Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

9C 666/2016

Arrêt du 23 janvier 2017

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffière : Mme B. Hurni.

Participants à la procédure
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,

contre

A.________,
représentée par Me Marlyse Cordonier, avocate,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 25 août 2016.

Faits :

A.
A.________ travaillait en qualité de caissière et de responsable de la facturation à temps partiel. Le 23 janvier 2014, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en raison de douleurs musculaires et articulaires affectant sa capacité de travail depuis mai 2013.
Au terme de l'instruction, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations, au motif que le degré d'invalidité de l'assurée (31 %), calculé d'après la méthode mixte d'évaluation, était insuffisant pour donner droit à une rente (décision du 9 février 2016). Il fondait sa décision notamment sur l'avis des médecins traitants et sur l'expertise réalisée sur mandat de l'assureur perte de gain par le docteur B.________, spécialiste en orthopédie et traumatologie, qui avait conclu que l'intéressée disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans son activité habituelle ou toute autre activité adaptée (rapport du 30 avril 2014). Compte tenu du statut mixte de l'assurée (part professionnelle à 80 %), l'administration avait par ailleurs effectué une enquête ménagère, au terme de laquelle elle avait retenu un taux d'empêchement pondéré avec exigibilité de 6,3 % dans les travaux habituels (rapport du 19 octobre 2015).

B.
A.________ a formé recours contre cette décision auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales.
Par jugement du 25 août 2016, le tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision du 9 février 2016 et reconnu le droit de l'assurée à un quart de rente d'invalidité dès le mois de juillet 2014.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que la décision du 9 février 2016 soit confirmée et requiert également l'octroi de l'effet suspensif au recours.
L'assurée conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) renonce à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103
LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF sont réalisées (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
LTF).

2.
Le litige a trait au droit de l'intimée à un quart de rente d'invalidité et porte plus particulièrement sur l'évaluation du taux d'invalidité. Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la solution du litige, de telle sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
Sur la base des avis médicaux au dossier, le tribunal cantonal a considéré que l'assurée disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans son activité professionnelle ou toute autre activité adaptée. Par ailleurs, il a retenu que l'enquête ménagère, qui concluait à un degré d'empêchement de 6,3 % dans les travaux habituels, avait force probante et écarté les griefs de l'assurée à cet égard, concernant notamment l'exigibilité retenue pour l'aide apportée par sa fille majeure. Relevant que l'intimée ne contestait pas le statut mixte retenu, ni la pondération des champs d'activités (part de 80 % pour l'activité professionnelle et de 20 % pour les travaux ménagers), l'autorité cantonale a ensuite procédé au calcul du degré d'invalidité, qu'elle a fixé à 41,81 % ([32,5 x 50 + ([40-32,5] x 6,3)]/40). Sur la base de cette évaluation, elle a octroyé un quart de rente d'invalidité à l'intimée dès le mois de juillet 2014.

4.

4.1. L'office recourant conteste le calcul du taux d'invalidité effectué par la juridiction cantonale. Il fait valoir que l'empêchement dans la sphère professionnelle ne s'élève pas à 50 %, comme retenu en violation du droit par le jugement attaqué, mais à 38,46 %.

4.2. Le grief est bien fondé. En effet, l'autorité cantonale a directement intégré dans son calcul le taux d'incapacité de travail retenu par l'expert médical (50 %). Or celui-ci n'exprime pas la perte de gain subie par l'assurée, dès lors que, selon les faits constatés par le jugement attaqué, celle-ci travaillait à temps partiel avant la survenance de son invalidité (32,5 heures par semaine sur 40 heures selon l'horaire normal de travail dans l'entreprise, correspondant à un taux d'occupation de 81,25 %). En application des principes de la jurisprudence (cf. ATF 137 V 334 consid. 4.1 p. 339 s.), l'incapacité de gain de l'intimée doit donc être établie en comparant le revenu qu'elle aurait touché en travaillant à 81,25 % avec celui qu'elle pourrait obtenir en exerçant son activité à 50 %. Le taux d'empêchement (pour la sphère lucrative) qui ressort de ce calcul est de 38,46 % ([ (81,25-50) /81,25] x 100), et non de 50 %. Compte tenu en outre d'un taux d'empêchement de 6,3 % dans l'accomplissement des travaux habituels, le degré d'invalidité global s'élève à 32 % ([32,5 x 38,36 %+ (40 - 32,5) x 6,3 %] / 40; sur ce calcul, cf. ég. ch. 3101 de la Circulaire de l'OFAS sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité). Ce
taux est insuffisant pour donner droit à une rente de l'assurance-invalidité.

5.

5.1. A l'appui de sa réponse, l'intimée, qui ne conteste pas le calcul effectué par l'office recourant quant à l'invalidité dans la sphère professionnelle, fait valoir un certain nombre d'arguments, qui devraient selon elle conduire le Tribunal fédéral à retenir néanmoins un taux d'invalidité suffisant à l'octroi d'un quart de rente.

5.2.

5.2.1. Dans un premier moyen, l'intimée remet en cause la valeur probante de l'enquête ménagère. Celle-ci n'aurait pas pris en compte toutes les atteintes à la santé de l'intimée, sous-évaluerait les empêchements au ménage, surévaluerait l'aide apportée par la fille de l'intimée et aurait tenu compte à tort de l'aide apportée par la femme de ménage de l'intimée - engagée pourtant en raison de ces atteintes. L'intimée subirait un empêchement de 48,5 % dans la sphère ménagère qui, pondéré et additionné à l'invalidité dans la sphère professionnelle, donnerait un taux global d'invalidité de 40,15 %.

5.2.2. L'argumentation de l'intimée ne parvient pas à remettre en cause les conclusions du jugement attaqué. Il suffit de constater que déjà pour les postes "alimentation" et "lessive et entretien", elle se limite à affirmer un taux plus élevé que celui retenu par la collaboratrice de l'office recourant, sans démontrer que l'empêchement de 35 % retenu pour le premier ne tiendrait pas compte des limitations pour la préparation des repas ou le rangement de la cuisine, ni que celui de 20 % pour le second serait manifestement erroné (sur la valeur probante des rapports d'enquête ménagère, cf. ATF 130 V 61 consid. 6.1 p. 61 s.). Elle ne démontre pas non plus que la juridiction aurait violé le droit en retenant que l'aide de sa fille majeure était exigible (cf. ATF 133 V 504 consid. 4.2 p. 509 s.) ou que le taux d'exigibilité retenu par l'enquête ménagère (26,5 %) serait manifestement erroné. Dans ces circonstances, même à admettre les autres corrections invoquées par l'intimée, le taux d'invalidité non pondéré dans le champ consacré aux travaux ménagers serait de toute façon inférieure à 45 %, degré qui serait nécessaire pour influencer le taux global d'invalidité dans une mesure ouvrant le droit à un quart de rente.

5.3.

5.3.1. Dans un second moyen, l'intimée fait valoir que le tribunal cantonal n'a pas instruit, respectivement pas tenu compte de l'influence réciproque entre l'exercice de l'activité professionnelle et l'accomplissement des travaux habituels.

5.3.2. L'intimée se réfère à l'ATF 134 V 9, mais ne fait pas valoir que les conditions posées par cette jurisprudence à la prise en compte des effets réciproques entre l'exercice d'une activité professionnelle et l'accomplissement des travaux habituels seraient ici réalisées. En particulier, elle ne soutient pas que la documentation médicale aurait été établie en méconnaissance de la situation prévalant dans l'un ou l'autre champ d'activité ou qu'il existerait des indices concrets plaidant en faveur d'une diminution de la capacité d'exercer une activité en raison des efforts consentis dans l'autre activité (ATF 134 V 9 consid. 7.3.2 p. 13; arrêt 9C 632/2014 du 20 janvier 2015, consid. 4.1.2).

5.3.3. L'intimée cite également un extrait du rapport du Conseil fédéral sur l'évaluation du taux d'invalidité des personnes travaillant à temps partiel, qui propose notamment une modification de l'art. 27 bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
RAI pour améliorer la prise en compte des interactions entre les travaux habituels et l'activité lucrative (cf. rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat de Jans Beat [12.3960] du 28 septembre 2012, Assurance-invalidité: évaluation du taux d'invalidité des personnes travaillant à temps partiel, 1 er juillet 2015, p. 30-31, disponible sur https://www.admin.ch/gov/fr/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-57924.html). Elle ne peut toutefois tirer aucun droit de cette proposition. En l'absence de tout grief à cet égard, il n'y a pas lieu, par ailleurs, de se prononcer sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Di Trizio contre Suisse du 2 février 2016 en relation avec la méthode mixte d'évaluation (cf. également arrêt 9F 8/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1 et 4.4).

6.
Vu l'issue du litige, les frais sont mis à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La demande d'effet suspensif est sans objet compte tenu du présent arrêt.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. La décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 25 août 2016 est annulée et la décision de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 23 octobre 2015 confirmée.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 janvier 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Hurni
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_666/2016
Date : 23 janvier 2017
Publié : 10 février 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité)


Répertoire des lois
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103
RAI: 27bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
Répertoire ATF
130-V-61 • 133-V-504 • 134-V-9 • 137-V-334
Weitere Urteile ab 2000
9C_632/2014 • 9C_666/2016 • 9F_8/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • quart de rente • assurance sociale • tribunal cantonal • violation du droit • exigibilité • accomplissement des travaux habituels • office fédéral des assurances sociales • recours en matière de droit public • droit social • effet suspensif • autorité cantonale • office ai • méthode mixte d'évaluation • perte de gain • conseil fédéral • mois • décision • incapacité de travail • force probante
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