Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8D 3/2009
Arrêt du 23 mars 2010
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffière: Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
C.________,
représenté par Me Pascal Pétroz, avocat,
recourant,
contre
Conseil administratif de la Ville de Genève, Palais Eynard, rue de la Croix-Rouge 4, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Droit de la fonction publique (indemnité de départ),
recours constitutionnel contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 7 avril 2009.
Faits:
A.
Le 22 décembre 1999, le Conseil administratif de la Ville de Genève a nommé C.________, né en 1949, chef de service de X.________ dès le 1er avril 2000. Après une période d'essai de trois ans, le prénommé a été confirmé dans sa nomination à partir du 1er mars 2003 pour une durée indéterminée.
Au cours de l'année 2007, à la suite d'une restructuration des départements municipaux décidée par le Conseil administratif nouvellement élu de la Ville de Genève, il a été convenu que C.________ prenne une retraite anticipée avec effet au 1er janvier 2008.
Le 4 octobre 2007, les parties ont passé une convention fixant les modalités du départ de l'intéressé. Cette convention prévoyait notamment que «la Ville de Genève s'engage[ait] à verser pour le compte de Monsieur C.________ la somme de 149'293 fr. 70 d'ici au 15 décembre 2007 à l'assurance Y.________ pour financer un complément de pension s'élevant à 7'000 fr. par an.» (clause 4). La Ville de Genève s'engageait encore à «prendr[e] en charge à raison de 50 % le montant des cotisations AVS payables par Monsieur C.________ entre le 1er janvier 2008 et l'âge terme de l'AVS» (clause 6). Le prénommé reconnaissait, quant à lui, n'avoir plus de prétention à faire valoir, à quel titre que ce soit, à l'encontre de la Ville de Genève (clause 10).
Le 7 décembre 2007, l'employeur a effectué un versement de 149'293 fr. 70 en faveur de C.________ à l'assurance Y.________. Il a également prélevé la part employé des cotisations sociales calculées sur cette somme du dernier traitement brut payé au fonctionnaire (décembre 2007). Dans un courrier du 8 janvier 2008, celui-ci a exprimé son désaccord avec la retenue de cotisations sociales à sa charge (7'569 fr. 20) et demandé leur remboursement. Le directeur général de l'administration municipale lui a répondu que l'indemnité versée à l'assurance Y.________ était, comme toute autre indemnité, soumise à la déduction des charges sociales usuelles et que la convention du 4 octobre 2007 ne précisait nullement que celles-ci seraient prises en charge par l'employeur.
B.
Le 10 juin 2007, C.________ a saisi le Tribunal administratif du canton de Genève d'une action pécuniaire contre la Ville de Genève à laquelle il réclamait le paiement de 7'569 fr. 20 avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2007 et la modification de sa fiche de traitement du mois de décembre 2007 dans le sens où aucune charge sociale n'est prélevée de la somme de 149'293 fr. 70 versée à l'assurance Y.________.
Par jugement du 7 avril 2009, le Tribunal administratif a déclaré l'action pécuniaire recevable et l'a rejetée, en mettant à charge du demandeur un émolument de 1'000 fr.
C.
C.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire dans lequel il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que le jugement cantonal soit annulé et à ce que la Ville de Genève soit condamnée à lui payer un montant de 7'569 fr. 20 avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2007. Subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal administratif pour qu'il statue dans le sens des considérants.
La Ville de Genève conclut à l'irrecevabilité, sinon au rejet, du recours.
Considérant en droit:
1.
Le litige porté devant le tribunal cantonal concerne l'exécution de la convention réglant la fin des rapports de travail entre C.________ et la Ville de Genève, singulièrement le point de savoir si la part employé des cotisations sociales calculées sur la somme de 149'293 fr. 70 (soit 7'569 fr. 20) doit être prise en charge par l'employeur en vertu de l'accord conclu entre les parties. Il s'agit d'une contestation pécuniaire en matière de rapports de travail de droit public dont la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 fr. et qui ne soulève pas une question juridique de principe. Par conséquent, elle ne peut pas faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 85 al. 1 let. b
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
2.
