungsanspruchs trägt der Bund in beachtlichem Umfang an die Kosten der Sanierung von Schiessanlagen bei. So hat das BAFU im vorliegenden Fall dem Kanton Zürich mit Verfügung vom 4. März 2011 eine Abgeltung für die Sanierung der Schiessanlage Hüntwangen im Umfang von 40 % der
anrechenbaren Sanierungskosten gesprochen. Auch aus diesem Grund rechtfertigt es sich nicht, von der bisherigen Rechtsprechung abzuweichen.
4.
Nach dem Gesagten verstiess die Vorinstanz gegen Art. 32d
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
|
1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten dem unterliegenden Beschwerdegegner aufzuerlegen, da dieser in Verfolgung von Vermögensinteressen prozessiert hat (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 19. Februar 2015 wird aufgehoben. Die Sache wird zu neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen an das kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft und zur Neuverlegung der Kosten und Entschädigungen des kantonalen Rechtsmittelverfahrens an das Verwaltungsgericht zurückgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden dem Beschwerdegegner auferlegt.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Regierungsrat des Kantons Zürich, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 1. Abteilung, 1. Kammer, und dem Bundesamt für Umwelt schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 23. März 2016
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Fonjallaz
Der Gerichtsschreiber: Gelzer