Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 641/2014
Arrêt du 23 février 2015
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente,
Klett et Kolly.
Greffière : Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par
Me Jean-Marie Faivre,
recourant,
contre
A.B.________ et B.B.________,
intimés.
Objet
contrat de bail à loyer; résiliation,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
6 octobre 2014 par la Chambre des baux et loyers
de la Cour de justice du canton de Genève.
Faits :
A.
A.________ est locataire d'un appartement de cinq pièces et demie à X.________ (GE) depuis le 1 er août 1995; il y habitait déjà avec ses parents depuis 1967. Le loyer annuel est de 18'420 fr., charges comprises.
Le 1 er novembre 2006, C.________ a acquis l'appartement lors d'une vente aux enchères publiques. Par avis officiel du 18 décembre 2006, elle a notifié un congé pour le 30 juin 2007 ou toute échéance valable utile. Le locataire a contesté la résiliation devant la Commission de conciliation. La bailleresse a alors motivé le congé par le souhait de vendre l'appartement libre de tout occupant.
Par arrêté du 8 avril 2008, le Département genevois des constructions (à l'époque DCTI) a autorisé la vente de l'appartement à un tiers précis sous diverses conditions, notamment la suivante: "Les droits et obligations découlant du contrat de bail actuellement en cours et conclu au bénéfice de M. A.________ seront repris par l'acquéreur ...". L'appartement a ensuite été promis-vendu à d'autres personnes, soit A.B.________ et B.B.________. Le 20 octobre 2008, le DCTI a donné son accord en précisant que l'arrêté du 8 avril 2008 demeurait inchangé pour le surplus. Les deux prénommés sont devenus propriétaires le 9 janvier 2009.
Par avis officiel du 24 février 2009, les nouveaux bailleurs ont résilié le contrat du locataire A.________ avec effet au 30 juin 2009, mentionnant comme motif de congé le "besoin propre des propriétaires". Le locataire a contesté cette seconde résiliation devant la Commission de conciliation.
Le 18 janvier 2010, la Cour de justice genevoise a définitivement mis fin à la procédure relative au premier congé. Elle a substitué les nouveaux bailleurs à C.________, puis confirmé l'annulation du congé précédemment prononcée par le Tribunal des baux et loyers, au motif que le congé visait un but purement spéculatif.
B.
Par décision du 20 avril 2010, la Commission de conciliation a annulé le second congé donné le 24 février 2009. Elle a motivé sa décision par le fait que les bailleurs avait notifié un nouveau congé alors que la procédure relative au premier congé était pendante, sans faire valoir l'urgence de leur besoin propre.
Les bailleurs ont porté la cause devant le Tribunal des baux et loyers en invoquant un besoin urgent d'occuper l'appartement litigieux. Par jugement du 22 juin 2011, le Tribunal a annulé le second congé, au motif qu'il avait été donné pendant une procédure judiciaire (relative au premier congé) et que les bailleurs n'avaient pas rendu vraisemblable leur besoin urgent d'occuper l'appartement (art. 271a al. 1 let. d
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 271a - 1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: |
|
1 | Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: |
a | parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail; |
b | dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer; |
c | seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué; |
d | pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi; |
e | dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur: |
e1 | a succombé dans une large mesure; |
e2 | a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions; |
e3 | a renoncé à saisir le juge; |
e4 | a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire. |
f | en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur. |
2 | La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail. |
3 | Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné: |
a | en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux; |
b | en cas de demeure du locataire (art. 257d); |
c | pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4); |
d | en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2); |
e | pour de justes motifs (art. 266g); |
f | en cas de faillite du locataire (art. 266h). |
Les bailleurs ont fait appel. Par arrêt du 5 novembre 2012, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a annulé le jugement, déclaré valable le second congé compte tenu du besoin urgent des bailleurs et renvoyé la cause au Tribunal des baux pour statuer sur la prolongation du bail. Le locataire a interjeté un recours auprès de la cour de céans, qui l'a déclaré irrecevable au motif que l'arrêt attaqué était une décision incidente non susceptible de recours immédiat (4A 724/2012).
C.
Le Tribunal des baux a rendu son jugement final le 20 décembre 2013. Il a accordé au locataire une prolongation unique de trois ans jusqu'au 30 juin 2012.
Le locataire a fait appel. Par arrêt du 6 octobre 2014, la Chambre des baux et loyers a confirmé le jugement du 20 décembre 2013.
D.
Le locataire (recourant) saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit civil (sic!) contre l'arrêt du 6 octobre 2014 et l'arrêt incident du 5 novembre 2012. Il conclut à l'annulation du second congé. Le recours porte uniquement sur la question de la validité de la résiliation; la question subsidiaire de la prolongation de bail, contestée en appel, n'est plus remise en cause faute de portée pratique ensuite du temps écoulé depuis la résiliation. Les bailleurs (intimés) concluent au rejet du recours. L'autorité précédente se réfère à son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le recourant soutient d'abord que la résiliation contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. |
|
1 | Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. |
2 | Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande. |
Cette loi cantonale a pour but de préserver, dans des zones données, l'habitat et les conditions de vie existants ainsi que le caractère actuel de l'habitat; à cet effet, et tout en assurant la protection des locataires et des propriétaires d'appartements, elle prévoit notamment des restrictions quant à l'aliénation des appartements destinés à la location (art. 1 al. 1 et al. 2 let. c LDTR). L'aliénation, sous quelque forme que ce soit, d'un appartement à usage d'habitation, jusqu'alors offert en location, est soumise à autorisation dans la mesure où l'appartement entre, à raison de son loyer ou de son type, dans une catégorie de logements où sévit la pénurie; le département refuse l'autorisation lorsqu'un motif prépondérant d'intérêt public ou d'intérêt général s'y oppose, l'intérêt public et l'intérêt général résidant dans le maintien, en période de pénurie de logements, de l'affectation locative des appartements loués; au cas où l'autorisation est délivrée, celle-ci peut être soumise à certaines conditions concernant le relogement du locataire (art. 39 al. 1, 2 et 5 LDTR).
En l'espèce, le DCTI a donné l'autorisation de vente à la condition que le bail en cours avec le recourant soit repris. Elle a ainsi posé une condition en faveur d'un locataire particulier, limitant les possibilités de résilier le contrat de bail de celui-ci. Ce faisant, elle est allée au-delà de ce qui était nécessaire à la conservation du parc immobilier. Or, si le droit public cantonal peut prévoir des mesures en vue de conserver l'affectation locative des appartements loués (cf. ATF 128 I 206 consid. 5.2.4), il ne saurait par contre limiter le droit du bailleur de résilier un bail particulier (art. 6
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
|
1 | Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
2 | Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent. |
2.
L'autorité précédente a jugé que la seconde résiliation avait été donnée pendant la procédure consécutive à la première résiliation (cf. art. 271a al. 1 let. d
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 271a - 1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: |
|
1 | Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: |
a | parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail; |
b | dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer; |
c | seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué; |
d | pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi; |
e | dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur: |
e1 | a succombé dans une large mesure; |
e2 | a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions; |
e3 | a renoncé à saisir le juge; |
e4 | a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire. |
f | en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur. |
2 | La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail. |
3 | Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné: |
a | en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux; |
b | en cas de demeure du locataire (art. 257d); |
c | pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4); |
d | en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2); |
e | pour de justes motifs (art. 266g); |
f | en cas de faillite du locataire (art. 266h). |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 271a - 1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: |
|
1 | Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: |
a | parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail; |
b | dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer; |
c | seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué; |
d | pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi; |
e | dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur: |
e1 | a succombé dans une large mesure; |
e2 | a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions; |
e3 | a renoncé à saisir le juge; |
e4 | a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire. |
f | en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur. |
2 | La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail. |
3 | Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné: |
a | en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux; |
b | en cas de demeure du locataire (art. 257d); |
c | pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4); |
d | en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2); |
e | pour de justes motifs (art. 266g); |
f | en cas de faillite du locataire (art. 266h). |
2.1. Lorsque les intimés ont donné le second congé le 24 février 2009, une procédure en contestation du premier congé donné par la précédente propriétaire était pendante. Alors que l'ancienne procédure genevoise ne réglementait pas la substitution de parties (ATF 131 I 57 consid. 2.1 p. 62), la Cour de justice a jugé que les intimés avaient remplacé de plein droit l'ancienne bailleresse dans la procédure en cours, par l'effet de l'art. 261 al. 1
