Tribunal federal
{T 0/2}
1P.790/2006 /col
Arrêt du 23 mars 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat,
contre
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale, appréciation des preuves,
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 août 2006.
Faits:
A.
D.________ a épousé en secondes noces B.________ en 1995; une fille prénommée C.________ est née de leur union le 4 avril 1998. Le couple s'est séparé le 1er octobre 2003. D.________ a mis fin à ses jours un mois plus tard.
Le père du défunt, A.________, s'en est pris à sa belle-fille qu'il rendait responsable du suicide de son fils en raison notamment d'une relation extra-conjugale qu'elle entretenait avec un dénommé E.________. Il l'a menacée et insultée à plusieurs reprises par écrit et par téléphone. Il a inscrit le mot "pute" sur la porte de l'institut de beauté que la jeune femme exploite dans le quartier du Servan, à Lausanne, et affiché des messages la dénigrant. Enfin, il a saccagé la tombe de son fils, en arrachant la décoration dont elle l'avait parée.
A raison de ces faits, A.________ a été condamné le 11 mai 2006 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour dommages à la propriété, calomnie qualifiée, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et atteinte à la paix des morts, à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour de cassation pénale) a confirmé ce jugement sur recours du condamné au terme d'un arrêt rendu le 4 août 2006.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt qu'il tient pour arbitraire. Il requiert l'assistance judiciaire.
La Cour de cassation pénale se réfère aux considérants de son arrêt. Le Procureur général du canton de Vaud n'a pas déposé de réponse.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire du 26 décembre 1943 (OJ) demeure applicable à la présente procédure conformément à l'art. 132 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005.
2.
Seule la voie du recours de droit public est ouverte pour se plaindre d'une application arbitraire des normes cantonales de procédure, dans la mesure où il n'est pas allégué qu'elle reviendrait à violer le droit fédéral (cf. ATF 120 IV 38 consid. 3 p. 42; 119 IV 92 consid. 2g p. 99/100).
Le recourant est personnellement et directement touché dans ses intérêts juridiquement protégés par l'arrêt attaqué qui confirme un jugement le condamnant à trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans; il a qualité pour agir selon l'art. 88 OJ. Le recours a été formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et répond ainsi aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
3.
Le recourant reproche en premier lieu à la Cour de cassation pénale d'avoir écarté son recours en nullité au terme d'une application arbitraire des dispositions de procédure pénale cantonale qui régissent les débats.
3.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, lorsqu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211). Il appartient à la partie recourante de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219 et les arrêts cités).
3.2 L'art. 327
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 327 Notification de l'acte d'accusation - 1 Le ministère public notifie sans retard l'acte d'accusation ainsi qu'un éventuel rapport final: |
|
1 | Le ministère public notifie sans retard l'acte d'accusation ainsi qu'un éventuel rapport final: |
a | aux prévenus dont le lieu de résidence est connu; |
b | aux parties plaignantes; |
c | à la victime; |
d | au tribunal compétent, avec le dossier et les objets et valeurs patrimoniales séquestrés. |
2 | Lorsque le ministère public requiert la détention pour des motifs de sûreté, il communique également un exemplaire de l'acte d'accusation au tribunal des mesures de contrainte avec ses réquisitions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 361 Débats - 1 Le tribunal de première instance procède aux débats. |
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1 | Le tribunal de première instance procède aux débats. |
2 | Lors des débats, le tribunal interroge le prévenu et constate: |
a | s'il reconnaît les faits fondant l'accusation; |
b | si sa déposition concorde avec le dossier. |
3 | Si nécessaire, il interroge également les autres parties présentes. |
4 | Il n'y pas d'administration des preuves. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement: |
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1 | Le tribunal apprécie librement: |
a | si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; |
b | si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; |
c | si les sanctions proposées sont appropriées. |
2 | Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. |
3 | Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. |
4 | Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. |
5 | En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 363 Compétence - 1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. |
|
1 | Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. |
2 | Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures. |
3 | La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal. |
3.3 Le 17 mars 2006, A.________ a sollicité l'assignation de E.________ en qualité de témoin à l'audience de jugement du 5 mai 2006. Ce dernier étant en voyage à l'étranger à cette date, le Président du Tribunal de police l'a dispensé de comparaître par lettre du 6 avril 2006. A l'ouverture des débats, le conseil du recourant a demandé que l'audience soit suspendue à l'issue de l'instruction pour permettre d'entendre E.________. Le Président a informé les parties qu'il prendrait sa décision à l'issue de l'audition des autres témoins. Il a cependant clos l'instruction après avoir entendu les témoins et les parties sans se prononcer formellement sur la requête.
La Cour de cassation pénale a estimé qu'à défaut de s'être opposé à la clôture de l'instruction et d'avoir expressément conclu à ce qu'une décision incidente soit prise au sujet de sa requête, le recourant avait manifesté qu'il s'accommodait en définitive de l'absence du témoin, dûment dispensé de comparaître pour des motifs légitimes. Elle a dès lors tenu le grief tiré de la violation de l'art. 411 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 411 Forme et délai - 1 Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. |
|
1 | Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. |
2 | Les demandes de révision visées à l'art. 410, al. 1, let. b, et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. |
3.4 La question litigieuse est donc essentiellement celle de savoir si le recourant aurait dû ou non intervenir lorsque le Président a prononcé la clôture de l'instruction, en renouvelant sa réquisition de suspension de l'audience pour permettre l'audition du témoin E.________. Il n'y a pas lieu d'examiner si pareille solution peut résulter d'une interprétation non arbitraire des normes de procédure pénale cantonales précitées. Elle découle en effet des règles de la bonne foi qui s'imposent également aux parties à la procédure pénale. Le principe de la bonne foi s'oppose en effet à ce qu'une partie qui constate un prétendu vice de procédure ne le signale pas immédiatement, à un moment où il pourrait être le cas échéant corrigé, mais attende l'issue de la procédure pour l'invoquer ultérieurement si celle-ci lui a été défavorable (ATF 126 III 249 consid. 3c p. 253/254; 124 I 121 consid. 2 p. 122/123; 121 I 30 consid. 5f p. 38; 119 Ia 221 consid. 5a p. 228 et les arrêts cités).
En l'occurrence, le recourant avait requis la suspension de l'audience pour permettre l'audition du témoin E.________. Alors même que le Président avait indiqué aux parties qu'il statuerait sur cette requête après avoir entendu les autres témoins, il ne l'a pas fait, mais il a clos l'instruction et passé aux plaidoiries. Le recourant n'a élevé aucune objection à ce mode de procéder. Il ne pouvait pour autant en déduire que sa requête avait été rejetée. A tout le moins, les règles de la bonne foi commandaient qu'il intervienne auprès du Président pour savoir ce qu'il en était effectivement et qu'une décision formelle soit prise à ce sujet. Il devait d'autant plus agir en ce sens qu'en droit vaudois de procédure, un rejet des conclusions incidentes nécessite une décision motivée et ne peut être implicite, comme le reconnaît d'ailleurs le recourant (art. 363 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 363 Compétence - 1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. |
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1 | Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. |
2 | Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures. |
3 | La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal. |
l'audition du témoin.
Le recours est donc mal fondé sur ce point.
4.
Le recourant reproche à la Cour de cassation pénale d'avoir déclaré à tort partiellement irrecevable son recours en réforme. Il dénonce à ce propos une application arbitraire de l'art. 415
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 415 Conséquences de la nouvelle décision - 1 Si la nouvelle décision condamne le prévenu à une peine plus lourde, la peine déjà subie est déduite de la nouvelle. |
|
1 | Si la nouvelle décision condamne le prévenu à une peine plus lourde, la peine déjà subie est déduite de la nouvelle. |
2 | Si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Les prétentions du prévenu en matière de dommages-intérêts ou de réparation du tort moral sont régies par l'art. 436, al. 4. |
3 | Si le condamné est acquitté, lui-même ou, s'il est décédé, ses proches peuvent demander la publication du nouveau prononcé. |
4.1 Selon l'art. 410
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
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1 | Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
a | s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; |
b | si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; |
c | s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. |
2 | La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes: |
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
3 | La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. |
4 | La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 411 Forme et délai - 1 Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. |
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1 | Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. |
2 | Les demandes de révision visées à l'art. 410, al. 1, let. b, et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 415 Conséquences de la nouvelle décision - 1 Si la nouvelle décision condamne le prévenu à une peine plus lourde, la peine déjà subie est déduite de la nouvelle. |
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1 | Si la nouvelle décision condamne le prévenu à une peine plus lourde, la peine déjà subie est déduite de la nouvelle. |
2 | Si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Les prétentions du prévenu en matière de dommages-intérêts ou de réparation du tort moral sont régies par l'art. 436, al. 4. |
3 | Si le condamné est acquitté, lui-même ou, s'il est décédé, ses proches peuvent demander la publication du nouveau prononcé. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 411 Forme et délai - 1 Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. |
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1 | Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. |
2 | Les demandes de révision visées à l'art. 410, al. 1, let. b, et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. |
4.2 La Cour de cassation pénale a considéré que l'argumentation développée par le recourant en liaison avec la violation de l'art. 10
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
|
1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
Selon la jurisprudence, l'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (cf. ATF 123 IV 49 consid. 2c p. 51;107 IV 3 consid. 1a p. 4; 106 IV 236 consid. 2b p. 238). Ainsi lorsque le juge se rallie aux conclusions d'une expertise qu'il estime convaincantes, il y a simple appréciation d'une preuve. L'opinion du juge sur ce point ne peut donner lieu à un recours en réforme devant les autorités cantonales, mais les griefs à cet égard doivent être invoqués à l'appui d'un recours en nullité (cf. Benoît Bovay/Michel Dupuis/Laurent Moreillon/Christophe Piguet, Procédure pénale vaudoise, Lausanne 2004, n. 1.15 ad art. 415).
En l'occurrence, A.________ prétendait à l'appui de son recours en réforme qu'il aurait dû être déclaré irresponsable sur la base des constatations de l'expert à l'audience de jugement suivant lesquelles la faculté de se déterminer d'après une appréciation du caractère illicite de son acte lui faisait défaut. Il reprochait au Tribunal de police d'avoir indûment substitué sa propre appréciation des constatations médicales à celle qui découlait de l'expertise. Cela étant, la Cour de cassation pénale n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que l'argumentation du recourant revenait à rediscuter les conclusions factuelles de l'expertise et qu'elle devait lui être soumise par le biais d'un recours en nullité. En déclarant le grief irrecevable, elle n'a pas violé l'art. 415
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 415 Conséquences de la nouvelle décision - 1 Si la nouvelle décision condamne le prévenu à une peine plus lourde, la peine déjà subie est déduite de la nouvelle. |
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1 | Si la nouvelle décision condamne le prévenu à une peine plus lourde, la peine déjà subie est déduite de la nouvelle. |
2 | Si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Les prétentions du prévenu en matière de dommages-intérêts ou de réparation du tort moral sont régies par l'art. 436, al. 4. |
3 | Si le condamné est acquitté, lui-même ou, s'il est décédé, ses proches peuvent demander la publication du nouveau prononcé. |
5.
Le recours doit par conséquent être rejeté (art. 156 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 415 Conséquences de la nouvelle décision - 1 Si la nouvelle décision condamne le prévenu à une peine plus lourde, la peine déjà subie est déduite de la nouvelle. |
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1 | Si la nouvelle décision condamne le prévenu à une peine plus lourde, la peine déjà subie est déduite de la nouvelle. |
2 | Si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Les prétentions du prévenu en matière de dommages-intérêts ou de réparation du tort moral sont régies par l'art. 436, al. 4. |
3 | Si le condamné est acquitté, lui-même ou, s'il est décédé, ses proches peuvent demander la publication du nouveau prononcé. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 415 Conséquences de la nouvelle décision - 1 Si la nouvelle décision condamne le prévenu à une peine plus lourde, la peine déjà subie est déduite de la nouvelle. |
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1 | Si la nouvelle décision condamne le prévenu à une peine plus lourde, la peine déjà subie est déduite de la nouvelle. |
2 | Si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Les prétentions du prévenu en matière de dommages-intérêts ou de réparation du tort moral sont régies par l'art. 436, al. 4. |
3 | Si le condamné est acquitté, lui-même ou, s'il est décédé, ses proches peuvent demander la publication du nouveau prononcé. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 415 Conséquences de la nouvelle décision - 1 Si la nouvelle décision condamne le prévenu à une peine plus lourde, la peine déjà subie est déduite de la nouvelle. |
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1 | Si la nouvelle décision condamne le prévenu à une peine plus lourde, la peine déjà subie est déduite de la nouvelle. |
2 | Si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Les prétentions du prévenu en matière de dommages-intérêts ou de réparation du tort moral sont régies par l'art. 436, al. 4. |
3 | Si le condamné est acquitté, lui-même ou, s'il est décédé, ses proches peuvent demander la publication du nouveau prononcé. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Me Patrick Stoudmann est désigné comme défenseur d'office et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant ainsi qu'au Procureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 mars 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: