Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3752/2007/wan
{T 0/2}
Arrêt du 23 septembre 2010
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Blaise Pagan, Gabriela Freihofer, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
Pakistan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 mai 2007 /
N (...).
Faits :
A.
A.a Le requérant est entré illégalement en Suisse le 24 juillet 2006 et a déposé une demande d'asile le lendemain au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Entendu sommairement le 11 août 2006, puis sur ses motifs d'asile en auditions cantonales le 29 septembre et le 6 novembre 2006, l'intéressé a déclaré être un ressortissant du Pakistan, né à B._______, d'ethnie awan et de religion sunnite. Il a affirmé avoir travaillé comme gestionnaire de stocks auprès de la C._______ (ci-après: PSM) à D._______ de 1976 à mi-juin 2000, période à laquelle il aurait été contraint de démissionner, car il refusait de participer à la corruption au sein de l'entreprise. Il a ajouté avoir dû dénoncer au nouveau directeur de la PSM les personnes qui étaient corrompues lors de la présidence précédente du MQM (Muttahida Qaumi Movement). Il a dit que suite à sa démission de la PSM, des personnes du MQM le recherchaient sans cesse, raison pour laquelle il avait déménagé à plusieurs reprises. Ainsi, il a déclaré avoir séjourné durant six mois à E._______ (de janvier à juin 2001), avant de retourner à B._______, où il a déclaré être resté pendant environ une année (de juin 2001 à mai/juin 2002). Le requérant a précisé s'être ensuite installé chez un ami à F._______ de 2002 à 2004 et avoir vécu de 2004 à 2005 à D._______. L'intéressé a déclaré avoir quitté le Pakistan la dernière semaine de novembre 2005 pour l'Ukraine, qu'il a quittée après sept mois pour venir déposer une demande d'asile en Suisse.
A l'appui de ses déclarations, il a produit deux mandats d'arrêt datés du 3 novembre 2000, la copie d'un mandat d'arrêt daté du 3 novembre 2000 (tous l'accusant d'avoir participé à l'agitation contre le gouvernement; cf. pv de son audition cantonale p. 7, ch. 6), une télécopie d'un mandat d'investigation fédérale daté du 11 juin 2006 délivré par la police de E._______ l'accusant d'avoir volé de l'argent, une copie de son certificat de service militaire national, sa carte d'identité professionnelle, sa carte médicale pour retraité et une photocopie de sa carte d'identité.
A.b Par courrier du 15 novembre 2006 adressé à l'ODM, le requérant a fait part de ses doutes quant à la retranscription exacte de ses déclarations du 6 novembre 2006 (pv d'audition cantonale).
A.c Entendu en audition fédérale le 24 avril 2007, le requérant a notamment précisé qu'il avait quitté D._______ le 31 décembre 2000, que la police était venue le chercher à F._______ en 2004, qu'il était resté à D._______ de janvier à décembre 2005 et que son épouse avait reçu, en 2003, les mandats d'arrêt datés du 3 novembre 2000.
B.
Par décision du 2 mai 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. L'office a considéré que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, notamment quant aux visites du MQM, et qu'il avait admis que les mandats d'arrêt produits étaient des faux documents, ce qui était de nature à ôter toute crédibilité à ses propos. En outre, l'ODM a estimé que les auditions n'étaient pas entachées de problèmes de traduction. Enfin, l'office a ordonné l'exécution du renvoi, considérant que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Par acte du 2 juin 2007, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a demandé que l'effet suspensif soit octroyé à son recours, ainsi que la dispense des frais de procédure. Le recourant a rappelé son activité professionnelle au sein de la PSM et a déposé son cahier des charges. Il a invoqué être poursuivi par le MQM et la police pour le compte du MQM et risquer sa vie au Pakistan. Il s'est exprimé sur les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM dans la décision entreprise et a, au surplus, estimé qu'ils ne portaient que sur des points secondaires de son récit. Il a reproché à l'office d'avoir considéré que les mandats d'arrêt produits constituaient des faux, sans autre analyse. Le recourant a aussi fait valoir que l'ODM aurait dû s'intéresser à sa situation familiale et financière au Pakistan, puisque sa situation confortable pouvait contribuer à déterminer sa sincérité, dans la mesure où il n'avait aucun intérêt à quitter son pays. D'un point de vue formel, l'intéressé s'est plaint du manque de précision du traducteur lors de ses auditions, portant dans une large mesure sur sa carrière en tant que gestionnaire de stocks auprès de la PSM. Enfin, il a allégué qu'il souffrait de problèmes psychiques et a produit un rapport médical du 29 mai 2007, duquel il ressort que le recourant est suivi depuis décembre 2006 pour un état dépressif modéré à sévère impliquant un suivi et un traitement médicamenteux. Le médecin a précisé que les idées suicidaires développées par l'intéressé l'avaient contraint à l'adresser à un psychiatre.
