Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-5682/2019

Arrêt du 23 juin 2020

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),

Composition Yanick Felley, Hans Schürch, juges ;

Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

A._______,

Parties Afghanistan,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 11 octobre 2019.

Faits :

A.

A.a Le 22 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.

A.b Entendu, le 26 novembre 2015, lors d'une audition sommaire, et le 22 juin 2016, lors d'une audition sur les motifs d'asile, le prénommé, originaire de la province de B._______, a déclaré qu'une femme mariée de son village, dont le caractère volage aurait été connu de tous, à l'exception de sa famille, avait été dénoncée aux autorités. Suite à cette dénonciation, ses proches auraient eu connaissance de ses relations extraconjugales. Le mari trompé, revenu de C._______ pour divorcer, aurait accusé à mots couverts l'intéressé d'être l'auteur de la dénonciation et l'aurait menacé de se venger. Peu de temps après, A._______ aurait été averti par des vendeurs de billets de bus et des chauffeurs que les talibans le recherchaient pour le tuer, au motif qu'ils le considéraient comme un agent secret du gouvernement. Après avoir reçu des menaces téléphoniques, l'intéressé, sur conseil de son père, aurait quitté son pays, le 9 septembre 2015.

Il a précisé que son vécu s'inscrivait dans une pratique de sa région consistant, en cas de problèmes d'ordre privé, à dénoncer son ennemi auprès des talibans, dans le but que ceux-ci l'éliminent.

A.c Par décision du 7 juillet 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

Il a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
LAsi (RS 142.31). Il a en particulier relevé le caractère fantaisiste, invraisemblable et incohérent de ses allégations. En outre, il a tenu l'exécution de son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible à Kaboul. A cet égard, il a retenu que le prénommé était un homme jeune et en bonne santé, provenant d'un milieu aisé. Il a également souligné que celui-ci avait déjà vécu deux ans dans la capitale afghane, dans le cadre de ses études universitaires financées par sa famille, tout en ajoutant qu'il y bénéficiait d'un réseau tant familial - en particulier un tante - que social.

A.d Par arrêt D-4693/2016 du 12 octobre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé, le 29 juillet 2016, et limité à la question de l'exécution du renvoi.

Il a considéré que la situation personnelle de l'intéressé répondait aux conditions fixées par la jurisprudence - toujours d'actualité - développée par le Tribunal dans l'ATAF 2011/7, pour admettre l'exécution de cette mesure vers Kaboul.

A.e Le 18 octobre 2016, le Secrétariat d'Etat a fixé à l'intéressé un nouveau délai de départ au 18 novembre 2016.

B.

B.a Par acte du 3 mai 2018, A._______ a requis du SEM la reconsidération de sa décision du 7 juillet 2016, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire.

Il a fait valoir être persécuté par les talibans, son père ayant été enlevé par ceux-ci. A l'appui de sa requête, il a produit la copie d'une lettre de menaces des talibans datée du 27 septembre 2017 et sa traduction en langue française, deux certificats médicaux établis, les 11 décembre 2017 et 10 avril 2018, par son médecin traitant, ainsi que deux lettres de soutien attestant de sa bonne intégration.

B.b Par décision du 26 septembre 2018, le SEM a rejeté la requête du 3 mai 2018 et indiqué que la décision du 7 juillet 2016 était entrée en force et exécutoire.

Il a considéré que la lettre de menaces datée du 27 septembre 2017 n'avait qu'une valeur probante très réduite et n'était pas de nature à rendre vraisemblables les allégations de l'intéressé. S'agissant des problèmes psychiatriques pour lesquels A._______ était en traitement depuis décembre 2016, il a relevé qu'en sus de leur invocation tardive, ceux-ci pouvaient être traités à Kaboul. Il a également retenu que l'intégration en Suisse du prénommé n'était pas déterminante dans le cadre d'un réexamen introduit devant le SEM.

B.c Par arrêt D-5628/2018 du 7 janvier 2019, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 29 octobre 2018, contre cette décision.

A titre liminaire, il a constaté que, si la requête du 3 mai 2018 valait effectivement nouvelle demande d'asile selon l'art. 111cLAsi - le recourant ayant invoqué des faits nouveaux postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, susceptibles d'influer sur la qualité de réfugié -, il a néanmoins retenu que la qualification erronée par le SEM de la requête précitée comme demande de réexamen ne portait pas à conséquence dans le cas d'espèce. Il a en effet considéré que l'autorité intimée avait dûment tenu compte de l'ensemble des allégations et pièces nouvelles invoquées par le recourant lors de la procédure engagée devant elle.