2.1 La qualité pour recourir, par la voie du recours constitutionnel, est définie à l'art. 115
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
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a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
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a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
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a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
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a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
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a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
2.2 En l'espèce, le recourant fonde sa prétention sur la convention qu'il a conclue avec l'intimé dans le cadre de la résiliation de ses rapports de service. Dans cette mesure, et contrairement à ce que soutient l'intimé, C.________ peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation du jugement entrepris qui rejette cette prétention.
3.
3.1 Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.3 Quoi qu'en dise le recourant, il ressort clairement des considérants du jugement attaqué (9 et 10) que les juges cantonaux ont abouti à la conclusion que la Ville de Genève n'avait pas à prendre en charge la part employé des cotisations sociales dues sur le montant versé à l'assurance Y.________. A cet égard, le Tribunal administratif a retenu que C.________ ne pouvait rien tirer en sa faveur de la clause 4 de ladite convention qui était muette sur la question des cotisations sociales, ni de la clause 6 de celle-ci qui réglait une situation différente. L'autorité cantonale est donc entrée en matière sur le fond du litige et a donné les motifs pour lesquels elle a rejeté l'action pécuniaire. Ces motifs sont brefs mais suffisants pour permettre à C.________ de contester la décision cantonale en connaissance de cause, ce que démontre d'ailleurs le contenu de son recours constitutionnel.
3.4 Pour le surplus, on ne comprend pas l'argumentation du recourant selon laquelle son droit d'être entendu aurait également été violé «dans la mesure où, à aucun moment, [il] n'a pu se douter que le Tribunal jugerait cette affaire sur la base de motifs effectivement exorbitants au litige». En fait, les juges cantonaux ont simplement précisé que le point de savoir si le montant de 149'293 fr. 70 était ou non soumis au prélèvement de cotisations sociales échappait à l'objet du litige opposant le recourant à son ancien employeur. Il semble pourtant évident que la perception en tant que telle de cotisations sociales sur la somme en cause relève des différentes lois de l'assurance sociale applicables en la matière et ressortit à la compétence des autorités désignées dans ces lois (en l'occurrence la Caisse cantonale genevoise de compensation). Le grief de la violation du droit d'être entendu doit par conséquent être rejeté.
4.
4.1 Sur le fond, le recourant invoque le grief d'arbitraire. L'autorité cantonale aurait dû constater que la Ville de Genève n'avait pas respecté ses engagements en déduisant 7'569 fr. 20 à titre de cotisations sociales de son traitement brut du mois de décembre 2007. En effet, la convention du 4 octobre 2007 ne prévoyait pas que la somme de 149'293 fr. 70 serait soumise à des déductions sociales et encore moins que celles-ci seraient à sa charge, de sorte qu'il pouvait de bonne foi penser qu'il s'agissait d'un montant net. Il était d'autant plus conforté dans cette idée qu'il était mentionné dans la clause 6 de la convention que ses propres cotisations AVS seraient payées par la Ville de Genève du 1er janvier 2008 jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite.
4.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, mais il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4; 134 I 263 consid. 3.1 p. 265).
4.3 En présence d'une indemnité ou d'une prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service - comme c'est le cas en l'espèce - il se pose inévitablement la question du prélèvement des cotisations de l'assurance sociale. Le régime légal dispose qu'un revenu déterminant au sens de l'art. 5 al. 2
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
|
1 | Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
2 | Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. |
3 | Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: |
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |
4 | Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. |
5 | ...40 |
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27 |
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1 | Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27 |
1bis | Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28 |
2 | Ne sont pas tenus de payer des cotisations: |
a | les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année; |
3 | Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale: |
a | les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative; |
b | les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33 |
4 | L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles: |
a | le mariage est conclu ou dissous; |
b | le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34 |
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. |
|
1 | Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. |
2 | Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées.64 |
3 | Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit international public concernant: |
a | l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; |
b | l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65 |
injustifié et le recours doit être rejeté.
5.
Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif du canton de Genève.
Lucerne, le 23 mars 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Ursprung von Zwehl