Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1F 4/2015 & 1F 5/2015

Arrêt du 23 février 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
requérant,

contre

1F 4/2015
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
intimés,

Lieutenant de Préfet du district de la Sarine,
Grand-Rue 51, 1700 Fribourg,
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
Case postale 1638, 1701 Fribourg,
Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,

et

1F 5/2015
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
Yvonne Gendre, Procureure, Ministère public de l'Etat de Fribourg,
case postale 1638, 1702 Fribourg,
Fabien Gasser, Procureur général,
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
case postale 1638, 1702 Fribourg,

Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,
Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg.

Objet
Demandes de récusation et demande de révision
des arrêts du Tribunal fédéral suisse 1B 668/2012 et 1B 670/2012 du 15 novembre 2012, 1F 12/2014 et 1F 13/2014 du 22 mai 2014, 1B 44/2014 et 1B 58/2014 du 15 avril 2014, 1F 20/2014 et 1F 21/2014 du 23 juillet 2014, 1B 202/2014 du 23 juillet 2014.

Faits :

A.

A.a. Par deux arrêts du 15 novembre 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés par A.________ contre les confirmations de refus d'entrer en matière sur des plaintes pénales que celui-ci avait déposées contre son épouse et des responsables d'établissements scolaires (causes 1B 668/2012 et 1B 670/2012).
Par arrêt du 22 mai 2014, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les requêtes de révision déposées par A.________ contre ces jugements (causes 1F 12/2014 et 1F 13/2014). Le 25 septembre 2014, il a rejeté la demande de révision de cet arrêt dans la mesure de sa recevabilité (cause 1F 27/2014).

A.b. Le 20 décembre 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevables les demandes de récusation formées par A.________ la concernant et celle visant la Procureure Gendre, et a rejeté celles visant l'ensemble du Ministère public fribourgeois ainsi que le Procureur général.
Par arrêt du 15 avril 2014, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours intenté par l'intéressé contre cette décision (cause 1B 44/2014).

A.c. En date du 8 janvier 2014, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable la demande de révision de l'arrêt du 20 décembre 2013 de la Chambre pénale déposée par A.________.
Le 15 avril 2014, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé contre cet arrêt (cause 1B 58/2014).

Le 23 juillet 2014, il a rejeté la demande de révision des arrêts 1B 44/2014 et 1B 58/2014 dans la mesure de sa recevabilité (causes 1F 20/2014 et 1F 21/2014).

A.d. Le 1 er mai 2014, la Chambre pénale de recours du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la requête de récusation la concernant et, dans la mesure de sa recevabilité, le recours intenté par A.________ contre l'acte du 18 mars 2014 du Procureur général fribourgeois.
Le 23 juillet 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la requête de récusation déposée le 10 juin 2014 par A.________ à son encontre et rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours intenté le 2 juin 2014 contre cette décision (cause 1B 202/2014).

B.
Le 8 décembre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, la demande de révision de l'arrêt 1F 27/2014 du 25 septembre 2014 ainsi que les requêtes de récusation déposées par A.________ (cause 1F 42/2014). Le même jour, il a déclaré irrecevables les demandes de l'intéressé tendant à la révision des arrêts 1F 20/2014, 1F 21/2014 et 1B 202/2014 du 23 juillet 2014 (causes 1F 43/2014 et 1F 44/2014).
C.
Le 29 décembre 2014, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une écriture qui a été considérée comme une demande de révision des arrêts 1F 42/2014, 1F 43/2014 et 1F 44/2014 et comme une demande de récusation des juges et des greffiers concernés, et qui a été enregistrée sous les références 1F 4/2015 et 1F 5/2015.
Le 15 janvier 2015, le juge instructeur a rejeté la requête de A.________ tendant aux rappels des arrêts rendus le 8 décembre 2014. Il a précisé que la Ire Cour de droit public statuera ultérieurement sur les demandes de révision de ces arrêts ainsi que sur la requête de récusation contenues dans le courrier du 29 décembre 2014.
Le 19 janvier 2015, A.________ a demandé entre autres que sa requête du 29 décembre 2014 soit traitée selon les dispositions de l'art. 129
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
1    Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
2    L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision.
3    Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie.
LTF, qu'il soit statué sans délai sur ses demandes de récusation et que les poursuites engagées à son encontre soient retirées sans délai.
Le 26 janvier 2015, A.________ a demandé la révision des arrêts 1B 662/2012, 1B 670/2012, 1F 12/2014, 1F 13/2014, 1B 44/2014, 1F 58/2014, 1F 20/2014 et 1F 21/2014 et 1B 202/2014 ainsi que la récusation des juges intervenus dans les causes 1B 44/2014, 1B 58/2014, 1F 20/2014 et 1F 21/2014.
Par ordonnance présidentielle du 22 janvier 2015, confirmée le 27 janvier 2015, il a été invité à verser jusqu'au 6 février 2015 une avance de frais de 1'000 fr. dans chacune des deux causes.
Le 4 février 2015, A.________ a demandé que toutes les opérations entreprises dans les causes 1F 4/2015 et 1F 5/2015 soient annulées tant qu'il n'aura pas été statué sur ses requêtes de récusation.

