Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8D 2/2017
Arrêt du 23 février 2018
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Laurent Trivelli, avocat,
recourante,
contre
Etat de Vaud, Service du personnel de l'Etat de Vaud, rue Caroline 4, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Droit de la fonction publique (procédure d'instance précédente; motivation de la décision),
recours contre le jugement de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 janvier 2017 (DS09.009817-16181715).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1963, a travaillé à partir de l'année 2002 auprès de l'école B.________ du canton de Vaud d'abord en qualité de collaboratrice temporaire puis d'employée principale d'administration, à un taux d'activité variant entre 40 et 70 %. A compter du 1 er août 2006, elle a bénéficié d'un contrat de durée indéterminée. Elle était alors colloquée, comme employée principale d'administration, en classes 14-16 et son salaire annuel brut s'élevait à 41'253 fr. pour une activité à 50 % (treizième salaire compris).
A l'occasion de l'entrée en vigueur de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud, le 1 er décembre 2008, les employés de l'Etat ont été informés du libellé de l'emploi-type, de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués dans le nouveau système (connu sous la désignation DECFO-SYSREM). A.________ a été colloquée en tant que "secrétaire d'unité" dans la chaîne 345 de la classification des fonctions et classée dans le niveau de fonction 5. Le salaire annuel maximum de sa fonction (treizième salaire compris pour un taux d'activité à 100 %) qui s'élevait à 83'755 fr. (état au mois d'août 2008) a passé à 78'244 fr. (état au 1 er décembre 2008).
A.b. Le 5 mars 2009, l'employée a contesté les attributions susmentionnées, revendiquant l'emploi-type de "gestionnaire de dossiers spécialisés" et la collocation au niveau 8 de la chaîne 348.
Par décision du 12 février 2014, la Commission de recours DECFO-SYSREM (ci-après: la commission) a partiellement admis le recours, en ce sens qu'elle a colloqué le poste de A.________ au niveau 6 de la chaîne 345 avec l'emploi-type de "secrétaire d'unité".
Entre-temps, l'intéressée a quitté ses fonctions à l'Etat de Vaud au 1 er décembre 2010.
A.c. Saisi d'un recours contre la décision du 12 février 2014, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TriPAC) l'a rejeté par décision du 2 juin 2016.
B.
Le 18 octobre 2016, A.________ a déféré la décision du TriPAC à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle demandait notamment à ce que son poste soit colloqué au niveau 8 de la chaîne 348 et que l'Etat de Vaud soit condamné à lui verser la somme de 5'667 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er décembre 2008. Subsidiairement, elle concluait à une collocation au niveau 7 de la chaîne 348 et au versement de la différence de salaire correspondante mais de 4'000 fr. au minimum.
Par arrêt du 11 janvier 2017, la Chambre des recours civile a rejeté le recours et confirmé la décision du TriPAC.
C.
A.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire dans lequel elle demande la réforme de l'arrêt cantonal en reprenant ses précédentes conclusions. Plus subsidiairement, elle conclut à une collocation au niveau 7 de la chaîne 347 et au versement de la différence de salaire correspondante, mais de 4'000 fr. au minimum, ou au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement.
L'Etat de Vaud a conclu au rejet du recours. La cour cantonale a déposé des observations le 12 juin 2017 sans prendre de conclusions sur le fond de la cause.
La recourante s'est à nouveau déterminée par écriture du 29 juin 2017.
Considérant en droit :
1.
1.1. Dans les affaires pécuniaires concernant le droit de la fonction publique, le recours en matière de droit public est recevable à condition que la valeur litigieuse s'élève à 15'000 fr. au moins (art. 85 al. 1 let. b



En l'espèce, devant l'instance précédente (comme devant le Tribunal fédéral), les prétentions de la recourante ne dépassaient pas les 5'667 fr., soit un montant inférieur au seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public. Le présent recours ne soulevant par ailleurs pas de question juridique de principe au sens de l'art. 85 al. 2

1.2. Au surplus, la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 115








2.
2.1. Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1




2.2. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116



3.
La recourante invoque plusieurs griefs de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, dès lors qu'ils sont de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment de ses chances de succès au fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 p. 500 et les références).
4.
4.1. Se plaignant d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.2. L'arrêt du 11 janvier 2017 a été signé par la juge D.________ en tant que présidente de la chambre concernée. Comme l'a expliqué cette magistrate dans son écriture du 12 juin 2017, elle a succédé dans cette fonction au juge C.________ à compter du 1 er janvier 2017. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la cause fut tranchée par les deux juges précités ainsi que par le juge E.________, conformément aux indications de la page de garde du jugement entrepris. On ne peut que conclure de ce qui précède que la mention "président" qui suit la dénomination du juge C.________ résulte d'une erreur de rubrum qui n'affecte en rien la composition de la cour ayant statué. Le grief doit dès lors être rejeté. Enfin, l'argument supplétoire de la recourante selon lequel un changement de présidence en cours de procédure - sans modification des membres appelés à statuer - entraînerait une violation de l'art. 30 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
5.
5.1. Sous couvert de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.2. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
5.3.
5.3.1. En l'espèce, devant l'instance précédente, la recourante se plaignait notamment d'une "collocation erronée de son poste de travail" (ch. 2 de la partie B. "Violation du droit" du mémoire de recours du 18 octobre 2016). Force est de constater que dans l'arrêt entrepris, la Chambre des recours civile n'a pas mentionné ni répondu à l'argumentation développée sur plus de dix pages sous le titre précité, à l'inverse des autres griefs soulevés. Or, dans cette partie du recours, la recourante s'en prenait directement à la question de la collocation de son poste, soit à l'objet du litige au fond. En outre, la motivation de l'autorité précédente sur le fond, en réponse à un grief d'inégalité de traitement (cf. consid. 7 du jugement attaqué), se résume aux considérations suivantes:
"Tant la commission que le TriPAC ont analysé le cahier des charges de la recourante et retenu qu'il ne correspondait pas à la chaîne 348 du niveau 8, au motif que des compétences différentes étaient requises. On ne peut que se rallier à cette analyse.
S'agissant de la cohésion transversale, les premiers juges ont considéré que l'analyse de la commission portant sur deux autres postes en comparaison avec celui de la recourante, soit secrétaire d'unité niveau 6 chaîne 345 et gestionnaire de dossiers spécialisés niveau 7 chaîne 348, devait être également confirmée. A cet égard, la recourante se compare principalement aux gestionnaires de dossiers spécialisés du SPEV. Une nouvelle fois, elle expose de longs développements de sa propre vision qui diffère de l'interprétation des deux autorités précédentes, sans toutefois que l'on puisse qualifier celle-ci d'arbitraire.
Par conséquent, il convient de confirmer l'analyse des premiers juges ainsi que celle de la commission DECFO-SYSREM."
En admettant que ces considérations entendaient répondre à l'ensemble des arguments de la recourante sur le fond, elles ne sont pas suffisantes pour satisfaire les exigences de motivation déduites du droit d'être entendu et de l'art. 112

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer la cause au Tribunal cantonal (art. 112 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
6.
Cela étant, le recours se révèle partiellement bien fondé et il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres griefs soulevés par la recourante.
7.
Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du canton de Vaud, qui succombe et qui défend un intérêt patrimonial (art. 66 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale.
Lucerne, le 23 février 2018
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Castella