Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte IV

D-6630/2019

Sentenza del 23 dicembre 2019

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),

Composizione Gregor Chatton, Jeannine Scherrer-Bänzinger,

cancelliera Alissa Vallenari.

A._______, nato il (...),

Parti Nigeria,

rappresentato dalla signora Roberta Condemi,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed
Oggetto allontanamento;
decisione della SEM del 4 dicembre 2019 / N (...).

Fatti:

A.
A._______, cittadino nigeriano di etnia (...), ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) settembre 2019 (cfr. atto n. [...]-1/2 e atto n. [...]-23/7, p.to 1.08 seg., pag. 4).

B.
Le seguenti indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di appurare che, secondo la banca dati «EURODAC», il richiedente aveva già depositato una domanda d'asilo in Italia il (...) (cfr. atto n. [...]-22/2).

C.
Il richiedente è stato sentito il (...) settembre 2019 in merito ai suoi dati personali (cfr. atto n. [...]-23/7; di seguito: verbale 1), nel quale egli ha segnatamente riferito di aver lasciato il suo Paese d'origine nel dicembre del 2015, recandosi dapprima in B._______, ed in seguito in Italia nell'(...) 2016, dove avrebbe soggiornato per circa (...) anni, prima di proseguire per la Svizzera. Inoltre egli ha dichiarato di essere sposato tradizionalmente dal (...) con C._______, nata il (...), che soggiornerebbe con lui nello stesso Centro federale d'asilo, la quale attenderebbe un bambino (cfr. verbale 1, p.to 1.14 segg., pag. 3 seg.).

D.
In data (...) ottobre 2019, la SEM ha svolto con l'interessato un colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), con contestuale diritto di essere sentito in merito all'eventuale competenza dell'Italia per la trattazione della sua domanda d'asilo nonché sul suo stato di salute (cfr. atto n. [...]-27/2; di seguito: verbale 2). Nel corso della medesima audizione, egli ha segnatamente dichiarato che con la presunta moglie si sarebbero sposati nell'anno (...) con rito tradizionale, e per questo motivo non avrebbero alcun certificato di matrimonio. In Italia non avrebbe avuto alcun lavoro e sarebbe stato costretto ad elemosinare per procacciarsi di quanto vivere, nonché con la pretesa compagna - la quale in Italia avrebbe esercitato la prostituzione - per un periodo avrebbero vissuto in strada, non avendo alcun alloggio. Dal profilo medico egli si sentirebbe debole e soffrirebbe di (...). Il richiedente ha inoltre presentato a supporto della sua domanda d'asilo la seguente documentazione in lingua inglese: copia del suo certificato di nascita del (...); copia dell'affidavit per la dichiarazione dell'età datata (...); copia dell'affidavit per l'attestazione della provenienza del (...); copia del certificato di identificazione/origine del (...) (cfr. atti n. [...]-29/2 e n. [...]-30/3).

E.
L'(...) ottobre 2019, l'autorità inferiore ha svolto con il richiedente un'audizione complementare al colloquio Dublino del (...) ottobre 2019, inerente la relazione che l'interessato intratterrebbe con C._______ (N [...]) (cfr. atto n. [...]-31/4; di seguito: verbale 3). Durante il predetto colloquio, la SEM ha prospettato al richiedente che gli incarti concernenti lui e la presunta moglie come pure le loro domande d'asilo, sarebbero stati trattati separatamente, nonché che i precitati sarebbero stati registrati come amici (cfr. anche atto n. [...]-35/1).

F.
Il (...) ottobre 2019, l'autorità di prime cure ha presentato alle autorità italiane competenti, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti n. [...]-36/10, n. [...]-37/1 e n. [...]-38/3), alla quale le autorità dello Stato limitrofo hanno risposto positivamente in data (...) ottobre 2019 (cfr. atti n. [...]-39/1 e n. [...]-40/1).

G.
Per il tramite dello scritto del 22 novembre 2019, la rappresentante legale dell'interessato ha trasmesso all'autorità inferiore il foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) del (...), nel quale si riporta una visita medica dell'interessato in medesima data, per un sospetto (...) con prescrizione di una terapia, e con l'annotazione che, in caso di mancato miglioramento, sarebbe seguito un ulteriore controllo medico (cfr. atto n. [...]-42/4).

H.
Con decisione del 4 dicembre 2019, notificata il 6 dicembre 2019 (cfr. atto n. [...]-45/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo l'allontanamento (recte: trasferimento) dell'interessato verso l'Italia, come pure incaricando il D._______ di eseguire la decisione di trasferimento e togliendo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione.

I.
Il 13 dicembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'interessato è insorto con ricorso contro la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento della decisione avversata e la ritrasmissione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e la trattazione in procedura nazionale della domanda d'asilo; contestualmente ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.

Al ricorso sono in particolare state allegate due dichiarazioni di paternità del (...), sottoscritte rispettivamente la prima dall'interessato (di seguito: doc. 1) e la seconda da C._______ (di seguito: doc. 2), per la figlia la cui nascita sarebbe prevista il (...).

J.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA.

Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LAsi) alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì, si rammenta che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

3.
Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

4.

4.1 Nella decisione impugnata, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dall'interessato.

4.1.1 In primo luogo, l'Italia sarebbe competente per la trattazione della stessa, così come per l'attuazione dell'allontanamento dell'interessato. Quest'ultimo non avrebbe del resto contestato detta competenza nell'ambito del diritto di essere sentito concessogli. Non si riscontrerebbero inoltre fondati motivi per ritenere che in Italia sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ex art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2012/C 326/02, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] C 326/391 del 26.10.2012) o dell'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDU. Peraltro, il Paese in questione, applicherebbe le direttive 2013/33/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura) e la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualifiche). Inoltre, il Paese membro in questione, sarebbe firmatario della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) oltre che della CEDU, e non sussisterebbero degli elementi concreti che indichino che l'Italia non rispetterebbe i suoi obblighi internazionali e che la sua procedura di asilo e di allontanamento non sia attuata nel rispetto delle precitate disposizioni internazionali.

4.1.2 L'autorità inferiore, nel proseguo della sua decisione, non ha ritenuto applicabili, in specie, gli art. 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III. Se d'un canto la SEM ha ritenuto che l'interessato e la compagna C._______ - in attesa della loro presunta figlia - non abbiano portato alcun documento attestante del loro matrimonio tradizionale, che il medesimo non è stato registrato civilmente e che quindi non è riconosciuto in Svizzera, d'altro canto ha esaminato la natura della relazione esistente tra la coppia. Ha in tal senso escluso che la stessa possa essere qualificata sia ai sensi dell'art. 1a lett. e
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) quale relazione di concubinato, poiché durata meno di due anni; sia come relazione stretta ed effettiva ai sensi della nozione di "familiari" di cui all'art. 2 lett. g del Regolamento Dublino III. Visti gli elementi pregressi evidenziati, nonché che dalla data del loro matrimonio avrebbero trascorso più tempo separati che insieme, che la compagna non godrebbe di alcun diritto di presenza assicurato in Svizzera, in quanto la sua domanda d'asilo sarebbe tutt'ora in trattamento, oltreché non vi sarebbe alcuna certezza che egli sia il padre del nascituro, non sarebbe inoltre applicabile alla fattispecie l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU.

4.1.3 Infine, non sussisterebbe alcun motivo per applicare la clausola di sovranità ex art. 29a cpv. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201382.83
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200384.85
OAsi 1. Invero, a fronte della presunzione secondo la quale l'Italia, malgrado le difficoltà alle quali sarebbe confrontata nella presa in carico dei richiedenti l'asilo, rispetterebbe la direttiva accoglienza e la direttiva procedura, come pure che non ci si troverebbe in una fattispecie appartenente alla categoria di casi considerati vulnerabili, il trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente, non necessiterebbe di ulteriori investigazioni. A mente della SEM, egli potrà pertanto rivolgersi sia alle autorità competenti che a numerose organizzazioni caritative presenti in loco, per ottenere un alloggio, un'assistenza sociale o se desiderasse beneficiare di un aiuto nella ricerca di un impiego, tuttavia sottolineando che nessuno Stato membro del Regolamento Dublino III può garantire l'accesso ad un posto di lavoro retribuito. Non vi sarebbe inoltre agli atti alcun indizio concreto che permetta di presumere che l'interessato si troverebbe in una situazione esistenziale critica in caso di un suo trasferimento verso l'Italia. Proseguendo nell'analisi, la sua situazione medica risulterebbe acclarata e non di una gravità tale da necessitare l'applicazione della clausola di sovranità. In tale contesto, non esisterebbero neppure degli elementi che inducano a credere che l'Italia lo avrebbe privato di cure mediche adeguate o che lo farebbe in futuro, essendo fra l'altro tenuta a prestare l'assistenza medica in applicazione della direttiva accoglienza. Soltanto la capacità al trasferimento, sarebbe pertanto decisiva per il proseguo della procedura Dublino. Lo stato di salute dell'interessato, verrebbe considerato dalla SEM - in applicazione degli art. 31 e 32 Regolamento Dublino III - al momento dell'organizzazione del trasferimento verso lo Stato membro competente, ovvero informando le autorità italiane della sua situazione valetudinaria e dei trattamenti di cui necessita.

4.2 L'insorgente, nel suo gravame, dopo aver presentato ed ampliato gli elementi fattuali, avversa la succitata valutazione dell'autorità di prime cure. Egli ritiene anzitutto, citando diverse fonti, che il matrimonio tradizionale da lui contratto insieme alla presunta compagna, e retto dal diritto consuetudinario, sarebbe uno dei tre tipi di matrimonio validamente riconosciuti in Nigeria, che sarebbe in tale Stato pure vincolante. Non si potrebbe pertanto escludere, la legalità dello stesso matrimonio in Svizzera, e questo, in particolare, senza svolgere delle adeguate ricerche in merito. Per quanto attiene la mancanza di un certificato di matrimonio, lo stesso sarebbe molto difficile che venga emesso o addirittura ottenuto in Nigeria. Il ricorrente ritiene inoltre che, a differenza di quanto sostenuto nella decisione impugnata, anche se non si ammettesse la legittimazione in Svizzera del matrimonio di diritto consuetudinario nigeriano da lui contratto, tuttavia la relazione che lui vivrebbe con la compagna sarebbe una vera e propria unione di fatto, parificata al vincolo coniugale e supportata da copiosa giurisprudenza nazionale e della CorteEDU, e risulterebbe pertanto rilevante ai sensi dell'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU. Per quanto attiene il fatto che la convivenza non sia potuta essere continuativa e duratura, la stessa sarebbe dovuta alla riduzione in schiavitù sessuale della moglie, che avrebbe inciso notevolmente, se non addirittura reso impossibile, una loro vita in comune. Tuttavia, appena essi avrebbero potuto riunirsi, avrebbe nuovamente ricostituito il nucleo familiare e deciso di generare un figlio, responsabilità alle quali il ricorrente non si sarebbe mai sottratto. Ciò sarebbe dimostrato pure dalla dichiarazione di paternità firmata dallo stesso, nella quale egli si impegna non solo a riconoscere la bambina, ma anche a darle il suo cognome ed a provvedere alla sua crescita ed al suo sostentamento. Il ricorrente si sarebbe inoltre reso disponibile ad effettuare un test di paternità. Per quanto attiene la condizione del diritto di presenza assicurato in Svizzera, la CorteEDU avrebbe smentito la tesi esposta dalla SEM nella decisione avversata, ritenendo che in situazioni eccezionali le persone possano invocare la tutela della vita privata e familiare anche se la loro presenza non sarebbe legalmente regolamentata o che non avrebbero un diritto di soggiorno (consolidato), ma la cui presenza è di fatto accettata come realtà o deve essere riconosciuta per ragioni oggettive. Proseguendo nell'analisi, l'insorgente sottolinea come il diritto del bambino che nascerà di mantenere delle relazioni personali regolari e dei contatti diretti con entrambi i genitori previsto dall'art. 9 par. 3 della Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF), sarebbe violato se la decisione della SEM divenisse esecutiva. Invero, si verificherebbe in tal caso una situazione paradossale e distruttiva per l'intero nucleo familiare, essendo che la compagna sarebbe stata ammessa in procedura nazionale, e resterebbe quindi con la figlia in Svizzera, mentre che il marito e rispettivo padre, sarebbe rinviato in Italia, senza possibilità di entrare su suolo elvetico, neppure per far visita alla moglie. Oltre a distruggere una coppia, si negherebbe quindi alla bambina di poter crescere con un padre che avrebbe manifestato espressamente la ferma volontà di prendersene cura. Non di minore importanza, sarebbe inoltre l'evenienza che la decisione sarebbe stata notificata all'insorgente (...) prima della presunta data del parto della moglie, ciò che avrebbe creato nella donna uno stato di agitazione e di shock, che mal si concilierebbe con lo stato di gravidanza avanzato, nonché messo in pericolo di fatto la possibilità che l'insorgente possa assistere al parto della figlia. A fronte di tali elementi, la decisione della SEM violerebbe il diritto alla vita familiare ex art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU dell'interessato ed il conseguente provvedimento di allontanamento del ricorrente sarebbe pertanto inammissibile. Infine, considerando che la moglie dell'insorgente sarebbe con tutta probabilità una potenziale vittima di tratta di esseri umani, la particolare vulnerabilità dell'intero nucleo familiare e l'inevitabile vincolo di dipendenza tra la compagna ed il ricorrente, renderebbero indispensabile una valutazione unitaria della domanda di protezione e aggraverebbero esponenzialmente i rischi conseguenti alla riammissione dell'interessato su suolo italiano.

