Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: BG.2005.1
Entscheid vom 23. März 2005 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Emanuel Hochstrasser, Vorsitz, Andreas J. Keller und Walter Wüthrich , Gerichtsschreiberin Joséphine Contu
Parteien
A.______, vertreten durch Rechtsanwalt Marc Engler, Gesuchsteller
gegen
1. Kanton Zürich, Bezirksgericht Zürich,
2. Kanton Thurgau, Kantonales Untersuchungsrichteramt, Gesuchsgegner
Gegenstand
Bestimmung des Gerichtsstandes i. S. A.______ (Art. 279 BStP, Art. 263 BStP i.V.m. Art. 350
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
Sachverhalt:
A. Das Kantonale Untersuchungsrichteramt Thurgau führt gegen A.______ seit Anfang August 2004 eine Strafuntersuchung wegen Verdachts auf Begehung von Wirtschaftsdelikten, insbesondere ungetreue Geschäftsbesorgung, Urkundenfälschung, Betrug und Veruntreuung, mutmasslich begangen im Kanton Thurgau im Zusammenhang mit dessen Wirken in der Funktion als Mehrheitsaktionär und einzelzeichnungsberechtigter Delegierter des Verwaltungsrats und CEO der Holdinggesellschaft B.______ AG sowie deren Tochtergesellschaften C.______ AG und D.______ AG. Vom 2. bis 8. September 2004 befand sich A.______ in diesem Zusammenhang in Untersuchungshaft.
B. Beim Bezirksgericht Zürich ist auf Anklage der Staatsanwaltschaft Zürich (vormals Bezirksanwaltschaft Zürich) gegen A.______ eine Strafuntersuchung hängig wegen Verdachts der groben Verletzung von Verkehrsregeln (massive Überschreitung der signalisierten Höchstgeschwindigkeit), mutmasslich begangen am 6. Juli 2003 in Zürich. Mit Verfügung vom 16. Dezember 2004 liess das Bezirksgericht Zürich, Einzelrichteramt für Zivil- und Strafsachen, die Anklage gegen A.______ zu, nachdem es sie zuvor am 4. November 2004 zwecks Abklärung der interkantonalen Zuständigkeit an die Untersuchungsbehörde zurückgewiesen hatte.
C. Mit Datum vom 7. Januar 2005 erhebt A.______ gegen die Anklagezulassungsverfügung des Bezirksgerichts Zürich Beschwerde mit dem Antrag, „die Behörden des Kantons Thurgau seien berechtigt und verpflichtet zu erklären, das Strafverfahren gegen den Angeschuldigten A.______ wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln zu führen“ (BK act. 1).
Das Kantonale Untersuchungsrichteramt Thurgau stellt mit Eingabe vom 27. Januar 2005 den Antrag auf Abweisung des Gesuchs (BK act. 5). Es hält dafür, dass weder verkannt noch bestritten werde, dass der gesetzliche Gerichtsstand zur Verfolgung auch des inkriminierten SVG-Delikts grundsätzlich im Kanton Thurgau liegen würde. Ein Anstand zwischen den Kantonen Zürich und Thurgau im Sinne von Art. 279 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
Das Bezirksgericht Zürich hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Auf die Ausführungen der Parteien sowie die eingereichten Akten wird, soweit für den vorliegenden Entscheid relevant, in den nachfolgenden rechtlichen Erwägungen eingegangen.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1. Gemäss Art. 279 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
2.
2.1 Die interkantonale Zuständigkeit in Strafsachen kann nicht nur in Anwendung von Art. 263 BStP durch die Beschwerdekammer, sondern auch durch Vereinbarung unter den Kantonen anders als nach den Regeln des Strafgesetzbuchs bestimmt werden. Die nachträgliche Änderung eines von einem Kanton (ausdrücklich oder konkludent) anerkannten Gerichtsstands ist jedoch nur noch aus triftigen Gründen zulässig; sie muss die Ausnahme bilden und sich wegen veränderter Verhältnisse aufdrängen, sei es im Interesse der Prozessökonomie, sei es zur Wahrung anderer, neu ins Gewicht fallender Interessen (BGE 119 IV 102, 106 E. 5a; Schweri/Bänziger, a.a.O., N. 429).
2.2 Im vorliegenden Fall liegt eine Vereinbarung zwischen den Kantonen Zürich und Thurgau über den Gerichtsstand nicht vor. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass das Kantonale Untersuchungsrichteramt Thurgau – wie aus dessen Vernehmlassung hervorgeht – vom Verfahrensstand in Zürich bis heute keine Kenntnis hat, und es sich demzufolge zur Gerichtsstandsfrage im Vorfeld des Beschwerdeverfahrens gar nie fundiert und in Kenntnis aller Umstände hat äussern können. Die Bezirksanwaltschaft Zürich hat lediglich nach dem Stand des Verfahrens gefragt und anschliessend beschlossen, in der Zürcher SVG-Sache selbst Anklage zu erheben, was das Bezirksgericht Zürich (Einzelrichter) in der Folge zugelassen hat. Somit liegt eine Säumnis im Sinne von Art. 279 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
2.3 Die Bezirksanwaltschaft Zürich hat die erneute Vorlage der Anklage an das Bezirksgericht ausschliesslich damit begründet, dass die Abtretung des Zürcher Verfahrens betreffend SVG-Vergehen an die Thurgauer Behörden zu einer massiven Besserstellung des Gesuchstellers führen würde, da der Kanton Thurgau ein umfangreiches Wirtschaftsstrafverfahren führe, welches noch längere Zeit in Anspruch nehme, und dass dem Ansinnen des Gesuchstellers um Abtretung an die Thurgauer Behörden eine Verzögerungstaktik zugrunde liege, welche keinen Schutz verdiene. Das Kantonale Untersuchungsrichteramt Thurgau schliesst sich in seiner Vernehmlassung dieser Begründung an und hält dafür, dass eine Vereinigung der Verfahren in den Händen der Thurgauer Behörden diesen Besserstellungseffekt tatsächlich nach sich ziehen würde. Der Gesuchsteller meint dasselbe, aber mit anderer Gewichtung, wenn er davon spricht, dass er bei einem Gerichtsstand Zürich faktisch schlechter gestellt wäre.
Für die Beteiligten steht offensichtlich die Frage der Vereinigung bzw. getrennten Beurteilung der beiden hängigen Verfahren und nicht die Gerichtsstandsfrage im Zentrum. Diese erstere Frage ist aufgrund von Art. 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
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1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
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1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
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1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
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1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
Faktisch bringt die Vereinigung immer mit sich, dass das – separat betrachtet – kürzere Verfahren die Verfahrensdauer des längeren übernimmt bzw. nochmals verlängert. Aus der Sicht der Strafverfolgung ist dies ein Nachteil, welcher aber durch die gesetzliche Regelung des Art. 68 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
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1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
2.4 Ein Grund, gestützt auf Art. 263 BStP vom gesetzlichen Gerichtsstand gemäss Art. 350
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
Die Beschwerde ist deshalb gutzuheissen, und der Kanton Thurgau berechtigt und verpflichtet zu erklären, das gegen den Gesuchsteller geführte Strafverfahren wegen SVG-Widerhandlungen zu führen.
3.
3.1 Für Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesstrafgericht gelten gemäss Art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
3.2 Gestützt auf Art. 159
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, und der Gesuchsgegner 2 wird berechtigt und verpflichtet erklärt, die dem Gesuchsteller zur Last gelegten strafbaren Handlungen zu verfolgen und zu beurteilen.
2. Von der Erhebung von Kosten wird abgesehen. Der Kostenvorschuss von Fr. 500.-- wird dem Gesuchsteller durch die Kasse des Bundesstrafgerichts zurückerstattet.
3. Der Gesuchsgegner 1 wird verpflichtet, den Gesuchsteller für das Beschwerdeverfahren mit Fr. 600.-- zu entschädigen.
Bellinzona, 8. April 2005
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Zustellung an
- Rechtsanwalt Marc Engler
- Kanton Zürich, Bezirksgericht Zürich
- Kanton Thurgau, Kantonales Untersuchungsrichteramt
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid ist kein Rechtsmittel gegeben.