Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-3702/2020
Arrêt du 23 juillet 2021
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Composition Andreas Trommer, Fulvio Haefeli, Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
A.________, dont le lieu de séjour est inconnu,
représenté par Guillaume Bégert,
Parties Caritas Suisse, CFA Boudry,
rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 14 juillet 2020 / (...).
Faits :
A.
Le 23 mai 2020, A.________ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation, le 27 mai 2020, de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant a déposé une demande d'asile en Roumanie, le 29 février 2020, et en Autriche, le 13 avril 2020.
C.
Le 28 mai 2020, le requérant a signé une procuration en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse (ci-dessous : la mandataire) pour le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa demande d'asile dans le Centre fédéral de procédure pour les requérants d'asile de Suisse romande (CFA) et d'effectuer, en son nom, les démarches nécessaires.
D.
Auditionné, le 29 mai 2020, dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles (EDP), le requérant a déclaré avoir quitté l'Algérie, le (...), à destination de la Turquie, où il aurait séjourné une année, avant de se rendre en Grèce, pays qu'il aurait quitté un mois plus tard à destination de l'Albanie. Passant par le Kosovo et la Serbie, il aurait gagné la Roumanie. Il y serait resté un mois et demi avant de se rendre en Autriche puis, un mois et demi plus tard, en Suisse, où il est arrivé le 23 mai 2020.
E.
Le 21 juin 2020, un agent de sécurité privée, actif au CFA de Vallorbe, a émis un avis de disparition, dont il ressort que le requérant a disparu depuis le 16 juin 2020. Ce document a été porté au dossier de la cause (...).
F.
Le 1er juillet 2020, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur « l'art. 18 paragraphe 1 lettre b (ou a, c, d) » du règlement Dublin III.
Le même jour, les autorités autrichiennes ont refusé de reprendre en charge le requérant, indiquant que la Roumanie était l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile.
G.
Toujours le même jour, le SEM a soumis aux autorités roumaines une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur « l'art. 18 paragraphe 1 lettre b (ou a, c, d) » du règlement Dublin III.
Le 13 juillet 2020, les autorités roumaines ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III.
H.
Le 14 juillet 2020, le SEM a informé les autorités roumaines que le transfert du requérant n'était pas possible en raison de sa disparition. Il a requis une prolongation du délai de transfert à 18 mois, sur la base de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III.
I.
Par décision du 14 juillet 2020, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
|
1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96 |
J.
Par recours du 22 juillet 2020 (date du sceau postal) déposé par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la mandataire de l'intéressé, a conclu à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au SEM. Elle a requis l'exemption du versement d'une avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et de l'effet suspensif.
S'agissant de la recevabilité du recours, la mandataire a argué que l'intérêt actuel digne de protection à l'annulation et à la modification de la décision faisait défaut en raison de la disparition de son mandant. Elle a toutefois demandé au Tribunal de renoncer à l'exigence de cet intérêt car la cause présentait un intérêt public important à ce qu'une question juridique de principe soit réglée, au vu de la pratique actuelle et constante du SEM de rendre des décisions matérielles à l'encontre des personnes disparues, en violation de l'art. 8 al. 3bis
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
|
1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a). |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22 |
4 | Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. |
Sur la base de ces considérations, la mandataire a demandé au Tribunal de déclarer le recours recevable au vu de la question juridique de principe qui se posait.
K.
Le 23 juillet 2020, la juge, alors en charge du dossier, a ordonné la suspension provisoire du transfert de l'intéressé dans le cadre de mesures superprovisionnelles.
L.
Par décision incidente du 24 juillet 2020, la juge, alors en charge du dossier, a accordé l'effet suspensif au recours et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
M.
Dans sa réponse du 18 août 2020, le SEM a relevé que l'intéressé avait disparu depuis le 16 juin 2020 et que, partant, un intérêt digne de protection actuel à l'annulation de la décision entreprise n'était pas donné. Il n'était d'ailleurs « pas clair » si la suspension de l'exécution du transfert et l'octroi de l'effet suspensif étaient en adéquation avec ce que souhaitait réellement l'intéressé.
N.
Dans sa réplique du 8 septembre 2020, la mandataire de l'intéressé a contesté les arguments du SEM.
S'agissant de la question de l'existence d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée, celle-ci ne se poserait plus, le Tribunal s'étant saisi du recours. Il existerait d'ailleurs de toute façon une question juridique de principe à résoudre.
Quant à la question de la volonté de l'intéressé à recourir, la mandataire a souligné que, dans le cas où elle n'aurait pas la possibilité de communiquer avec son mandant, elle pouvait agir selon la volonté hypothétique de celui-ci pour défendre ses intérêts.
O.
Dans sa duplique du 25 septembre 2020, le SEM a réaffirmé que, dans la mesure où l'intéressé avait disparu depuis le 16 juin 2020, il n'y avait pas un intérêt actuel et pratique digne de protection à recourir, ce d'autant moins que les conditions strictes posées pour y renoncer n'étaient pas réunies. Il a argué que, de toute façon, l'intéressé n'était pas prétérité par la décision de non-entrée en matière rendue.
P.
Par ordonnance du 5 octobre 2020, la juge, alors en charge du dossier, a porté à la connaissance de la mandataire de l'intéressé la duplique du SEM du 25 septembre 2020, sans ouvrir un nouvel échange d'écritures.
Q.
En date du 1er janvier 2021, le dossier a été repris par la juge soussignée suite au départ du Tribunal de la juge instructrice Sylvie Cossy.
R.
Par courrier du 1er mars 2021, Caritas Suisse a informé le Tribunal que suite au départ de Mansour Cheema de la protection juridique de Caritas Suisse, Guillaume Bégert a été mandaté pour représenter l'intéressé dans la présente procédure.
S.
Les autres éléments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
1.3. En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 1 Objet - La présente loi règle: |
|
a | l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse; |
b | la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger) ainsi que leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
1.4. Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.5. A des fins d'uniformité de la jurisprudence, la présente procédure a fait l'objet d'une procédure de coordination (art. 21
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 21 Composition - 1 En règle générale, les cours statuent à trois juges. |
|
1 | En règle générale, les cours statuent à trois juges. |
2 | Elles statuent à cinq juges si le président l'ordonne dans l'intérêt du développement du droit ou dans celui de l'uniformité de la jurisprudence. |
2.
2.1. Le Tribunal examine d'office la recevabilité des recours déposés devant lui.
2.2. Dans sa réplique du 8 septembre 2020, la mandataire de l'intéresséprétend que la question de la recevabilité du présent recours ne se pose plus dans la mesure où le Tribunal est entré en matière. Cette manière de voir ne saurait cependant être suivie.
En effet, en ordonnant dans la présente affaire des mesures provisionnelles, voire un échange d'écritures, le Tribunal a uniquement sauvegardé les intérêts des parties et octroyé à celles-ci la possibilité d'avancer leurs arguments en lien avec la question de la recevabilité du recours. Cette dernière problématique a d'ailleurs été soulevée par la mandataire elle-même dans son mémoire de recours du 22 juillet 2020. Il ne saurait dès lors être déduit des mesures d'instruction précitées que le Tribunal se soit déjà déterminé quant à la recevabilité du présent recours.
2.3. Cela étant, il y a lieu d'examiner si le présent recours est recevable.
2.4. A teneur de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.4.1. Le recourant est spécialement atteint par la décision au sens de l'art. 48 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
2.4.2. L'intérêt digne de protection au sens de l'art 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Si l'intérêt actuel n'existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable. Lorsque cet intérêt disparait pendant la procédure de recours, la cause est radiée du rôle comme devenue sans objet (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
3.
3.1. In casu, selon l'avis de disparition de l'agence de protection privée du 21 juin 2020, l'intéressé a disparu du centre depuis le 16 juin 2020. Il apparaît en outre, à la lecture du mémoire de recours du 22 juillet 2020, qu'il n'a pas été consulté avant le dépôt du recours par sa mandataire avec laquelle il n'a plus entretenu de contacts après sa disparition.
3.2. Il convient dès lors de déterminer si, suite à la disparition du recourant, sa mandataire était légitimée à agir au nom et pour le compte de celui-ci et plus précisément, si la procuration signée par l'intéressé, le 28 mai 2020, en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse, permettait à la mandataire d'introduire un recours contre la décision de non-entrée en matière prise par le SEM suite à la demande d'asile de l'intéressé.
3.2.1. Si la jurisprudence et la doctrine admettent certes qu'en cas de silence de son mandant, le mandataire doit recourir contre une décision défavorable à son client sous peine de violer son devoir de diligence (cf. ATF 145 II 201 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 5.3.2 ; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 1093 n. 2739), la question de la légitimité de déposer un recours par la mandataire dans l'affaire en cause peut cependant se poser au vu des prescriptions légales régissant la disparition du requérant d'asile.
3.2.2. Aux termes de l'art. 8 al. 3bis
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
|
1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a). |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22 |
4 | Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. |
3.2.3. Force est en conséquence de constater qu'en l'espèce, au moment du dépôt du présent recours, la mandataire, en n'étant plus en contact avec l'intéressé, aurait dû considérer, de par la disposition légale précitée, que celui-ci renonçait à la poursuite de sa procédure d'asile et n'avait plus d'intérêt à celle-ci et qu'ainsi elle n'était de ce fait plus habilitée à agir au nom et pour le compte de l'intéressé. En effet, la volonté de celui-ci de déposer un recours à l'encontre d'une quelconque décision du SEM ne pouvait être déduite d'aucun élément concret ressortant de la cause. La procuration signée par le requérant le 28 mai 2020, mandatant la Protection juridique Caritas Suisse de le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa demande d'asile, soit avant sa disparition du 16 juin 2020, ne pouvait habiliter, sans autre, la mandataire à s'écarter de la loi et déduire que l'intéressé n'avait pas l'intention de renoncer à sa demande d'asile et qu'il souhaitait de plus recourir contre une quelconque décision prise par le SEM le concernant.
3.2.4. Le Tribunal juge donc, au vu des considérants précités, qu'au moment du dépôt du présent recours, la mandataire de l'intéressé ne pouvait pas valablement justifier de ses pouvoirs, au sens de l'art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
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1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
3.2.5. Cette appréciation s'impose également en considération du fait que la mandataire, qui n'est pas spécialement atteinte par la décision attaquée au sens de l'art. 48 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
3.3. Cela dit, indépendamment de l'absence de la légitimité de la mandataire à agir selon les règles du mandat et de sa qualité pour recourir à titre individuel, celle-ci argumente que, même si l'intérêt actuel de son mandant à l'annulation de la décision attaquée ne devait pas être donné vu sa disparition, la jurisprudence reconnaît, qu'en présence de circonstances particulières, il peut se justifier d'examiner un recours au fond, quand bien même l'intérêt actuel fait défaut, lorsque la cause présente un intérêt public important à ce qu'une question juridique de principe soit réglée. Elle estime que ces circonstances doivent être considérées comme réalisées dans la présente cause, vu que le SEM ne respecte pas la loi en rendant, suite à la disparition de l'intéressé, une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de ce dernier en place d'une décision de classement comme l'art. 8 al. 3bis
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
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1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a). |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22 |
4 | Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. |
3.4. En principe, comme relevé ci-dessus, la qualité pour recourir selon l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
3.4.1. Dans l'affaire en cause, vu la disparition de l'intéressé, on doit admettre que celui-ci s'est désintéressé de sa procédure d'asile et qu'il n'a de ce fait aucun intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée vu qu'il ne peut invoquer, à ce jour, un quelconque préjudice à son égard.
3.4.2. La renonciation exceptionnelle à l'intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée est effectivement admise dans la jurisprudence en présence de deux conditions cumulatives, à savoir :
- 1) lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues et que sa nature ne permet pas à une autorité de recours de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité,
- 2) qu'en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse.
(cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et 139 I 206 consid. 1.1 ; Dubey / Zufferey, Droit administratif général, 2014, p. 734, n° 2086).
3.4.3. Indépendamment de la question de savoir si dans la constellation présente, un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée a jamais existé, il y a lieu de préciser que dans l'affaire en cause, la première condition, des deux conditions cumulatives précitées, n'est pas réalisée.
En effet, si l'intéressé venait à réapparaître, il pourra à tout moment requérir, dans le cadre d'une procédure de réexamen engagée par devant le SEM, puis, le cas échéant, par devant le TAF, une annulation, voire le constat de nullité, de la décision prononcée à son encontre en invoquant le fait que l'autorité aurait violé le droit, n'aurait pas tenu compte de faits importants établis par pièces, voire commis une violation de son droit d'être entendu.
Par ailleurs, la possibilité de mettre en oeuvre la procédure de dénonciation demeure ouverte, en tout temps et à quiconque, par devant l'autorité de surveillance du SEM, au sens de l'art. 71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
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1 | Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
2 | Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. |
De par l'existence de ces voies juridiques, les droits d'un requérant d'asile disparu demeurent préservés. En cas de réapparition, il disposera en effet d'une possibilité de s'opposer à la décision, contraire à la loi, de non-entrée en matière sur sa demande d'asile prononçant son transfert dans un pays de l'Espace Schengen.
3.4.4. Tenant compte de ce qui précède force est de constater que la constellation du cas d'espèce ne permet pas de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique pour reconnaître, à ce jour, au recourant disparu, encore moins à sa mandataire, la qualité pour recourir.
4.
Il s'ensuit que le présent recours ne répond pas aux exigences de recevabilité et qu'il doit être déclaré irrecevable ce qui implique que les griefs avancés par la mandataire ne peuvent être examinés au fond au stade actuel de la présente procédure.
5.
Au vu de ce qui précède, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant. Dans la mesure où l'assistance judiciaire partielle lui a été octroyée dans la présente procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure.
Compte tenu des motifs développés ci-dessus, il doit être retenu à l'encontre de la mandataire la qualité de « falsus procurator » et ainsi les frais de procédure devraient être mis à la charge de la Protection juridique de Caritas Suisse. Toutefois, en application de l'art. 6 let. b
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 6 Remise des frais de procédure - Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 lorsque: |
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a | le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable; |
b | pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci. |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire, à savoir : la Protection juridique de Caritas Suisse, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska
Expédition :