Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-6435/2012
Arrêt du 23 juin 2016
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Composition Christoph Bandli, Christine Ackermann, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
A._______,
Parties (...),
recourant,
contre
Chemins de fer fédéraux suisses CFF,
Voyageurs, Human Resources Operating,
Place de la Gare 5A, case postale 705, 1001 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet Indemnisation pour engagement professionnel hors du lieu de travail ; prise en compte des temps de déplacement comme temps de travail.
Faits :
A.
A._______, né [en] 1960 (ci-après : l'employé), est entré au service des Chemins de fer fédéraux (ci-après : CFF ou l'employeur) le 1er octobre 1989, en qualité de fonctionnaire technique puis, suite à une restructuration interne, en tant que "technicien spécialiste". Après avoir suivi une formation de pilote de locomotive, l'employé s'est vu proposer un nouveau contrat de travail daté du 8 novembre 2005 au sein de la division "Voyageurs" à Lausanne. Selon ce nouveau contrat, dont la validité a été confirmée par un arrêt du 12 octobre 2006 de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (CRP ; dossier 2006-020), le prénommé est employé en tant que mécanicien, c'est-à-dire pilote de locomotive, dans l'échelon de fonction 14, avec un lieu de travail contractuel à Lausanne.
B.
En date du 29 septembre 2006, après avoir postulé avec succès comme spécialiste auprès de la division "Infrastructures" ("Geschäftseinheit Fahrweg der Infrastruktur SBB"), l'employé a signé un document intitulé "Befristeter Arbeitseinsatz bei I-FW-IO", lequel était daté du 25 septembre 2006. Pour son engagement auprès de cette division, le prénommé était colloqué à l'échelon de fonction 19 avec un lieu de travail contractuel à Berne.
Le 29 novembre 2007, l'employé a signé un nouveau document - daté du 28 novembre 2007 - dont le contenu est identique au précédent si ce n'est qu'il porte sur la période du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008.
Ces documents ont également été contresignés par divers responsables aussi bien de la division "Infrastructures" que de la division "Voyageurs".
C.
Par courrier du 19 novembre 2011 adressé à la direction de la filiale conduite des trains à Lausanne, l'employé a demandé le paiement de la somme de 6'859 francs bruts au titre d'indemnisations journalières pour la période du 1er novembre 2006 au 15 novembre 2008. Invoquant l'annexe 8 ch. 4 al. 6 de la convention collective de travail (CCT) de 2007, l'employé a fait valoir qu'en vertu du contrat du 8 novembre 2005 - lequel prévoit un lieu de travail à Lausanne - les CFF devaient lui payer les indemnités journalières dues au personnel roulant pour les déplacements effectués journellement à Berne, soit une somme de 19 francs par jour pendant une durée correspondante aux 2 années d'activité à Berne, soit 361 jours.
Par courriers des 9 janvier et 13 février 2012, l'employé a formulé une nouvelle prétention en paiement d'une somme 54'872 francs correspondant selon lui à la rémunération du temps de trajet entre Lausanne et Berne, pour les 361 jours de la période du 1er novembre 2006 au 15 novembre 2008. Invoquant toujours que les deux conventions susmentionnées ne seraient pas valables, il a prétendu que la durée de ses déplacements - soit 2h30 par jour - aurait dû lui être comptabilisée comme temps de travail. Des intérêts moratoires seraient par ailleurs dus à compter du 1er janvier 2008.
D.
Par décision du 1er mars 2012, la direction des CFF "Voyageur Human Ressources Operating" de Lausanne a rejeté la première demande en paiement.
Le 30 mars 2012, l'employé a interjeté recours contre cette décision auprès de l'instance interne de recours des CFF.
E.
Par décision du 2 mai 2012, la direction des CFF "Voyageur Human Resources Operating" de Lausanne a refusé la prise en compte du temps de déplacement comme temps de travail.
