Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: SK.2010.14

Urteil vom 23. März 2011 Strafkammer

Besetzung

Bundesstrafrichterin Miriam Forni, Einzelrichterin Gerichtsschreiber David Heeb

Parteien

Bundesanwaltschaft, vertreten durch Walter Mäder, Staatsanwalt des Bundes, Postfach, 3003 Bern,

gegen

A., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Hans Ludwig Müller,

Gegenstand

Mehrfache qualifizierte Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (Rückweisungsurteil des Bundesgerichts vom 31. Mai 2010)

Anträge der Bundesanwaltschaft:

Der Beschuldigte A. sei

1. anklagegemäss schuldig zu sprechen der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG,

2.

2.1 zu einer Freiheitsstrafe von 12 Monaten, unter Anrechnung von 590 Tagen erstandener Untersuchungshaft, als Zusatzstrafe zum Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 15. Februar 2000 zu verurteilen.

2.2 Der Vollzug der Freiheitsstrafe sei teilweise aufzuschieben; der zu vollziehende Teil soll 6 Monate, der bedingt aufgeschobene Teil ebenfalls 6 Monate betragen, unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren.

2.3 Die Strafe sei durch den Kanton Zürich zu vollziehen.

3. Die im Verfahren gegen den Beschuldigten sichergestellten Gegenstände seien dem Berechtigten herauszugeben (pag. 72.100.16; Pos. 1.1–3, 1.4)

4. Folgende im Verfahren sichergestellten Vermögenswerte seien herauszugeben (pag. 72.100.16, Pos. 1.5): Fr. 10'910.00 und LBP 46'000.00.

5. Es sei eine Ersatzforderung von Fr. 1'150.00 festzusetzen. Zu deren Deckung seien die im Verfahren sichergestellten Vermögenswerte von EUR 20.00, Fr. 440.00 und USD 570.00 zu verwenden (pag. 72.100.16; Pos. 1.5).

6. Die Kosten seien anteilsmässig aufzuerlegen.

Anträge der Verteidigung von A.:

1. Es sei auf die Anklagepunkte lit. a Abs. 1 und 2 und auf die Anklagepunkte lit. b und c nicht einzutreten.

Der Beschuldigte sei vom Vorwurf der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
in Verbindung mit Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG, Anklagepunkt lit. a Abs. 3 (Pizzeria B.), freizusprechen.

2. Eventualiter sei der Beschuldigte in allen Anklagepunkten vom Vorwurf der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
in Verbindung mit Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG freizusprechen.

3. Dem Beschuldigten seien für die zu Unrecht erlittene Haft von 589 Tagen eine Genugtuung von Fr. 88'350.– und eine Entschädigung von Fr. 58'900.–, insgesamt Fr. 147'250.–, nebst einem mittleren Zins von 5 % seit dem 8. September 2006 zuzusprechen.

4. Die Kosten der Untersuchung und der Gerichtsverfahren seien inklusive der Kosten der amtlichen Verteidigung auf die Bundeskasse zu nehmen.

5. Dem Beschuldigten seien folgende sichergestellten Gegenstände herauszugeben:

1 Handy Nokia 6230i, 1 Handy Siemens A60, 1 Handy Panasonic EBGD 92 (pag. 72.100.16, Pos. 1.4).

6. Dem Beschuldigten seien folgende sichergestellten Barschaften herauszugeben:

Fr. 440.–, Euro 20.00 und USD 570.00 (pag. 72.100.16, Pos.1.5).

Prozessgeschichte:

A. Die Bundesanwaltschaft eröffnete am 21. Juli 2003 ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren gegen C. und Mitbeteiligte wegen Verdachts der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, ausgehend von einer kriminellen Organisation (cl. 2 pag. 1.0.1). Das Verfahren wurde verschiedentlich ausgedehnt (cl. 2 pag. 1.0.2–7), so am 5. August 2005 auf A., den Bruder von C., und auf D., sodann am 24. Januar 2006 auf E., die damalige Ehefrau von C..

B. Bei A., C. sowie bei F., wo sich D. aufhielt, wurden am 17. November 2005 Hausdurchsuchungen durchgeführt (cl. 8 pag. 8.1.1 f.; 8.2.1 f.; 8.3.1 f.). Beweisrelevante Gegenstände wurden von der Bundesanwaltschaft am 6. Juli 2007 beschlagnahmt (cl. 8 pag. 8.1.59–61; 8.2.57–59; 8.3.74–77).

C. A. war vom 17. November 2005 bis 29. Juni 2007 in Untersuchungshaft.

D. Am 17. September 2007 stellte die Bundesanwaltschaft beim Eidgenössischen Untersuchungsrichteramt den Antrag auf Einleitung der Voruntersuchung (cl. 2 pag. 1.0.13 ff.).

E. Das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt eröffnete am 27. September 2007 eine Voruntersuchung gegen A., C., D. sowie E. (cl. 2 pag. 1.0.55 f.). Am 21. Dezember 2007 erliess es die Schlussverfügung (c. 31. pag. 22.06.1 ff.).

F. Die Bundesanwaltschaft erhob am 31. März 2008 beim Bundesstrafgericht Anklage gegen A., C., D. sowie E. (cl. 72 pag. 72.100.1 ff.). Das entsprechende Gerichtsverfahren wurde unter der Prozessnummer SK.2008.3 geführt.

G. Im Verfahren SK.2008.3 fällte das Bundesstrafgericht den Entscheid in Bezug auf die damals vier Beschuldigten am 8. Januar 2009. A. wurde wegen mehrfachen qualifizierten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig gesprochen und zu einer teilbedingten Zusatzstrafe von 18 Monaten verurteilt (cl. 72 pag. 72.950.45).

H. Gegen diesen Entscheid erhob A. Beschwerde beim Bundesgericht und beantragte dessen Aufhebung. Mit Urteil vom 31. Mai 2010 hat das Bundesgericht die Beschwerde von A. gutgeheissen, den Entscheid des Bundesstrafgerichts vom 8. Januar 2009 aufgehoben und an die Vorinstanz zurückgewiesen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1067/2009 vom 31. Mai 2010).

I. C., D. sowie E. und sie bezüglich auch die Bundesanwaltschaft verzichteten im Verfahren SK 2008.3 auf ein Rechtsmittel. In Bezug auf diese Beschuldigten ist der entsprechende Entscheid vom 8. Januar 2009 in Rechtskraft erwachsen.

J. Nach Eingang des Rückweisungsentscheides des Bundesgerichts eröffnete das Bundesstrafgericht erneut das Verfahren gegen A., unter der Prozessnummer SK 2010.14 (cl. 73 pag. 73.160.1).

K. Mit Präsidialverfügung vom 4. Oktober 2010 wurde die Bundesanwaltschaft auf die Möglichkeit der Anklageergänzung in Sachen gegen A. hingewiesen (cl. 73 pag. 73.430.3). Mit Eingabe vom 15. Oktober 2010 reichte die Bundesanwaltschaft die Ergänzung der Anklageschrift vom 31. März 2008 ein (cl. 73 pag. 73.110.3 ff.).

L. Mit Eingabe vom 17. März 2011 reichte die Bundesanwaltschaft eine zusätzliche Ergänzung der Anklageschrift ein (cl. 73 pag. 73.110.7–8).

M. Am 12. Januar und am 31. Januar 2011 verfügte die Einzelrichterin über die Beweismassnahmen und hiess u.a. die Gesuche der Verteidigung, G., H. sowie I. als Zeugen zu vernehmen, gut (c. 73. pag. 73.430.4-5). Nach mehrfachen erfolglosen Zustellungsversuchen der Vorladung an die letztbekannte Adresse stellte sich heraus, dass G. am 18. Juli 2010 ausgewandert und nach Algerien ausgereist ist (cl. 73 pag. 73.851.10). Das Gericht verzichtete auf dessen Einvernahme (cl. 73 pag. 73.430.17).

N. Am 22. und 23. März 2011 fand die Hauptverhandlung am Sitz des Bundesstrafgerichts statt. Am 22. März 2011 ergänzte die Bundesanwaltschaft die Anklageschrift weiter (cl. 73 pag. 73.910.3). Es fanden die Einvernahmen der Zeugen H. und I. statt (cl. 73 pag. 73.910.24–32).

Die Strafkammer erwägt:

I.

Anwendbares Prozessrecht

1. Die Ergänzung der Anklageschrift vom 31. März 2008 erfolgte am 15. Oktober 2010 mithin vor Inkrafttreten am 1. Januar 2011 der Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO; SR 312.0). Insofern ist die StPO neues Recht im Sinne von dessen Art. 453 Abs. 2, welcher vorsieht, dass neues Recht anwendbar ist, wenn ein Verfahren von der Rechtsmittelinstanz oder vom Bundesgericht zur neuen Beurteilung zurückgewiesen wird. Somit ist auf das vorliegende Verfahren die StPO anzuwenden.

Vorgehen nach Rückweisung durch das Bundesgericht

2. Gemäss Art. 107 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
BGG (SR 173.110) darf das Bundesgericht nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen und den angefochtenen Entscheid nur in jenen Punkten überprüfen, die ausdrücklich gerügt worden sind (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Bern 2008, Art. 107 N. 4284). Eine allfällige Aufhebung betrifft inhaltlich nur diejenigen Teile des Entscheides, in welchen die Beschwerde gutgeheissen wurde. Für diese Teile ist die mit der Neubeurteilung befasste Instanz an die rechtliche Beurteilung des Bundesgerichts im Rückweisungsurteil gebunden und hat diese dem neuen Entscheid zugrunde zu legen (Urteil des Bundesgerichts 4C.46/2007 vom 17. April 2007, E. 3.1; Seiler/ von Werdt/Güngerich, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Bern 2007, Art 107 N. 9). Wie weit die Gerichte und Parteien an die erste Entscheidung gebunden sind, ergibt sich aus der Begründung der Rückweisung, die sowohl den Rahmen für allfällige neue Tatsachenfeststellungen als auch für die neue rechtliche Begründung vorgibt (Urteil des Bundesgerichts 6B_692/2009 vom 22. April 2010, E. 4.3.1; BGE 135 III 334 E. 2 S. 335 mit Hinweisen). Die Vorinstanz darf sich in ihrem neuen Entscheid nicht auf Erwägungen stützen, die das Bundesgericht im Rückweisungsurteil ausdrücklich oder sinngemäss verworfen hat. Hingegen darf der neue Entscheid mit Erwägungen begründet werden, welche im zurückgewiesenen Urteil noch nicht ausgeführt wurden oder zu denen sich das Bundesgericht noch nicht geäussert hat (BGE 112 Ia 353 E. 3c/bb; Urteile des Bundesgerichts 8C_304/2007 vom 26. März 2008, E. 2.1 und P 41/05 vom 8. Februar 2007, E. 3, jeweils mit Hinweisen).