5.

5.1 Nella presente disamina, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento.

5.2 Prima di applicare la predetta disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

5.3 Giusta l'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso nella fattispecie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).

5.4 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

5.5 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).

6.
Nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Italia il (...) (cfr. atto n. [...]-22/2). Di conseguenza, il (...) ottobre 2019 l'autorità precitata ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico basata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti n. [...]-36/10 e n. [...]-37/1). Le autorità italiane hanno risposto positivamente alla richiesta di ripresa in carico formulata dalla SEM il (...) ottobre 2019 (cfr. atto n. [...]-39/1), quindi nel rispetto del termine di due settimane di cui all'art. 25 par. 1 secondo periodo Regolamento Dublino III.

Ne consegue che la competenza dell'Italia, peraltro non contestata dall'insorgente, risulta di principio essere data nella fattispecie.

7.

7.1 Quanto alle condizioni di accoglienza nella vicina penisola, occorre anzitutto rammentare che l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Conv. rifugiati, oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Inoltre, malgrado sia notorio che le autorità italiane siano confrontate con dei seri problemi in materia di accoglienza dei richiedenti l'asilo, i quali potrebbero riscontrare delle importanti difficoltà dal punto di vista dell'alloggio, delle condizioni di vita, così come, a seconda delle circostanze, dell'accesso alle cure mediche (cfr. Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR], Situation
actuelle pour les personnes requérantes d'asile en Italie, Renseignement du Département juridique, 8 maggio 2019; Danish Refugee Council, Mutual trust is still not enough, The situation of persons with special reception needs transfered to Italy under the Dublin III Regulation, 12 dicembre 2018), la situazione non risulta a tal punto grave da poter essere equiparata a quella ritenuta per la Grecia (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33).

7.2 Poste le succitate debite premesse, bisogna partire dall'assunto che il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo da parte dello Stato in questione sia in casu da presumersi (cfr. precitate direttive accoglienza e procedura).

7.3 La giurisprudenza ha del resto già avuto modo di rilevare che la recente evoluzione della situazione in Italia non è tale da permettere di rimettere in discussione la giurisprudenza costante del Tribunale in merito alle condizioni di accoglienza, che permane tutt'ora attuale (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 10.5 con riferimenti citati, D-4105/2019 del 16 settembre 2019).

7.4 Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III, è rettamente stata esclusa dall'autorità resistente.

7.5

7.5.1 La presunzione di sicurezza sopra esposta (cfr. consid. 7.2) può pure essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).

7.5.2 Ora, nel caso di specie nessun indizio serio indica che le autorità italiane abbiano violato il diritto dell'interessato all'esame della sua domanda d'asilo nell'ambito di una procedura equa o che abbiano rifiutato di garantirgli una protezione conforme al diritto europeo. Altresì l'insorgente non ha dimostrato il mancato rispetto del divieto di respingimento da parte dell'Italia né tantomeno l'esistenza di un rischio di contravvenzione della direttiva procedura. Egli, al di là di generiche allegazioni, non è inoltre stato in misura di portare degli indizi oggettivi, concreti e seri, di essere durevolmente privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza nel caso di un suo trasferimento in Italia. Il ricorrente, un uomo solo, non può peraltro essere considerato come una persona vulnerabile ai sensi della sentenza della CorteEDU Tarakhel contro Svizzera. Inoltre, in relazione al suo stato di salute, il ricorrente non ha asserito alcunché nel suo ricorso, né risulta dagli atti all'inserto, che egli presenti dei problemi di salute necessitanti di una presa in carico medica, né tantomeno di poter ritenere che il suo stato valetudinario sia ostativo al suo trasferimento verso l'Italia, in quanto rischierebbe di esporlo a trattamenti contrari alle obbligazioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera ed incompatibili con la giurisprudenza in materia della CorteEDU (cfr. sentenze della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg., N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Sia quel che sia, non è inopportuno ricordare che l'Italia, in qualità di Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza).

7.5.3 Ad ogni modo se, dopo il suo trasferimento in Italia, l'interessato dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il paese in questione viola i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti, così come la direttiva precitata, o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà al medesimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza).

7.5.4 In conclusione, il richiedente l'asilo non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 CartaUE, all'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del suo trasferimento in Italia.