D.
Par décision incidente du 14 juin 2007, le juge instructeur, estimant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a invité le recourant à verser une avance de frais de Fr. 600.-, dont il s'est acquitté dans le délai imparti.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 23 juillet 2007.
F.
Il ressort du rapport médical du 6 juin 2008 que le recourant s'était vu prescrire, dès décembre 2006, des antidépresseurs, qui avaient amélioré son état de santé psychique. Sa dépression est cependant devenue sévère au printemps 2007 et des traits psychotiques sont apparus, ce qui a engendré deux hospitalisations en milieu psychiatrique, du 18 décembre 2007 au 29 janvier 2008 et du 14 février au 5 mars 2008, pour un épisode dépressif sévère, une fois avec et une fois sans symptômes psychotiques.
G.
Il ressort d'une attestation médicale actualisée du 12 août 2010 que le recourant est suivi depuis le 22 mai 2010 par le médecin en question, qui a confirmé que son patient souffrait d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère et symptômes psychotiques (Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM 10], F 33.3). Le médecin a estimé que l'intéressé avait un besoin continu de soins psychiatriques, qu'il poursuivait son traitement suite aux séjours en milieu psychiatrique précités et que l'évolution psychique du recourant était défavorable. Le traitement médicamenteux quotidien est composé d'un antidépresseur, d'un antipsychotique et d'un antiépileptique.
H.
Dans une attestation médicale du 24 août 2010, le médecin a confirmé la teneur de son attestation du 12 août précédent et a corrigé les données concernant le traitement prescrit au patient, en y ajoutant un médicament recommandé en cas d'épisodes dépressifs lors de troubles bipolaires.
Le médecin traitant de la santé physique du recourant a attesté, dans un rapport médical du 25 août 2010, que son état se dégradait continuellement et que les données médicales s'opposaient à son renvoi au Pakistan. Il a ajouté que l'intéressé souffrait d'une perturbation au niveau des enzymes du foie, dont l'origine demeurait indéterminée, ainsi que d'une anémie, due en partie à une carence en vitamine, nécessitant des injections périodiques.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
2.1 Avant de se prononcer sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal doit analyser, à titre préliminaire, le grief de nature formelle soulevé.
2.2 Le recourant a invoqué la violation du droit d'être entendu, au motif que le traducteur de ses auditions aurait manqué de précision, dans une large mesure, sur sa carrière en tant que gestionnaire de stocks auprès de la PSM.
2.3 A cet égard, il sied de rappeler que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
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1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
2.4 En l'espèce, force est de constater que l'ODM a entendu le recourant à trois reprises et que ces auditions doivent être considérées, sur la base des procès-verbaux, comme détaillées et complètes. Il convient de rappeler que l'intéressé a attesté, en signant chaque page de ses auditions après relecture et traduction, de la conformité de ses déclarations aux procès-verbaux. Par ailleurs, le recourant a déclaré, dans son recours, que les imprécisions de traduction portaient dans une large mesure sur son activité professionnelle auprès de la PSM, qui constitue un élément non déterminant pour sa demande d'asile, au vu de ce qui suit. En outre, il a eu largement l'opportunité d'exposer ses motifs d'asile et il a pu s'exprimer sur les contradictions relevées par l'ODM en instance de recours, ce qu'il a d'ailleurs fait. De plus, le recourant n'a produit aucun commencement de preuve tendant à établir son allégation de manque de précision dans les traductions effectuées. Partant, le Tribunal retient que c'est à juste titre que l'ODM a considéré, au moment où il a statué sur la demande d'asile de l'intéressé, que l'état de fait pertinent était complet.
3.
Le recourant a déclaré que sa vie était en danger au Pakistan à cause du MQM et du gouvernement.
3.1 S'agissant tout d'abord du MQM, l'intéressé a affirmé que ses membres étaient venus à son domicile à D._______ après sa démission de la PSM en mi-juin 2000 (pv de son audition cantonale p. 7 et 8, ch. 8 à 12), mais il est incapable de préciser les dates de ces deux visites (cf. notamment pv de son audition fédérale p. 4, question n° 25). Dès lors, le Tribunal retient qu'il ne serait plus inquiété par le MQM, pour autant que ce soit avéré, depuis juin 2000. Il sied de rappeler que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 ss, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 ss ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4476/2006 du 23 décembre 2009 consid. 3.1). En l'occurrence, le Tribunal considère que les événements survenus en juin 2000, si tant est qu'ils soient avérés, ne sont pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec le départ de l'intéressé du pays en novembre 2005. Par ailleurs, le recourant n'a allégué aucun empêchement objectif pour ne pas avoir quitté son pays dans les années 2000/2001 (cf. JICRA 1996 n° 42 précitée). Partant, les éventuelles visites du MQM de juin 2000 doivent être jugées non déterminantes pour la présente procédure.
3.2 Ensuite, la police, en possession d'un mandat d'arrêt contre l'intéressé, serait venue lorsqu'il séjournait à B._______, mais ne l'aurait pas arrêté, car elle ne l'aurait pas trouvé. Une fois de plus, le recourant n'a pas pu préciser la date de la visite de la police (pv de son audition cantonale p. 9, ch. 27). Il s'est ensuite contredit en déclarant que la police n'était pas venue au village susmentioné, mais à E._______, où séjournaient sa femme et sa fille (pv de son audition cantonale p. 9, ch. 35; pv de son audition fédérale p. 5, questions n° 42 et 45). Il a admis qu'à partir de l'an 2000, il n'avait plus eu de contact avec la police, quand bien même son épouse aurait eu trois visites de police à E._______, entre 2002 et 2004, alors que l'intéressé vivait à F._______. Par ailleurs, il a déclaré, lors de sa seconde audition, qu'il n'avait rencontré aucun problème à F._______ (pv de son audition cantonale p. 9, ch. 30), alors qu'il a soutenu le contraire lors de sa troisième audition, à savoir qu'on était venu le chercher à F._______ en 2004, alors qu'il séjournait chez un ami (pv de son audition fédérale p. 6, question n° 63). Le recourant a tenté, en vain, d'expliquer cette contradiction en déclarant qu'il avait dit ne pas avoir rencontré de problème à F._______, dans ce sens que ni le MQM ni la police n'avait pu le retrouver (cf. recours p. 6, 5ème par.). Cette explication ne convainc pas, puisqu'il a été invité à deux reprises à répondre à la même question, à savoir s'il avait eu des problèmes à F._______, à laquelle il a donné deux réponses différentes, tel que relevé ci-dessus. En outre, il aurait pu échapper à la police, car les habitants de l'immeuble auraient dit qu'il n'était pas là (pv de son audition fédérale p. 2, question n° 12), ce qui n'est pas vraisemblable, au vu des mandats d'arrêt qui auraient été dressés contre lui, selon son récit. En effet, il n'est pas plausible que le recourant ait été absent lors de la plupart des visites de la police et que celle-ci se soit contentée de demander où il se trouvait, apparemment sans insister, malgré les mandats d'arrêt émis contre lui (pv de son audition fédérale p. 5, question n° 48). Les propos du recourant sont contradictoires et il n'a donc pas établi à suffisance qu'il aurait été recherché par les autorités. Dès lors que le recourant a allégué n'avoir quitté le Pakistan qu'au mois de novembre 2005, une fuite aussi tardive ne peut qu'accentuer les doutes planant sur les ennuis qu'il aurait vécus depuis 2002, d'autant plus qu'il n'a pas démontré non plus que la police l'aurait effectivement recherché chez son frère à D._______ en fin 2005 (pv de son audition cantonale p. 11, ch.65). A cet égard, les difficultés financières censées
avoir empêché le recourant de s'expatrier plus tôt, tels qu'invoquées en audition sur les motifs d'asile (cf. pv de son audition cantonale p.10), cadrent mal avec la position privilégiée dont il a dit avoir joui dans son pays d'origine (cf. recours p. 8). En outre, il a déclaré que les mandats d'arrêt qu'il avait déposés n'étaient pas authentiques, mais falsifiés par la police (pv de son audition cantonale p. 12, ch. 69; pv de son audition fédérale p. 9, question n° 92), ce qui enlève toute force probante à ces documents. De plus, il est surprenant que ces mandats d'arrêt soient datés du 3 novembre 2000 et que la femme du recourant les ait reçus seulement en 2003 (pv de son audition fédérale p. 10, question n° 107). L'explication donnée par l'intéressé à ce sujet, à savoir que la police mettrait n'importe quelle date et donnerait ce genre de document n'importe quand, ne convainc pas (pv de son audition fédérale p. 10, question n° 108). En outre, la télécopie d'un mandat d'investigation fédérale du 11 juin 2006 doit être écartée, compte tenu notamment des possibilités de manipulation que permet cette technique de reproduction.
3.3 Enfin, le recourant n'a pu donner aucune date précise de ses déménagements successifs et n'a pas pu dire où il se trouvait entre janvier 2001 et janvier 2002, alors qu'il venait d'en faire le récit dans sa réponse à la question précédente (pv de son audition fédérale p. 6, questions n° 52 à 54), ce qui démontre qu'il n'a pas réellement vécu les événements allégués.