2.1 Das Bundesgericht hat vorliegend die Beschwerde des Beschuldigten gutgeheissen, den gesamten Entscheid des Bundesstrafgerichts vom 8. Januar 2009 aufgehoben (Dispositivziffer 1 des Rückweisungsurteils vom 31. Mai 2010; cl. 72 pag. 72.960.25) und die Sache zur neuen Entscheidung an das Bundesstrafgericht zurückgewiesen; es ist in seiner Begründung jedoch ausschliesslich auf die mit Beschwerde angefochtenen Schuldsprüche des Urteils des Bundesstrafgerichts vom 8. Januar 2009 im Verfahren SK 2008.3 im Zusammenhang mit den Anklageziffern 1.a, 1.b und 1.c und auf die beanstandete Einziehung von Mobiltelefonen eingegangen (cl. 72 pag. 72.960.20-25). Das von der Strafkammer des Bundesstrafgerichts zu fällende Urteil ist damit im Sinne der vorstehenden Erwägungen zwar vollständig neu zu verkünden, aber inhaltlich nur teilweise neu zu beurteilen, nämlich hinsichtlich der Anklageziffern 1.a, 1.b und 1.c. und des Einziehungsentscheids bezüglich der beim Beschuldigten sichergestellten Mobiltelefone. Zudem steht die Rechtskraftwirkung der nicht aufgehobenen Verfahrensteile immer unter dem Vorbehalt, dass sich nicht aus dem Rückweisungsverfahren neue Tatsachen oder Beweismittel im Sinne der prozessualen Revision ergeben, welche die sachverhaltliche Grundlage des Rückweisungsurteils erschüttern (Meyer, Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Basel 2008, Art. 107 Rz 18). Insoweit ist auch der Kosten- und Entschädigungspunkt des aufgehobenen Entscheids zu überprüfen und es sind die durch die Anwendung der seither in Kraft getretenen StPO bedingten Änderungen zu berücksichtigen.

2.2 Der Entscheid vom 8. Januar 2009 (SK 2008.3) blieb im Übrigen unangefochten, weshalb insoweit auf den festgestellten Sachverhalt abzustellen und auf die nicht aufgehobenen rechtlichen Ausführungen zu verweisen ist. Der Freispruch gemäss Dispositivziffer I. 1 des Entscheids vom 8. Januar 2009 (SK 2008.3) in den Anklagepunkten 1.d, 2.a und 2.b ist somit zu bestätigen.

II.

Anklagevorwürfe

3. A. wird gemäss Anklageschrift vom 31. März 2008 bzw. deren Ergänzungen vom 15. Oktober 2010, 17. März 2011 und 22. März 2011 zusammengefasst vorgeworfen:

3.1 in der Zeit von 1996 bis zum 23. Januar 1999 in einem Pub an der Strasse Z. in Zürich, G. zweimal jeweils mindestes 200 g Kokaingemisch verkauft zu haben (Anklageziffer 1a, Abschnitt 1);

3.2 im Sommer 1998, in seiner Wohnung in Y., G. – welcher sich in Begleitung von I. befunden habe – einmal mindestes 200 g Kokaingemisch, verkauft zu haben (Anklageziffer 1a, Abschnitt 2 );

3.3 am 22/23. Januar 1999, in der Pizzeria B. in Zürich, G. einmal mindestes 200 g Kokaingemisch verkauft zu haben (Anklageziffer 1a, Abschnitt 3);

3.4 1998, vermutlich im Sommer 1998, in Zürich, H. – welcher sich in Begleitung von G. befunden habe – einmal mindestes 100 g Kokaingemisch verkauft zu haben (Anklageziffer 1b) und

3.5 in der Zeit von 1997 bis 1998, in der Bar des Hotels J. und beim Hotel K. in Zürich, I. mindestens vier Mal jeweils 10 bis 30 g Kokaingemisch, bzw. insgesamt mindestens 100 g Kokaingemisch, verkauft zu haben (Anklageziffer 1c).

4. Der Beschuldigte A. bestritt die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen stets (vgl. z.B. cl. 23 pag. 13.2.3; 13.2.227 f.; cl. 72 pag. 72.910.21; cl 73 pag. 73.910.14 f.) und gab an, er habe seit seiner Verurteilung im Jahre 1999 wegen Besitz von Drogen nichts mehr mit Drogen zu tun gehabt (cl. 23 pag. 13.2.3). I. und H. kenne er, habe ihnen aber nie Drogen verkauft (cl. 23. pag 13.2.238 und 263). In Bezug zu G. gab er zunächst an, diesen nicht zu kennen. Erst bei der Konfrontationseinvernahme erklärte er schliesslich, G. nur vom Sehen her (bzw. von einem Fischkauf her) zu kennen, mit diesem aber keinen (näheren) Kontakt gehabt zu haben (cl. 23 pag. 13.2.4; cl. 19 pag. 12.9.127).

Anklageziffer 1a Abschnitt 1 und Anklageziffer 1c ; Einstellung des Verfahrens

5. A. werden im ersten Abschnitt der Anklageziffer 1a und in Anklageziffer 1c Kokainverkäufe in der Zeit von 1996 bis zum 23. Januar 1999 sowie in der Zeit von 1997 bis 1998 vorgeworfen.

6. Das Bundesgericht hat in seinem Rückweisungsurteil vom 31. Mai 2010 festgehalten, dass die Anklageschrift vom 31. März 2008 lange Zeitspannen von rund drei Jahren (1996 bis 23. Januar 1999) sowie von 2 Jahren (1998 und 1999) genannt und die Drogengeschäfte in zeitlicher Weise nicht hinreichend konkret umschrieben habe. Dem Beschuldigten sei es unmöglich lückenlos nachzuweisen, wann er sich wo im Zeitraum von 2 bzw. 3 Jahren befunden hat und was er dort getan hat. Das Anklageprinzip verbiete derartige nicht konkretisierte Vorwürfe (Urteil des Bundesgerichts 6B_1067/2009 vom 31. Mai 2010, E. 2.4.1).

6.1 Das Bundesstrafgericht ist an die rechtliche Beurteilung des Bundesgerichts im Rückweisungsurteil gebunden und hat diese dem neuen Entscheid zu Grunde zu legen (siehe oben E. 2.1).

6.2 Dem Beschuldigten ist es weiterhin unmöglich lückenlos nachzuweisen, wann er sich wo im Zeitraum von 2 bzw. 3 Jahren (1996 bis 23. Januar 1999 und 1997-1998) befunden hat und was er dort getan hat. Ist die Anklageschrift nicht ordnungsgemäss erstellt und kann ein Urteil nicht ergehen, so sistiert das Gericht das Verfahren. Falls erforderlich, weist es die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück. Kann ein Urteil definitiv nicht ergehen, so stellt das Gericht das Verfahren ein, nachdem es den Parteien das rechtliche Gehör gewährt hat (Art. 329 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
und 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
StPO).

6.3 Es sind bereits mehrere Ergänzungen der Anklageschrift erfolgt (am 15. Oktober 2010, am 17. März 2011 und am 22. März 2011). In den genannten Anklageziffern kann aufgrund der angegebenen und vom Bundesgericht gerügten Zeitspannen das Urteil weiterhin nicht ergehen. Daher ist das Verfahren in den Anklageziffern 1a Abschnitt 1 und 1c einzustellen.

6.4 Der Vollständigkeit halber ist auch auf die Verjährung allfälliger vor dem 23. März 1996 begangenen Taten hinzuweisen, was ebenfalls eine Einstellung zur Folge hätte.

Anklageziffer 1a Abschnitte 2 und 3 (Kokainverkäufe an G.)

7. In Bezug auf den zweiten Abschnitt der Anklageziffer 1a bezieht sich der Vorwurf (in Berücksichtigung der Anklageberichtigung vom 22. März 2011) auf den Zeitraum des gesamten Sommers 1998. Auch in Bezug auf eine ganze Jahreszeit, die zudem über zehn Jahre zurückliegt, dürfte es dem Beschuldigten unmöglich sein, lückenlos nachzuweisen, wann er sich wo befunden hat und was er dort getan hat. Eine Straftat kann nur dann gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat (Art. 9 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
StPO). Gemäss Art. 325 Abs. 1 lit. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
und g StPO bezeichnet die Anklageschrift möglichst kurz aber genau, die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung sowie die nach der Auffassung der Staatsanwaltschaft erfüllten Straftatbestände unter Angabe der anwendbaren Gesetzesbestimmungen. Das Gericht ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt gebunden (Art. 350 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
StPO), Ausnahmen sieht Art. 333
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
StPO nur in engen Grenzen vor. Indessen ist es bei Straftaten im Drogenhandelsbereich nicht unüblich, dass sich die Vorwürfe auf einen Zeitpunkt innerhalb einer gewissen Zeitspanne beziehen und die allfälligen Belastungszeugen innerhalb dieser Zeitpanne, keine präzisen Daten nennen können. So hat das Bundesgericht in einem weiteren Urteil festgehalten, dass beispielsweise die Datumsangabe „von Sommer 2001 bis zum 17. Februar 2002“ genüge (Urteil des Bundesgerichts 6B_731/2009 vom 9. November 2010, E. 3.5). Konkretisiert wird der Anklagegrundsatz im Wesentlichen durch die formellen Anforderungen, welche das anwendbare Verfahrensrecht an die Anklageschrift stellt (Urteil des Bundesgerichts 6B_8/2008 vom 28. August 2008, E. 3.1). Dem Anklageprinzip kommt eine Mehrzahl von Funktionen zu: in personeller Hinsicht ist wesentlichstes Element die Rollentrennung bzw. Unvereinbarkeit der Rollen von Ankläger und Gericht; in sachlicher Hinsicht stehen demgegenüber die Umschreibung des vorgeworfenen Verhaltens (Umgrenzungsfunktion), damit verbunden die Bestimmung des sog. Prozessthemas (Fixierungsfunktion) einerseits und andererseits die Information des Beschuldigten darüber, was ihm konkret vorgeworfen wird (Informationsfunktion)
im Vordergrund (Niggli/ Heimgartner, Basler Kommentar zur Strafprozessordnung, Art. 9 Rz 2; vgl. auch Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Aufl., Basel/Genf/München 2005, § 50 Rz 6, 8). Der Anklagegrundsatz bestimmt, dass die Anklageschrift die dem Beschuldigten zur Last gelegten strafbaren Handlungen in ihrem Sachverhalt so präzise zu umschreiben hat, dass die Vorwürfe im objektiven und subjektiven Bereich genügend konkretisiert sind (BGE 126 I 19 E. 2a; 120 IV 348 E. 2b); aus ihr muss sich erhellen, welcher Lebensvorgang Gegenstand der Beurteilung bilden soll und welcher strafrechtliche Tatbestand darin zu finden ist (BGE 120 IV 348 E. 3c). Die Tatkonkretisierung hat die Aufgabe, das Gericht an die Anklageschrift zu binden, vor allem insoweit, als die in ihr enthaltenen Angaben unerlässlich sind, um die Tat unverwechselbar zu kennzeichnen (Urteil des Bundesgerichts 6B_5/2010 vom 30. Juni 2010, E. 2.5). Der gegen A. erhobene Vorwurf, im Sommer 1998 einmal in seiner damaligen Wohnung in Y., G. mindestes 200 g Kokaingemisch gegen Bargeld verkauft zu haben, ist bestimmt und konkret. Er entspricht dem Anklageprinzip.

8. Der Beschuldigte A. wird von G. belastet. Dieser führte aus, die Brüder A. und C., welche sich beide „L.“ nennen würden, zu kennen (cl. 19 pag. 12.9.3 und 10). A. sei 170 cm gross und ca. 90 kg schwer, er habe schwarze Augen, dunkle Haut und einen Rossschwanz bzw. habe die Haare teilweise auch offen getragen. Er habe einen blauen BMW 328i gefahren, habe in Y. gewohnt und in einem Restaurant M. gearbeitet (cl. 19 pag. 12.9.55 und 129). Anlässlich mehrerer Fotowahlkonfrontationen identifizierte er sowohl A. als auch C. (cl. 19 12.9.10 und 55). Zur Unterscheidung nannte er häufig A. „L. 1“ oder „L. aus Zürich“ und C. „L. 2“ oder „L. aus Basel“ (cl. 19 pag. 12.9.10 und 15 ff.).

8.1 In Bezug auf A. erklärte G., bei diesem ab 1998 bzw. 1996 bis zu dessen Verhaftung bzw. einige Monate vor anfangs 2000 in Zürich, für I. oder H. Drogen in Zürich geholt/gekauft und nach Yverdon oder Estavayer Le Lac gebracht zu haben. Die Anfangszeit korrigierte er bewusst von 1998 auf 1996 mit der Angabe, dass er 1995 in die Schweiz eingereist sei und 1996 angefangen habe „zu Sniffen“ bzw. „die Ware“ bei „L. 1“ (A.) zu holen, das Anfangsdatum 1998 stimme also nicht (cl. 19. pag. 12.9.2; 12.9.11; 12.9.54; 12.9.59-60; 12.9.63; 12.9.138). G. erklärte indessen auch, er habe Mühe mit Zahlen und Daten. Er habe die Polizei darüber informiert, dass er nicht genaue Daten nennen könne, aber die Polizei habe immer nachgefragt, welches Auto zu welchem Zeitpunkt verwendet worden sei. Aufgrund dieser Angaben sei dann ein Datum festgelegt worden (cl. 19 pag. 12.09.63). Wenn es um Ziffern gehe und er eine Zahl nenne, werde ihm das in der nächsten Befragung vorgehalten. Er sei in einer Situation gewesen, in der er nicht an die Anzahl Fahrten nach Zürich gedacht habe bzw. er sich diese merken konnte, sondern ihm sei es darum gegangen, Drogen sniffen zu können (cl. 19 pag. 12.09.58). Manchmal habe er I. oder H. als Chauffeur nach Zürich begleitet. Zuerst habe er einige Fahrten alleine gemacht. Danach seien die Gebrüder H. und I. mitgekommen, da er sich vom Kokain bedient habe (cl. 19 pag. 12.9.2; 12.9.54). Bei den Treffen mit A. sei es immer um Drogen gegangen (cl. 23 pag. 13.2.120), jeweils um den Kauf von 200-300 g Kokain (cl. 19 pag. 12.9.12; 12.9.14). Anlässlich der Konfrontationseinvernahme mit A. bestätigte G. grundsätzlich seine bisherigen Aussagen zum Drogenhandel von A. (cl. 19 pag. 12.9.125 ff.).

8.2 Zu den einzelnen anklagerelevanten Drogengeschäften führte G. aus, einmal habe I. ihm – G. – das Kaufgeld für den Erwerb von 200-300 g Kokaingemisch gegeben, worauf er sich alleine mit „L.“ (A.) in einem Lokal in Zürich, bzw. in jenem welches G. den Ermittlungsbeamten bei der Tatortbegehung gezeigt hat (Pub an der Strasse Z.), getroffen habe. A. habe das Geld genommen und ihm anschliessend das „Laib“ Kokain übergeben (cl. 19 pag. 12.09.13; 12.9155; 12.9.156 f.; 12.9.167). Er sei 2 bis 3 Mal alleine nach Zürich gefahren. Nach dem letzten Treffen sei A. festgenommen worden (cl. 19 pag. 12.0913). Ein weiteres Mal hätten sie (I. und er) „L.“ (A.) an dessen Arbeitsort beim Restaurant M. in Y. abgeholt und seien anschliessend zu dessen nahe gelegenem Zimmer (Studio) gegangen. Dieses habe sich im zweiten Stock eines älteren Hauses befunden. Links von der Eingangstüre habe es ein Bett gehabt, einen Schrank, ein Fenster und in der Mitte einen Holztisch. Rechts von der Eingangstüre habe sich ein anderer Schrank befunden und das Badezimmer. A. habe das Zimmer während ca. 5 Minuten verlassen und sei anschliessend mit einem Block Kokain zurückgekommen. Es seien ungefähr 5 kg gewesen. A. habe die gewünschte Menge Kokain vom Block abgeschnitten. Der Stoff habe erwärmt werden müssen, bevor er – G. – davon habe probieren können (cl. 19 pag. 12.9.12-13 und 12.9.155-156). Er habe das Kokain geschnupft, wobei dieses exzellente (cl. 19 pag. 12.9.13) beziehungsweise gute (cl. 19 pag. 12.9.58) Qualität gehabt habe. I. habe 200-300 g übernommen und ihm übergeben, bevor A. das Studio erneut verlassen habe, um das restliche Kokain wieder zu verstecken (cl. 19 pag. 12.9.13). G. erklärte mehrmals, wie das von A. übernommene Kokain jeweils verpackt gewesen sei: Es sei zunächst mit Cellophan-Folie umwickelt gewesen und die nächste Schicht habe aus Alufolie bestanden. Dann sei es mit Toilettenpapier umwickelt und schliesslich mit braunem Scotchband verklebt gewesen (cl. 19 pag. 12.9.5; 12.9.12). Betreffend dem Zeitpunkt des Treffens in Y. erklärte er, er nehme an, es habe im Sommer 1997 stattgefunden, da er zu jener Zeit einen Personenwagen der Marke „Audi“ besessen habe (cl. 19 pag. 12.09.155). Ein weiteres Mal habe er sich mit „L.“ (A.) getroffen, bevor dieser – wie er später erfahren habe – festgenommen worden sei
(cl. 19 pag. 12.09.13; 12.09.157). Dieses Treffen habe in jenem Restaurant stattgefunden, welches er anlässlich der Tatortbesichtigung den Ermittlern gezeigt habe (Restaurant B. in Zürich; cl. pag. 12.09.157 und 12.09.167). A. hätte ihm 500 g Kokaingemisch verkaufen sollen, da er – G. – aber nur Geld für den Erwerb von etwa 200 bis 300 g bei sich gehabt habe, habe A. die Hälfte der Ware behalten. In der Folge sei A. festgenommen und es sei Kokain bei ihm sichergestellt worden (cl. 19 pag. 12.09.13; 12.09.157). G. bestätigte seine Aussagen anlässlich der Konfrontationseinvernahme mit A. (cl. 19 pag. 12.9.128 ff.).

8.3 Den pauschalen Bestreitungen von A. stehen somit die Aussagen von G. gegenüber.

9. Die Verteidigung bemängelt die fehlende Konfrontationseinvernahme nach der Befragung von G. vom 31. Mai 2006, und macht geltend, dass die Befragung vom 31. Mai 2006 nicht zum Nachteil des Beschuldigten verwendet werden dürfe (cl. 73 pag. 73.910.62).

9.1 Der Beschuldigte hat Anspruch bei der Befragung von Belastungszeugen anwesend zu sein und diesem Fragen zu stellen. Es soll ausgeschlossen werden, dass ein Strafurteil auf Aussagen von Zeugen abgestützt wird, ohne dass dem Beschuldigten wenigstens einmal eine angemessene und hinreichende Gelegenheit gegeben wurde, das Zeugnis in Zweifel zu ziehen und Fragen an den Zeugen zu stellen. Dem Anspruch, den Belastungszeugen Fragen zu stellen, kommt insofern grundsätzlich ein absoluter Charakter zu; er erfährt aber in der Praxis eine gewisse Relativierung: Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte kann auf eine Konfrontation mit dem Belastungszeugen oder auf die Einräumung der Gelegenheit zu ergänzender Befragung des Zeugen unter besonderen Umständen verzichtet werden. So gilt der Anspruch nur, wenn dem streitigen Zeugnis alleinige oder ausschlaggebende Bedeutung zukommt, dieses also den einzigen oder wesentlichen Beweis darstellt (BGE 131 IV 476 E. 2.2, mit Hinweisen). Dies ist vorliegend nicht der Fall. G. hatte seine Belastungen in mehreren früheren Aussagen vorgebracht, wobei diesbezüglich am 21. März 2006 eine Konfrontationseinvernahme durchgeführt wurde und die Verteidigung Zusatzfragen stellen konnte (cl. 19 pag. 12.9.125 ff.). Es trifft zu, dass die Ortsbefahrung mit G. wie auch die folgende Befragung durch die Bundeskriminalpolizei erst am 31. Mai 2006 erfolgten (cl. 19 pag. 12.9.154 ff.) und der Beschuldigte danach nicht mehr mit dem Zeugen konfrontiert wurde. Die Verteidigung hatte jedoch Akteneinsicht (vgl. z.B. cl. 26 pag. 16.2.65; 16.2.97; 16.2.103) und die Möglichkeit, eine weitere Konfrontationseinvernahme mit G. zu verlangen. Dies tat sie erst mit Eingabe vom 6. Dezember 2010 beim Bundesstrafgericht, was in dieser Hinsicht verspätet ist. Eine Verletzung des Konfrontationsrechts ist somit nicht gegeben. Auch bilden die Aussagen von G. vom 31. Mai 2006 nicht das ausschlaggebende Beweismittel, sondern eine Wiederholung und Ergänzung der bereits getätigten und rechtsgültigen Aussagen, die eine Konfrontationseinvernahme zwischen G. und dem Beschuldigten A. nach sich zogen (cl. 19 pag. 12.9.125 ff.). Die Befragung vom 31. Mai 2006 erfolgte insbesondere aufgrund der gleichentags durchgeführten Besichtigung der angegebenen Tatorte.

10. Weiter macht die Verteidigung geltend, eine Einvernahme von G. vor Gericht sei zur Urteilsfällung notwendig (cl. 73 pag. 73.910.60).

10.1 G. war auf Antrag der Verteidigung vom Gericht vorgeladen worden. Wie sich folglich herausstellte hat er die Schweiz verlassen und seine Ausreise nach Algerien gemeldet. Einen aktuellen genauen Aufenthaltsort ist nicht bekannt. G. steht daher den hiesigen Behörden in absehbarer Zeit nicht zur Verfügung. Die bereits erfolgten Einvernahmen sind indessen deshalb nicht unverwertbar, sondern unterliegen der freien Beweiswürdigung (Hauri, Basler Kommentar zur Strafprozessordnung, Basel 2011, Art. 343 Rz 26, mit weiteren Hinweisen). Somit ist auch eine Urteilsfällung möglich.

11. Es fällt auf, dass G. mehrere detailreiche und zutreffende Angaben zu A. machen konnte, was darauf hinweist, dass er A. nicht bloss vom Sehen her (bzw. von einem Fischverkauf her) kannte. G. wusste über den Aufenthalts- und Arbeitsort von A. Bescheid. Beides konnte er den Ermittlern bei einer Ortsbefahrung bezeichnen. Dass der Beschuldigte eine Bleibe in Y. hatte, als er dort in einem Restaurant arbeitete, ist unbestritten (cl. 73. pag. 73.910.15). Auch wusste G., welches Fahrzeug A. gelenkt hatte und in welchem verwandtschaftlichen Verhältnis A. zu C. steht (vgl. auch cl. 4 pag. 5.1.387 f.). Weiter wusste G., dass A. schon zu einem früheren Zeitpunkt verhaftet wurde. Zum Zeitpunkt des Drogenkaufes in Y. gab G. anlässlich der Einvernahme vom 31. Mai 2006 den Sommer 1997 an, mit der Präzisierung, dass er in der damaligen Zeit einen Audi gefahren habe. Dieses Fahrzeug war indessen in der Zeit vom 2. Februar 1998 bis 7. Januar 2000 eingelöst, weshalb die Jahresangabe von G. nicht zutrifft (cl. 4 pag. 5.1.368). Dass G. im Jahre 2006 irrtümlicherweise meinte, den fraglichen Personenwagen bereits 1997, statt 1998, besessen zu haben, lässt jedoch nicht den Schluss zu, dass er absichtlich gelogen hat. Der Einwand der Verteidigung, dass G. fälschlicherweise angegeben habe, A. habe einen Rossschwanz getragen bzw. habe manchmal kurze und manchmal lange Haare gehabt, obschon der Beschuldigte von 1993 bis um den 20. Oktober 1998 einen Rossschwanz und danach kurze Haare getragen habe (cl. 73 pag. 73.910.72), vermag an der Glaubhaftigkeit der Aussagen von G. nichts zu ändern. A. trug – wie von G. ausgesagt – tatsächlich eine Zeitlang, aber nicht stets, lange Haare und G. erwähnte die Langhaarfrisur sogar, als ihm anlässlich einer Fotowahlkonfrontation ein Bild von A. mit kurzen Haaren gezeigt wurde (cl. 19 pag. 12.9.55). Die Angaben von G. zu den Drogengeschäften mit A. sind präzise und konstant. Er beschrieb die Treffpunkte, die er den Ermittlern bei der Ortsbefahrung genau bezeichnen konnte, sowie die Beschaffenheit und die Verpackung der Drogen. Zum Einwand der Verteidigung, G. habe verschiedene Angaben zur Anzahl der Treffen mit dem Beschuldigten gemacht (cl. 73 pag. 73.910.65-69), ist zu präzisieren, dass G. auch über Treffen berichtete, die nicht Gegenstand der vorliegend zu beurteilenden Anklage
bilden und dass er zwischen den Treffen unterschied, die mit ihm alleine stattgefunden haben und jenen anlässlich welcher er jemand anderes begleitet habe (so z.B. cl. 19 pag. 12.9.12-13; 12.09.57). Zum weiteren Einwand der Verteidigung, G. habe sowohl den Namen der Pizzeria, in welchem er sich mit A. getroffen habe, wie auch das Datum 22./23. Januar 1999 nie genannt, weshalb nicht klar sei, weshalb diese in der Anklageschrift erwähnt werden (cl. 73 pag. 73.910.63), ist zu bemerken, dass diese aufgrund der Angaben von G. (Bezeichnung der Pizzeria bei der Ortsbefahrung und zeitliche Situierung des Treffens vor Festnahme von A.) eruiert wurden. Hinzu kommt, dass G. sich mit seinen Aussagen selber belastet. Ein Grund weshalb er sich fälschlicherweise des Drogenhandels bezichtigen sollte, ist nicht ersichtlich. Zudem machte G. Angaben zu den Drogengeschäftsbeziehungen zwischen den Gebrüdern H. und I. und A.. Dass solche Beziehungen bestanden, gaben sowohl I. als auch H. im Rahmen der gegen sie geführten Strafuntersuchung zu (dazu unten E. 16 und 17). Die Verteidigung negierte sodann die Glaubwürdigkeit der Aussagen von G., weil dieser eine falsche Anschuldigung gegenüber H. begangen habe (cl. 73 pag. 73.910.70). Dazu ist zu bemerken, dass G. bereits am 16. Januar 2001 ausführte, der Rückzug seiner Belastungen gegen H. sei erfolgt, weil er bedroht worden sei, und die Falschaussage nicht in der Belastung von H. bestanden habe, sondern in der späteren Entlastung (cl. 62 pag. 3045). Untermauert wird dies durch den Umstand, dass wegen der durch G. erwähnten Drohung am 19. Februar 2000 eine Strafanzeige erstattet wurde (cl. 47 pag. B16-72), wobei der Widerruf der Belastungen kurz darauf bzw. am 31. März 2000 erfolgte (cl. 62 pag. 3010). Zudem hat schliesslich H. selbst strafbare Handlungen im Zusammenhang mit Drogen zugegeben, was einmal mehr für die Glaubwürdigkeit der Aussagen von G. spricht.

12. Zusammengefasst ist festzuhalten, dass die konstanten und detaillierten Angaben von G., bezüglich eines Kaufes von 200 g Kokaingemisch beim Beschuldigten in dessen Wohnung in Y. (Anklageziffer 1a Abschnitt 2) und eines Kaufes von weiteren 200 g Kokaingemisch in einer Pizzeria in Zürich kurz vor der (ersten) Festnahme des Beschuldigten (Anklageziffer 1a Abschnitt 3), punktuell durch mehrere Elemente des Untersuchungsergebnisses gestützt oder bestätigt werden und überzeugen. Der diesbezügliche Sachverhalt ist erstellt.

13. Nach Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG liegt ein schwerer Fall vor, wenn der Täter weiss oder annehmen muss, dass sich die Widerhandlung auf eine Menge von Betäubungsmitteln bezieht, welche die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung liegt die relevante Grenzmenge für Heroin bei 12 g und für Kokain bei 18 g (BGE 109 IV 143 E. 3b, 118 IV 342 E. 1). Massgeblich ist stets die Menge reinen Stoffes (BGE 119 IV 180 E. 2d, 111 IV 100 E. 2).

13.1 Die Anklage geht von einem Reinheitsgrad der Drogen von 41% aus. Dabei bezieht sie sich auf das Urteil des Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye vom 16. November 2001 gegen G., das von einem Reinheitsgehalt von 41% ausging, weil die Mindestreinheit der 1998-1999 im Kanton Freiburg sichergestellten Drogen bei 41% gelegen haben soll (cl. 64 pag. B33–245–249). Der Reinheitsgrad der im Kanton Freiburg sichergestellten Drogen sagt an sich nichts zur Reinheit des Kokains aus, welches A. in Zürich verkauft hat. Indessen entspricht die Annahme von ca. 40% Reinheitsgrad bei Kokain, welches im 100 Gramm-Bereich verkauft wird, den Erfahrungswerten. G. führte zudem aus, das Kokain sei von exzellenter (cl. 19 pag. 12.9.13) beziehungsweise guter (cl. 19 pag. 12.9.58) Qualität gewesen. Letzteres bestätigte auch I. (cl. 21 pag. 12.39.2). Die Reinheit der 200 g Portionen befand sich somit bei weitem über 9%, die Überschreitung von 18 g reinem Kokain ist daher unzweifelhaft.