7.6

7.6.1 Risulta ora d'uopo determinare se, come invocato dal ricorrente nel suo gravame, il suo trasferimento in Italia sia compatibile con l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU, visto il legame matrimoniale ed affettivo che egli intratterrebbe con
C._______, la sua presunta moglie, rispettivamente la sua volontà di riconoscere e di prendersi cura della bambina che starebbe per nascere dalla sua compagna.

7.6.2 Seppure l'art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU, rispettivamente l'art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). Non vi è tuttavia violazione del diritto al rispetto della vita famigliare qualora si possa ragionevolmente esigere dai membri della famiglia che realizzino la vita famigliare all'estero. Se la persona a beneficio di un diritto di presenza assicurato in Svizzera può lasciare questo paese senza difficoltà e con la persona che richiede un permesso di soggiorno in Svizzera,
l'art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU non è in principio violato. Al contrario, se la partenza del membro che può restare in Svizzera non è possibile senza difficoltà è necessario procedere ad una ponderazione degli interessi prevista
dall'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDU (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e relativi riferimenti; DTAF 2011/48 consid 6.3.1). Un'ingerenza nella vita familiare è invero ammissibile se questa è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDU). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. fra le tante: sentenze del Tribunale D-2077/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 5.1.3.1; D-2107/2018 del 18 maggio 2018 consid. 5.3.3.1). Nell'esame della proporzionalità della misura (art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDU) si deve anche tenere conto dell'interesse superiore del fanciullo di poter crescere a stretto contatto con entrambi i genitori (cfr. art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 [CDF, RS 0.107]), ricordando tuttavia che tale elemento non risulta preponderante rispetto agli altri e che l'art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CDF non accorda un diritto ad un bambino o ad uno dei genitori di entrare e soggiornare in Svizzera prevalendosi del ricongiungimento familiare (cfr. DTAF 2015/29 consid. 4.2.4).

7.6.3 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex
art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1, DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata). Quest'ultima esigenza pare essere stata temperata nella giurisprudenza recente del Tribunale federale, considerando che in funzione delle circostanze della fattispecie, il diritto di presenza assicurato in Svizzera non possa più essere considerato come una condizione pregressa all'applicazione dell'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU. In alcuni casi, l'applicazione stretta di tale criterio, dovrebbe invero cedere il passo all'applicazione dell'art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU che tenga piuttosto conto della situazione familiare della persona interessata e di eventuali ulteriori circostanze particolari (ad esempio la presenza effettiva e di lunga durata sul territorio elvetico; cfr. DTF 130 II 281; 139 I 37), piuttosto che della sua situazione dal punto di vista dell'asilo o del diritto degli stranieri (cfr. DTAF 2018 VII/4 consid. 9.3 con ulteriori riferimenti citati; sentenza del Tribunale F-762/2019 del 25 settembre 2019 consid. 6.2). Una relazione stretta ed effettiva è in principio presunta per la famiglia detta nucleare o "Kernfamilie", ovvero quella esistente tra coniugi come pure tra genitori e figli minorenni che coabitano (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2, 137 I 113 consid. 6.1).

7.6.4 Nella presente disamina, occorre innanzitutto rilevare che la questione della legalità del matrimonio tradizionale contratto in Nigeria e del suo eventuale riconoscimento in quanto tale in Svizzera, può rimanere in casu aperta, in quanto all'incarto vi è un complesso di elementi sufficienti e preponderanti che conducono il Tribunale a considerare come il supposto matrimonio tradizionale celebrato tra l'insorgente e la compagna, non sia attendibile. L'interessato, oltreché non aver portato alcun documento a supporto della presunta celebrazione tradizionale - documentazione che, a differenza delle asserzioni della patrocinatrice dell'insorgente (cfr. ricorso, pag. 6) non risulta agli atti neppure che il medesimo si sia interessato di come procurarsela e di richiederla alle autorità competenti nigeriane, avendo egli risposto unicamente che non viene rilasciato alcun certificato di matrimonio (cfr. verbale 2; verbale 3, pag. 4), ciò che non risulta aprioristicamente deducibile dalle fonti consultabili e citate pure nel gravame (cfr. Refugee Documentation Centre [RDC], Legal Aid Board, Refugee Documentation Centre, Country Marriage Pack: Nigeria, ottobre 2016, https://www.ecoi.net/en/file/local/1421304/4792_1515550525_142832.pdf , pag. 13 seg., consultato il 18.12.2019; U.S. Departement of State, Bureau of Consular Affairs, Country Reciprocity Schedule: Nigeria, consultabile al sito: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country/Nigeria.html Marriage Divorce Certificates, consultato il 18.12.2019; Australian High Commission Nigeria, How to register a marriage in Nigeria, https://nigeria.highcommission.gov.au/aaja/reg_marriage.html, consultato il 18 dicembre 2019) - ha rilasciato delle dichiarazioni poco credibili in merito. In particolare, egli non è riuscito in un primo momento a fornire la data esatta del suo matrimonio, riferendo che si sarebbero sposati nell'anno (...) (cfr. verbale 1, p.to 1.14, pag. 3; verbale 2 e verbale 3, pag. 1). Soltanto su quesiti maggiormente espliciti dell'interrogante relativi alla data precisa nel quale il matrimonio sarebbe stato celebrato, durante l'audizione dell'(...) ottobre 2019, egli ha riferito dapprima che sarebbe avvenuto nel mese di (...), non rammentandosi però del giorno esatto (cfr. verbale 3, pag. 1), e successivamente che non si ricorderebbe di tale data poiché avverrebbe nei giorni nei quali conterebbero in modo tradizionale, ovvero sarebbe incorso nel giorno di "(...)" (cfr. verbale 3, pag. 2). Inoltre, egli non è riuscito ad indicare né il nome di uno dei fratelli della moglie, come neppure dello zio (...) della presunta moglie che avrebbe celebrato il loro matrimonio (cfr. verbale 3, pag. 2
seg.). Ha dipoi indicato che la moglie avrebbe avuto (...) anni al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. verbale 3, pag. 2), quando invece, rispetto alla data di nascita dichiarata in precedenza (ovvero il [...], cfr. verbale 3, pag. 1), risulta che la stessa avrebbe avuto (...) anni.

Sulla scorta di tali elementi, la coppia non viene pertanto considerata come sposata.

7.6.5 In assenza di un matrimonio validamente concluso, occorre tuttavia esaminare se vi è una relazione stretta ed effettiva tra l'interessato e
C._______, che rientrerebbe pure nell'ambito di protezione
dell'art. 8
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU.

7.6.5.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i fidanzati o i concubini non possono in principio prevalersi dell'art. 8
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU, a meno che la coppia non intrattenga, da lungo tempo, una relazione stretta ed effettiva e che non esistano degli indizi concreti di un matrimonio seriamente desiderato ed imminente in Svizzera (cfr. DTF 138 III 157 consid. 2.3.3; sentenze del Tribunale federale 2C_832/2016 del 12 giugno 2017 consid. 6.1; 2C_81/2016 del 15 febbraio 2016 consid. 6.1). Per determinare se una relazione al di fuori del matrimonio corrisponda ad una vita familiare e pertanto rilevi dell'ambito di protezione dell'art. 8
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU, occorre prendere in considerazione una serie di elementi, come il fatto di sapere se la coppia coabita, da quanto tempo e se vi sono dei figli in comune (cfr. sentenza della CorteEDU Serife Yigit contro Turchia del 20 gennaio 2009, n. 3976/05, §25 seg. e le altre sentenze ivi citate; DTF 137 I 113 consid. 6.1 con ulteriori riferimenti citati; DTAF 2012/4 consid. 3.3.3 con riferimenti citati; cfr. anche sentenza del Tribunale F-762/2019 consid. 6.3).

7.6.5.2 Dalle insorgenze di causa, risulta che all'ora attuale, la celebrazione imminente di un matrimonio tra la coppia in Svizzera, visto anche lo stato incerto dello stato civile di entrambi - data l'inverosimiglianza della loro unione matrimoniale contratta in Nigeria (cfr. supra consid. 7.6.4) - non appare essere possibile. Inoltre, la durata della vita in comune tra il ricorrente e la compagna, risulta essere troppo corta rispetto alle esigenze giurisprudenziali in materia, in quanto sarebbe inferiore ai due anni di durata e come tale non può pertanto essere tutelato dal disposto in questione. Anche si ritenessero verosimili le dichiarazioni in merito esposte dall'insorgente in corso di procedura, essi avrebbero invero convissuto in patria dal (...) sino al (...), ed in seguito nuovamente dal (...) in avanti in Italia ed in Svizzera presso il Centro federale di E._______ (cfr. verbale 3, pag. 1 segg.), essendosi visti tra il (...) del (...) ed il (...) soltanto sporadicamente e vivendo in alloggi differenti (cfr. verbale 3, pag. 3 seg.). Al contrario di quanto sostenuto nel gravame dal ricorrente, risulta inoltre che, anche ponendo mente al fatto che la loro relazione fosse effettivamente già iniziata nel loro paese d'origine - quandanche non sia stata portata dal ricorrente alcuna documentazione a supporto della stessa -, egli si sia completamente disinteressato nel corso dei due anni successivi alla sua partenza dalla Nigeria, della sorte della compagna rimasta in tale Stato. Invero, soltanto nel (...) del 2017 egli avrebbe ripreso contatto telefonicamente con la medesima, avendo ottenuto il suo nuovo numero di telefono per il tramite della sorella (cfr. verbale 3, pag. 2 seg.). Egli non ha in particolare dimostrato o portato alcun elemento concreto a supporto del fatto che egli abbia tentato di mettersi in contatto con la presunta moglie già in precedenza, anche per il tramite dei rispettivi famigliari, di cui conosceva quantomeno gli indirizzi. In merito alla predetta evenienza, dalle dichiarazioni dell'insorgente rese in corso di procedura risulta che la compagna avrebbe ristabilito i contatti con lui dopo che i medesimi si sarebbero sentiti telefonicamente nel mese di (...) 2017, recandosi a fargli visita sporadicamente, e successivamente quando lui avrebbe lasciato il suo alloggio, a causa della sua chiusura, avrebbero convissuto presso l'alloggio messo a disposizione di un suo amico, a partire dal (...). Non risulta pertanto plausibile che, il presunto stato di vittima di tratta di esseri umani della compagna, come esposto nel memoriale dall'insorgente, abbia impedito la loro convivenza, bensì appare piuttosto che sia stata una scelta volontaria della coppia di vivere in precedenza
separatamente. In tale contesto, non vi è pertanto da considerare che la loro relazione abbia raggiunto il grado di stabilità e d'intensità richiesto per poter essere assimilabile ad un'unione coniugale, né che rifletta dei legami personali stretti, ai sensi della giurisprudenza precitata. Su tali presupposti, né le dichiarazioni prodotte con il gravame dal ricorrente (cfr. doc. 1 e doc. 2) né la nascita di un presunto figlio comune non permette di giungere ad un diverso apprezzamento (cfr. sentenza del Tribunale D-2107/2018 del 18 maggio 2018 consid. 5.3.3.4 con riferimento citato). Negli stessi termini, quanto alla relazione tra l'interessato ed il nascituro, va constatato come all'inserto - malgrado le dichiarazioni prodotte dal ricorrente e dalla compagna (cfr. doc. 1 e doc. 2) - il legame di figliazione non è ancora stato stabilito (cfr. al riguardo sentenze del Tribunale D-4105/2019 e D-2107/2018 consid. 5.3.3.5). Non si può pertanto ritenere che tra l'insorgente e la presunta (futura) figlia vi sia una relazione stretta ed effettiva degna di protezione ai sensi dell'art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU.

7.6.5.3 Per sovrabbondanza, il Tribunale ritiene opportuno sottolineare che quandanche si volesse ritenere data la succitata eccezione e che, conseguentemente, il trasferimento del ricorrente verso l'Italia costituisca un'ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita famigliare, la stessa non sarebbe né illegittima né sproporzionata (cfr. art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDU e DTAF 2012/4 consid. 4.4.6). D'un canto, il ricorrente, sin dal suo arrivo in Svizzera non poteva ignorare il fatto che avrebbe dovuto far fronte ad un trasferimento in Italia nel breve termine (cfr. sulla questione sentenza CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, n. 30474/14, §39). Va quindi ritenuto che la vita famigliare, purché di famiglia si possa parlare, si sia eventualmente consolidata - con in particolare la nascita (futura) della presunta figlia - in un momento nel quale l'interessato era a conoscenza del fatto che la sua situazione in merito alle regole sull'immigrazione fosse precaria (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.4 e CorteEDU sentenza n. 30474/14, §44; sentenza del Tribunale D-2107/2018 del 18 maggio 2018 consid. 5.3.3.8). D'altro canto l'ingerenza, quandanche constatabile, sarebbe da considerarsi limitata, dal momento che il ricorrente risiederebbe in Italia, di modo che, con la dovuta diligenza, vi sarà senz'altro la possibilità per lui di mantenere i contatti con la compagna e la presunta figlia. Oltracciò, una volta ritornato in Italia, nulla impedisce all'insorgente, di intraprendere una procedura di ricongiungimento familiare in tale paese in favore della compagna e della presunta figlia se date le condizioni. Se invece l'interessato desidererà ricongiungersi in Svizzera con C._______ e con la supposta figlia, egli dovrà introdurre una procedura di ricongiungimento familiare presso la competente autorità cantonale se date e nel rispetto delle specifiche condizioni legali. Va infatti rammentato che la procedura d'asilo non ha come fine quello di ottenere un'autorizzazione di soggiorno per ricongiungimento familiare e non è, in nessun caso, utilizzabile per aggirare i disposti legali della LStrI (cfr. in tal senso sentenza del Tribunale D-2107/2018 consid. 5.3.3.9 con ulteriori riferimenti citati).

7.6.6 Resta ora da valutare se l'allontanamento verso l'Italia del ricorrente, possa essere in contrasto con l'interesse superiore del fanciullo sancito dalla CDF, come preteso nel ricorso dall'insorgente.

7.6.6.1 Anche a tal proposito vanno fatte le debite premesse. Se è infatti indubbio che l'interesse superiore del fanciullo debba essere una considerazione permanente in ogni decisione dell'autorità (cfr. art. 3 cpv. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CDF), tuttavia va rammentato che la convenzione in questione non fonda alcun diritto ad ottenere un permesso di soggiorno (cfr. DTF 126 II 377 consid. 5d e giurisprudenza ivi citata; sentenza del TF 2C_10/2012 del 17 marzo 2012 consid. 3.3). Inoltre, ai sensi della giurisprudenza in vigore, non è necessario che il genitore - in tal caso il ricorrente, come già sopra ritenuto (cfr. consid. 7.6.5.2), non può neppure vantare alcuna relazione stretta ed effettiva degna di protezione ai sensi dell'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU con la supposta figlia - viva nello stesso Paese dei figli per poter intrattenere dei rapporti personali con loro (cfr. DTF 120 Ib 22 consid. 4a). Il ricorrente potrà inoltre incontrare la presunta figlia mediante dei soggiorni di breve durata, come pure costruire e mantenere con la stessa dei contatti via telefono (o Skype) (cfr. in proposito anche la sentenza del Tribunale D-4561/2016 del 20 novembre 2019 consid. 11.3.2 e 11.3.3 con ulteriori riferimenti citati).

7.6.6.2 Pertanto, vista in particolare l'assenza di legami sufficientemente stretti e vissuti ai sensi della giurisprudenza succitata - e pur tenuto conto dell'interesse superiore della bambina di poter crescere a stretto contatto con entrambi i genitori - sotto l'aspetto dell'ammissibilità, neppure la CDF risulta dunque ostativa all'esecuzione del trasferimento del ricorrente.

7.7 Ne consegue pertanto che il trasferimento dell'interessato verso l'Italia non sia contrario alle obbligazioni derivanti dalle disposizioni convenzionali che la Svizzera è tenuta a rispettare.

8.
Per il resto, v'è da constatare che la SEM ha stabilito in maniera corretta e completa i fatti giuridicamente rilevanti e che circa l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201382.83
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200384.85
OAsi 1, nel caso in disamina non sussistono del resto elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento. Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.

9.
Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia rimane competente per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto.

10.
Alla luce di quanto precede, è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi, posto che l'insorgente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
LStrI, dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

11.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia dell'insorgente, confermata.

12.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta senza oggetto.

13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

14.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

3.
Non si prelevano spese processuali.

4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : D-6630/2019
Date : 23 décembre 2019
Publié : 18 février 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)
Objet : Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 4 dicembre 2019


Répertoire des lois
CDE: 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CEDH: 3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst: 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
LAsi: 6 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
31a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
111a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 1a 
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
29a 
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201382.83
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200384.85
32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
120-IB-22 • 126-II-377 • 130-II-281 • 135-I-143 • 137-I-113 • 138-III-157 • 139-I-330 • 139-I-37 • 140-I-145 • 140-I-77
Weitere Urteile ab 2000
2C_10/2012 • 2C_81/2016 • 2C_832/2016 • C_326/02 • L_180/31
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
italie • recourant • cedh • état membre • niger • questio • international • renvoi • demandeur d'asile • examinateur • autorité inférieure • ue • regroupement familial • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • cio • fédéralisme • violation du droit • convention relative aux droits de l'enfant • répartition des tâches
... Les montrer tous
BVGE
2018-VII-4 • 2017-VI-5 • 2015/18 • 2015/29 • 2014/1 • 2012/4 • 2011/9 • 2011/48 • 2010/45
BVGer
D-2077/2018 • D-2107/2018 • D-3567/2019 • D-4105/2019 • D-4561/2016 • D-6630/2019 • F-762/2019
EU Richtlinie
2011/95
EU Verordnung
604/2013