3.4 Ainsi, les contradictions relevées dans les déclarations du recourant et les versions divergentes et imprécises qu'il a données portent gravement préjudice à sa crédibilité. Par conséquent, pour ces raisons, ses allégations concernant les événements à l'origine de son départ ne sont pas vraisemblables (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
6.2 En dépit de facteurs d'instabilité, le Tribunal ne considère pas que le Pakistan est actuellement en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
6.3
6.3.1 S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de traitement dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
6.3.2 S'agissant des traitements psychiatriques au Pakistan, bien que la situation se soit améliorée, ils restent rudimentaires et incomparables avec les standards européens. L'offre de soins dans ce secteur varie entre villes et campagnes et même à l'intérieur d'une même ville. La possibilité d'accès aux soins psychiatriques est très limitée, puisque le Pakistan manque cruellement de personnel qualifié dans ce domaine et compte en moyenne seulement un psychiatre pour 640'000 personnes. Par ailleurs, le système de santé est lacunaire, ne connaissant pas d'assurance-maladie générale, et les frais relatifs aux soins dépassant les traitements de base sont à la charge des patients. De plus, les personnes atteintes dans leur santé psychique sont souvent stigmatisées socialement et n'arrivent pas à s'intégrer (rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Pakistan: Psychiatrische Versorgung in Lahore, Berne, le 5 novembre 2009). Pour ces raisons, l'accès aux soins psychiatriques au Pakistan est très difficile.
6.3.3 En l'espèce, il ressort des derniers rapports médicaux des 12 et 24 août 2010, établis par un psychiatre, que le recourant souffre d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère et symptômes psychotiques et qu'il bénéficie encore actuellement d'un traitement médicamenteux quotidien composé d'antidépresseur, antipsychotique et antiépileptique. Par ailleurs, l'intéressé semble être également traité pour un épisode dépressif lors de troubles bipolaires, au vu de la posologie prescrite (cf. consid. H du présent arrêt). De plus, le médecin a insisté sur le fait que le recourant avait un besoin continu de soins psychiatriques et que son évolution psychique était défavorable. Ainsi, les problèmes psychologiques de l'intéressé sont importants et nécessitent un suivi, le patient ayant déjà effectué deux séjours de plusieurs semaines en hôpital psychiatrique. Compte tenu de la fragilité de l'état psychique de l'intéressé, un suivi spécialisé conséquent est primordial, ce dont il ne pourra pas bénéficier dans son pays, au vu du considérant qui précède. A ses problèmes d'ordre psychique, s'ajoutent aussi des problèmes physiques, puisque le recourant souffre d'une perturbation enzymatique indéterminée au niveau du foie, ainsi que d'une anémie nécessitant des injections périodiques de vitamine. Dès lors, un retour dans son pays d'origine présente un risque de péjoration non négligeable de la symptomatologie. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant doit impérativement pouvoir poursuivre les traitements, entrepris en Suisse, pour envisager une stabilisation, voire une lente amélioration de son état de santé. Ainsi, il apparaît que l'intéressé souffre d'affections d'une gravité telle qu'un retour au Pakistan serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance.
6.4 S'agissant de la situation personnelle du recourant, le Tribunal relève qu'il approche de la soixantaine et qu'il a cessé son activité lucrative depuis dix ans. De plus, au vu de ses séjours en milieu psychiatrique et de son atteinte considérable à sa santé, il apparaît qu'il n'est pas en mesure de reprendre, actuellement, une activité rémunérée lui permettant non seulement de subvenir à ses besoins vitaux, ainsi qu'à ceux de sa femme et de sa fille restées au pays, mais également d'assurer des soins coûteux, mais néanmoins indispensables.
6.5 Dans ces circonstances, force est d'admettre que le recourant serait confronté à des difficultés plus importantes que celles que rencontrent en général les personnes résidant ou retournant au Pakistan. En conclusion, en raison du cumul des facteurs défavorables évoqués précédemment et eu égard à la péjoration de la situation depuis le prononcé du renvoi, la pesée des intérêts en présence fait prévaloir l'aspect humanitaire sur l'intérêt public à l'exécution du renvoi. Par conséquent, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi du recourant au Pakistan n'est, en l'état, pas raisonnablement exigible.
Ainsi, au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les conditions de la licéité et de la possibilité de l'exécution du renvoi.
7.
L'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence en Suisse de l'intéressé, conformément aux dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
8.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.
9.
9.1 Vu l'issue de la cause, seuls des frais de procédure réduits sont perçus, pour ce qui a trait aux questions de l'asile et de la qualité de réfugié. Dès lors, les frais de procédure d'un montant réduit de 300.- sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
9.2 Dans la mesure où le recourant n'est pas représenté, il n'y a pas lieu de lui octroyer de dépens.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié et de l'asile et sur le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 2 mai 2007 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-, le solde devant être restitué au recourant.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :