Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-334/2014

Arrêt du 23 septembre 2015

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),

Composition Jean-Pierre Monnet, Gérard Scherrer, juges,

Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

A._______,

B._______,

Russie,
Parties
représentés par le Centre Suisses-Immigrés (CSI),

1951 Sion,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
Objet
décision de l'ODM du 30 décembre 2013 / N (...).

Faits :

A.
Le 12 novembre 2013, A._______ et son épouse B._______ ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci après : CEP) de Kreuzlingen.

Une comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac a fait apparaître que les intéressés ont déjà déposé une demande d'asile en Pologne le 12 avril 2013, et en Allemagne le 29 avril 2014.

Lors de leur audition sommaire du 26 novembre 2013, ils ont déclaré être d'ethnie tchétchène, de religion musulmane et avoir vécu une partie de leur vie dans la région de C._______. Ils se seraient mariés en octobre 2012, puis auraient quitté la Tchétchénie, le 22 novembre 2012, pour la ville de D._______, où ils auraient vécu durant quatre mois, avant de se rendre en Pologne, le 12 avril 2013.

A._______ a allégué qu'après être arrivé en Pologne, son frère E._______ (réf. D-161/2014) aurait fait la rencontre d'un homme se faisant passer pour un représentant de la diaspora tchétchène, avec lequel il aurait échangé son numéro de téléphone mobile. Dit frère aurait par la suite reçu des téléphones et SMS le menaçant. En outre, le requérant a ajouté qu'au vu de la proximité géographique entre la Pologne et la Russie, il pourrait facilement être retrouvé par les autorités russes dans ce pays. L'intéressée a pour l'essentiel confirmé les propos de son mari s'agissant des SMS reçus, contenant des menaces, et a également fait part de ses difficultés à tomber enceinte.

Le 29 avril suivant, les époux A._______ auraient quitté la Pologne pour l'Allemagne où ils auraient séjourné durant sept mois environ, jusqu'à ce qu'ils reçoivent une décision des autorités allemandes de transfert vers la Pologne pour l'examen de leur demande d'asile. Avant que celles-ci ne les transfèrent vers ce pays, ils seraient venus en Suisse pour y déposer une nouvelle demande d'asile.

Ils ont déposé leurs autorisations provisoires de séjour allemandes et une copie (non traduite) d'un certificat de mariage.

B.
En date du 17 décembre 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a soumis aux autorités polonaises compétentes deux requêtes aux fins de reprise en charge des recourants fondées sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 50/1 du 25.2.2003 (ci après : règlement Dublin II).

Le 23 décembre 2013, les autorités polonaises ont accepté de reprendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 16 par. 1 point d du règlement Dublin II.

C.
Par décision du 30 décembre 2013 (notifiée le 14 janvier 2014), le SEM, faisant application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RO 2006 4745, 4750), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi (transfert) vers la Pologne, pays compétent pour traiter leur requête selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.

D.
Par acte déposé le 21 janvier 2014, les intéressés ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation, à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, et subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. En outre, ils ont requis, à titre préalable, la restitution [recte : l'octroi] de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle.

Les recourants ont reproché au SEM d'avoir prononcé leur transfert vers la Pologne sans tenir compte des nombreux rapports de terrain dénonçant l'existence de graves défaillances de la procédure d'asile dans ce pays. Ils ont notamment souligné qu'en tant que requérants d'asile ayant quitté la Pologne avant la fin de leur procédure et transférés en application du règlement Dublin II, ils risquaient d'être interpellés à leur arrivée et placés dans un centre de rétention. Ils ont également fait valoir que les ressortissants russes d'origine tchétchène ne seraient pas en sécurité en Pologne, la Russie procédant à des enlèvements de tchétchènes sur le territoire polonais. En outre, les frontières perméables entre les deux pays faciliteraient les exactions. En résumé, la Pologne n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non refoulement. Les intéressés ont également soutenu que ce pays ne garantissait pas une prise en charge sociale et médicale suffisante. Ils ont ajouté que la recourante avait fait une tentative de suicide (...) , en date du 13 janvier 2014, et qu'elle était toujours hospitalisée. Pour ces motifs, ils ont requis l'application, en leur faveur, de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II.

Les intéressés ont produit un certificat médical daté du 15 janvier 2014 attestant de l'hospitalisation de B._______ depuis le 13 janvier 2014, suite à une tentative de suicide (...), due à une dépression sévère avec la présence d'idées suicidaires scénarisées.

E.
Par courrier du 23 janvier 2014, le juge du Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) en charge de l'instruction a suspendu l'exécution du renvoi au sens de l'art. 56
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 56 - Nach Einreichung der Beschwerde kann die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter von Amtes wegen oder auf Begehren einer Partei andere vorsorgliche Massnahmen treffen, um den bestehenden Zustand zu erhalten oder bedrohte Interessen einstweilen sicherzustellen.
PA.

F.
Le 27 janvier 2014, le SEM a informé les autorités polonaises que le transfert des recourants n'était pas possible dans un délai de six mois, en raison d'une procédure de recours ayant effet suspensif et que le délai de transfert de l'art. 20 par. 1 du règlement Dublin II ne courait qu'à partir de la décision sur recours.

G.
Par ordonnance du 29 janvier 2014, le juge du Tribunal en charge de l'instruction a invité les recourants à déposer un rapport médical complet concernant l'état de santé physique et psychique de B._______ et leur a imparti un délai au 13 février 2014 pour ce faire.

H.
Par envoi du 11 février 2014, les intéressés ont produit un rapport médical, daté du même jour, émanant d'un médecin d'un service de psychiatrie. Il en ressort que la recourante était hospitalisée, depuis le 13 janvier 2014, suite à une (...) en raison d'un trouble dépressif sévère, avec des idées suicidaires scénarisées compliquant un état de stress post traumatique. Le pronostic était réservé et la durée de l'hospitalisation de l'intéressée indéterminée. Enfin, un renvoi de celle-ci dans son pays ou en Pologne n'était, selon le médecin, absolument pas envisageable.

I.
Invité à se déterminer sur le recours, par ordonnance du 12 février 2014, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 20 février 2014. Il a maintenu intégralement ses considérants, concernant la question sécuritaire en Pologne. Il a en particulier considéré que les intéressés n'avaient pas donné la possibilité à ce pays de leur offrir la protection adéquate. Il a également relevé que le rapport de l'Association des Peuples Menacés de janvier 2011 auquel se référaient les recourants n'avait pas de valeur probante, dès lors qu'il ne les concernait pas personnellement. Par ailleurs, s'agissant des problèmes médicaux de B._______, le SEM a relevé que celle-ci n'avait souffert, avant la décision du 30 décembre 2013, d'aucun problème médical particulier et que son état de santé psychique semblait s'être péjoré du fait de l'évolution de sa procédure d'asile. Il a souligné également que la Pologne appliquait la directive "Accueil" qui donnait la possibilité à A._______ et son épouse B._______ de bénéficier d'une assistance adaptée à leurs besoins particuliers. En outre, il a estimé qu'en cas de violation par la Pologne de ses engagements internationaux, il appartiendrait aux recourants de faire valoir leurs droits auprès de la Cour de justice de l'Union européenne ou encore de la Cour européenne des Droits de l'homme. Au surplus, s'agissant de la capacité de l'intéressée à être transférée, le SEM a relevé que son état de santé aussi bien physique que psychique serait pris en compte lors de l'organisation de son transfert en Pologne. Enfin, il a considéré qu'un risque de passage à l'acte auto agressif de la recourante ne saurait constituer un élément justifiant le traitement de la demande d'asile en Suisse, dans la mesure où il tendrait à récompenser ce type de comportement.

J.
Après y avoir été invités par ordonnance du 5 mars 2014, les époux A._______ ont déposé leur réplique, en date du 13 mars 2014. Ils ont insisté sur le fait que les frontières russo polonaises étaient totalement perméables, et qu'en cas de renvoi en Pologne, B._______ risquait d'être retrouvée et tuée par sa famille pour s'être mariée contre l'avis de celle-ci avec l'homme qu'elle avait choisi. De plus, l'état de santé de l'intéressée empêcherait pour l'instant celle-ci de voyager. Les recourants ont relevé qu'une procédure auprès de la Cour de justice de l'Union européenne ou encore de la Cour européenne des Droits de l'homme était longue et qu'en attendant un jugement, les membres de la famille de l'intéressée auraient largement le temps de s'en prendre à elle.

K.
Par ordonnance du 12 mai 2014, le juge du Tribunal en charge de l'instruction a invité les recourants à déposer un nouveau rapport médical complet concernant l'état de santé physique et psychique de B._______, dans un délai au 22 mai 2014, prolongé au 6 juin 2014.

L.
Par courrier du 21 mai 2014, un des médecins traitants de la recourante a fait parvenir au Tribunal une attestation médicale, datée du même jour, indiquant que sa patiente était suivie dans son cabinet depuis avril 2014. Il y relève que cette dernière présentait des troubles de l'appétit, des troubles du sommeil, un sentiment de dépression avec des idées noires et suicidaires et qu'elle suivait un traitement médicamenteux (...). En outre, il indique que le pronostic était difficile à évaluer.

M.
Par courrier daté du 13 mars (recte : 3 juin) 2014, les recourants ont fait parvenir un nouveau document médical établi, le 22 mai 2014, par le second médecin traitant de l'intéressée, attestant que celle ci a commencé une psychothérapie, et qu'au vu de la gravité de sa décompensation psychique, elle ne pouvait pas quitter la Suisse.

N.
Invité une deuxième fois à se déterminer sur le recours, par ordonnance du 22 juillet 2014, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 5 août 2014. Il a tout d'abord rappelé que le délai de transfert de six mois avait été suspendu, compte tenu des mesures provisionnelles prononcées par le Tribunal en date du 23 janvier 2014. En outre, il a estimé que la situation médicale de l'intéressée n'était pas en mesure de remettre en question le transfert des recourants en Pologne, celle-ci pouvant y être soignée. Il a également souligné que cet Etat serait dûment informé de l'état de santé déficient de B._______.

O.
Par ordonnance du 12 août 2014, le juge du Tribunal en charge du dossier a invité les recourants à déposer leurs observations.

Par courrier posté le 20 août 2014 par le médecin traitant de B._______, ce dernier a fait parvenir au Tribunal un certificat médical établi le même jour. Il en ressort que celle-ci souffrait d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (F33.3), et qu'elle poursuivait son traitement médicamenteux. Le médecin traitant y précisait que le risque de suicide était augmenté en cas de renvoi.

P.
Par ordonnance du 15 janvier 2015, le juge du Tribunal en charge de l'instruction a invité les recourants à déposer un rapport médical actualisé concernant l'état de santé physique et psychique de B._______, dans un délai au 30 janvier 2015.

Q.
Dans le délai imparti, les intéressés ont produit un certificat médical établi, le 28 janvier 2015, par le médecin traitant de B._______. Il en ressort pour l'essentiel que le diagnostic actuel est identique à celui précédemment posé et que l'intéressée bénéficie d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec le même traitement psychotrope (...) instauré lors de son séjour hospitalier (du 13 janvier au 18 mars 2014).

R.
Invité une troisième fois à se déterminer sur le recours, par ordonnance du 30 avril 2015, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 11 mai 2015. Il a estimé que le transfert des recourants en Pologne était tout à fait possible malgré les problèmes de santé de B._______, dans la mesure où cet Etat était à même de lui prodiguer les soins dont elle avait besoin et que son mari l'y accompagnait. Il a également relevé que, s'il ne fallait pas minimiser le sérieux de l'état de santé de l'intéressée, il était nécessaire d'apprécier le cas dans sa globalité, et en particulier de constater que celle-ci et son époux, de par leur parcours pour venir en Suisse et leur formation, formaient un couple apte à se prendre en charge. De plus, il a rappelé qu'il veillerait à adapter les modalités du transfert en Pologne avec l'état de santé de B._______.

S.
Par ordonnance du 20 mai 2015, le juge du Tribunal en charge du dossier a invité les recourants à déposer leurs observations.

Par courrier du 10 juin 2015, le Centre Suisses-Immigrés (CSI), mandataire nouvellement constitué des intéressés, a déposé sa réplique, en y joignant une procuration l'habilitant à représenter les intéressés dans la présente procédure. Il a notamment déclaré que le frère de A._______, transféré vers la Pologne, avait été renvoyé par les autorités de ce pays en Russie, où il avait été interpellé et battu par les gens de Kadirov. Il a également indiqué que B._______ était toujours suivie par un psychothérapeute, lequel devait prochainement lui transmettre un certificat médical. Enfin, il a demandé à ce que les intéressés soient entendus dans le cadre d'une audition fédérale.

T.
Par courrier du 9 juillet 2015, le CSI a transmis les écrits des intéressés dans lesquels ils réitèrent les motifs pour lesquels ils auraient dû fuir leur pays d'origine.

U.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005357 Beschwerde geführt werden.
en relation avec l'art. 6a al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 6a Zuständige Behörde - 1 Das SEM entscheidet über Gewährung oder Verweigerung des Asyls sowie über die Wegweisung aus der Schweiz.14
1    Das SEM entscheidet über Gewährung oder Verweigerung des Asyls sowie über die Wegweisung aus der Schweiz.14
2    Der Bundesrat bezeichnet neben den EU/EFTA-Staaten weitere Staaten, in denen nach seinen Feststellungen:15
a  Sicherheit vor Verfolgung besteht, als sichere Heimat- oder Herkunftsstaaten;
b  effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 besteht, als sichere Drittstaaten.
3    Er überprüft die Beschlüsse nach Absatz 2 periodisch.
4    Er unterbreitet den zuständigen Kommissionen der eidgenössischen Räte die Liste nach Absatz 2 Buchstabe a vor jeder beabsichtigten Änderung, mindestens aber einmal pro Jahr zur Konsultation.16
LAsi, art. 33 let. d
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF et art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est en conséquence compétent pour statuer sur la présente cause.

1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA applicable par renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG56, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
LTAF).

1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

1.4 Selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification de la loi sur l'asile, du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de cette modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4. Dans la mesure où la procédure est pendante et qu'aucune des exceptions n'est réalisée, le nouveau droit s'applique en l'occurrence.

Conformément à l'art. 106 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 106 Beschwerdegründe - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1    Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens;
b  unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
c  ...
2    Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten.
LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2014, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 p. 26).

Partant, la conclusion du recours tendant au prononcé d'une admission provisoire est d'emblée irrecevable.

2.
Au préalable, le Tribunal examine la demande des recourants d'être entendus dans le cadre d'une audition.

2.1 Force est tout d'abord de constater que les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2011 du 16 novembre 2011 consid. 3.3.1, arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).

Par ailleurs, une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil, ni une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (Cour européenne des Droits de l'Homme [Cour EDH], arrêt Mamatkoulov et Askarov c. Turquie du 4 février 2005, Recueil des arrêts et décisions ; 2005-I, § 82 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_30/2011 du 22 juin 2011 consid. 3.1), de sorte qu'aucun droit procédural ne peut être déduit de cette disposition conventionnelle in casu.

Il n'existe pas non plus de règle de procédure interne contraignante en la matière (cf. art. 40
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 40 Parteiverhandlung - 1 Soweit zivilrechtliche Ansprüche oder strafrechtliche Anklagen im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention vom 4. November 195058 zu beurteilen sind, ordnet der Instruktionsrichter beziehungsweise die Instruktionsrichterin eine öffentliche Parteiverhandlung an, wenn:
1    Soweit zivilrechtliche Ansprüche oder strafrechtliche Anklagen im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention vom 4. November 195058 zu beurteilen sind, ordnet der Instruktionsrichter beziehungsweise die Instruktionsrichterin eine öffentliche Parteiverhandlung an, wenn:
a  eine Partei es verlangt; oder
b  gewichtige öffentliche Interessen es rechtfertigen.59
2    Auf Anordnung des Abteilungspräsidenten beziehungsweise der Abteilungspräsidentin oder des Einzelrichters beziehungsweise der Einzelrichterin kann eine öffentliche Parteiverhandlung auch in anderen Fällen durchgeführt werden.
3    Ist eine Gefährdung der Sicherheit, der öffentlichen Ordnung oder der Sittlichkeit zu befürchten oder rechtfertigt es das Interesse einer beteiligten Person, so kann die Öffentlichkeit ganz oder teilweise ausgeschlossen werden.
LTAF a contrario), seule la nécessité liée à l'élucidation des faits pertinents pouvant justifier dans le domaine de l'asile la tenue d'une audience telle que réclamée par l'intéressé.

Cela étant, force est de relever que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (arrêt du TAF C-3766/2011 du 6 juin 2013 consid. 3.3).

2.2 En l'occurrence, le Tribunal estime que l'admission de la requête tendant à entendre oralement les intéressés ne se justifie pas, d'autant moins que ceux-ci ont été dûment entendus par le SEM, lors de leurs auditions respectives du 26 novembre 2013, et qu'ils ont pu faire valoir également tous leurs arguments dans le cadre de leur recours ainsi que de leurs répliques.

2.3 Partant, la demande des recourants d'être entendus dans le cadre d'une audition fédérale est rejetée.

3.
En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, lequel a été remplacé le 1er février 2014 par l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 31a Entscheide des SEM - 1 Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
1    Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
a  in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
b  in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist;
c  in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
d  in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können;
e  in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben;
f  nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können.
2    Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht.
3    Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird.
4    In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt.96
LAsi, mais dont la formulation est quasiment identique au précédent. Selon cette disposition, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

3.1 En application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 1 Geltungsbereich - 1 Diese Verordnung gilt, soweit die Dublin-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen vorsehen.
1    Diese Verordnung gilt, soweit die Dublin-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen vorsehen.
2    Die Dublin-Assoziierungsabkommen sind in Anhang 1 aufgeführt.4
et art. 29a al. 1
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 29a Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG)85
1    Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/201386 geregelt sind.87
2    Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid.
3    Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist.
4    Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/200388.89
et al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

3.2 Le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). La notification à la Suisse, par la Commission, de ce développement de l'acquis Dublin et la réponse du 14 août 2013 de la Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne, par laquelle la Suisse a accepté la reprise de ce nouveau règlement dans sa législation interne, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles jusqu'au 3 juillet 2015 constitue un échange de notes au sens de l'art. 4
IR 0.142.392.68 Abkommen vom 26. Oktober 2004 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten Asylantrags (mit Schlussakte)
DAA Art. 4 - 1. Nimmt der Rat Rechtsakte oder Massnahmen zur Änderung oder Ergänzung der Bestimmungen von Artikel 1 an und werden Rechtsakte oder Massnahmen gemäss den in diesen Bestimmungen vorgesehenen Verfahren angenommen, so werden diese Rechtsakte oder Massnahmen, sofern in ihnen nichts anderes bestimmt ist, vorbehaltlich des Absatzes 2 vom selben Zeitpunkt an von den Mitgliedstaaten und von der Schweiz angewendet.
1    Nimmt der Rat Rechtsakte oder Massnahmen zur Änderung oder Ergänzung der Bestimmungen von Artikel 1 an und werden Rechtsakte oder Massnahmen gemäss den in diesen Bestimmungen vorgesehenen Verfahren angenommen, so werden diese Rechtsakte oder Massnahmen, sofern in ihnen nichts anderes bestimmt ist, vorbehaltlich des Absatzes 2 vom selben Zeitpunkt an von den Mitgliedstaaten und von der Schweiz angewendet.
2    Die Kommission notifiziert der Schweiz unverzüglich die Annahme der Rechtsakte oder Massnahmen nach Absatz 1. Die Schweiz entscheidet, ob sie deren Inhalt akzeptiert und in ihre innerstaatliche Rechtsordnung umsetzt. Der diesbezügliche Beschluss wird der Kommission innerhalb von 30 Tagen nach Annahme der betreffenden Rechtsakte oder Massnahmen notifiziert.
3    Kann der Inhalt eines solchen Rechtsakts oder einer solchen Massnahme für die Schweiz erst nach Erfüllung ihrer verfassungsrechtlichen Voraussetzungen rechtsverbindlich werden, so unterrichtet sie die Kommission davon zum Zeitpunkt ihrer Notifizierung. Die Schweiz unterrichtet die Kommission unverzüglich in schriftlicher Form über die Erfüllung aller verfassungsrechtlichen Voraussetzungen. Wird kein Referendum ergriffen, so erfolgt die Notifizierung unverzüglich nach Ablauf der Referendumsfrist. Wird ein Referendum ergriffen, so verfügt die Schweiz für die Notifizierung über eine Frist von höchstens zwei Jahren ab der Notifizierung durch die Kommission. Von dem Zeitpunkt an, der für das Inkrafttreten des betreffenden Rechtsakts oder der betreffenden Massnahme für die Schweiz vorgesehen ist, bis zur Mitteilung über die Erfüllung der verfassungsrechtlichen Voraussetzungen wendet die Schweiz den Inhalt des Rechtsakts oder der Massnahme, wenn möglich, vorläufig an.
4    Kann die Schweiz den betreffenden Rechtsakt oder die betreffende Massnahme nicht vorläufig anwenden und führt diese Tatsache zu Schwierigkeiten, die das Funktionieren der Dublin/Eurodac-Zusammenarbeit beeinträchtigen, so wird die Situation vom Gemeinsamen Ausschuss geprüft. Die Europäische Gemeinschaft kann in Bezug auf die Schweiz diejenigen Massnahmen treffen, die verhältnismässig und notwendig sind, um das ordnungsgemässe Funktionieren der Dublin/Eurodac-Zusammenarbeit zu gewährleisten.
5    Akzeptiert die Schweiz den Inhalt von Rechtsakten und Massnahmen nach Absatz 1, so begründet dies Rechte und Pflichten zwischen der Schweiz und den Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
6    Für den Fall, dass:
a  die Schweiz ihren Beschluss notifiziert, den Inhalt eines Rechtsakts oder einer Massnahme nach Absatz 1, auf den beziehungsweise auf die die in diesem Abkommen vorgesehenen Verfahren angewendet wurden, nicht zu akzeptieren; oder
b  die Schweiz die Notifizierung nicht innerhalb der in Absatz 2 vorgesehenen Frist von 30 Tagen vornimmt; oder
c  die Schweiz die Notifizierung nicht nach Ablauf der Referendumsfrist oder, im Falle eines Referendums, innerhalb der in Absatz 3 vorgesehenen Frist von zwei Jahren vornimmt oder von dem Zeitpunkt an, der für das Inkrafttreten des betreffenden Rechtsakts oder der betreffenden Massnahme vorgesehen ist, nicht für die vorläufige Anwendung nach Absatz 3 sorgt;
7    Der Gemeinsame Ausschuss prüft die Angelegenheit, die zur Aussetzung geführt hat, und wirkt darauf hin, dass die Gründe für die Verweigerung der Zustimmung oder der Ratifizierung innerhalb von 90 Tagen behoben werden. Hat der Ausschuss alle weiteren Möglichkeiten zur Sicherung des ordnungsgemässen Funktionierens dieses Abkommens, einschliesslich der Möglichkeit, das Vorliegen entsprechender Rechtsvorschriften zur Kenntnis zu nehmen, geprüft, kann er einstimmig die Wiedereinsetzung des Abkommens beschliessen. Bleibt dieses Abkommen jedoch nach 90 Tagen weiterhin ausgesetzt, so gilt es als beendet.
par. 3 AAD, représentant un traité de droit international public. La publication officielle de cet échange (en tant que développement de l'acquis de «Dublin/Eurodac» ; RO 2013 5505, RS 0.142.392.680.01), mentionne en note de bas de page les dispositions du règlement Dublin III appliquées provisoirement depuis le 1er janvier 2014 sur la base de la décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2013. L'art. 49 du règlement Dublin III en fait partie. En vertu de son paragraphe 2, le règlement Dublin II demeure applicable en ce qui concerne la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile lorsque tant celle-ci que la demande de prise ou reprise en charge ont été déposées avant le 1er janvier 2014.

3.3 En l'occurrence, tant les demandes d'asile que les requêtes de reprise en charge ont été introduites avant le 1er janvier 2014. Par conséquent, conformément à l'art. 49 par. 2 du règlement Dublin III, le règlement Dublin II demeure applicable au cas d'espèce.

4.

4.1 En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 6 à 14). Ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait). En plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte. Chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 par. 1 règlement Dublin II).

4.2 Selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 - le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (point a), ou de reprendre en charge - dans les conditions prévues à l'art. 20 - le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e).

4.3 Cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement).

4.4 Sur la base de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ("clause de souveraineté") et par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1 et 8.1, et ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 29a Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG)85
1    Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/201386 geregelt sind.87
2    Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid.
3    Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist.
4    Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/200388.89
OA 1.

5.

5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les intéressés ont déposé une première demande d'asile en Pologne, le 12 avril 2013, puis une deuxième en Allemagne, le 29 avril 2013. Le SEM a dès lors soumis aux autorités polonaises, en date du 10 décembre 2013, deux requêtes aux fins de reprise en charge, fondées sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II.

5.2 Les autorités polonaises ayant expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, le 23 décembre 2013, sur la base de l'art. 16 par. 1 point d du règlement Dublin II, elles ont reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de ces derniers. Ce point n'est pas contesté.

5.3 Dans sa décision du 30 décembre 2013, le SEM a précisé que le transfert des intéressés vers la Pologne devait intervenir au plus tard le 23 juin 2014, sous réserve d'interruption ou de prolongation du délai de transfert.

Il y a donc lieu de déterminer si ce délai a été interrompu au cours de la procédure de recours, par l'octroi de l'effet suspensif au sens de l'art. 20 par. 1 let. d du règlement Dublin II.

5.3.1 Dans un arrêt de principe (ATAF 2014/31 p. 498 ss), le Tribunal s'est prononcé en détail sur l'interprétation à donner à l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin II, le pendant de la disposition précitée s'agissant des cas de prise en charge d'un demandeur d'asile.

Il a notamment retenu qu'une mesure suspendant l'exécution du transfert ne valait effet suspensif, au sens du règlement Dublin II, que lorsque trois conditions étaient réunies. Pour admettre une telle suspension, la législation nationale de l'Etat requérant doit, d'une part, admettre la possibilité d'octroyer un tel effet suspensif à un recours dirigé contre la décision de transfert "Dublin". L'autorité compétente doit, d'autre part, avoir décidé de suspendre l'exécution du transfert dans un cas d'espèce. Enfin, il faut - suite à la mesure de suspension décidée par dite autorité - un report effectif du transfert vers l'Etat responsable (cf. ibidem consid. 6.2).

En outre, le Tribunal a considéré qu'en droit suisse, en l'absence d'une décision de l'autorité de recours octroyant des mesures au sens de l'art. 56
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 56 - Nach Einreichung der Beschwerde kann die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter von Amtes wegen oder auf Begehren einer Partei andere vorsorgliche Massnahmen treffen, um den bestehenden Zustand zu erhalten oder bedrohte Interessen einstweilen sicherzustellen.
PA, la seule suspension ex lege de l'exécution du transfert - que ce soit durant le délai de recours de l'art. 108 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 108 Beschwerdefristen - 1 Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Im erweiterten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von 30 Tagen, bei Zwischenverfügungen innerhalb von zehn Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
3    Die Beschwerde gegen Nichteintretensentscheide sowie gegen Entscheide nach Artikel 23 Absatz 1 und Artikel 40 in Verbindung mit Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe a ist innerhalb von fünf Arbeitstagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
4    Die Verweigerung der Einreise nach Artikel 22 Absatz 2 kann bis zum Zeitpunkt der Eröffnung einer Verfügung nach Artikel 23 Absatz 1 angefochten werden.
5    Die Überprüfung der Rechtmässigkeit und der Angemessenheit der Zuweisung eines Aufenthaltsortes am Flughafen oder an einem anderen geeigneten Ort nach Artikel 22 Absätze 3 und 4 kann jederzeit mittels Beschwerde beantragt werden.
6    In den übrigen Fällen beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage seit Eröffnung der Verfügung.
7    Per Telefax übermittelte Rechtsschriften gelten als rechtsgültig eingereicht, wenn sie innert Frist beim Bundesverwaltungsgericht eintreffen und mittels Nachreichung des unterschriebenen Originals nach den Regeln gemäss Artikel 52 Absätze 2 und 3 VwVG365 verbessert werden.
LAsi ou pendant le délai de cinq jours prévu par l'art. 107a
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 107a Verfahren für die Dublin-Fälle - 1 Die Beschwerde gegen einen Nichteintretensentscheid bei einem Gesuch von einer asylsuchenden Person, die in einen Staat ausreisen kann, der aufgrund eines Staatsvertrags für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens zuständig ist, hat keine aufschiebende Wirkung.
1    Die Beschwerde gegen einen Nichteintretensentscheid bei einem Gesuch von einer asylsuchenden Person, die in einen Staat ausreisen kann, der aufgrund eines Staatsvertrags für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens zuständig ist, hat keine aufschiebende Wirkung.
2    Die asylsuchende Person kann innerhalb der Beschwerdefrist die Gewährung der aufschiebenden Wirkung beantragen.
3    Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet innerhalb von fünf Tagen nach Eingang des Antrags nach Absatz 2 darüber. Wird die aufschiebende Wirkung innerhalb von fünf Tagen nicht gewährt, kann die Wegweisung vollzogen werden.
LAsi - n'interrompt pas le délai de transfert de six mois et n'entraîne pas le report du point de départ dudit délai (cf. ibidem consid. 6.6).

En revanche, sont assimilables à un effet suspensif et donc interruptives du délai de transfert de six mois au sens de l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin II les mesures ordonnées conformément à l'art. 56
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 56 - Nach Einreichung der Beschwerde kann die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter von Amtes wegen oder auf Begehren einer Partei andere vorsorgliche Massnahmen treffen, um den bestehenden Zustand zu erhalten oder bedrohte Interessen einstweilen sicherzustellen.
PA, pour autant que celles-ci aient perduré au-delà de l'échéance du délai de cinq jours prévu à l'art. 107a
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 107a Verfahren für die Dublin-Fälle - 1 Die Beschwerde gegen einen Nichteintretensentscheid bei einem Gesuch von einer asylsuchenden Person, die in einen Staat ausreisen kann, der aufgrund eines Staatsvertrags für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens zuständig ist, hat keine aufschiebende Wirkung.
1    Die Beschwerde gegen einen Nichteintretensentscheid bei einem Gesuch von einer asylsuchenden Person, die in einen Staat ausreisen kann, der aufgrund eines Staatsvertrags für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens zuständig ist, hat keine aufschiebende Wirkung.
2    Die asylsuchende Person kann innerhalb der Beschwerdefrist die Gewährung der aufschiebenden Wirkung beantragen.
3    Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet innerhalb von fünf Tagen nach Eingang des Antrags nach Absatz 2 darüber. Wird die aufschiebende Wirkung innerhalb von fünf Tagen nicht gewährt, kann die Wegweisung vollzogen werden.
LAsi (cf. ibidem consid. 6.7).

5.3.2 In casu, les intéressés ont interjeté recours le 21 janvier 2014 contre la décision du SEM du 30 décembre 2013. Par télécopie du 23 janvier 2014, le Tribunal a accusé réception du recours et ordonné la suspension de l'exécution de leur transfert, conformément à l'art. 56
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 56 - Nach Einreichung der Beschwerde kann die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter von Amtes wegen oder auf Begehren einer Partei andere vorsorgliche Massnahmen treffen, um den bestehenden Zustand zu erhalten oder bedrohte Interessen einstweilen sicherzustellen.
PA. Cette mesure a par ailleurs perduré au-delà de l'échéance du délai de cinq jours prévu à l'art. 107a
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 107a Verfahren für die Dublin-Fälle - 1 Die Beschwerde gegen einen Nichteintretensentscheid bei einem Gesuch von einer asylsuchenden Person, die in einen Staat ausreisen kann, der aufgrund eines Staatsvertrags für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens zuständig ist, hat keine aufschiebende Wirkung.
1    Die Beschwerde gegen einen Nichteintretensentscheid bei einem Gesuch von einer asylsuchenden Person, die in einen Staat ausreisen kann, der aufgrund eines Staatsvertrags für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens zuständig ist, hat keine aufschiebende Wirkung.
2    Die asylsuchende Person kann innerhalb der Beschwerdefrist die Gewährung der aufschiebenden Wirkung beantragen.
3    Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet innerhalb von fünf Tagen nach Eingang des Antrags nach Absatz 2 darüber. Wird die aufschiebende Wirkung innerhalb von fünf Tagen nicht gewährt, kann die Wegweisung vollzogen werden.
LAsi. En outre, le 27 janvier 2014, le SEM a informé les autorités polonaises de son impossibilité à effectuer le transfert des recourants dans un délai de six mois, dans la mesure où ceux-ci avaient introduit un recours avec effet suspensif à l'encontre de leur décision, tout en leur précisant que le délai de transfert était de ce fait suspendu jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal.

5.3.3 Force est dès lors de constater que le délai de transfert de six mois de l'art. 20 par. 1 let. d du règlement Dublin II a été interrompu et que, sous cet angle, la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des intéressés.

6.

6.1 Les recourants ont sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II. Tout d'abord, ils ont fait valoir qu'ils craignaient pour leur sécurité en Pologne, suite en particulier à des menaces subies de la part d'un homme s'étant fait passer pour un représentant de la diaspora tchétchène. Ils ont estimé également que ce pays ne leur offrirait pas une protection efficace sous l'angle du principe de non refoulement. Dans le cadre de leur recours, de leur droit de réplique du 13 mars 2014, et de leurs écrits des 10 juin et 9 juillet 2015, ils se sont en outre opposés à leur transfert vers ce pays, au motif que B._______ risquait d'y être retrouvée et tuée par des membres de sa famille, hostiles à son union avec le recourant, et que son état de santé ne lui permettait pas de voyager.

6.2 La Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.).

6.3 La Pologne, comme tous les autres Etats membres du règlement Dublin II, est liée par la CEDH, par la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que par le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"] directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive "Accueil"]).

Cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable. Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la CourEDHM.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss ; R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10).

6.4 A la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert au grand jour - de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités polonaises. Il n'y a pas non plus lieu d'admettre que les requérants d'asile y seraient privés d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09 ; cf. aussi arrêt de la CourEDH Mohammed contre Autriche du 6 juin 2013, requête n° 2283/12, et Mohammadi contre Autriche du 3 juillet 2014, requête n° 71932/12).

En outre, la Pologne possède une longue tradition de protection des réfugiés, un solide cadre juridique et, comme pour la majorité des Etats membres de l'Union européenne, un régime national d'asile opérationnel. Des informations concernant la procédure d'asile dans ce pays, des statistiques sur les décisions rendues par les autorités, en particulier en faveur de ressortissants russophones, ainsi que les conditions d'accueil des requérants d'asile sont d'ailleurs accessibles sur Internet (cf. Dublin Transnational Project, DUBLIN II national asylum procedure in Poland, ; Access to healthcare and living conditions of asylum seekers and undocumented migrants in Cyprus, Malta, Poland and Romania, pp. 95-141, 2011, < http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/ images/items/docl_20498_605665099.pdf > ; Vivre Ensemble, Service d'information et de documentation sur le droit d'asile, analyse du 27 février 2014, intitulée "Asilo in Europa / L'asile en Pologne", http://www.asile.ch/vivre-ensemble/2014/02/27/ asilo-in-europa-lasile-en-pologne/ > ; Agence des Nations Unies pour les réfugiés [UNHCR], article du 1er juillet 2011 intitulé "Le HCR publie ses recommandations à la Présidence polonaise de l'UE" et article intitulé Aperçu opérationnel sous-régional 2014 - Europe septentrionale, occidentale, centrale et méridionale, < http://www.unhcr.fr/pages/ 4aae621d7b7.html >, tous consultés le 31 août 2015).

6.5 Dans le cas particulier, les intéressés, en quittant la Pologne seulement quelques jours après le dépôt de leur demande d'asile, n'ont du reste même pas donné la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner leur situation personnelle et d'obtenir, au besoin, un soutien de leur part.

Ce faisant, ils n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités polonaises refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive "Procédure".

De plus, ils n'ont apporté aucun indice concret selon lequel la Pologne n'appliquerait pas d'une manière conforme au droit la législation sur l'asile, en particulier en n'examinant pas consciencieusement et avec sérieux leurs motifs de protection et en ne leur octroyant aucun recours effectif les protégeant contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine.

Quant aux allégations des intéressés selon lesquelles les autorités polonaises ne seraient pas en mesure d'assurer leur sécurité, elles se limitent à de simples affirmations qu'aucun argument concret et fondé ne vient étayer. S'agissant en particulier des extraits du rapport de l'Association des Peuples Menacés de janvier 2011, et les références à deux prises de position de l'Association Forum Réfugiés de janvier 2008 et mars 2009, dénonçant la situation des demandeurs d'asile tchéchènes en Pologne, ils ne se rapportent pas à la situation des recourants, respectivement aux craintes émises par ces derniers en relation à des agissements de tiers en Pologne. De plus, les prises de position de janvier 2008 et de mars 2009 se réfèrent à une situation qui n'est plus d'actualité. En rapport aux craintes émises par les intéressés, ces documents n'ont donc pas de valeur probante. Cela étant, le Tribunal, à l'instar du SEM, retient qu'en cas de menace ou d'agression de la part de ressortissants russes en Pologne, il leur appartient de s'en plaindre aux autorités polonaises. Rien ne permet de considérer que celles-ci leur refuseraient leur aide.

En outre, les recourants n'ont fourni aucun élément concret et tangible susceptible de démontrer que la Pologne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. De surcroît, l'allégation selon laquelle leur frère, respectivement beau-frère, E._______, après avoir été transféré en Pologne, aurait été refoulé en Russie par les autorités polonaises et y aurait alors été interpellé et battu, se limite à une simple affirmation nullement étayée.

Ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux que les autorités polonaises ne respecteraient pas leurs obligations d'assistance à leur égard, les privant ainsi durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil".

6.6 Au stade du recours, les intéressés ont fait valoir que B._______souffrait de graves problèmes de santé s'opposant à son transfert vers la Pologne. Ils soutiennent donc qu'un tel transfert l'exposerait à un risque grave pour sa santé, constitutif d'une violation de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH,

6.6.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 [requête n° 39350/13, par. 31-33] concernant un ressortissant syrien atteint dans sa santé ayant déposé une demande d'asile en Suisse et transféré en Italie en application du règlement Dublin II), le retour forcé de personnes sérieusement touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien dans le pays vers lequel intervient le transfert, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ("the applicant was critically ill and appeared to be close to death, could not be guranteed any nursing or medical care in his country of origin and no family there willing or able to care of him or provide him with even a basic level of food, shelter or social support", selon les termes de l'arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 30). Il s'agit là de cas que la CourEDH, dans une jurisprudence constante (cf. arrêt N. contre Royaume Uni du 27 mai 2008 [requête n° 26565/05], confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011 [requête n° 10486/10], S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013 [requête n° 60367/10], Josef c. Belgique du 27 février 2014 [requête n° 70055/10]), définit comme très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Partant, une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH.

En outre, s'agissant plus particulièrement du risque de suicide, la CourEDH a également rappelé, dans l'arrêt A.S. c. Suisse précité, que le fait qu'une personne, dont l'expulsion a été ordonnée, ait menacé de se suicider n'oblige pas pour autant l'Etat concerné à renoncer à faire respecter la mesure d'éloignement prononcée, à condition qu'il prenne des mesures concrètes en vue d'empêcher ces menaces de se réaliser (cf. l'arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 34 et jurisp. citée).

6.6.2 En l'occurrence, il ressort des différents certificats médicaux, et en particulier de celui produit en dernier lieu et daté du 28 janvier 2015, que l'intéressée souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (F33.3). Elle est suivie par un médecin psychiatre à raison de deux consultations par mois et bénéficie d'un traitement psychotrope, sous la forme de (...). Par ailleurs, elle a été hospitalisée à une reprise, du 13 janvier au 18 mars 2014, suite à une tentative de suicide.

Si les problèmes de santé psychique de l'intéressée sont certes très sérieux, ils n'apparaissant pas, en l'état, d'une gravité telle que son transfert vers la Pologne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée (consid. 6.6.1 ci-avant). Après avoir été hospitalisée durant un peu plus de deux mois au début 2014, B._______ ne nécessite plus, en l'état actuel, une prise en charge médicale particulièrement lourde, notamment stationnaire, un suivi ambulatoire composé d'un soutien psychologique régulier et d'une prise de médicaments (sous forme d'antalgiques, d'anxiolytiques neuroleptiques, d'hypnotiques, et de neuroleptiques) s'avérant suffisant. Certes, ses médecins traitants ont estimé, dans leur certificat médical du 25 janvier 2015, que son état psychique ne lui permettait pas d'effectuer un voyage. Ils ont en particulier indiqué que leur patiente était plus vulnérable au moindre facteur de stress et qu'un voyage ainsi que la perspective d'une expulsion représentaient des facteurs de risque majeurs laissant planer un risque d'un éventuel passage à l'acte suicidaire. Ils ont précisé ne pas être en mesure de se prononcer sur les mesures d'accompagnement si le transfert vers la Pologne était effectivement effectué. Il ne ressort néanmoins pas du dernier certificat médical produit que l'état de santé de B._______ est à un tel point critique qu'il emporterait violation de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH au sens de la jurisprudence précitée. En particulier, il n'apparaît pas à ce point altéré que l'hypothèse du rapide décès de l'intéressée après le retour en Pologne confine à la certitude, ce d'autant moins que ce pays dispose de structures médicales adéquates, à même de dispenser les soins de santé de base que son état de santé requiert. De plus, l'intéressée pourra également compter, lors du transfert et une fois arrivée en Pologne, sur l'aide de proches, en particulier de son mari.

Force est en effet de constater qu'il existe en Pologne des possibilités de traitement permettant de faire face aux problèmes psychiques dont est atteinte l'intéressée. En tant que signataire de la directive "Accueil", ce pays doit en outre faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins d'urgence et les traitements essentiels des maladies (cf. art. 15 par. 1 de ladite directive). En Pologne, la loi octroie du reste aux demandeurs d'asile les mêmes droits à la prise en charge médicale qu'aux citoyens polonais, hormis toutefois des séjours en sanatorium (Dublin Transnational Project, DUBLIN II national asylum procedure in Poland, < http://dublin-project.eu/dublin/content/download/557/4483/version/3/file/ Long_Brochure_Poland.pdf >, consulté le 31 août 2015). La principale différence consiste dans l'absence de choix du médecin traitant, dans la mesure où les demandeurs d'asile doivent, pour bénéficier de soins médicaux, passer par un système centralisé. Ce système est organisé par l'hôpital clinique du Ministère de l'intérieur et de l'administration à Varsovie qui est responsable pour la coordination des soins sur l'ensemble du territoire et la prise de contact avec des prestataires, à savoir des médecins, dans les régions où sont placés les centres d'accueil et de procédure (Access to healthcare and living conditions of asylum seekers and undocumented migrants in Cyprus, Malta, Poland and Romania, pp. 95-141, 2011, < http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_20498_605665099.pdf >, consulté le 31 août 2015). La prise en charge médicale des demandeurs d'asile comprend également le traitement de ceux souffrant de problèmes de santé mentale. Des psychologues travaillent dans tous les centres pour requérants, mais leurs activités se limitent à des consultations de base. Les demandeurs d'asile peuvent également être directement adressés à un psychiatre ou à un hôpital psychiatrique. Selon certains experts, les traitements spécialisés pour les victimes de torture ou les requérants traumatisés ne sont toutefois pas disponibles dans la pratique (aida, Fondation Helsinki pour les droits de l'homme, Country Report Poland, mise à jour de janvier 2015, p. 54, < http://asylumineurope.org/reports/country/poland, consulté le 22 septembre 2015). Par conséquent, il y lieu d'admettre que la recourante pourra accéder en Pologne aux soins médicaux de base nécessités par son état. En outre, elle pourra continuer à compter sur l'aide précieuse de son époux, lequel la soutient activement depuis leur arrivée en Suisse, en particulier dans les activités de base de la vie quotidienne (cf. rapport médical du 28 janvier 2015).

Même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les affections psychiques dont souffre l'intéressée, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne étrangère en Suisse au seul motif d'un état psychique perturbé. Du reste, un risque suicidaire n'astreint pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le transfert, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. consid. 6.6.1 et jurisp. de la CourEDH qui y est citée). Certes, les risques d'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressée en réaction à une décision négative et au stress lié à un transfert vers la Pologne sont dans l'ordre du possible. Il lui appartient cependant, avec l'aide d'un thérapeute et grâce aux mesures d'accompagnement particulières, lesquelles ont déjà été envisagées dans son cas par le SEM, de contribuer à la mise en place de conditions adéquates qui lui permettront de faire face à son transfert vers ce pays. Il ressort en effet des prises de position du SEM des 20 février et 5 août 2014 que celui-ci s'est expressément engagé à tenir compte de l'état de santé de l'intéressée lors de l'organisation de son transfert vers la Pologne et d'en informer les autorités de cet Etat afin que ces dernières soient en mesure d'assurer le suivi médical de B._______. Dans le cadre de sa détermination du 11 mai 2015, il a confirmé cet engagement, à savoir qu'il veillerait à adapter les modalités de son transfert à son état de santé. Enfin, rien au dossier ne permet de penser que la Pologne renoncerait à une prise en charge médicale adéquate de la recourante.

Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas démontré qu'un tel transfert constituerait un obstacle insurmontable et que ses conditions d'existence y atteindraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH.

6.7 Au demeurant, si - après leur retour en Pologne - les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole leurs obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités polonaises et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates.

6.8 En conséquence, le transfert des recourants vers la Pologne s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

7.
Selon l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 29a Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG)85
1    Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/201386 geregelt sind.87
2    Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid.
3    Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist.
4    Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/200388.89
OA 1, le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent.

7.1 Cette disposition réserve au SEM une marge d'appréciation dans son interprétation et son application aux différents cas d'espèce et doit être interprétée de manière restrictive. Le SEM est tenu de faire usage de sa marge d'appréciation (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss, 2011/9 p. 111 ss).

Depuis le 1er février 2014, le pouvoir de cognition du Tribunal, s'agissant des recours en matière d'asile, a été restreint. En effet, l'art. 106 al. 1 let. c
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 106 Beschwerdegründe - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1    Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens;
b  unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
c  ...
2    Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten.
LAsi, qui prévoyait comme grief de recours l'inopportunité [de la décision entreprise], a été abrogé. La suppression de cette disposition a pour conséquence que, dans le cadre des recours en matière d'asile, le Tribunal ne peut plus contrôler de manière illimitée l'exercice, par le SEM, de son pouvoir d'appréciation ; son contrôle se borne à vérifier s'il n'y a pas eu de faute qualifiée (abus ou excès ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.4).

7.2 Dans un arrêt de principe récent, le Tribunal s'est penché sur la question de l'incidence de la restriction de son pouvoir de cognition, à savoir qu'il s'est occupé à déterminer dans quelle mesure le contrôle qu'il devait exercer s'en trouvait limité s'agissant de l'application par le SEM de la clause de souveraineté, en relation avec l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 [prévu à la publication]).

7.2.1 Il a tout d'abord considéré que le SEM disposait, dans l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin en relation avec l'art. 29a al. 3 OA1, d'un réel pouvoir d'appréciation, s'agissant de déterminer s'il existe des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter (cf. ibidem consid. 7).

7.2.2 En outre, tout en rappelant que la modification de l'art. 106 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 106 Beschwerdegründe - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1    Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens;
b  unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
c  ...
2    Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten.
LAsi a restreint son pouvoir d'examen quant à la question de savoir s'il se justifiait d'appliquer ou non la clause de souveraineté, en relation avec l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 29a Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG)85
1    Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/201386 geregelt sind.87
2    Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid.
3    Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist.
4    Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/200388.89
OA 1, le Tribunal a retenu qu'il était néanmoins tenu de vérifier que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation. A cette fin, il doit, d'une part, établir de manière complète l'état de fait et procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. D'autre part, son choix doit être fait en fonction de critères admissibles. Ces critères doivent être transparents et objectifs, ou plutôt raisonnables, faute de quoi l'autorité se rend coupable d'arbitraire. Le SEM doit en outre se conformer aux exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de la proportionnalité. Ses considérations déterminantes doivent être intégrées dans la motivation de sa décision. Il importe dès lors que le SEM indique de manière explicite dans ses décisions pour quelle raison il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté (cf. ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi et 29a al. 1 et 3 OA1, en relation avec l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II). Cela étant, le Tribunal a retenu que tant que la décision était soutenable au regard de l'interprétation à faire de la notion de raisons humanitaires et qu'elle respectait les principes constitutionnels, le SEM agissait dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et le Tribunal ne pouvait plus substituer son appréciation à celle de l'office (cf. ibidem consid. 8.1 et doctrine citée).

7.2.3 Cela dit, en présence de motifs d'ordre humanitaire (liés par exemple à l'état de santé de l'intéressé, à son vécu personnel, à des traumatismes préexistants et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination), le SEM dispose d'une marge d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi. Il doit examiner s'il y a lieu de faire application de l'art. 29a al. 3 OA1 et motiver sa décision à cet égard. Le Tribunal, qui ne contrôle plus l'opportunité de la décision, se limite à vérifier si le SEM a exercé son pouvoir et s'il l'a fait conformément à la loi (cf. ibidem consid. 8.2 et doctrine citée).

7.3 En l'occurrence, le SEM s'est prononcé sur les problèmes de santé de l'intéressée invoqués au stade de la procédure de recours uniquement, dans ses déterminations des 20 février et 5 août 2014 et 11 mai 2015. Il a relevé que l'état de santé psychique de B._______ s'était péjoré du fait de l'évolution de sa procédure d'asile et qu'il n'était pas rare que les requérants d'asile souffrent d'un état de stress post-traumatique suite aux événements vécus dans leur pays d'origine ainsi que de problèmes psychiques à la suite d'une décision négative sur leur demande d'asile, mais que ceux-ci ne constituaient pas un motif empêchant leur transfert vers un Etat tiers. Il a en particulier retenu que l'accès à des soins médicaux, en ce qui concernait les maladies tant psychiques que physiques, constituait un prérequis à l'application du règlement Dublin ainsi qu'une obligation pour les Etats. Sur ce point, il a relevé que la Pologne ne faisait nullement exception à cette règle, dans la mesure où la directive "Accueil", selon laquelle les requérants pouvaient bénéficier d'une assistance minimale pour le traitement de maladies mais également d'une assistance adaptée aux besoins particuliers des personnes, avait été transposée et était appliquée par la Pologne, sans réclamations de la part de la Commission européenne. En outre, le SEM a noté que l'intéressée avait été hospitalisée en Suisse dans un établissement où elle avait bénéficié d'un suivi approprié. Il a également souligné qu'il prendrait en compte son état de santé aussi bien physique que psychique lors de l'organisation du transfert et que les autorités polonaises seraient dûment informées de ses problèmes de santé afin de leur permettre de lui assurer le suivi médical dont nécessitait son état. Quant au risque de passage à l'acte auto-agressif de la recourante, il a relevé qu'un tel risque se manifestait chez certaines personnes qui devaient quitter la Suisse, mais qu'il ne devait en aucun cas constituer un motif de non-exécution du renvoi, ceci afin d'éviter qu'un tel comportement ne soit récompensé. Dans sa détermination du 5 août 2014, le SEM a une nouvelle fois rappelé que la Pologne serait avertie de la situation médicale de la recourante, lors des préparatifs liés au transfert. Dans son ultime prise de position du 11 mai 2015, il a réitéré son engagement sous cet angle.

Le Tribunal constate que l'autorité de première instance a pleinement tenu compte de l'état de fait déterminant de la présente cause et a clairement expliqué les raisons pour lesquelles elle estimait que les troubles psychiques de l'intéressée ne s'opposaient pas à son transfert vers la Pologne. Le SEM a en particulier retenu que cette dernière était présumée avoir accès en Pologne à un traitement approprié, tout en s'engageant à mettre en place un encadrement particulier en vue dudit transfert, par la transmission aux autorités polonaises de toutes les informations utiles permettant une prise en charge appropriée. Fort de ces constatations, le Tribunal considère que le Secrétariat d'Etat n'a commis aucun abus ou excès du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 29a al. 3 OA1. En outre, celui-ci a exercé ce pouvoir en conformité à la loi, en énonçant clairement les raisons pour lesquelles il n'admettait pas, dans le cas d'espèce, de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée.

7.4 Cela étant, il n'existe pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant, faut-il le rappeler, être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 ; 2010/45 précité consid. 8.2.2).

7.5 Il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3).

7.6 Pour l'ensemble des motifs retenus ci-avant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II.

8.
La Pologne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue - en vertu de l'art. 16 par. 1 point c dudit règlement - de les reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20.

9.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers Pologne.

10.
Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.244
1    Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.244
2    Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann.
3    Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen.
4    Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind.
5    Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist.245 Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar.246
5bis    Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch.247
6    Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden.
7    Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person:248
a  zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB250 angeordnet wurde;
b  erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder
c  die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat.
8    Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG252 vorliegen, werden vorläufig aufgenommen.
9    Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG253 oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist.254
10    Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht.255
à 4
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.244
1    Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.244
2    Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann.
3    Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen.
4    Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind.
5    Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist.245 Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar.246
5bis    Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch.247
6    Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden.
7    Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person:248
a  zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB250 angeordnet wurde;
b  erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder
c  die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat.
8    Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG252 vorliegen, werden vorläufig aufgenommen.
9    Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG253 oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist.254
10    Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht.255
de la LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10).

11.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

12.

12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

12.2 Toutefois, les recourants ont demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Vu leur indigence et le fait que leurs conclusions ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, leur demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 65 - 1 Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint.112
1    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint.112
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter der Partei einen Anwalt.113
3    Die Haftung für Kosten und Honorar des Anwalts bestimmt sich nach Artikel 64 Absätze 2-4.
4    Gelangt die bedürftige Partei später zu hinreichenden Mitteln, so ist sie verpflichtet, Honorar und Kosten des Anwalts an die Körperschaft oder autonome Anstalt zu vergüten, die sie bezahlt hat.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung von Honorar und Kosten.114 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005115 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010116.117
PA).

Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : D-334/2014
Date : 23. September 2015
Publié : 03. November 2015
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Wegweisung Dublin (Art. 107a AsylG)
Objet : Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 30 décembre 2013 / N ...


Répertoire des lois
AAD: 4
IR 0.142.392.68 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (avec acte final)
AAD Art. 4 - 1. Sous réserve du par. 2, lorsque le Conseil adopte des actes ou des mesures modifiant ou complétant les dispositions de l'art. 1 et lorsque des actes ou des mesures sont adoptés selon les procédures prévues par ces dispositions, ces actes ou mesures sont appliqués simultanément par les Etats membres et par la Suisse sauf dispositions explicites contraires de ceux-ci.
1    Sous réserve du par. 2, lorsque le Conseil adopte des actes ou des mesures modifiant ou complétant les dispositions de l'art. 1 et lorsque des actes ou des mesures sont adoptés selon les procédures prévues par ces dispositions, ces actes ou mesures sont appliqués simultanément par les Etats membres et par la Suisse sauf dispositions explicites contraires de ceux-ci.
2    La Commission notifie sans délai à la Suisse l'adoption des actes ou mesures visés au par. 1. La Suisse se prononce sur l'acceptation de leur contenu et sur leur transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée à la Commission dans un délai de trente jours suivant l'adoption des actes ou mesures concernés.
3    Si le contenu des actes ou des mesures susvisés ne peut lier la Suisse qu'après l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles, la Suisse en informe la Commission lors de sa notification. La Suisse informe sans délai et par écrit la Commission de l'accomplissement de toutes les exigences constitutionnelles. Au cas où un référendum n'est pas demandé, la notification a lieu immédiatement à l'échéance du délai référendaire. Si un référendum est demandé, la Suisse dispose, pour faire la notification, d'un délai de deux ans au maximum à compter de la notification de la Commission. A partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure en ce qui concerne la Suisse et jusqu'à ce qu'elle notifie l'accomplissement des exigences constitutionnelles, la Suisse applique provisoirement, dans la mesure du possible, le contenu de l'acte ou de la mesure en cause.
4    Si la Suisse ne peut pas appliquer provisoirement l'acte ou la mesure en cause et que cet état de fait crée des difficultés perturbant le fonctionnement de la coopération en matière de Dublin/Eurodac, la situation sera examinée par le comité mixte. La Communauté européenne peut prendre, à l'égard de la Suisse, les mesures proportionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la coopération Dublin/Eurodac.
5    L'acceptation par la Suisse des actes et mesures visés au par. 1 crée des droits et obligations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne.
6    Si:
a  la Suisse notifie sa décision de ne pas accepter le contenu d'un acte ou d'une mesure visé au par. 1, auquel les procédures prévues dans le présent Accord ont été appliquées, ou si
b  la Suisse ne procède pas à la notification dans le délai de trente jours visé au par. 2, ou si
c  la Suisse ne procède pas à la notification après l'échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, dans le délai de deux ans visé au par. 3, ou ne procède pas à l'application provisoire prévue au même paragraphe à partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure,
7    Le comité mixte examine la question qui a entraîné la suspension et entreprend de remédier aux causes de la non-acceptation ou de la non-ratification dans un délai de 90 jours. Après avoir examiné toutes les autres possibilités afin de maintenir le bon fonctionnement du présent Accord, y compris la possibilité de prendre note de l'équivalence des dispositions législatives, il peut décider, à l'unanimité, de rétablir le présent Accord. Au cas où le présent Accord continue d'être suspendu après 90 jours, il cesse d'être applicable.
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAsi: 6a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
1    Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
2    Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16
a  les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b  les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3    Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
4    Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17
31a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
34  105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
107a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
40
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60
1    Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60
2    Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires.
3    Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 1 
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
1    La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
2    Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1.4
29a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
56 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
130-II-425 • 134-I-140
Weitere Urteile ab 2000
2C_276/2011 • 2C_382/2011 • 2D_30/2011 • L_180/31 • L_31/18 • L_326/13
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
pologne • règlement dublin • demandeur d'asile • mois • vue • effet suspensif • cedh • pouvoir d'appréciation • examinateur • certificat médical • physique • procédure d'asile • pays d'origine • non-refoulement • ue • tribunal administratif fédéral • rapport médical • communication • belgique • assistance judiciaire • cour européenne des droits de l'homme • soins médicaux • droit d'être entendu • secrétariat d'état • tentative de suicide • quant • tribunal fédéral • agression • cour de justice de l'union européenne • office fédéral des migrations • droit d'asile • opportunité • haut commissariat • admission provisoire • recours effectif • accès • doctrine • astreinte • tennis • viol • décision négative • royaume-uni • polonais • droit international public • malte • allemand • efficac • comptes de l'état • traitement médicamenteux • directive • affection psychique • décision • autorisation ou approbation • titre • suppression • pouvoir d'examen • centre d'enregistrement • violation du droit • interdiction de la torture • internet • avis • augmentation • calcul • première instance • droit fondamental • modification • notification de la décision • matériau • établissement hospitalier • début • prévoyance professionnelle • information • prévenu • membre d'une communauté religieuse • loi fédérale sur les étrangers • choix du médecin • assistance • devoir d'assistance • assistance publique • ordonnance administrative • directive • rejet de la demande • nombre • entrée dans un pays • majorité • berne • notion • empêchement • recours administratif • parlement • sommation • autorité législative • mesure de protection • déclaration • fausse indication • nullité • confédération • envoi postal • tribunal • suisse • bénéfice • nouvelles • condition • limitation • formation continue • psychologue • mention • protocole additionnel • personne concernée • principe constitutionnel • troubles du sommeil • téléphone mobile • autorité inférieure • provisoire • accusation en matière pénale • droit suisse • mesure d'éloignement • sion • certificat de mariage • nouvelle demande • conseil de l'europe • incident • autorisation provisoire • conseil fédéral • beau-frère • membre de la famille • d'office • refoulement • qualité pour recourir • tombe • organisation internationale • incombance • mesure provisionnelle • italie • entrée en vigueur • turquie • intégrité corporelle • parlement européen • interruption du délai • loi sur l'asile • urgence • droit de caractère civil • office fédéral • ethnie • autorité cantonale • délai de recours • voie de droit • prolongation du délai • autorité de recours • documentation
... Ne pas tout montrer
BVGE
2014/26 • 2014/31 • 2012/4 • 2011/9 • 2010/45
BVGer
C-3766/2011 • D-161/2014 • D-334/2014 • E-641/2014
AS
AS 2013/5505 • AS 2006/4750 • AS 2006/4745
EU Verordnung
343/2003 • 604/2013