14. Die Widerhandlungen nach Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
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SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG sind nur bei Vorsatz strafbar, wobei Eventualvorsatz genügt. Der auf Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG bezogene Vorsatz erfordert in erster Linie die Kenntnis des Täters über die Art und Menge der ihm zuzurechnenden Betäubungsmittel. Dafür genügt das Bewusstsein des Täters, dass die Drogenmenge quantitativ erheblich ist und der Gebrauch des betreffenden Betäubungsmittels beträchtliche Schädigungen der menschlichen Gesundheit zu bewirken vermag (BGE 104 IV 211 E. 2; bestätigt in BGE 111 IV 31 E. 2).

14.1 A. wusste über die Mengen Kokain, die er verkaufte, Bescheid und handelte somit vorsätzlich. Die durch ihn verkaufte Menge Kokain überschritt um ein vielfaches die Menge einer Konsumdosis. Somit war A. auch bewusst, dass er die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr brachte. A. ist des Verkaufs von jeweils 200 g bzw. insgesamt 400 g Kokaingemisch, bzw. einer Menge von Betäubungsmitteln, welche die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann, im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
i.V.m. Ziff. 2 lit. a BetmG schuldig zu sprechen.

Anklageziffer 1b (Kokainverkauf an H.)

15. In Bezug auf den beschuldigten Zeitraum (1998, vermutlich Sommer 1998), ist auf die obige Erwägung 7 zu verweisen. Der gegen A. erhobene Vorwurf, 1998, vermutlich im Sommer 1998, einmal in Zürich H. mindestens 100 g Kokaingemisch verkauft zu haben, ist bestimmt und konkret. Er entspricht dem Anklageprinzip.

16. H. anerkannte anlässlich der Strafuntersuchung, in der Zeit 1998-1999 mit G. insgesamt 450 g Kokain verkauft zu haben, welche vorgängig von G. bei A. (den er „L.“ nannte) in Zürich besorgt worden seien. Er identifizierte A. anlässlich einer Fotowahlkonfrontation und präzisierte, dass auch er – H. – bei einem Kauf von 100 g Kokain bei A. dabei gewesen sei. G. habe ihm gesagt, dass „L.“ einen Bruder in Bern oder Basel habe (cl. 20 pag. 12.13.2; 12.13.13 und 12.13.23). Bei der Befragung durch die Bundeskriminalpolizei am 25. Mai 2007 sagte H. aus, 100 g Kokain bei A. bezogen zu haben, erklärte aber, die weiteren Bezüge seien einzig G. anzurechnen (cl. 21 pag. 12.40.2). Auch anlässlich der Konfrontationseinvernahme vom 20. Juni 2007 bestätigte er, im Jahre 1998 bei A. in Zürich 100 g Kokain erworben zu haben (cl. 23 pag. 13.2.237-238 und 241).

16.1 H. wurde am 22. März 2011 anlässlich der gerichtlichen Hauptverhandlung als Zeuge befragt. Er bestritt zunächst je gegen A. Aussagen gemacht oder bei diesem Kokain gekauft zu haben (cl. 73 pag. 73.910.25). Im weiteren Verlaufe der Einvernahme erklärte er dann, sich nicht mehr an die frühren Aussagen zu erinnern und auch nicht daran, ob er bei A. Kokain gekauft habe (cl. 73 pag. 73.910.26-27).

17. I. erklärte zunächst sowohl bei den Strafbehörden des Kantons Waadt als auch bei der Bundeskriminalpolizei, sein Bruder H. habe bis zu seiner Verhaftung im Jahre 1999 bei zwei libanesischen Brüdern – welche „L. 1“ (A.) und „L. 2“ (C.) genannt worden seien – Drogen eingekauft. I. identifizierte die Brüder A. und C. auf der vorgehaltenen Fototafel (cl. 17 pag. 12.7.2; 12.7.18; 12.7.68 f.). Er habe ab 1998 von seinem Bruder H. Betäubungsmittel für den Eigenbedarf gekauft (cl. 17 pag. 12.7.10). Später revidierte I. diese Aussagen und erklärte, er habe nie bei seinem Bruder H. Drogen bezogen. Vielmehr habe ihm H. die Telefonnummer von C. gegeben (cl. 17 pag. 12.7.14). Sein Bruder habe „L. 1“ (A.) gekannt und ihm diesen vorgestellt (cl. 17 pag. 12.7.65 und 68). Er habe auch nie – im Gegensatz zu seinem Bruder H. – von A. Drogen gekauft (cl. 17 pag. 12.7.18; 12.7.68 f.), aber zwei bis drei Mal insgesamt 30 g Kokain bei C. für den Eigenbedarf bezogen (cl. 17 pag. 12.7.19 f.). Bei der Einvernahme vom 8. Februar 2006 wollte I. dann doch ab und zu von A. Drogen bezogen haben, nämlich in Payerne (cl. 17 pag. 12.7.69 f.). Später erklärte er wiederum, sich 1998/1999 drei bis vier Mal mit A. in Zürich getroffen und jeweils 10-30 g bzw. total 100 g Kokain bezogen zu haben (cl. 17 pag. 12.7.110; 12.7.113). Schliesslich meinte er, in der Periode 1997-1998 bei A. in Zürich ca. 500 g bezogen zu haben. Es seien vor allem sein Bruder H. und G. gewesen, welche Kokain bei A. gekauft hätten. Das Kokain sei von guter Qualität gewesen (cl. 21 pag. 12.39.2). Bei der Konfrontationseinvernahme mit A. relativierte er die bezogene Drogenmenge und sagte, er habe von Zeit zu Zeit bei A. jeweils 15-20 g Kokain bezogen (cl. 23 pag. 13.2.262). Von C. habe er in Payerne Drogen bezogen und von A. in Zürich (cl. 23 pag. 13.2.264 f.). Er sei mit G. nie in Zürich gewesen und dieser habe auch nie für ihn Kokain bezogen (cl. 23 pag. 13.2.267 f.).

17.1 I. wurde am 22. März 2011 anlässlich der Hauptverhandlung als Zeuge befragt, wobei er den Fragen nach dem Grund der Beziehung zu A. regelmässig auswich („Es ist eine alte Geschichte. Die Sache ist erledigt. Ich habe eigene Probleme und möchte lieber keine Aussagen machen.“ „Ich bin krank geworden, wegen dem Gerede. Ich möchte ein neues Leben anfangen.“ „Was ich gewusst habe, habe ich bereits das erste Mal bei Staatsanwalt Mäder erzählt.“ „Damals waren alle gegen uns bzw. die Polizei und das Gericht. Die Hälfte der Aussagen gegen mich in meinem Verfahren damals waren Lügen.“; cl. 73 pag. 73.910.30-32). I. bestätigte jedoch, im Ermittlungsverfahren vom Kokainkauf berichtet zu haben, wobei er präzisierte, dass bei einer Befragung (welche konnte er nicht sagen), die Mengenangaben nicht gestimmt hätten (cl. 73 pag. 73.910.31).

18. Die Angaben von H. in Bezug auf den Kauf von 100 g Kokaingemisch bei A. waren anlässlich der Strafuntersuchung konstant. Zudem machte H. Angaben zu den Drogengeschäftsbeziehungen zwischen G. und A.. Dass solche Beziehungen bestanden, erklärte auch G. selbst, im Rahmen der gegen ihn geführten Strafuntersuchung. Der Einwand der Verteidigung (anlässlich der Hauptverhandlung im Verfahren SK 2008.3), die Aussagen von H. bei der Bundesanwaltschaft vom 20. Juni 2007 (cl. 23 pag. 13.2.235 ff.) seien nicht verwertbar, da H. zuerst als Zeuge und dann als Auskunftsperson einvernommen worden sei, ist unbegründet: Im Zeitpunkt der genannten Einvernahme waren gegen H. zwei Urteile ergangen, jenes vom Tribunal cantonal du Valais vom 18. November 2002 und jenes vom Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois vom 2. August 2006. Ersteres war bereits in Rechtskraft erwachsen, Letzteres hingegen nicht. Er wurde in Bezug auf den Sachverhalt, welcher dem Urteil vom 18. November 2002 zu Grunde lag, als Zeuge befragt und in Bezug auf den Sachverhalt, der dem Urteil vom 2. August 2006 zu Grunde lag, als Auskunftsperson (cl. 23 pag 13.2.236 und 240). Auf diese Weise wurde er nicht als Zeuge zu Sachen befragt, in denen er selbst strafrechtlich noch verfolgt wurde – abgesehen davon, dass er unter solchen Umständen nicht zeugnisunfähig, sondern nur berechtigt war, die Aussage zu verweigern (Art. 79
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BStP [in Kraft bis 1. Januar 2011]). Die Aussagen von H. vom 20. Juni 2007 sind verwertbar. H. belastete sich mit seinen Aussagen selbst. Warum er dies fälschlicherweise hätte tun sollen, ist nicht ersichtlich. Ausserdem berichteten auch weitere Personen (G. und I.) über Drogenkäufe von H. bei A.. Die Aussagen von I. sind zwar in Bezug auf Häufigkeit der Kokainkäufe und Mengenangaben widerspruchsreich, in Bezug auf die Bezeichnung von A. als Drogenverkäufer aber konstant. Zusammengefasst ist festzuhalten, dass die über längere Zeit konstanten und detaillierten Angaben von H., bezüglich eines Drogenkaufs (100 g Kokain) beim Beschuldigten, punktuell durch Elemente des Untersuchungsergebnisses gestützt oder bestätigt werden und im Gegensatz zur Erinnerungslücke, die anlässlich der Hauptverhandlung behauptet wurde, überzeugen. Der Sachverhalt ist erstellt.

19. Die Anklage geht von einem Reinheitsgrad der Drogen von 42.7% aus. Dabei bezieht sie sich auf das Urteil des Tribunal cantonal du Valais vom 18. November 2002 gegen H.. Der in jenem Verfahren festgestellte Reinheitsgrad sagt an sich nichts zur Reinheit der 100 g Kokains aus, welche A. H. in Zürich verkauft hat. Indessen entspricht die Annahme von ca. 40% Reinheitsgrad bei Kokain, welches im 100 Gramm-Bereich verkauft wird, den Erfahrungswerten. G. führte zudem aus, das von A. verkaufte Kokain sei von exzellenter (cl. 19 pag. 12.9.13) beziehungsweise guter (cl. 19 pag. 12.9.58) Qualität gewesen. Letzteres bestätigte auch I. (cl. 21 pag. 12.39.2). Die Reinheit befand sich somit bei weitem über 18%, die Überschreitung von 18 g reinem Kokain ist daher unzweifelhaft.

20. Zum Vorsatz von A. kann auf die Erwägung 14.1 verwiesen werden. Er wusste über die Mengen Kokain, die er verkaufte, Bescheid und handelte somit vorsätzlich. A. ist des Verkaufs von 100 g Kokaingemisch, bzw. einer Menge von Betäubungsmitteln, welche die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann, im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
i.V.m. Ziff. 2 lit. a BetmG schuldig zu sprechen.

21. Zusammengefasst ist A. im Sinne der Anklageziffern 1a Abschnitte 2 und 3, sowie 1b, des Verkaufs von zweimal jeweils 200 g und einmal 100 g (insgesamt 500 g) Kokaingemisch und somit der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen Art. 19 Ziff. 1 Abs. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
i.V.m. Ziff. 2 lit. a BetmG schuldig zu sprechen.

III.

Strafzumessung

22. Der Beschuldigte hat die ihm zur Last gelegten Delikte vor Inkrafttreten des neuen Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches begangen, weshalb sich die Frage des anwendbaren Rechts stellt. Ob das neue Recht das mildere und daher das für die Strafe massgebliche ist (Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB), entscheidet sich nicht abstrakt, sondern konkret nach der Wahl der Sanktion und sekundär nach allfälligen Differenzen im Vollzug und schliesslich nach dem Strafmass (BGE 134 IV 82 E. 7.1). Die Freiheitsstrafe gilt immer als einschneidender als die Geldstrafe, unabhängig von den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Bestraften. Busse (Geldsummensystem) und Geldstrafe (im Tagessatzsystem) sind qualitativ gleichwertig, wobei im direkten Vergleich die konkret ermittelte Höhe des Geldbetrages und die Möglichkeit des bedingten Vollzugs über die Frage des milderen Rechts entscheidet (BGE 134 IV 82 E. 7.2.1 und E. 7.2.4 S. 89 ff.).

23. Bis zur Revision des Strafgesetzbuches wurde die qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz mit Zuchthaus oder Gefängnis nicht unter einem Jahr geahndet, wobei fakultativ eine Busse bis zu einer Million Franken verbunden werden konnte (Art. 19 Ziff. 1 al. 9
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
Satz 2 aBetmG). Die heute geltende massgebliche Strafdrohung gemäss Art. 19 Ziff. 1 al. 9
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
Satz 2 BetmG umfasst einen ordentlichen Strafrahmen von einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 20 Jahren und eine fakultative Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen. Die Strafdrohung wurde somit durch die Revision des Strafgesetzbuches, soweit die qualifizierte Tatbegehung betreffend, im Bereich der Freiheitsstrafe nicht geändert. Hingegen wurde die frühere Möglichkeit einer fakultativ mit der Freiheitsstrafe zu verbindenden Busse von maximal einer Million Franken durch die fakultative Möglichkeit, die Freiheitsstrafe mit einer Geldstrafe von maximal 360 Tagessätzen à Fr. 3'000.00, das heisst von höchstens Fr. 1'080'000.00 zu verbinden, ersetzt. Das neue Recht ist nur insoweit das härtere, als eine Geldstrafe von über einer Million Franken in Frage kommt. Das neue Recht ist hingegen milder, als der Anwendungsbereich des bedingten Vollzugs einer Freiheitsstrafe auf zwei Jahre ausgedehnt und die Möglichkeit einer bedingten Geldstrafe eingeführt wurde, durch das Institut der teilbedingten Strafe sowie dadurch, dass die subjektiven Voraussetzungen für den bedingten Strafvollzug neu gesetzlich vermutet werden (Art. 42 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB). Somit ziehen die revidierten Vorschriften des Allgemeinen Teils des StGB häufig mildere Rechtsfolgen für den Beschuldigten nach sich. Eine erste summarische Prüfung führt auch vorliegend zu dieser Annahme, denn die angeklagten Straftatbestände sehen heute die Sanktion der Geldstrafe vor. Daneben wurde das Rechtsinstitut des bedingten Strafvollzuges ausgebaut und jenes der teilbedingten Strafe geschaffen (Art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
und 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
StGB). Somit wird vorliegend zunächst von der Anwendung des neuen Rechts ausgegangen und erst anschliessend, und soweit in concreto erforderlich, ein Vergleich mit den Rechtsfolgen nach altem Recht vorgenommen.

24. Die Strafe ist zu mildern, wenn das Strafbedürfnis bis zum Urteilszeitpunkt vermindert erscheint und zwar angesichts der seit der Tat verstrichenen Zeit und des Wohlverhaltens des Täters in dieser Zeit (Art. 48 Abs. 1 lit. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB). Das Kriterium der Zeit richtet sich nach der Verjährungsfrist für das betreffende Delikt (schon BGE 73 IV 159 E. 1). Diese beträgt für den schweren Fall der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz 15 Jahre (Art. 97 Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
StGB). Das Bundesgericht bezeichnet den Ablauf von zwei Dritteln dieser Zeitspanne als kritische Grenze (BGE 92 IV 201 E. c; BGE 132 IV 1 E. 6.2; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2008, Art. 48 Rz 24 mit Hinweisen).

24.1 Die Taten, deren A. schuldig befunden wurde, sind 1998 bzw. im Sommer 1998 und am 22./23. Januar 1999 verübt worden. Die objektive Voraussetzung der Strafmilderung ist daher gegeben. Da aus dieser Zeit keine neuen Straftaten bekannt sind und sich der Beschuldigte in der über 1 ½ Jahre dauernden Haft wohl verhalten hat (cl. 72 pag. 72.251.3), ist die Strafe zu mildern und zwar in einem relevanten Masse. Das Gericht ist nicht an das Sanktionsminimum von einem Jahr Freiheitsstrafe gebunden, es kann sogar auf eine mildere Strafe erkennen (Art. 48a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
StGB).

25. A. ist einer Mehrzahl von Delikten schuldig befunden worden. Die Strafe ist daher zu schärfen, aber die gesetzliche Obergrenze von zwanzig Jahren (Art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
StGB) ist beizubehalten (Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB).

26. Gemäss Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB ist die Strafe nach dem Verschulden zu bemessen und es sind das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse sowie die Strafempfindlichkeit zu berücksichtigen. Das Verschulden bestimmt sich nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Tat zu vermeiden (Art. 47 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB).

26.1 Zu den Tatkomponenten ist festzuhalten, dass A. wiederholt mit Kokainmengen im 100 Gramm-Bereich, die auf eine Händlerposition der mittleren Hierarchiestufe hinweisen, gehandelt und innerhalb einer längeren Zeitspanne grössere Mengen Kokaingemisch verkauft hat. Offensichtlich handelte er aus eigennützigen und mit der in Drogenkreisen üblichen finanziellen, profitorientierten Motivation. Im Lichte dieser Faktoren wiegt das Verschulden nicht mehr leicht.

26.2 In Bezug auf die Täterkomponenten ist zum Vorleben von A. bekannt, dass er im Libanon geboren ist, wo er vom fünften bis zum fünfzehnten Lebensjahr die Schule besuchte. Mit 15 Jahren ging er nach Beirut und absolvierte eine Spengler- und Carrosserielehre. 1991 kam er in die Schweiz, wo er einen Asylantrag stellte. Im selben Jahr heiratete er in der Schweiz N.. 1997 erfolgte die Scheidung. 2002 heiratete er O.. 2008 wurde seine Tochter geboren. A. arbeitete bis 2008 in diversen Restaurants. Später, bis zur aussergerichtlichen Trennung von seiner Ehefrau im August 2009, kümmerte sich A. um die Betreuung der gemeinsamen Tochter. Danach wurde er vom Sozialamt unterstützt und zwar bis März 2010. Seither ist er als Autohändler tätig und führt einen Autohandel in Zürich, womit er brutto ein monatliches Einkommen von ca. Fr. 3'000.00 erzielt. Er kümmert sich weiterhin um die Betreuung seiner Tochter und wird von seiner berufstätigen Ehefrau finanziell unterstützt. Er hat insgesamt rund Fr. 50'000.00 Schulden bei einer Bank und bei Privatpersonen (cl. 72 pag. 3.7.12-18; 72.271.31-37; 72.251.10 f. und 72.910.20 f.).

Das Verhalten von A. nach der Tat bzw. in den letzten rund 12-14 Jahren war klaglos. In Bezug auf seine Haftzeit hat ihm das Regionalgefängnis Bern einen guten Führungsbericht ausgestellt (cl. 72 pag. 72.251.3). Die ihm nach der Entlassung auferlegte Meldepflicht hat er eingehalten. Er weist einen guten Leumund auf (cl. 72 pag. 72 .251.8 f) und kümmert sich zurzeit um seine Tochter, was auf eine gewisse Strafempfindlichkeit schliessen lässt. Diese Faktoren wirken sich leicht strafmindernd aus.

27. Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer anderen Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären (Art. 49 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB).

27.1 A. wurde mit Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 15. Februar 2000 wegen Aufbewahrung von 147.5 g Kokain mit 18 Monaten Gefängnis (bedingt, Probezeit 2 Jahre) bestraft. Der vorliegende Schuldspruch gegen A. betrifft Straftaten, die er zeitlich vor dem Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 15. Februar 2000 begangen hat. In Berücksichtigung aller Strafzumessungsgründe ist die hypothetische Gesamtstrafe für die vom Obergericht Zürich und diesem Gericht beurteilten Taten mit 2 ½ Jahren Freiheitsstrafe zu bemessen. Es ist daher auf eine Freiheitsstrafe von 12 Monaten, als Zusatzstrafe zum Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 15. Februar 2000 zu erkennen.

28. Wird auf eine Zusatzstrafe erkannt, so ist der voll- oder teilbedingte Vollzug ausgeschlossen, wenn die Gesamtstrafe über der entsprechenden gesetzlichen Strafmaxima liegt (BGE 109 IV 68 E. 1; Urteil des Bundesgerichts 6B_574/2008 vom 27. November 2008, E. 2.1). Der bedingte Strafvollzug ist daher ausgeschlossen (Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB).