Sur le fond, il a relevé que le SEM avait à juste titre considéré que la lettre de menaces des talibans ne revêtait qu'une faible valeur probante, ce d'autant plus que le récit allégué par l'intéressé dans le cadre de sa précédente demande d'asile - et sur lequel venaient se greffer ses nouveaux motifs d'asile - avait été tenu pour invraisemblable tant par l'autorité intimée que par le Tribunal. En outre, il a souligné que les préjudices prétendument infligés par les talibans se limitaient à de simples affirmations nullement étayées.

De surcroît, se fondant sur l'arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017 et les circonstances particulièrement favorables qu'il y a lieu de remplir pour qu'un renvoi vers Kaboul puisse être qualifié de raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.2), le Tribunal a jugé que celles-ci étaient satisfaites dans le cas d'espèce, le recourant n'ayant pas valoir d'argument nouveau et déterminant. D'une part, il a relevé que, sur la base des divers rapports sur l'Afghanistan, de portée générale, auxquels l'intéressé se référait, il n'était pas possible de considérer que la situation particulière de celui-ci avait évolué de manière notable et défavorable depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal D-4693/2016 du 12 octobre 2016. D'autre part, il a considéré que son état de santé n'était pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi.

C.

C.a Par acte du 28 février 2019, A._______ a, pour la deuxième fois, demandé au SEM la reconsidération de sa décision du 7 juillet 2016, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire.

A l'appui de sa requête, il s'est prévalu de la dégradation récente de la situation sécuritaire en Afghanistan ainsi que de son état de santé déficient. Il a également produit une attestation médicale du 21 février 2019, une décision d'attribution d'un logement de (...) du 14 janvier 2019, deux notes d'information du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) des 13 août 2018 et 14 novembre 2018, ainsi qu'un rapport du Bureau d'appui en matière d'asile (EASO) sur l'Afghanistan de juin 2018.

C.b Par décision du 7 mars 2019, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 28 février 2019 et indiqué que la décision du 7 juillet 2016 était entrée en force et exécutoire.

Il a tout d'abord retenu que les notes d'information de l'OCHA et le rapport de l'EASO étaient des publications à caractère général sans lien direct avec l'intéressé. Par ailleurs, il a considéré que ces documents n'étaient pas susceptibles d'infirmer les conclusions du Tribunal portant sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi à Kaboul prises dans son arrêt
D-5628/2018 datant du 7 janvier 2019, soit deux mois plus tôt seulement. Quant à l'attestation médicale du 21 février 2019, le Secrétariat d'Etat a relevé que celle-ci ne faisait état que d'une prise en charge médicale déjà connue et appréciée par lui comme par le Tribunal.

D.

D.a Après avoir quitté clandestinement la Suisse à une date inconnue, A._______ a déposé, le 12 avril 2019, une demande d'asile au Luxembourg.

D.b Le 19 avril 2019, les autorités luxembourgeoises compétentes ont soumis au SEM une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III).

Le 23 avril 2019, le SEM a expressément admis cette requête.

Le transfert en Suisse du prénommé a eu lieu le 17 juin 2019.

E.
Par acte du 3 octobre 2019, A._______ a, pour la troisième fois, requis du SEM la reconsidération de sa décision du 7 juillet 2016, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire.

Réitérant les motifs l'ayant poussé à quitter son pays d'origine, il a fait valoir qu'en raison de sa qualité d'opposant aux talibans, de la lettre de menaces de ceux-ci du 27 septembre 2017, de la disparition de son père enlevé par les talibans et de sa fuite du pays, il devait se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile. Citant un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 12 septembre 2018 sur l'Afghanistan, il a également soutenu que l'entier de ce pays était soumis à un état d'insécurité permanent. A Kaboul en particulier, il n'y serait pas, en tant que Hazara, en sécurité, les incursions des talibans menaçant la population civile. Il a ajouté qu'on ne pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il retourne dans cette ville, dans la mesure où il n'y disposait ni d'un réseau familial ni d'un logement. En outre, il n'avait jamais travaillé et devrait donc se débrouiller seul pour subvenir à ses besoins. Il s'est encore prévalu de sa bonne intégration en Suisse.

A l'appui de sa requête, il a produit un écrit du 13 septembre 2019 rédigé par lui-même, trois lettres de soutien datées des 4, 13 et 30 septembre 2019, un rapport de la saison 2019 de l'association (...)», une attestation de la Commune de D._______ datée du 9 novembre 2017, une attestation de l'association (...) datée du 20 septembre 2019, trois photographies représentant l'intéressé lors de fêtes organisées à, ainsi que divers rapports d'Organisations internationales (UNAMA, OCHA) ou comptes rendus de presse (BBC) relatifs à la situation sécuritaire en Afghanistan.

F.
Par décision du 11 octobre 2019, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 3 octobre 2019 et indiqué que la décision du 7 juillet 2016 était entrée en force et exécutoire.

Il a considéré que l'intéressé n'avez pas invoqué d'éléments nouveaux et concrets susceptibles de remettre en cause sa décision du 7 juillet 2016.

S'agissant tout d'abord des moyens de preuve ayant trait à la situation sécuritaire en Afghanistan, il a relevé que ceux-ci n'étaient pas déterminants, car de nature générale et sans lien direct avec l'intéressé. Se référant à la dernière jurisprudence du Tribunal, il a également retenu que la situation dans ce pays ne s'était pas récemment dégradée au point de considérer l'exécution du renvoi comme inexigible. En outre, le Secrétariat d'Etat a considéré qu'en l'absence de tout moyen de preuve nouveau et décisif, l'allégation selon laquelle la mère du recourant serait malade et que ce dernier ne bénéficierait d'aucun soutien familial et social en Afghanistan n'était pas vraisemblable. Quant à l'intégration en Suisse de A._______, il a souligné que cet élément n'était pas déterminant. S'agissant enfin des problèmes psychologiques soulevées dans l'écrit du 13 septembre 2019, il a retenu qu'ils n'étaient pas établis, dans la mesure où ils n'étaient étayés par aucun document médical.

G.
Par acte daté du 24 octobre 2019 et posté le 30 octobre 2019, le prénommé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, à être mis au bénéfice d'une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi.

Il a repris, pour l'essentiel, les arguments développés dans sa requête du 3 octobre 2019.

H.
Par décision incidente du 31 octobre 2019, le Tribunal a prononcé des mesures provisionnelles, conformément à l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA.

I.
Par courrier daté du 18 novembre 2019 et posté le 20 novembre suivant, le recourant, se référant à l'arrêt A.A. c. Suisse du 24 octobre 2019 de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) (requête n° 32218/17), et en particulier à son § 56, dans lequel celle-ci indique que la communauté hazara continue à faire face à des discriminations, a fait valoir que son appartenance à dite communauté devait être prise en compte dans l'appréciation de sa situation individuelle.

J.
Les autres faits et arguments seront évoqués, si besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAFS 173.32, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF et art. 6 LAsi).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (art. 108 al. 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.
En l'espèce, le SEM a considéré que la requête introduite par l'intéressé en date du 3 octobre 2019 constituait une demande de réexamen au sens de l'art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.401
LAsi. Partant, il convient, dans un premier temps, d'examiner si c'est à juste titre que le Secrétariat d'Etat a traité cette requête sous l'angle de la disposition précitée, et non comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.403
LAsi. Dans l'affirmative seulement, il s'agira, dans un deuxième temps, de déterminer s'il a correctement appliqué cette disposition.

3.

3.1 En l'occurrence, A._______ ayant été transféré vers la Suisse, le 17 juin 2019 depuis le Luxembourg, conformément au règlement Dublin III (cf. consid. D), se pose la question de savoir si le Secrétariat d'Etat était encore en droit de procéder au réexamen de sa décision du
7 juillet 2016 de rejet d'asile, de renvoi et d'exécution de cette mesure, laquelle a acquis autorité de chose décidée en matière d'asile et autorité de chose jugée en matière d'exécution du renvoi (cf. consid. A.c et A.d). En effet, il n'est, en principe, pas possible de réexaminer une telle décision lorsque l'exécution du renvoi a effectivement déjà eu lieu (cf. ATAF 2014/39 consid. 8.1 ; également arrêt du Tribunal D-777/2016 du18 février 2016 p. 4 et jurisp. cit.).

3.1.1 Dans une jurisprudence très récente, le Tribunal fédéral a jugé que, tant que la Suisse restait tenue, en vertu des Accords d'association Dublin, de réadmettre l'étranger sur son territoire, une décision de renvoi n'était considérée comme exécutée que lorsqu'il n'existait plus de devoir de réadmission. Autrement dit, lorsque la Suisse est toujours responsable pour l'examen de la demande d'asile, un départ vers l'un des Etats parties à ces Accords n'est pas considéré comme valant exécution de la décision de renvoi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019, consid. 4.1 et jurisp. et doctrine cit.).

3.1.2 En l'espèce, le SEM ayant expressément accepté, le 23 avril 2019, la demande de reprise en charge qui lui a été adressée par les autorités luxembourgeoises, et l'intéressé ayant par la suite été effectivement transféré en Suisse le 17 juin 2019, il n'y a dès lors pas lieu de considérer que la décision du 7 juillet 2016 a effectivement été exécutée.

3.2 Il convient ensuite de déterminer si, eu égard aux conclusions contenues dans la demande du 3 octobre 2019, les motifs invoqués à l'appui de celle-ci relèvent d'une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.403
LAsi, ou d'une demande de réexamen au sens de l'art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.401
LAsi.

3.2.1 Une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui se trouve toujours en Suisse et a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile, laquelle s'est terminée par une décision négative, doit, en principe, être traitée comme une nouvelle demande d'asile, au sens de l'art. 111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.403
LAsi, et non comme une demande de réexamen (art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.401
LAsi) (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.). Tel est le cas lorsque le requérant invoque des motifs postérieurs à la fuite de son pays d'origine qui peuvent être déterminants pour respectivement la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, et se sont produits après la décision finale prise en procédure ordinaire.

3.2.2 En l'occurrence, s'il est indéniable que A._______ a, dans sa requête du 3 octobre 2019, déposé des conclusions pour ce qui a trait à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, il n'a toutefois pas fait valoir d'éléments de cette nature d'ordre personnel qui se seraient produits après la clôture de la précédente procédure. En effet, il s'est pour l'essentiel limité à se référer à divers moyens de preuve publiés sur Internet (articles de presse et rapports, cf. consid. E) concernant la situation générale en Afghanistan. Or aucune de ces pièces ne fait état du recourant et de sa situation. Le prénommé n'a pas non plus apporté de démonstration que ces moyens devaient permettre d'admettre un changement fondamental de la situation sécuritaire en Afghanistan des personnes appartenant, comme lui, à l'ethnie hazara, intervenu postérieurement à la décision du SEM du 7 juillet 2016. D'ailleurs, il avait déjà produit, à l'appui de sa précédente demande de réexamen du 28 février 2019, divers rapports tirés d'Internet pour dénoncer la situation sécuritaire de la population afghane, et notamment de celle d'ethnie hazara. Dans ces conditions, ces documents n'imposaient pas au SEM d'examiner la demande de l'intéressé sous l'angle de l'art. 111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.403
LAsi, en lieu et place de l'art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.401
LAsi.

3.3 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a examiné la requête du 3 octobre 2019 sous l'angle de l'art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.401
LAsi.

4.

4.1 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.401
LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours).

Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117.
LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3).

4.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; également Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, p. 258 ss). Dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les considérants de sa décision antérieure, mais en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été.

4.3 Enfin, le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.401
LAsi ; cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit., 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1 et réf. cit.).

Il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA).

5.
A l'appui de sa demande de réexamen, A._______ a tout d'abord invoqué une crainte actuelle de persécution future, au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi, en lien avec les préjudices allégués à l'appui de ses demandes d'asile déposées les 22 novembre 2015 et 3 mai 2018.

Afin d'étayer ses allégations, le prénommé a produit divers moyens de preuve publiés sur Internet (articles de presse et rapports, cf. consid. E). Or, comme relevé précédemment (cf. consid. 3.2.2 ci-dessus), ces documents ne sont pas de nature à démontrer la réalité de la crainte invoquée par le recourant, d'autant moins que les préjudices allégués par ce dernier ont été considérés comme dénués de vraisemblance dans les précédentes procédures (cf. consid. A, B et C). Ces moyens de preuve ne sont pas non plus à même de démontrer un changement fondamental de la situation sécuritaire en Afghanistan des personnes d'ethnie hazara, au point d'amener le Tribunal à admettre une persécution collective des membres appartenant à cette ethnie.

Au stade du recours, l'intéressé s'est certes référé à un jugement du
24 octobre 2019 (requête n° 32218/17), dans lequel la CourEDH a considéré que le Tribunal n'avait pas procédé à une appréciation suffisante des risques que pourrait courir personnellement A.A. - en l'occurrence un ressortissant afghan d'ethnie hazara converti au christianisme, ayant de surcroît quitté son pays d'origine alors qu'il était mineur - et admis en conséquence une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, en cas de renvoi de celui-ci en Afghanistan. Cet arrêt n'a toutefois pas d'incidence sur l'issue de la présente procédure. En effet, il a trait à une personne dont le profil, à l'exception de l'appartenance à la communauté hazara, diffère substantiellement de celui du recourant. En outre, la CourEDH a précisé que l'origine ethnique de A.A. ne constituait pas un élément déterminant pour l'issue de la cause (cf. § 56).

Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a, pour ce qui a trait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, rejeté la demande de réexamen.

6.
Le recourant a également invoqué, à l'appui de sa demande de réexamen, la détérioration de la situation économique et sanitaire en Afghanistan, ainsi que sa bonne intégration en Suisse, rendant ainsi l'exécution de son renvoi illicite ou inexigible.

Or, il sied tout d'abord de relever qu'à l'exception des moyens de preuve produits ayant trait à l'évolution de la situation générale en Afghanistan et laquelle a du reste déjà été prise en compte et examinée lors des procédures précédentes (cf. en particulier arrêt D-4693/2016 du 12 octobre 2016 p. 5 et réf. jurisp. cit., et arrêt D-5628/2018 du 7 janvier 2019 p. 6 et réf. jurisp. cit.), A._______ n'a pas apporté d'élément nouveau et déterminant susceptible de démontrer que sa situation personnelle ne satisfaisait plus aux conditions fixées par la jurisprudence développée par le Tribunal (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.9.2 et arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017 consid. 8.4.2), pour un retour à Kaboul. Par ailleurs, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que l'allégation selon laquelle le prénommé ne disposerait plus d'aucun soutien tant familial que social dans son pays d'origine, se limite à une simple affirmation nullement étayée. Le recourant cherche en réalité à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus et allégués en procédure ordinaire, ce que l'institution du réexamen ne permet pas.

Il sied encore d'ajouter que, dans l'arrêt mis en avant par l'intéressé dans son courrier daté du 18 novembre 2019, la CourEDH a confirmé sa jurisprudence selon laquelle la situation générale de violence en Afghanistan n'était pas à elle seule de nature à empêcher tout renvoi vers ce pays (cf. § 46 de l'arrêt de la CourEDH du 24 octobre 2019 [requête n° 32218/17]).

Quant aux efforts d'intégration fournis par l'intéressé depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs, ils ne sont pas déterminants en la présente procédure. En effet, le degré d'intégration en Suisse ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEI (RS 142.20), spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3). A cet égard, c'est à juste titre que le SEM a relevé que l'examen d'un éventuel cas de rigueur grave en raison d'une intégration poussée, à des fins de délivrance d'une autorisation de séjour annuelle de droit des étrangers, ne ressortait pas de l'examen des conditions posées par l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
à 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEI. En effet, conformément à l'art. 14 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
LAsi, la faculté de délivrer une telle autorisation de séjour appartient aux autorités cantonales compétentes (ATAF 2010/8 consid. 9.6, 2009/52 précité).

Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus par le SEM de procéder au réexamen de sa décision ordonnant l'exécution du renvoi dans un sens favorable au recourant, doit également être rejeté.

7.
Partant, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de remettre en cause la décision du SEM du 7 juillet 2016, doit être rejeté.

8.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et aux art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
, 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence du recourant, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA, et de statuer par conséquent sans frais.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.
Il est statué sans frais.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : D-5682/2019
Date : 23 juin 2020
Publié : 08 juillet 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 11 octobre 2019


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
14 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
108 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
111b 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.401
111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.403
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LTAF: 32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
56 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
65 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
Répertoire ATF
136-II-177
Weitere Urteile ab 2000
2C_88/2019 • 2D_5/2017 • L_180/31
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
admission provisoire • afghanistan • aide aux réfugiés • analogie • assistance judiciaire • augmentation • autorisation de séjour • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité inférieure • bus • bénéfice • calcul • cas de rigueur • cedh • certificat médical • chose jugée • cour européenne des droits de l'homme • directive • doctrine • dommage • droit des étrangers • décision • décision de renvoi • décision exécutoire • décision finale • décision incidente • décision négative • déclaration • effort • empêchement • ennemi • ethnie • examinateur • exclusion • exigibilité • fausse indication • forme et contenu • fuite • futur • incident • inconnu • information • internet • journal • matériau • membre d'une communauté religieuse • mesure de protection • mesure provisionnelle • modification des circonstances • modification • mois • motif d'asile • motif de révision • moyen de preuve • nouvelle demande • nouvelles • organisation internationale • parlement européen • pays d'origine • photographe • première instance • presse • procédure d'asile • procédure ordinaire • prolongation • qualité pour recourir • quant • règlement dublin • révision • saison • secrétariat d'état • titre • traduction • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tribunal • ue • voie de droit • vue
BVGE
2014/39 • 2013/22 • 2011/7 • 2010/27 • 2010/8 • 2009/52
BVGer
D-4693/2016 • D-5628/2018 • D-5682/2019 • D-5800/2016 • D-777/2016
EU Verordnung
604/2013