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 261 - 1 Si, après la conclusion du contrat, le bailleur aliène la chose louée ou si elle lui est enlevée dans le cadre d'une poursuite pour dettes ou d'une faillite, le bail passe à l'acquéreur avec la propriété de la chose. |
|
1 | Si, après la conclusion du contrat, le bailleur aliène la chose louée ou si elle lui est enlevée dans le cadre d'une poursuite pour dettes ou d'une faillite, le bail passe à l'acquéreur avec la propriété de la chose. |
2 | Le nouveau propriétaire peut cependant: |
a | pour les habitations ou les locaux commerciaux, résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal s'il fait valoir un besoin urgent pour lui-même ou ses proches parents ou alliés; |
b | pour une autre chose, résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal, à moins que le contrat ne permette d'y mettre fin plus tôt. |
3 | Si le nouveau propriétaire résilie le contrat plus tôt que ne le permettrait le bail, le bailleur précédent répond de tous les dommages ainsi causés au locataire. |
4 | Les dispositions relatives à l'expropriation sont réservées. |
A teneur de l'art. 271a al. 1 let. d
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 271a - 1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: |
|
1 | Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: |
a | parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail; |
b | dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer; |
c | seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué; |
d | pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi; |
e | dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur: |
e1 | a succombé dans une large mesure; |
e2 | a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions; |
e3 | a renoncé à saisir le juge; |
e4 | a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire. |
f | en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur. |
2 | La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail. |
3 | Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné: |
a | en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux; |
b | en cas de demeure du locataire (art. 257d); |
c | pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4); |
d | en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2); |
e | pour de justes motifs (art. 266g); |
f | en cas de faillite du locataire (art. 266h). |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 271a - 1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: |
|
1 | Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: |
a | parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail; |
b | dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer; |
c | seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué; |
d | pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi; |
e | dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur: |
e1 | a succombé dans une large mesure; |
e2 | a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions; |
e3 | a renoncé à saisir le juge; |
e4 | a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire. |
f | en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur. |
2 | La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail. |
3 | Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné: |
a | en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux; |
b | en cas de demeure du locataire (art. 257d); |
c | pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4); |
d | en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2); |
e | pour de justes motifs (art. 266g); |
f | en cas de faillite du locataire (art. 266h). |
signifié le congé alors qu'une procédure en rapport avec le bail était en cours; un tel congé est en principe annulable.
2.2. A teneur de l'art. 271a al. 3 let. a
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 271a - 1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: |
|
1 | Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: |
a | parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail; |
b | dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer; |
c | seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué; |
d | pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi; |
e | dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur: |
e1 | a succombé dans une large mesure; |
e2 | a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions; |
e3 | a renoncé à saisir le juge; |
e4 | a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire. |
f | en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur. |
2 | La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail. |
3 | Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné: |
a | en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux; |
b | en cas de demeure du locataire (art. 257d); |
c | pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4); |
d | en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2); |
e | pour de justes motifs (art. 266g); |
f | en cas de faillite du locataire (art. 266h). |
2.2.1. Le besoin urgent ne présuppose pas une situation de contrainte, voire un état de nécessité; il suffit que, pour des motifs économiques ou d'autres raisons, on ne puisse exiger du bailleur qu'il renonce à l'usage de l'objet loué. Le besoin doit être sérieux, concret et actuel. Les motifs du bailleur doivent objectivement revêtir une certaine importance. Le juge statue en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier (ATF 132 III 737 consid. 3.4.3; 118 II 50 consid. 3c et d). S'agissant d'une décision faisant appel au pouvoir d'appréciation du juge, le Tribunal fédéral ne substituera qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'interviendra que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, si elle repose sur des faits sans pertinence, ou enfin si elle ignore des éléments qui devaient absolument être pris en considération (ATF 118 II 50 consid. 4). Le bailleur assume le fardeau de la preuve; c'est à lui qu'il appartient d'établir l'existence d'un besoin urgent pour lui-même ou ses proches.
L'autorité précédente a constaté qu'au moment de la résiliation litigieuse, l'intimé et l'intimée - alors dans sa 45 ème année selon le dossier - habitaient au huitième étage d'un immeuble présentant d'importants défauts incompatibles avec l'état de santé de l'intimée souffrant de hernies discales, de fibromyalgie et de dépression. L'ascenseur tombait régulièrement en panne pendant plusieurs jours d'affilée; l'alimentation en eau chaude était aléatoire et l'isolation thermique des fenêtres insuffisante; il n'y avait pas de douche, mais uniquement une baignoire, problématique au regard de l'état de santé de l'intimée; la propriétaire n'était pas disposée à faire poser une douche.
2.2.2. Le recourant relève d'abord que l'avis de résiliation mentionnait uniquement le "besoin propre des propriétaires", sans faire référence à un "besoin urgent". L'argument n'est pas pertinent. Le motif donné par les intimés était clair; il appartenait ensuite au juge de décider si ce besoin était urgent au sens de la loi, ou non.
2.2.3. Le recourant invoque le fait que les intimés, lors de l'achat, se sont engagés à reprendre son bail. Ce faisant, il se réfère à la condition formulée par le DCTI. Comme déjà dit, cette condition est sans valeur et ne saurait lier les intimés.
2.2.4. Le recourant objecte que les intimés ne pouvaient se plaindre des défauts de l'appartement qu'ils occupaient parce que celui-ci était destiné à une rénovation lourde et qu'ils n'avaient pas interpellé leur propriétaire sur les défauts.
Une rénovation lourde peut entraîner la résiliation du bail (ATF 135 III 112) ou à tout le moins des inconvénients majeurs pendant la durée des travaux, inconvénients d'autant plus lourds si le locataire est atteint dans sa santé physique et psychique. La perspective d'une rénovation lourde était dès lors un motif d'admettre un besoin propre des intimés, et non de le nier. Quant à la passivité des intimés face à leur propriétaire, elle ne revêt pas d'incidence, l'autorité cantonale ayant retenu que la propriétaire n'aurait de toute façon pas été disposée, à cette époque du moins, à installer une douche en lieu et place de la baignoire.
2.2.5. Le recourant conteste l'appréciation de l'autorité cantonale quant à l'intention des intimés d'occuper l'appartement. D'une part, il allègue que les intimés n'auraient pas visité l'appartement, ce qui démontrerait qu'ils n'avaient pas l'intention d'y habiter; les intimés objectent qu'ils n'ont pas pu visiter l'appartement parce que le recourant leur en a refusé l'accès; l'autorité précédente n'a pas constaté clairement ce qu'il en était. D'autre part, le recourant relève que les intimés n'ont fait citer aucun témoin susceptible d'accréditer le besoin d'occuper l'appartement.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale serait concevable, voire préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est insoutenable, en contradiction claire avec la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 132 I 13 consid. 5.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables, ou encore s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 consid. 2.1).
L'autorité précédente a motivé son appréciation. Le recourant ne la discute pas dans le détail et ne démontre pas en quoi elle serait insoutenable. Le fait que les intimés n'ont pas visité l'appartement exclut nullement leur intention d'y habiter, eussent-ils eu la possibilité d'y accéder pour une visite, ce qui ne semble pas le cas au regard d'un courrier du 10 octobre 2008, dans lequel la gérance somme le locataire de permettre des visites de son appartement. Quant au fait qu'ils n'ont pas cité de témoins, on ne discerne pas en quoi cela rendrait l'appréciation de l'autorité précédente insoutenable.
Le recourant ne discute pas les problèmes de santé de l'intimée qui ont été déterminants pour l'autorité précédente. Il se limite à relever que les intimés occupent toujours leur ancien appartement, affirme que l'intimée n'en a pas subi de préjudice et en déduit que l'état de santé de cette dernière ne nécessitait pas un déménagement. Cette objection est sans pertinence. La question à juger était de savoir si l'appartement litigieux offrait de meilleures conditions pour l'intimée de sorte qu'on ne pouvait exiger d'elle, au vu de son état de santé, qu'elle renonce à son usage; une nécessité médicale absolue de quitter l'ancien appartement n'était pas une condition pour pouvoir résilier le bail du recourant.
2.3. Sur la base des faits retenus, faits dont le recourant n'a pas démontré le caractère arbitraire et qui lient donc la cour de céans, on ne saurait retenir que l'autorité précédente aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation en admettant un besoin urgent pour les intimés d'occuper l'appartement loué par le recourant.
3.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 février 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
La Greffière : Monti