28.1 Gemäss Art. 43 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
StGB kann das Gericht den Vollzug einer Geldstrafe, von gemeinnütziger Arbeit oder einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen. Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen (Art. 43 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
StGB). Damit eine teilbedingte Strafe verhängt werden kann, müssen die materiellen Voraussetzungen für die Gewährung des bedingten Vollzugs gemäss Art. 42 (keine ungünstige Prognose, straffreie Zeit, zumutbare Schadensbehebung) erfüllt sein (Schneider/Garré, Basler Kommentar zum Strafgesetzbuch, 2. Aufl., Basel 2007, Art. 43 Rz. 9). In subjektiver Hinsicht hat das Gericht für die Gewährung des bedingten Strafvollzuges eine Prognose über das zukünftige Verhalten des Täters zu stellen. Die Prognosekriterien bleiben dieselben wie unter dem alten Allgemeinen Teil, die Anforderungen an die Prognose der Legalbewährung für den Strafaufschub liegen allerdings unter neuem Recht etwas tiefer (BGE 134 IV 1 E. 4.2). Während früher nämlich eine günstige Prognose erforderlich war, genügt nunmehr das Fehlen einer ungünstigen Prognose. Zur Gewährung des Strafaufschubes genügt somit die Abwesenheit der Befürchtung, dass der Täter sich nicht bewähren werde. Der Strafaufschub ist deshalb die Regel, von der grundsätzlich nur bei ungünstiger Prognose abgewichen werden darf (zum Ganzen BGE 134 IV 1 E. 4.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_328/2007 vom 6. Februar 2008, E. 5.2). Das Verhältnis der Strafteile ist so festzusetzen, dass darin die Wahrscheinlichkeit der Legalbewährung des Täters einerseits und dessen Einzeltatschuld andererseits hinreichend zum Ausdruck kommen. Je günstiger die Prognose und je kleiner die Vorwerfbarkeit der Tat ist, desto grösser muss der auf Bewährung ausgesetzte Strafteil sein. Der unbedingt vollziehbare Strafteil darf dabei das unter Verschuldensgesichtspunkten (Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB) gebotene Mass nicht unterschreiten (BGE 134 IV 1 E. 5.6).

28.2 Das Verschulden von A. ist – wie oben dargelegt – nicht mehr leicht. Indessen hat er sich seit den Vorfällen von 1996 bis 1999 nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Eine Gesamtwürdigung führt daher zur Annahme einer günstigen Prognose, weshalb der teilbedingte Strafvollzug zu gewähren ist. Dem Verschulden entsprechend ist der zu vollziehende Teil auf 6 Monate festzusetzen und der bedingt aufgeschobene Teil auf 6 Monate. Im Sinne von Art. 44 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
StGB ist die Probezeit auf 2 Jahre anzusetzen. Auf die Strafe ist die erstandene Untersuchungshaft von 590 Tagen anzurechnen (Art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
StGB).

29. Als Vollzugskanton ist der Kanton Zürich zu bestimmen (Art. 74 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
StBOG i.V.m. Art. 31
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
1    L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
2    Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
3    Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.
StPO).

IV.

Einziehung/Ersatzforderung

30. Das BetmG kennt keine Bestimmungen zur Einziehung. Gemäss Art. 26
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 26 - À défaut de prescriptions de la présente loi, sont applicables les dispositions générales du code pénal suisse119.
BetmG gelten somit die allgemeinen Bestimmungen des StGB. Dabei ist die Frage des milderen Rechts für diese Nebenfolge nicht separat aufzuwerfen (BGE 134 IV 82 E. 7.4). Nach Art. 69 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
StGB verfügt das Gericht ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch die Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden.

30.1 Beim Beschuldigten wurden drei Mobiltelefone (Nokia, Siemens und Panasonic) sichergestellt und beschlagnahmt (cl. 72 pag. 72.100.16. Pos. 1.4). In seinem Rückweisungsentscheid vom 31. Mai 2010 hat das Bundesgericht mit Verweis auf das Urteil 6B_748/2008 vom 16. Februar 2009 E. 4.5.3 und den dortigen Hinweisen festgestellt, dass selbst bei gegebenen Einziehungsvoraussetzungen, das Prinzip der Subsidiarität es gebiete, bei elektronischen Datenträgern (wie Digitalkameras und Notebooks) die deliktischen Daten auf Kosten des Beschwerdeführers unwiederherstellbar zu löschen und diesem anschliessend die Datenträger samt Kopien der darauf enthaltenen legalen Daten wieder zurückzugeben (Urteil des Bundesgerichts 6B_1067/2009 vom 31. Mai 2010, E. 3.2). Das sichergestellte Natel Panasonic ist defekt und enthält keine SIM-Karte (cl. 8 pag. 8.2.23, Pos. S51). Die Mobiltelefone Nokia und Siemens (cl. 8 pag. 8.2.22 Pos. E6/2 und I10/1) sind funktionstüchtig und mit SIM-Karte versehen. Ob sich indessen darauf Daten im Zusammenhang mit den vorliegend behandelten Drogengeschäften befinden, wurde nicht ermittelt bzw. konnte nicht ermittelt werden. Die Mobiltelefone sind somit dem Berechtigten herauszugeben.

30.2 Im Übrigen sind die Anordnungen betreffend Sacheinziehung gemäss Entscheid vom 8. Januar 2009 (SK 2008.3) Dispositivziffern 4.2 und 4.3 zu bestätigen, sämtliche sichergestellten Gegenstände und drei dem Bundesstrafgericht eingereichten Fotoalben sind demnach den Berechtigten herauszugeben.

31. Gemäss Art. 70 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB ausgeschlossen ist (Art. 71 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StGB). Gemäss ständiger Praxis des Bundesgerichts ist bei der Berechnung der Ersatzforderung der gesamte dem Betroffenen zugeflossene Vermögenswert – ohne Berücksichtigung der dafür getätigten Aufwendungen – festzusetzen (sog. Bruttoprinzip). Die Anordnung einer Ersatzforderung will den Straftäter, der die an sich einzuziehenden Vermögenswerte nicht mehr besitzt, mit demjenigen gleichstellen, der sie noch hat (BGE 124 I 6 E. 4). Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StGB).

31.1 Der durch A. erzielte Bruttoverkaufserlös beträgt bei einem Grammpreis von ca. Fr. 60.00 und einem Umsatz von 500 g Kokain insgesamt ca. Fr. 30’000.00. Die erwirtschafteten Vermögenswerte sind indessen nicht mehr vorhanden, weshalb eine Einziehung im Sinne von Art. 70 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB ausscheidet und zu prüfen ist, ob eine Ersatzforderung gemäss Art. 71 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StGB auszusprechen ist. A. hat keine Ersparnisse. Er geht einer Erwerbstätigkeit im Teilzeitbereich nach, kümmert sich jedoch auch um die Betreuung seiner Tochter und wird demnach von seiner erwerbstätigen Ehefrau finanziell unterstützt. Er weist Schulden auf. In Berücksichtigung seiner finanziellen Situation ist eine vollständige Ersatzforderung uneinbringlich und der Wiedereingliederung hinderlich. Indessen wurden bei A. Vermögenswerte beschlagnahmt, die für die Deckung einer Ersatzforderung herangezogen werden können, namentlich Euro 20.00, Fr. 440.00 und USD 570.00 (cl. 72 pag. 72.100.16 Pos. 1.5) bzw. in Schweizer Franken umgerechnet rund ca. Fr. 1'000.00. Die weiter sichergestellten LBP 46'000.00 sind der Geringfügigkeit wegen und in Berücksichtigung des administrativen Aufwandes nicht für die Ersatzforderung heranzuziehen; ebenso wenig die bei A. sichergestellten Fr. 10’910.00, welche seinem Bruder P. gehören und bei denen kein Zusammenhang mit den strafbaren Handlungen von A. nachgewiesen wurde.

31.2 Zusammengefasst ist die Ersatzforderung auf Euro 20.00, Fr. 440.00 und USD 570.00 festzusetzen und es sind zu deren Deckung die sichergestellten Bargelder im Betrag von Euro 20.00, Fr. 440.00 und USD 570.00 zu verwenden. Die weiter sichergestellten Barwerte von Fr. 10'910.00 und LBP 46'000.00 sind herauszugeben (cl. 72 pag. 72.100.16, Pos. 1.5).

Verfahrenskosten

32. Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Art. 135 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO (Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
StPO). Die Kosten und Entschädigungen richten sich nach dem Reglement des Bundesstrafgerichts über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren vom 31. August 2010 (BStKR; SR 173.713.162). Für die polizeilichen Ermittlungen können Gebühren in der Höhe von Fr. 200.00 bis Fr. 50'000.00, für die Untersuchung und Anklage solche in der Höhe von Fr. 1'000.00 bis Fr. 100'000.00 erhoben werden (Art. 6 Abs. 3 lit. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
und Abs. 4 lit. c BStKR). Die Gebühr für die polizeilichen Ermittlungen und die Untersuchung darf den Betrag von Fr. 100'000.00 nicht überschreiten (Art. 6 Abs. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
BStKR).

33. Die Bundesanwaltschaft macht Gesamtgebühren von Fr. 55'000.00 geltend (cl. 72 pag. 72.710.25) und beantragt, hievon A. Fr. 15'125.00 (Fr. 11'000.00 für das gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren; Fr. 4'125.00 für die Anklageschrift und Anklagevertretung) aufzuerlegen.

33.1 Bei der Festlegung des Gebührenanteils gilt es, den Tatbeitrag der Beschuldigten im Kontext der Gesamtuntersuchung von Drogengeschäften zu würdigen. Die meisten Untersuchungshandlungen sind im Zusammenhang mit A., C. und D. angefallen. Diejenigen im Zusammenhang mit E. waren weit geringer. Die beantragten Gebühren entsprechen den gesetzlichen Grundlagen, sind aber für ein Verfahren dieses Umfangs etwas übersetzt. Die Höhe der Gebühren ist in einem Verfahren dieses Umfangs und den Tatbeiträgen von A. entsprechend auf Fr. 7'000.00 für das polizeiliche Ermittlungsverfahren und auf Fr. 3'000.00 für die Untersuchung und Anklageerhebung festzusetzen.

33.2 Für das Verfahren vor dem Bundesstrafgericht ist eine Gerichtsgebühr in Anwendung von Art. 7 lit. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
BStKR festzusetzen. In casu ist eine Gerichtsgebühr in der Höhe von Fr. 3'000.00 angemessen.

34. Weiter verlangt die Bundesanwaltschaft Ersatz eigener Auslagen von insgesamt Fr. 422'364.55 (cl. 72 pag. 72.710.25). Davon nicht auferlegbar sind die Übersetzerkosten. Dies in Anwendung von Art. 426 Abs. 3 lit. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
(Fremdsprachigkeit des Beschuldigten) und in Berücksichtigung des Anspruchs auf ein faires Verfahren (Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV), welcher beinhaltet, dass der Verteidiger alle verfahrensrelevanten Dokumente und Aussagen versteht, um eine angemessene Verteidigung des Beschuldigten gewährleisten zu können (vgl. TPF SK 2009.2 E. 6.2.2.a und TPF SK 2009.23 E. 11.3.2). Weiter nicht auferlegbar sind die Dienstreise- und Verpflegungspesen, die durch die Gebühr abgegolten sind (Art. 1 Abs. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
BStKR) sowie die Haftkosten (inkl. Transportkosten) der Untersuchungshaft und die Kosten für den vorzeitigen Strafvollzug (Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 422 Rz 18 f.).

34.1 Nach Abzug der nicht auferlegbaren Auslagen – inkl. derjenigen, welche die früher Mitangeklagten betreffen – betragen, die durch A. in der Strafuntersuchung verursachten Auslagen insgesamt Fr. 9'328.95, bestehend aus Fr. 2'782.35 Arztkosten; Fr. 2'717.60 Kosten für Expertisen; Fr. 3'110.00 Kosten für Überwachungsmassnahmen und Fr. 179.00 Zeugenentschädigungen.

35. Das Total der auferlegbaren Verfahrenskosten beträgt bei A. somit Fr. 22'328.95, bestehend aus Fr. 13'000.00 Gebühren und Fr. 9'328.95 Auslagen.

Kaution

36. A. ist seiner Meldepflicht bei der Polizei nachgekommen und an der Hauptverhandlung erschienen. Im Sinne von Art. 239
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 239 Libération des sûretés - 1 Les sûretés sont libérées dès que:
1    Les sûretés sont libérées dès que:
a  le motif de détention a disparu;
b  la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force;
c  le prévenu a commencé l'exécution de la sanction privative de liberté.
2    Les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge.
3    L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés.
StPO ist die im Verfahren gegen A. geleistete Kaution von Fr. 60'000.00 (inkl. bisher angefallenen Zinsen) freizugeben.

36.1 Wird die von der beschuldigten Person geleistete Sicherheitsleistung freigegeben, so kann sie zur Deckung der Geldstrafen, Bussen, Kosten und Entschädigungen verwendet werden, die der beschuldigten Person auferlegt worden sind (Art. 239 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 239 Libération des sûretés - 1 Les sûretés sont libérées dès que:
1    Les sûretés sont libérées dès que:
a  le motif de détention a disparu;
b  la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force;
c  le prévenu a commencé l'exécution de la sanction privative de liberté.
2    Les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge.
3    L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés.
StPO). Im Sinne dieser Bestimmung ist die freigegebene Kaution zur Kostendeckung heranzuziehen. Ein Überschuss und bisher angefallene Zinsen sind dem Einleger der Kaution herauszugeben.

Entschädigungen

37. Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf eine Entschädigung im Rahmen von Art. 429 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
bis c StPO. In casu liegen keine Aufwendungen und Einbussen vor, die einzig auf die Anklagepunkte, die zu einem Freispruch bzw. einer Einstellung geführt haben, zurückzuführen oder durch diese besonders beeinflusst worden sind. Indessen war im Verhältnis zu den zur Verurteilung führenden Tatvorwürfen die Länge der ausgestandenen Untersuchungshaft nicht angemessen. Angebracht und zuzusprechen ist somit eine Genugtuung für ein Drittel der ausgestandenen Untersuchungshaft von 590 Tagen bzw. für rund 200 Tage in der Höhe von Fr. 100.- pro Tag bzw. insgesamt von Fr. 20’000.00.

38. Mit Verfügung vom 21. November 2005 bestellte die Bundesanwaltschaft Rechtsanwalt Hans L. Müller als amtlichen Verteidiger von A. (cl. 26 pag. 16.2.1). Die Entschädigung der amtlichen Verteidiger wird durch das Gericht festgesetzt (Art. 135 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO).

38.1 Nach Abschluss der Parteiverhandlungen lag dem Gericht keine Honorarnote des Verteidigers vor. Die Höhe der Entschädigung ist in einer separaten Verfügung festzulegen.

Die Einzelrichterin erkennt:

I.

1. A. wird freigesprochen von den Anklageziffern 1d und 2 der Anklageschrift vom 31. März 2008.

2. A. wird in den Anklageziffern 1a, Absätze 2 und 3, sowie 1b der Anklageschrift vom 31. März 2008 bzw. deren Ergänzungen vom 15. Oktober 2010, 17. März 2011 und 22. März 2011, schuldig gesprochen der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG im Umfang von insgesamt 500 g Kokaingemisch. Im Übrigen wird das Verfahren gegen A. in Bezug auf Anklageziffer 1a (Absatz 1) und 1c eingestellt.

3. A. wird verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von 12 Monaten, unter Anrechnung von 590 Tagen erstandener Untersuchungshaft, als Zusatzstrafe zum Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 15. Februar 2000.

3.1 Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird teilweise aufgeschoben; der zu vollziehende Teil beträgt 6 Monate, der bedingt aufgeschobene Teil beträgt 6 Monate, unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren.

3.2 Die Strafe wird durch den Kanton Zürich vollzogen.

4. Die im Verfahren gegen A. sichergestellten Gegenstände (pag. 72.100.16 Pos. 1.1-4) werden dem Berechtigten herausgegeben.

4.1 Die beim Bundesstrafgericht eingereichten 3 Fotoalben werden A. herausgegeben.

5. Folgende im Verfahren gegen A. sichergestellten Vermögenswerte werden herausgegeben (pag. 72.100.16, Pos. 1.5):

Fr. 10'910.00 und LBP 46'000.00

6. Es wird eine Ersatzforderung von Euro 20.00, Fr. 440.00 und USD 570.00 festgesetzt. Zu deren Deckung werden die im Verfahren gegen A. sichergestellten Vermögenswerte von Euro 20.00, Fr. 440.00 und USD 570.00 verwendet (pag. 72.100.16, Pos. 1.5).

7. Die im Verfahren gegen A. geleistete Kaution von Fr. 60'000.00 wird freigegeben und zur Kostendeckung (Dispositiv Ziffer 8) herangezogen. Ein Überschuss wird dem Einleger der Kaution zurückerstattet.

7.1 Bisher angefallene Zinsen werden dem Einleger der Kaution zurückerstattet.

8. Die Kosten im Verfahren gegen A. betragen:

Fr. 7'000.00 Gebühr polizeiliche Ermittlungen

Fr. 3'000.00 Gebühr Untersuchung und Anklage

Fr. 3'000.00 Gerichtsgebühr

Fr. 9'328.95 Auslagen

Fr. 22'328.95 Total

Diese werden dem Verurteilten auferlegt.

9. A. wird eine Entschädigung von Fr. 20'000.00 ausgerichtet.

10. Rechtsanwalt Hans Ludwig Müller wird für die amtliche Verteidigung im Strafverfahren des Bundes SK.2010.14 von der Eidgenossenschaft entschädigt. Die Höhe der Entschädigung wird gesondert festgelegt.

10.1 Es wird davon Vormerk genommen, dass die Entschädigung von Rechtsanwalt Hans Ludwig Müller für die amtliche Verteidigung im Verfahren SK.2008.3 separat angeordnet worden ist.

10.2 A. hat dem Bund für die Entschädigung des amtlichen Verteidigers in den Verfahren SK.2010.14 und SK.2008.3 Ersatz zu leisten, wenn er später dazu imstande ist.

II.

Dieser Entscheid wird in der Hauptverhandlung eröffnet, durch die Einzelrichterin mündlich begründet und im Dispositiv ausgehändigt.

Eine vollständige schriftliche Ausfertigung wird den Parteien zugestellt.

Im Namen der Strafkammer

des Bundesstrafgerichts

Die Einzelrichterin Der Gerichtsschreiber

Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an:

- Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde

Rechtsmittelbelehrung

Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Urteilsausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, Art. 80 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
und Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG).

Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2010.14
Date : 23 mars 2011
Publié : 28 juin 2011
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Mehrfache qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz. (Rückweisungsurteil des Bundesgerichts vom 31. Mai 2010).


Répertoire des lois
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
40 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
48a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
97
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
CPP: 9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
31 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
1    L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
2    Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
3    Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
239 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 239 Libération des sûretés - 1 Les sûretés sont libérées dès que:
1    Les sûretés sont libérées dès que:
a  le motif de détention a disparu;
b  la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force;
c  le prévenu a commencé l'exécution de la sanction privative de liberté.
2    Les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge.
3    L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
329 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
333 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
350 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
426
LOAP: 74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LStup: 19 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
26
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 26 - À défaut de prescriptions de la présente loi, sont applicables les dispositions générales du code pénal suisse119.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
PPF: 79
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
Répertoire ATF
104-IV-211 • 109-IV-143 • 109-IV-68 • 111-IV-100 • 111-IV-31 • 112-IA-353 • 118-IV-342 • 119-IV-180 • 120-IV-348 • 124-I-6 • 126-I-19 • 132-IV-1 • 134-IV-1 • 134-IV-82 • 135-III-334 • 73-IV-159 • 92-IV-201
Weitere Urteile ab 2000
4C.46/2007 • 6B_1067/2009 • 6B_328/2007 • 6B_5/2010 • 6B_574/2008 • 6B_692/2009 • 6B_731/2009 • 6B_748/2008 • 6B_8/2008 • 8C_304/2007 • P_41/05
Répertoire de mots-clés
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prévenu • tribunal fédéral • acte d'accusation • tribunal pénal fédéral • peine privative de liberté • mois • témoin • tiré • quantité • état de fait • accusation • peine pécuniaire • jour • rencontre • question • enquête pénale • défense d'office • détention préventive • peintre • restaurant
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Décisions TPF
SK.2010.14 • SK.2008.3