Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 729/2016
Arrêt du 23 janvier 2017
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ AG, représentée par
Me Olivier Carré,
recourante,
contre
Z.________ SA, représentée par Me François Roux,
intimée.
Objet
action en libération de dette; avance de frais,
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016
par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Dans le cadre d'une action en libération de dette, avec conclusions additionnelles en paiement, ouverte en mars 2015 par Z.________ SA, demanderesse, à l'encontre de X.________ AG, défenderesse, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise, par prononcé du 12 août 2016, a arrêté le montant de l'avance de frais à 39'626 fr. (ch. I) et imparti à la demanderesse un délai de 30 jours, dès décision définitive et exécutoire, pour verser le solde de l'avance de frais prévue sous ch. I, savoir 17'328 fr., compte tenu des 22'298 fr. déjà versés par l'intéressée le 15 juillet 2016, sous peine d'irrecevabilité de la demande (ch. II).
1.2. Statuant par arrêt du 3 novembre 2016, sur recours de la demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé le prononcé attaqué. Elle a considéré que le premier juge n'aurait pas dû rendre sa décision dès lors qu'à la date du 12 août 2016, le procès pendant entre les parties était toujours suspendu, conformément à l'art. 297 al. 5

1.3. Le 23 décembre 2016, la défenderesse (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué, la constatation que le recours cantonal aurait dû être déclaré irrecevable pour diverses raisons (recours interjeté par une partie différente de la demanderesse, défaut de procuration du mandataire de la recourante, etc.) et qu'il devrait en aller de même en ce qui concerne l'action en libération de dette, faute de paiement de l'avance de frais y relative dans le délai imparti, subsidiairement que la cause devrait être renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, enfin qu'elle devrait l'être dans tous les cas pour que cette autorité rende une nouvelle décision sur les dépens des instances cantonales.
La demanderesse, intimée au recours, et la cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
2.
L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90



2.1. Quoi qu'en dise la recourante, il est loin d'être acquis que la première de ces deux conditions soit réalisée en l'espèce. On peut en effet douter que le Tribunal fédéral soit en mesure de déclarer immédiatement irrecevable l'action en libération de dette pendante, eu égard notamment aux effets de la suspension de la cause au sens de l'art. 297 al. 5

2.2. En vertu de l'art. 93 al. 1 let. b

Dans la présente espèce, la recourante se contente d'affirmer qu'il sera mis fin au procès "sans plus de mesures probatoires longues et onéreuses". Cette seule allégation se révèle à l'évidence insuffisante au regard de la jurisprudence susmentionnée.
Ainsi, la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b

Quant au prononcé accessoire sur les frais contenu dans la décision incidente, que la recourante attaque également, il n'aurait pu faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que dans le cadre d'un recours contre la décision incidente sur le point principal, à supposer qu'une telle voie de droit eût été ouverte selon l'art. 93 al. 1


2.3. Les motifs qui précèdent s'opposent également à la recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire visant l'arrêt entrepris. L'auteur que la recourante invoque à l'appui de la thèse inverse ne lui est d'aucun secours, car il précise clairement que l'art. 93

2.4. Dans ces conditions, les présents recours apparaissent manifestement irrecevables. Il y a lieu, partant, de constater la chose selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a


3.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur les recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 janvier 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo