Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
7B.251/2003 /frs

Arrêt du 23 février 2004
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

Parties
Office des poursuites de Genève, 1211 Genève 3,
recourant,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet
frais de poursuite,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 13 novembre 2003.

Faits:

A.
Le 7 novembre 2002, Serge Maret, agent d'affaires breveté, a adressé à l'Office des poursuites de Genève, au nom de P.________, une réquisition de poursuite contre F.________ pour un montant de 9'744 fr. 20 plus intérêts et frais, moins plusieurs acomptes totalisant 4'700 fr. Simultanément, il a viré un montant de 70 fr., à titre d'avance de frais, sur son compte ouvert auprès de l'office. Ce dernier n'a toutefois pas pu identifier la réquisition de poursuite à laquelle correspondait cette avance, car il n'a traité la poursuite que le 9 janvier 2003 (poursuite n° xxxxxx).

Suite à la notification du commandement de payer le 15 janvier 2003, l'office a adressé l'exemplaire de cet acte destiné au créancier le 20 du même mois, contre remboursement de 89 fr. 60, au mandataire précité. Ayant déjà effectué l'avance de frais, celui-ci a refusé cet envoi.

Le 31 janvier 2003, l'office a restitué le montant de 70 fr. au mandataire du créancier.

Le 12 mars 2003, un arrangement étant intervenu entre les parties, le créancier a invité l'office à radier purement et simplement la poursuite en cause. Le 15 juillet suivant, l'office a fait savoir au mandataire du créancier que le montant exigé de 89 fr. 60 correspondait aux frais générés jusqu'alors par ladite poursuite, dont il devait faire l'avance, et il lui a fait parvenir un bulletin de versement à cet effet.

B.
Le créancier a déposé plainte auprès de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève en faisant valoir qu'il ne paierait pas un montant supérieur à 70 fr. et en concluant à ce qu'il soit ordonné à l'office de lui délivrer immédiatement le commandement de payer.

Par décision du 13 novembre 2003, communiquée le 18 du même mois aux parties, la Commission cantonale de surveillance a admis la plainte, arrêté le montant des frais à la charge du créancier à 65 fr. et ordonné à l'office d'envoyer au créancier son exemplaire du commandement de payer sitôt qu'il aurait enregistré le paiement des 65 fr.

C.
Contre cette décision qui lui a été notifiée le 21 novembre 2003, l'office a recouru le 1er décembre 2003 auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Au fond et en substance, il la requiert d'annuler la décision attaquée et, statuant à nouveau, d'admettre la plainte formée par le créancier, de dire que les frais à la charge de celui-ci sont de 70 fr., de donner acte à l'office qu'il enverra l'exemplaire destiné au créancier au mandataire de celui-ci sitôt qu'il aura enregistré le paiement des 70 fr. et de rejeter toutes autres ou contraires conclusions.

La Commission cantonale de surveillance a formulé ses propres observations en transmettant le dossier au Tribunal fédéral (art. 80 OJ). Tout en s'en remettant à l'appréciation de celui-ci sur l'issue à donner au recours, elle se réfère aux motifs de sa décision.

Dans sa détermination, le créancier doute de la qualité pour recourir de l'office; sur le fond, ses arguments vont dans le sens des conclusions du recours.

La Chambre considère en droit:

1.
L'office recourant soulève des griefs concernant l'interprétation et, partant, l'application de l'art. 13
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
1    Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
2    Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte.
3    Ne donnent pas lieu à remboursement:
a  les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument;
b  les frais généraux de télécommunications;
c  les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3;
d  ...
e  l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a.
4    Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12
de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35). En vertu de l'art. 2 de cette ordonnance, il a qualité pour recourir contre la décision sur plainte rendue en l'espèce (cf. ATF 126 III 490 consid. 2).

2.
Le montant de 89 fr. 60 réclamé au créancier par l'office se décomposait, selon la décision attaquée, de 65 fr. (émolument de base de 60 fr. selon l'art. 16 al. 1
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
1    L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
2    L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1.
3    L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs.
4    L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance.
OELP + taxe postale de 5 fr. "pour un envoi recommandé"), 15 fr. 90 (frais postaux d'envoi du commandement de payer contre remboursement) et 8 fr. 70 (envoi d'un courrier de rappel).

La Commission cantonale de surveillance a, premièrement, confirmé l'adjonction des 5 fr. de taxe postale à l'émolument de base, deuxièmement refusé la perception de 5 fr. de taxe de lettre signature pour l'envoi au créancier de l'exemplaire qui lui était destiné et, troisièmement, considéré que les montants de 10 fr. 90 (coût de l'envoi contre remboursement) et de 8 fr. 70 (frais de rappel) n'étaient pas dus par le créancier, qui n'avait pas à assumer la charge de frais liés à la malencontreuse gestion de son avance de frais par l'office.

Le recourant ne conteste la décision attaquée que sur le deuxième point, à savoir en tant qu'elle retient que les 5 fr. de frais de l'envoi recommandé au créancier de l'exemplaire du commandement de payer qui lui est destiné ne peuvent donner lieu à remboursement selon l'art. 13 al. 3 let. d
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
1    Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
2    Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte.
3    Ne donnent pas lieu à remboursement:
a  les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument;
b  les frais généraux de télécommunications;
c  les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3;
d  ...
e  l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a.
4    Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12
OELP. Ainsi qu'il le relève lui-même et que cela ressort d'ailleurs de la décision attaquée, les autorités de poursuite et de surveillance genevoises ont quelque peine à faire cohabiter logiquement les art. 13
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
1    Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
2    Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte.
3    Ne donnent pas lieu à remboursement:
a  les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument;
b  les frais généraux de télécommunications;
c  les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3;
d  ...
e  l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a.
4    Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12
et 16
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
1    L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
2    L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1.
3    L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs.
4    L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance.
OELP. Dans la perspective d'une application uniforme de ces dispositions sur tout le territoire de la Confédération (art. 2
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 2 Surveillance - L'autorité de surveillance veille à l'application de la présente ordonnance; le droit de recourir contre une décision rendue en matière de plainte (art. 18 et 19 LP) appartient aux fonctionnaires des offices des poursuites et des faillites, aux administrateurs spéciaux de la faillite, aux commissaires et aux liquidateurs.
OELP; ATF 128 III 476 consid. 2; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 6 ad art. 16
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 16 - 1 Le Conseil fédéral arrête les tarifs.
1    Le Conseil fédéral arrête les tarifs.
2    Les pièces concernant la poursuite et la faillite sont exemptes du timbre.
LP), la Chambre de céans ne limitera donc pas son examen au seul point contesté et contrôlera aussi si l'autorité cantonale a correctement résolu le premier point, le troisième point, quant à lui, ne prêtant pas à discussion.

3.
3.1 Le Tarif des frais applicables à la LP du 7 juillet 1971 prévoyait, à titre d'émolument alloué à l'office des poursuites pour le commandement de payer, un montant forfaitaire calculé d'après le montant de la créance et comprenant les frais d'établissement du commandement de payer, d'enregistrement et de notification aux parties, notamment les taxes postales (art. 18 al. 1 et 2). Il précisait par ailleurs que ces taxes postales ne donnaient pas lieu à remboursement (art. 12 al. 3 let. d).

Le 17 juin 1991, le Conseil fédéral a abrogé cette dernière disposition et modifié l'art. 18 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 18 - 1 Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
1    Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
2    Une plainte peut être déposée en tout temps devant ladite autorité contre l'autorité inférieure pour déni de justice ou retard injustifié.
du Tarif (intitulé alors ordonnance sur les frais applicables à la LP; OFLP) notamment en ce sens que l'émolument forfaitaire était prévu pour la rédaction du commandement de payer, son établissement en double et son enregistrement (RO 1991 II 1312). Ainsi, dès le 1er juillet 1991, date d'entrée en vigueur de cette révision, les taxes postales n'étaient plus comprises dans le montant forfaitaire de base et pouvaient donner lieu à remboursement à titre de débours au sens de l'art. 12
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 18 - 1 Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
1    Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
2    Une plainte peut être déposée en tout temps devant ladite autorité contre l'autorité inférieure pour déni de justice ou retard injustifié.
anc. Tarif ou OFLP.

La nouvelle ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP; RS 281.35), en vigueur depuis le 1er janvier 1997, prévoit l'émolument de base pour la rédaction du commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification (art. 16 al. 1
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
1    L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
2    L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1.
3    L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs.
4    L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance.
OELP). Comme le texte de 1971, elle inclut la notification dans l'émolument de base, mais contrairement audit texte, elle ne mentionne pas les taxes postales. Elle en traite séparément, sous la rubrique "débours en général" (art. 13
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
1    Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
2    Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte.
3    Ne donnent pas lieu à remboursement:
a  les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument;
b  les frais généraux de télécommunications;
c  les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3;
d  ...
e  l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a.
4    Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12
OELP), en précisant qu'elles doivent en principe être remboursées (al. 1), sous réserve du cas de notification faite par l'office; dans cette hypothèse, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte (al. 2) et, s'agissant de la notification du commandement de payer (par l'office), seuls les "frais de l'envoi recommandé" sont exclus de l'obligation de remboursement (al. 3 let. d).

Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans considère, avec la Commission cantonale de surveillance et l'Obergericht du canton de Zurich (arrêt du 21 juin 2000 in BlSchK 2003 p. 79), que la simple adjonction, à l'art. 16 al. 1
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
1    L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
2    L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1.
3    L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs.
4    L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance.
OELP, de la notification du commandement de payer dans la liste des prestations couvertes par l'émolument de base ne signifie pas la réintégration des taxes postales dans l'émolument de base du commandement de payer, soit un retour à la réglementation de 1971 formellement abrogée en 1991. En tant que débours en général, les taxes postales doivent être remboursées en vertu du texte clair de l'art. 13 al. 1
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
1    Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
2    Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte.
3    Ne donnent pas lieu à remboursement:
a  les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument;
b  les frais généraux de télécommunications;
c  les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3;
d  ...
e  l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a.
4    Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12
OELP, sous réserve de la restriction de son alinéa 2 et de l'exception de son alinéa 3 let. d. Dans la mesure de leur obligation d'être remboursées, elles s'ajoutent donc à l'émolument de base.

3.2 La Poste perçoit actuellement pour la distribution d'un acte de poursuite une taxe de 5 fr. en courrier A (anciennement "non recommandé") et 10 fr. en lettre signature (anciennement "recommandé"), prix incluant le renvoi du double à l'office (Brochure 202.17 "Courrier Suisse" - actuellement "Lettres Suisse" -, édition janvier 2003, p. 13). Pour la distribution d'une lettre signature (anciennement "recommandé"), la taxe postale est actuellement de 5 ou 6 fr. selon le format (ibid., p. 11).

3.3 En application des dispositions précitées, c'est à juste titre que la Commission cantonale de surveillance a confirmé l'adjonction de 5 fr. à l'émolument de base. Il convient toutefois de préciser que le montant de cette taxe postale correspond au coût de la distribution d'un acte de poursuite en courrier A, et non, comme pourrait le laisser entendre la décision attaquée (qui parle simplement d'un envoi en recommandé), à celui de l'envoi d'un tel acte en recommandé (lettre signature), dont l'art. 13 al. 3 let. d
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
1    Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
2    Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte.
3    Ne donnent pas lieu à remboursement:
a  les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument;
b  les frais généraux de télécommunications;
c  les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3;
d  ...
e  l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a.
4    Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12
OELP exclut formellement le remboursement.

4.
La notification du commandement de payer dont il est question à l'art. 13 al. 3 let. d
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
1    Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
2    Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte.
3    Ne donnent pas lieu à remboursement:
a  les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument;
b  les frais généraux de télécommunications;
c  les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3;
d  ...
e  l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a.
4    Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12
OELP est évidemment celle destinée au débiteur (art. 64
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
1    Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2    Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121
et 71
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 71 - 1 Le commandement de payer est notifié au débiteur à réception de la réquisition de poursuite.144
1    Le commandement de payer est notifié au débiteur à réception de la réquisition de poursuite.144
2    L'office qui reçoit plusieurs réquisitions contre le même débiteur doit notifier tous les commandements de payer en même temps.
3    Aucune réquisition ne peut être exécutée avant celle qui est plus ancienne.
s. LP). Elle ne saurait concerner le créancier, qui obtient son exemplaire du commandement de payer (art. 70 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 70 - 1 Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier. Si les exemplaires ne sont pas conformes celui du débiteur fait foi.
1    Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier. Si les exemplaires ne sont pas conformes celui du débiteur fait foi.
2    Lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d'eux.143
et 76 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 76 - 1 L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.
1    L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.
2    Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition.
LP), non par cette forme spéciale de remise d'un acte de poursuite, mais par une communication de l'office au sens de l'art. 34
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 34 - 1 Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique61. Le Conseil fédéral règle:
LP (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 ad art. 76
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 76 - 1 L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.
1    L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.
2    Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition.
LP; Balthasar Bessenich, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 1 ad art. 76
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 76 - 1 L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.
1    L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.
2    Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition.
LP; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 17 n. 16). Contrairement à ce que retient la Commission cantonale de surveillance, en se référant d'ailleurs à l'avis non argumenté de Gilliéron (loc. cit.), l'art. 13 al. 3 let. d
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
1    Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
2    Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte.
3    Ne donnent pas lieu à remboursement:
a  les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument;
b  les frais généraux de télécommunications;
c  les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3;
d  ...
e  l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a.
4    Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12
OELP ne s'applique donc pas à l'envoi de l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier.

En vertu de l'art. 34
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 34 - 1 Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique61. Le Conseil fédéral règle:
LP, les communications de l'office sont effectuées par lettre recommandée (lettre signature) ou par remise directe contre reçu. En l'espèce, les frais d'envoi au créancier, par lettre signature, de l'exemplaire qui lui était destiné constituent une taxe postale dont l'office était en droit de réclamer le remboursement sur la base de l'art. 13 al. 1
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
1    Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
2    Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte.
3    Ne donnent pas lieu à remboursement:
a  les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument;
b  les frais généraux de télécommunications;
c  les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3;
d  ...
e  l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a.
4    Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12
OELP. C'est donc à tort que la Commission cantonale de surveillance a refusé le remboursement du montant de 5 fr. à ce titre.

5.
Le recours se révélant ainsi bien fondé, il y a lieu de réformer la décision attaquée en ce sens que les frais dus par le créancier pour la poursuite en cause s'élèvent à 70 fr., et non à 65 fr.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est admis.

2.
La décision attaquée est réformée en ce sens que:
a) les frais à la charge de P.________ pour la poursuite n° xxxxxx sont de 70 fr.;
b) ordre est donné à l'Office des poursuites d'envoyer au mandataire de P.________ l'exemplaire du commandement de payer de dite poursuite sitôt qu'il aura enregistré le paiement de ces 70 fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à M. Serge Maret, agent d'affaires breveté à Lausanne, pour P.________ et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 23 février 2004
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 7B.251/2003
Date : 23 février 2004
Publié : 05 mars 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-130-III-387
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.251/2003 /frs Arrêt du 23 février


Répertoire des lois
LP: 16 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 16 - 1 Le Conseil fédéral arrête les tarifs.
1    Le Conseil fédéral arrête les tarifs.
2    Les pièces concernant la poursuite et la faillite sont exemptes du timbre.
18 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 18 - 1 Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
1    Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
2    Une plainte peut être déposée en tout temps devant ladite autorité contre l'autorité inférieure pour déni de justice ou retard injustifié.
34 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 34 - 1 Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique61. Le Conseil fédéral règle:
64 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
1    Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2    Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121
70 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 70 - 1 Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier. Si les exemplaires ne sont pas conformes celui du débiteur fait foi.
1    Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier. Si les exemplaires ne sont pas conformes celui du débiteur fait foi.
2    Lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d'eux.143
71 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 71 - 1 Le commandement de payer est notifié au débiteur à réception de la réquisition de poursuite.144
1    Le commandement de payer est notifié au débiteur à réception de la réquisition de poursuite.144
2    L'office qui reçoit plusieurs réquisitions contre le même débiteur doit notifier tous les commandements de payer en même temps.
3    Aucune réquisition ne peut être exécutée avant celle qui est plus ancienne.
76
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 76 - 1 L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.
1    L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.
2    Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition.
OELP: 2 
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 2 Surveillance - L'autorité de surveillance veille à l'application de la présente ordonnance; le droit de recourir contre une décision rendue en matière de plainte (art. 18 et 19 LP) appartient aux fonctionnaires des offices des poursuites et des faillites, aux administrateurs spéciaux de la faillite, aux commissaires et aux liquidateurs.
13 
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
1    Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
2    Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte.
3    Ne donnent pas lieu à remboursement:
a  les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument;
b  les frais généraux de télécommunications;
c  les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3;
d  ...
e  l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a.
4    Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12
16
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
1    L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
2    L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1.
3    L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs.
4    L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance.
OFLP: 12
OJ: 80
Répertoire ATF
126-III-490 • 128-III-476
Weitere Urteile ab 2000
7B.251/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commandement de payer • oelp • taxe postale • office des poursuites • tribunal fédéral • commission de surveillance • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • avance de frais • contre remboursement • acte de poursuite • adjonction • envoi recommandé • décision • communication • qualité pour recourir • agent d'affaires • réquisition de poursuite • lausanne • courrier a • greffier
... Les montrer tous
BlSchK
2003 S.79