Considérant en droit :

1.
Le requérant reproche au juge instructeur d'avoir considéré à tort son écriture du 29 décembre 2014 comme une demande de révision des arrêts 1F 42/2014, 1F 43/2014 et 1F 44/2014 alors qu'il se bornait à demander l'annulation du courrier du 3 novembre 2014 qui lui avait été adressé dans le cadre de l'instruction de la cause 1F 42/2014 et la récusation des juges et des greffiers qui entraient dans la composition des cours qui ont statué dans ces différentes causes. Il lui reviendrait de désigner ce qui est une requête de révision et ce qui ne l'est pas.
Selon l'art. 61
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.
LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Les parties ne peuvent pas demander l'annulation d'arrêts rendus - ou d'actes de procédure rendus dans le cadre de l'instruction de la cause ayant donné lieu à ces arrêts - pour les motifs que les règles sur la récusation ou d'autres règles de procédure n'auraient pas été respectées. Elles ne disposent pour ce faire que de la voie de la révision pour les motifs évoqués aux art. 121 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF ou de l'interprétation et de la rectification au sens de l'art. 129
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
1    Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
2    L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision.
3    Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie.
LTF (arrêt 2F 4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1). L'art. 2 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF ne dit pas autre chose lorsqu'il précise que le Tribunal fédéral ne peut annuler ses arrêts qu'en conformité aux dispositions de la loi ( ALAIN WURZBURGER, Commentaire de la LTF, n. 3.2 ad art. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF, p. 24). De même, une requête de récusation des juges du Tribunal fédéral ne saurait être formulée en dehors d'une procédure en cours (cf. art. 38 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 38 Violation des dispositions sur la récusation - 1 Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.
1    Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité de décision.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
LTF; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, n. 14 ad art. 38
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 38 Violation des dispositions sur la récusation - 1 Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.
1    Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité de décision.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
LTF, p. 248). Cela étant, le requérant se plaint à tort du fait que son écriture du 29 décembre 2014 a été considérée comme
une demande de révision des arrêts rendus le 8 décembre 2014 dans la mesure où il s'agissait de la seule voie de droit disponible pour qu'il soit, le cas échéant, donné suite à ses conclusions, les conditions d'une rectification au sens de l'art. 129
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
1    Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
2    L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision.
3    Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie.
LTF n'étant manifestement pas réalisées en l'espèce.
A.________ a toutefois précisé le 26 janvier 2015 qu'il refusait expressément que son écriture du 29 décembre 2014 soit considérée comme une demande de révision et qu'il s'agissait d'une demande de récusation. Il y a lieu d'en prendre acte. Il ne sera en conséquence entré en matière sur cette écriture que dans la mesure où elle porte sur la demande de récusation visant à écarter les juges concernés de la composition de la cour appelée à statuer sur ses demandes de révision et de récusation formulées le 26 janvier 2015, lesquelles seront traitées dans le cadre des dossiers déjà ouverts sous les références 1F 4/2015 et 1F 5/2015.

2.
Dans son écriture du 29 décembre 2014, à laquelle renvoie sa demande de révision du 26 janvier 2015, le requérant dresse une liste des violations des règles de procédure qu'il estime avoir été commises dans le traitement des causes ayant donné lieu aux arrêts du 8 décembre 2014 et qui justifieraient la récusation des juges et des greffiers ayant participé à ces affaires.

2.1. Selon l'art. 34 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF, les juges et les greffiers se récusent s'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a) ou s'ils peuvent être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Sont visées par cette clause générale toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité du juge (arrêt 2C 755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2 et les arrêts cités in SJ 2009 I 233). L'existence d'un motif de prévention est une question d'appréciation qui doit être tranchée de manière objective. Ainsi, une apparence de prévention ne saurait être retenue sur la base des impressions purement individuelles des parties au procès. En revanche, la récusation sera admise dès qu'il existe une apparence objective de parti pris; peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 3). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 Ia 157 consid. 6a p. 162).
De jurisprudence constante, même des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). Quant à la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral, elle ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF), de sorte que les juges et le greffier récusés pour ce motif peuvent participer à la procédure concernée (ATF 131 I 113 consid. 3.7.1 p. 120).

2.2. La cour concernée du Tribunal fédéral traite en principe de la requête de récusation de juges et greffiers fédéraux sous la forme d'une ordonnance incidente (cf. art. 37 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 37 Décision - 1 Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
1    Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
2    La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.
3    Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l'affaire elle-même.
LTF). En tant que les circonstances du cas d'espèce (notamment l'absence d'urgence) le permettent, la cour concernée peut toutefois aussi rendre cette décision dans le cadre de son arrêt, sous un chiffre séparé du dispositif (arrêt 2C 980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1.3, qui concernait le requérant). Il en va notamment ainsi lorsque la requête est abusive ou manifestement mal fondée selon une jurisprudence connue du requérant (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464 et les arrêts cités, en particulier ATF 105 Ib 301 consid. 1c et d p. 304).

2.3. En l'occurrence, il ne saurait être reproché à la Chancellerie de la Ire Cour de droit public d'avoir ouvert un dossier de révision sous la référence 1F 42/2014 à réception du courrier du requérant du 18 octobre 2014 dans la mesure où son auteur affirmait qu' "il semble que la présente doive valoir demande de récusation et de révision au sens de l'art. 36 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
et 38
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 38 Violation des dispositions sur la récusation - 1 Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.
1    Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité de décision.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
LTF ainsi que de l'art. 121 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
et d LTF ". Il est exact qu'un avis de réception n'a pas été notifié aux parties. Le Président de la cour a en effet répondu le 3 novembre 2014, sous la signature de la greffière Kropf, au courrier de A.________ en indiquant les raisons pour lesquelles il considérait que l'arrêt 1F 27/2014 du 25 septembre 2014 avait été valablement notifié le 15 octobre 2014 et qu'une demande de révision de cet arrêt ou de récusation fondée sur le vice ayant entaché la notification de l'acte judiciaire adressé par acte judiciaire était vouée à l'échec. Considérant que ces explications étaient de nature à répondre aux critiques formulées par le requérant, il l'a informé que, sans nouvelle de sa part d'ici au 17 novembre 2014, il serait parti du principe qu'il n'y avait pas lieu de considérer son courrier du 18 octobre 2014, en dépit de sa
formulation, comme une demande de récusation et/ou une demande de révision de l'arrêt du 25 septembre 2014. Ce courrier ne comportait pas la référence 1F 42/2014, mais celle de la cause 1F 27/2014, étant donné que le juge instructeur pouvait alors considérer avoir répondu aux critiques du requérant et mis fin ainsi à la contestation sans devoir instruire et statuer par un arrêt sur la demande de récusation et/ou de révision contenue dans le courrier du 18 octobre 2014. A.________ ayant maintenu ses critiques le 17 novembre 2014, son courrier du 18 octobre 2014 a été considéré formellement comme une demande de récusation et de révision et traité comme tel dans le cadre de la cause 1F 42/2014. La notification d'un avis de réception ne se justifiait alors pas davantage à ce stade dès lors qu'un arrêt pouvait être rendu à brève échéance, sans autre mesure d'instruction. La manière dont a été interprété puis traité le courrier du 18 octobre 2014 n'est ainsi entachée d'aucune irrégularité de la part du Président de la cour ou des membres qui ont statué dans l'arrêt 1F 42/2014 du 8 décembre 2014.
Le requérant soutient que la cause 1F 42/2014 n'aurait pas pu être introduite avant la cause 1F 43/2015 dans la mesure où il n'aurait pris position sur l'invitation à se déterminer sur la portée de son écriture du 18 octobre 2014 que postérieurement à l'avis de réception notifié dans la seconde cause. Cet argument tombe à faux dans la mesure où, pour les raisons exposées ci-dessus, un dossier pouvait effectivement être ouvert par la chancellerie sur la base de cette écriture à réception de celle-ci. La numération des dossiers 1F 42/2014, 1F 43/2014 et 1F 44/2014 respecte ainsi la chronologie des écritures reçues et n'est manifestement pas de nature à fonder un éventuel motif de récusation du Président de la cour fondé sur l'art. 34 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
ou e LTF.
Le requérant voit également une attitude contradictoire des juges de la cour propre à mettre en doute leur aptitude à traiter des affaires le concernant avec impartialité dans le fait que des frais judiciaires ont été mis à sa charge dans les causes 1F 43/2014 et 1F 44/2014 alors que la cour a renoncé à en percevoir dans la procédure 1F 42/2014. La perception de frais de justice dépend d'une appréciation de la cour. En principe, ceux-ci doivent être mis à la charge de la partie qui succombe; toutefois, lorsque les circonstances le justifient, la cour peut renoncer à percevoir des frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Les frais de procédure ont été mis à la charge du requérant dans les causes 1F 43/2014 et 1F 44/2014 au motif notamment que la demande de révision se rapportait à deux arrêts du Tribunal fédéral dont l'un concernait déjà une telle requête par rapport à deux autres arrêts. Ce motif aurait aussi pu justifier de mettre à sa charge des frais judiciaires dans l'autre procédure. Quoi qu'il en soit, le requérant ne saurait se plaindre du fait qu'il a été renoncé à percevoir des frais judiciaires dans la cause 1F 42/2014. On ne discerne ainsi pas davantage une circonstance propre à mettre en doute l'impartialité des juges qui
composaient la cour dans ces arrêts qui démontrerait leur inaptitude à statuer dans la présente cause dans la manière dont ils ont statué sur la question des frais dans chacune des affaires.
Le requérant estime que le Président de la cour n'avait pas le droit de procéder à un quelconque acte d'instruction dans les causes 1F 4/2015 et 1F 5/2015 vu qu'il faisait l'objet d'une demande de récusation. Le renvoi du traitement de cette requête à une décision ultérieure, qui lui a été signifié le 15 janvier 2015 par la chancellerie de la cour sur son ordre, contreviendrait à l'art. 37
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 37 Décision - 1 Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
1    Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
2    La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.
3    Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l'affaire elle-même.
LTF et serait un signe de la prévention du Président à son égard. Il en va de même des ordonnances d'avances de frais qui lui ont été notifiées les 22 et 27 janvier 2015. Ce faisant, il perd de vue que la cour concernée peut statuer sur la récusation dans le cadre de son arrêt, sous un chiffre séparé du dispositif, lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (cf. arrêts cités au considérant 2.2). C'est d'ailleurs ainsi que la cour a procédé dans les précédentes affaires qui concernaient le requérant. Il n'en allait pas autrement dans le cas particulier au vu des motifs de récusation invoqués dans l'écriture du 29 décembre 2014 contre les membres de la cour, qui pouvaient d'emblée être tenus pour infondés. Le fait de différer le traitement de la demande de récusation formulée dans cette écriture ne dénote ainsi aucune prévention vis-
à-vis du requérant. Elle ne revient au demeurant nullement à considérer celle-ci comme périmée, comme le soutient le requérant en se fondant sur une interprétation erronée de l'arrêt paru aux ATF 116 Ia 135 consid. 2d, ou à considérer qu'en se conformant aux ordres du juge instructeur, il admettrait sa compétence dès lors que les actes d'instruction de ce magistrat pourraient être annulés si sa récusation devait finalement être admise. Cela étant, on ne saurait voir un motif de récusation du Président de la cour dans le fait qu'il a procédé à des actes d'instruction alors qu'il faisait l'objet d'une requête de récusation.
Le requérant semble également voir un motif de récusation des membres de la cour dans l'avertissement qui lui a été fait dans les arrêts du 8 décembre 2014 que " toute nouvelle démarche du même genre (en particulier toute nouvelle demande de révision) sera à l'avenir classée sans réponse ". Cet avertissement doit être replacé dans son contexte. L'objet de la demande de révision concernait un arrêt de révision rendu sur une précédente demande de révision d'un arrêt de révision, de sorte que toute nouvelle démarche dans ce dossier et demande de révision pouvait apparaître d'emblée comme abusive ou relevant de la volonté de paralyser l'institution et classée sans suite. Cet avertissement n'est pas de nature à dénoter une prévention générale des membres de la cour à traiter d'autres recours ou demandes de révision qui ne seraient pas d'emblée injustifiés formulés par le requérant. Si l'écriture de celui-ci du 29 décembre 2014 n'a pas été classée sans suite, c'est uniquement parce qu'elle était accompagnée d'une requête de récusation portant sur des éléments qui n'avaient pas encore été tranchés jusqu'ici. On ne saurait dès lors y voir une renonciation à mettre en oeuvre cet avertissement.
Les violations de procédure dont A.________ fait état sont donc manifestement infondées et ne permettent pas de mettre en cause la partialité des juges et leur aptitude à statuer dans la présente cause ni de justifier la révision des arrêts rendus le 8 décembre 2014 comme il le demande dans son écriture du 26 janvier 2015. Elles ne sauraient entraîner leur récusation. Pour le surplus, en vertu de l'art. 34 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF, le fait de siéger dans la composition de la cour qui a statué dans les arrêts du Tribunal fédéral 1F 27/2014, 1F 42/2014 et 1F 43/2014 ne constitue pas un motif de récusation des juges et des greffiers qui ont procédé dans lesdites causes. Enfin, le requérant n'évoque aucun motif qui permettrait d'admettre que les magistrats auraient un intérêt personnel dans la cause au sens de l'art. 34 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF.

2.4. Les requêtes de récusation des juges et des greffiers concernés de la Ire Cour de droit public sont donc manifestement infondées, ce que la Cour de céans peut constater elle-même selon la jurisprudence précitée (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 précité).

3.
Dans son écriture du 22 janvier 2015, le requérant demande à connaître les critères qui ont prévalu pour retenir que le traitement de son recours du 4 novembre 2012 (cause 1B 668/2012) et de ses demandes de révision subséquentes (causes 1F 12/2014 et 1F 27/2014) a été confié à la Ire Cour de droit public quand bien même il relève du droit pénal et concernent les mêmes personnes que celles visées dans les dossiers 6B 5/2013 et 6F 7/2013 traités par la Cour de droit pénal. La répartition des matières entre les différentes cours du Tribunal fédéral est définie aux art. 29 ss
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 29 Première Cour de droit public - (art. 22 LTF)
1    La première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:
a  expropriation;
b  matières touchant l'aménagement du territoire, notamment:
b1  aménagement du territoire et droit des constructions,
b2  protection de l'environnement, des eaux, des forêts, de la nature et du paysage,
b3  ouvrages publics,
b4  améliorations foncières,
b5  encouragement à la construction lié à l'aménagement du territoire,
b6  chemins de randonnée;
c  droits politiques;
d  entraide judiciaire internationale en matière pénale;
e  circulation routière;
f  droit de cité;
g  ...
h  personnel du secteur public.
2    Pour autant que le litige ne puisse pas être rattaché à un autre domaine du droit, la première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires qui relèvent des droits fondamentaux suivants:
a  égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale, Cst.23);
b  protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi (art. 9 Cst.);
c  droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10 Cst.);
d  protection de la sphère privée, droit au mariage et à la famille, liberté d'opinion et d'information, liberté des médias (art. 13, 14, 16 et 17 Cst.);
e  liberté de l'art, liberté de réunion, liberté d'association (art. 21 à 23 Cst.);
f  garantie de la propriété (art. 26 Cst.);
g  garanties générales de procédure, garantie de l'accès au juge, garanties de procédure judiciaire, privation de liberté (art. 29 à 31 Cst.).
3    ...24
4    Elle traite, par voie d'action, les conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales (art. 120, al. 1, let. a, LTF) ainsi que les contestations de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons (art. 120, al. 1, let. b, LTF).
du règlement du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131). Selon l'art. 29 al. 3
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 29 Première Cour de droit public - (art. 22 LTF)
1    La première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:
a  expropriation;
b  matières touchant l'aménagement du territoire, notamment:
b1  aménagement du territoire et droit des constructions,
b2  protection de l'environnement, des eaux, des forêts, de la nature et du paysage,
b3  ouvrages publics,
b4  améliorations foncières,
b5  encouragement à la construction lié à l'aménagement du territoire,
b6  chemins de randonnée;
c  droits politiques;
d  entraide judiciaire internationale en matière pénale;
e  circulation routière;
f  droit de cité;
g  ...
h  personnel du secteur public.
2    Pour autant que le litige ne puisse pas être rattaché à un autre domaine du droit, la première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires qui relèvent des droits fondamentaux suivants:
a  égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale, Cst.23);
b  protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi (art. 9 Cst.);
c  droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10 Cst.);
d  protection de la sphère privée, droit au mariage et à la famille, liberté d'opinion et d'information, liberté des médias (art. 13, 14, 16 et 17 Cst.);
e  liberté de l'art, liberté de réunion, liberté d'association (art. 21 à 23 Cst.);
f  garantie de la propriété (art. 26 Cst.);
g  garanties générales de procédure, garantie de l'accès au juge, garanties de procédure judiciaire, privation de liberté (art. 29 à 31 Cst.).
3    ...24
4    Elle traite, par voie d'action, les conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales (art. 120, al. 1, let. a, LTF) ainsi que les contestations de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons (art. 120, al. 1, let. b, LTF).
RTF, dans sa teneur en vigueur le 4 novembre 2012, les recours en matière pénale contre les ordonnances de non-entrée en matière et de classement ressortaient à la compétence de la Ire Cour de droit public. Cette disposition a été modifiée et la compétence pour traiter ces recours a été transférée à la Cour de droit pénal dès le 1 er janvier 2013 (RO 2012 p. 6977), ce qui explique les attributions successives des dossiers à la Ire Cour de droit public puis à la Cour de droit pénal. La règle veut enfin que les demandes de révision soient traitées par la cour qui a rendu l'arrêt concerné;
c'est pourquoi les demandes de révision ont été traitées par chacune des cours ayant rendu l'arrêt principal.

4.
Il reste à traiter la demande de révision du 26 janvier 2015 déposée pour violation des règles sur la récusation. Le requérant a demandé qu'avant toute décision finale, il soit invité à consulter les dossiers et à se déterminer dans un délai de 30 jours. Cette requête peut être écartée dans la mesure où les causes peuvent être liquidées sans échange d'écritures et que les dossiers se composent essentiellement des lettres qu'il a produites avec leurs annexes le 29 décembre 2014, les 10, 19, 22 et 26 janvier 2015 et les 4 et 6 février 2015 ainsi que des courriers et ordonnances présidentiels qui lui ont été notifiés.
Le requérant a précisé que sa demande de révision concernait tous les arrêts rendus à ce jour par la Ire Cour de droit public à l'exception de ceux concernant les causes 1F 27/2014, 1F 42/2014, 1F 43/2014 et 1F 44/2014. Il soutient à tort que la cause 1F 27/2014 serait toujours ouverte en raison du vice qui aurait affecté la notification de l'acte judiciaire renfermant l'exemplaire de l'arrêt final rendu dans cette cause qui lui était destiné. Il a en effet été répondu à ce grief dans l'arrêt rendu le 8 décembre 2014 dans la cause 1F 42/2014. Pour les raisons exposées précédemment, cet arrêt ne saurait être tenu pour inexistant sous prétexte que la cause aurait été ouverte par la cour ou son président. Quant aux arrêts 1F 43/2014 et 1F 44/2014, ils ne sauraient être considérés comme nuls du seul fait qu'ils se réfèrent à la cause 1F 42/2014, dont le requérant refuse abusivement de reconnaître la validité.
Pour autant qu'on le comprenne, le motif de révision consisterait dans le fait que le Président de la cour chercherait à différer le traitement de la requête de récusation du 29 décembre 2014 en renvoyant à statuer ultérieurement à son sujet et qu'il a rendu des ordonnances d'avances de frais le 22 janvier 2015, confirmées le 27 janvier 2015, alors que sa récusation était demandée. Le requérant peut être renvoyé à ce sujet à l'argumentation développée au considérant 2.3. Au demeurant, on ne voit pas comment des erreurs de procédure prétendument commises dans l'instruction de la présente cause pourraient rejaillir sur les précédentes procédures closes par des arrêts entrés en force et conduire à leur annulation.
Le requérant relève également que sa requête de récusation du 10 juin 2014 n'aurait pas été traitée et sollicite qu'elle le soit dans le cadre de la présente demande de révision. Il n'a toutefois produit aucune copie de cette requête. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher cette écriture dans les nombreux dossiers ouverts sur intervention du requérant. Sur ce point, la demande de révision est insuffisamment motivée et est irrecevable. Au demeurant, le motif de révision que le requérant entend en tirer devrait être considéré comme manifestement mal fondé s'il devait s'agir de la requête de récusation qui a été déclarée irrecevable dans les arrêts 1F 20/2014, 1F 21/2014 et 1B 202/2014 du 23 juillet 2014 et qui avait motivé la demande de révision traitée dans le cadre de l'arrêt 1F 27/2014 du 25 septembre 2014.
Le requérant semble également se plaindre du fait que des requêtes de récusation n'auraient pas été traitées dans les causes 1F 42/2014, 1F 43/2014 et 1F 44/2014. On cherche cependant en vain une demande de récusation des juges de la Ire Cour de droit public dans la requête de révision du 8 juillet 2014 ayant conduit à l'arrêt 1F 27/2014 et dans celle du 3 novembre 2014 ayant donné lieu aux arrêts 1F 43/2014 et 1F 44/2014. La requête de récusation du Président de la cour présentée le 17 novembre 2014 était au surplus sans objet étant donné que celui-ci n'entrait pas dans la composition de la cour qui a statué, comme cela résulte de l'arrêt rendu le même jour dans la cause 1F 42/2014. Il ressort enfin du dispositif de l'arrêt 1F 42/2014 que les requêtes de récusation ont été rejetées dans la mesure de leur recevabilité. La demande de révision est à cet égard clairement infondée.

Le requérant évoque enfin l'art. 123 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF. Si on le comprend bien, la reddition d'une décision sur une demande de révision qu'il n'a pas faite relèverait d'un cas d'application de l'art. 123 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
ème phrase, LTF. Il en subirait déjà les conséquences parce que ses demandes de récusation sont ignorées et qu'il se voit astreint à verser une avance de frais qui conduirait à périmer ses requêtes de récusation. Dans la mesure où il a été pris acte du fait que le requérant n'entendait pas demander la révision de ces arrêts, ce motif de récusation est sans objet. Les autres griefs évoqués dans l'écriture du 26 janvier 2015 ne relèvent d'aucun motif de révision clairement exprimé ou identifiable et doivent être écartés.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet ou irrecevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif, la requête d'annulation des ordonnances présidentielles d'avances de frais ainsi que la requête tendant au retrait des poursuites engagées contre lui par le Tribunal fédéral présentées par le requérant.

5.
Vu l'issue des demandes de récusation et de révision, il y aurait en principe lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant dès lors que ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, excluant ainsi de lui accorder l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Toutefois, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais, comme le permet l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
ème phrase, LTF, étant précisé que cette décision n'engage pas sur ce point la cour à l'avenir ou d'autres cours du Tribunal fédéral si d'autres demandes du même genre devaient être déposées à l'avenir. Le requérant est averti qu'à l'avenir, il ne sera donné aucune suite à des demandes abusives ou manifestement mal fondées en lien avec les procédures traitées jusqu'ici par la Ire Cour de droit public.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les requêtes de récusation des juges fédéraux Fonjallaz, Aemisegger, Merkli, Karlen, Eusebio et Chaix, ainsi que des greffiers Kurz et Kropf sont rejetées.

2.
La demande de révision est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Lieutenant de Préfet du district de la Sarine, au Ministère public de l'Etat de Fribourg, au Procureur général Fabien Gasser, à la Procureure Yvonne Gendre et à la Chambre pénale ainsi qu'à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 23 février 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1F_4/2015
Date : 23 février 2015
Publié : 13 mars 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Demandes de récusation et demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral suisse 1B_668/2012 et 1B_670/2012 du 15 novembre 2012, 1F_12/2014 et 1F_13/2014 du 22 mai 2014, 1B_44/2014 et 1B_58/2014 du 15 avril 2014, 1F_20/2014 et 1F_21/2014...


Répertoire des lois
LTF: 2 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
34 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
36 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
37 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 37 Décision - 1 Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
1    Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
2    La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.
3    Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l'affaire elle-même.
38 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 38 Violation des dispositions sur la récusation - 1 Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.
1    Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité de décision.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
61 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
121 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
123 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
129
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
1    Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
2    L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision.
3    Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie.
RTF: 29
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 29 Première Cour de droit public - (art. 22 LTF)
1    La première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:
a  expropriation;
b  matières touchant l'aménagement du territoire, notamment:
b1  aménagement du territoire et droit des constructions,
b2  protection de l'environnement, des eaux, des forêts, de la nature et du paysage,
b3  ouvrages publics,
b4  améliorations foncières,
b5  encouragement à la construction lié à l'aménagement du territoire,
b6  chemins de randonnée;
c  droits politiques;
d  entraide judiciaire internationale en matière pénale;
e  circulation routière;
f  droit de cité;
g  ...
h  personnel du secteur public.
2    Pour autant que le litige ne puisse pas être rattaché à un autre domaine du droit, la première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires qui relèvent des droits fondamentaux suivants:
a  égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale, Cst.23);
b  protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi (art. 9 Cst.);
c  droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10 Cst.);
d  protection de la sphère privée, droit au mariage et à la famille, liberté d'opinion et d'information, liberté des médias (art. 13, 14, 16 et 17 Cst.);
e  liberté de l'art, liberté de réunion, liberté d'association (art. 21 à 23 Cst.);
f  garantie de la propriété (art. 26 Cst.);
g  garanties générales de procédure, garantie de l'accès au juge, garanties de procédure judiciaire, privation de liberté (art. 29 à 31 Cst.).
3    ...24
4    Elle traite, par voie d'action, les conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales (art. 120, al. 1, let. a, LTF) ainsi que les contestations de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons (art. 120, al. 1, let. b, LTF).
Répertoire ATF
105-IA-157 • 105-IB-301 • 116-IA-135 • 129-III-445 • 131-I-113 • 138-I-1 • 138-IV-142
Weitere Urteile ab 2000
1B_202/2014 • 1B_44/2014 • 1B_58/2014 • 1B_662/2012 • 1B_668/2012 • 1B_670/2012 • 1F_12/2014 • 1F_13/2014 • 1F_20/2014 • 1F_21/2014 • 1F_27/2014 • 1F_4/2015 • 1F_42/2014 • 1F_43/2014 • 1F_43/2015 • 1F_44/2014 • 1F_5/2015 • 1F_58/2014 • 2C_755/2008 • 2C_980/2013 • 2F_4/2014 • 6B_5/2013 • 6F_7/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • droit public • greffier • tribunal cantonal • avance de frais • frais judiciaires • droit pénal • vue • acte judiciaire • doute • motif de révision • gendre • case postale • participation à la procédure • communication • quant • acte de procédure • intérêt personnel • décision • récusation • calcul • perception de frais • avis • notification de la décision • membre d'une communauté religieuse • ministère public • loi sur le tribunal fédéral • information • plainte pénale • forme et contenu • fribourg • recours en matière pénale • fausse indication • nullité • bénéfice • nouvelles • procédure préparatoire • prévention générale et spéciale • construction annexe • effet suspensif • voie de droit • force obligatoire • astreinte • règlement du tribunal fédéral • lausanne • tombe • florence • décision finale • nouvelle demande • urgence • soie • assistance judiciaire • incident • droit à une autorité indépendante et impartiale • mesure d'instruction • allaitement
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AS
AS 2012/6977
SJ
2009 I S.233