En date du 31 mai 2012, le prénommé a également interjeté recours contre cette seconde décision auprès de l'organe interne de recours des CFF.
F.
Par décision du 8 novembre 2012, le Service juridique du groupe CFF a respectivement rejeté les deux recours précités et confirmé les deux décisions de la division Voyageurs des 1er mars et 2 mai 2012.
G.
Par mémoire du 10 décembre 2012, l'employé (ci-après également : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal).
A l'appui de son recours, le prénommé a en substance invoqué que les conventions conclues en 2006 et 2007 n'étaient pas valables et que les clauses de son contrat de travail de 2005 concernant son lieu de travail ou la comptabilisation de son temps de travail n'avaient donc pas été modifiées. Partant, le contrat de 2005 était toujours déterminant s'agissant du droit à des indemnités journalières pour personnel roulant, respectivement de la comptabilisation du temps de déplacement de Lausanne à Berne (et retour). Le recourant a également allégué des vices du consentement (crainte fondée) pour prétendre que les sommes réclamées lui étaient dues.
Enfin et en substance, le recourant a, principalement, demandé l'annulation de l'acte attaqué. Subsidiairement, il a requis l'admission du recours, la condamnation des CFF au paiement de la somme de 7'220 francs bruts au titre de remboursement des frais pour repas et au paiement de la somme de 55'305 francs bruts à titre de prise en compte du temps de déplacement entre Lausanne et Berne comme temps de travail. Enfin, plus subsidiairement, l'employé a conclu au paiement de la somme de 6'859 francs bruts au titre d'indemnités journalières, la conclusion subsidiaire mentionnée ci-dessus concernant le remboursement du temps de trajet restant inchangée.
H.
Invitée à se prononcer, le Service juridique du groupe CFF (ci-après : l'autorité inférieure) a, par courrier du 10 janvier 2013, renoncé à une nouvelle prise de position et maintenu sa décision du 8 novembre 2012.
I.
Dans sa réplique du 18 février 2013, le recourant a maintenu ses conclusions et requis la production des accords et correspondances entre la division "Voyageurs" et la division "Infrastructures" concernant sa prestation de service effectuée du 1er octobre 2006 au 31 octobre 2008. En effet - et si l'on suit bien l'argumentation présentée - son employeur (division "Voyageurs") aurait réalisé une économie en cédant temporairement le recourant à la division "Infrastructures". Il invoque enfin que même en cas de validité reconnue des conventions susmentionnées, il ne saurait y être donné suite dès lorsqu'elles dérogeaient - selon lui - à des dispositions impératives de la CCT.
J.
Par courrier du 12 août 2013, le recourant a transmis ses observations finales et réitéré ses arguments, produisant divers documents comptables. Il y présente de surcroît un nouveau calcul de son salaire déterminant (en raison des augmentations de salaire) et complète ses conclusions subsidiaires et plus subsidiaires en y ajoutant encore un montant supplémentaire de 277 francs.
K.
Par courrier du 12 septembre 2013, le recourant a transmis des observations spontanées. Il est revenu sur le calcul exposé dans son précédent son courrier et a présenté un calcul adapté du salaire déterminant tout en maintenant ses conclusions.
L.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
|
1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
1.2 Sous réserve de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. c
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
|
1 | Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
2 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule. |
3 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
4 | Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision de résiliation, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Selon l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.3 L'objet du présent litige requiert de qualifier les rapports contractuels entre le recourant et son employeur (cf. consid. 4 infra). Le Tribunal examinera ensuite si les rapports contractuels précités étaient entachés d'un vice du consentement (cf. consid. 5 infra).
3. Il sied au préalable de s'arrêter sur le droit applicable.
3.1 Les dispositions légales relatives aux rapports de service du personnel fédéral s'appliquent également au personnel des Chemins de fer fédéraux (CFF ; cf. art. 15 al. 1
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 15 Rapports de service - 1 Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s'appliquent également au personnel des CFF. |
|
1 | Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s'appliquent également au personnel des CFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut autoriser les CFF à modifier ou à compléter les rapports de service dans des conventions collectives de travail. |
3 | La conclusion de contrats régis par le code des obligations16 est autorisée dans les cas où elle se justifie. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique au personnel: |
|
1 | La présente loi s'applique au personnel: |
a | de l'administration fédérale au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3; |
b | des Services du Parlement régis par la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement5; |
c | ... |
d | des Chemins de fer fédéraux régis par la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux7; |
e | des unités administratives décentralisées visées à l'art. 2, al. 3, LOGA, si les lois spéciales n'en disposent pas autrement; |
f | du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral9, la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales10 et la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets11 n'en disposent pas autrement; |
g | du Tribunal fédéral régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13; |
h | du secrétariat de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; |
i | du Ministère public de la Confédération, au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales16; |
j | des commissions fédérales d'estimation, pour autant qu'il exerce une fonction à titre principal (membres des commissions et collaborateurs des secrétariats permanents). |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux personnes élues par l'Assemblée fédérale en vertu de l'art. 168 de la Constitution; |
b | aux apprentis soumis à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle19; |
c | au personnel recruté à l'étranger et engagé pour y travailler; |
d | au personnel des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration fédérale auxquelles sont confiées des tâches administratives, à l'exception des Chemins de fer fédéraux. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 15 Rapports de service - 1 Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s'appliquent également au personnel des CFF. |
|
1 | Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s'appliquent également au personnel des CFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut autoriser les CFF à modifier ou à compléter les rapports de service dans des conventions collectives de travail. |
3 | La conclusion de contrats régis par le code des obligations16 est autorisée dans les cas où elle se justifie. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 38 Convention collective de travail - 1 Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124 |
|
1 | Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124 |
2 | En règle générale, la CCT s'applique à tout le personnel de l'employeur considéré. |
3 | La CCT prévoit le recours à un tribunal arbitral. Ce dernier tranche lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de la compensation du renchérissement ou sur le plan social. La CCT peut conférer au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur d'autres désaccords entre les parties. |
4 | La CCT peut notamment disposer: |
a | que des organes à définir statueront en lieu et place des organes étatiques ordinaires sur les litiges entre les parties; lorsque la CCT ne prévoit pas de confier le règlement des litiges à des organes contractuels, le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort;125 |
b | que des cotisations sont perçues pour l'application de la CCT. |
5 | Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s'entendre sur une CCT, ils soumettent les questions litigieuses à une commission de conciliation. Cette commission leur propose des solutions. |
Les rapports de travail du recourant sont donc soumis à la LPers, à la CCT CFF et subsidiairement au CO à titre de droit public supplétif.
3.2 Le litige porte sur le paiement d'indemnités fondées sur le contrat de travail du 8 novembre 2005 et les avenants des 29 septembre 2006 et 29 novembre 2007. La demande de paiement a été introduite par pli du 19 novembre 2011 et l'autorité inférieure a rendu une décision le 8 septembre 2012. Vu cet écoulement du temps, il sied de déterminer le droit applicable ratione temporis.
3.2.1 En l'absence de dispositions transitoires dans les CCT précitées ou la LPers, cette question doit être tranchée en fonction des principes généraux relatifs au droit dans le temps (cf. arrêts du TAF A 6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 3.1 ; A 3357/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1 ; Peter Helbling, in : Portmann/Uhlmann [éd.], Stämpflis Handkommentar zum Bundespersonalgesetz [BPG], Berne 2013, art. 41
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 41 Dispositions transitoires - 1 Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par: |
|
1 | Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par: |
a | le règlement des employés du 10 novembre 1959128, dans les départements, à la Chancellerie fédérale, dans les commissions fédérales de recours et d'arbitrage, dans le tribunal fédéral et dans les services du Parlement; |
b | le règlement des employés CFF du 2 juillet 1993129, aux Chemins de fer fédéraux; |
c | le règlement des employés PTT130, au sein de la Poste Suisse. |
3 | Si un litige relatif à des prétentions découlant des rapports de travail a donné lieu à une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure de recours est régie par l'ancien droit. |
4 | Les rapports de travail établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 sont automatiquement maintenus conformément au nouveau droit à moins d'avoir été dissous par une résiliation ordinaire ou par une non-reconduction en vertu de l'ancien droit. |
3.2.2 S'agissant du droit matériel, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être juridiquement apprécié ou qui entraine des conséquences juridiques sont, en principe, déterminantes (cf. ATF 139 V 338 consid. 6.2 ; 139 II 243 consid. 11.1 ; 137 V 105 consid. 5.3.1 ; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit. n° 2.202 ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. I, Les fondements généraux, 3è éd., Berne 2012, p. 184).
3.2.3 En revanche, le nouveau droit procédural est, en principe, applicable aux affaires pendantes dès le jour de son entrée en vigueur et dans toute son étendue, mais pour autant qu'une certaine continuité existe entre le nouveau et l'ancien système, sans que de nouvelles règles fondamentalement différentes ne soient créées (cf. ATF 130 V 560 consid. 3.1 ; 130 V 90 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A 6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 3.2 ; A 3357/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1.2).
3.2.4 En l'espèce, le contrat de travail auprès de la division "Voyageurs" date du 8 novembre 2005 et les documents pour l'engagement du recourant auprès de la division "Infrastructures" des 29 septembre 2006 et 29 novembre 2007. Le recourant a exécuté ses prestations de travail de la division "Infrastructures" du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008. Dès lors, le recourant a exécuté deux mois de prestations de travail sous la CCT CFF 2004 et vingt-deux sous la CCT CFF 2007 (entrée en vigueur le 1er janvier 2007), signant un nouvel document sous chacune des deux CCT précitées. Par pli du 19 novembre 2011, soit après l'entrée en vigueur de la CCT CFF 2011 le 1er juillet 2011, le recourant a exigé le paiement d'une somme fondée sur les rapports de travail exécutés auprès de la division "Infrastructures". Enfin, l'autorité inférieure a rendu une décision le 8 septembre 2012, soit sous la CCT CFF 2011.
Etant donné que l'état de fait décisif dans le présent litige, à savoir la signature des documents des 29 septembre 2006 et 29 novembre 2007 et l'exécution des prestations de travail y relatives, s'est principalement déroulé alors que la CCT 2007 était en vigueur, il y a lieu de se fonder sur celle-ci pour juger de la présente cause. A toute fin utile, le Tribunal relève que les CCT 2007, 2011 et 2015 ont un contenu identique s'agissant des dispositions pertinentes dans le présent litige et que même dans l'hypothèse où la CCT 2011 devait trouver application, cela n'aurait pas d'influence sur l'issue de la cause.
3.3 Le présent litige est donc régi par la CCT CFF 2007, la LPers et, à titre supplétif, par le CO.
4.
4.1 L'employé et son employeur apprécient de manière très divergente leurs relations contractuelles suite à la conclusion des actes juridiques des 25 septembre 2006 et 28 novembre 2007 (ci-après : les avenants).
4.1.1 Pour le recourant, en substance, son contrat de travail du 8 novembre 2005 sert de contrat de base et les avenants signés en 2006 et en 2007 ne sont que des "aménagements temporaires et provisoires de l'application du contrat de travail" précité (cf. recours ch. 36 p. 11 s). Son lieu de travail restait dès lors Lausanne et l'intéressé peut ainsi faire valoir des indemnités (pour le temps de trajets et les frais de repas) en raison de ses déplacements à Berne. Toujours selon le recourant, l'employeur qualifie de contrat de travail les actes de 2006 et 2007 uniquement dans le but de priver le recourant de son droit au remboursement de certains frais (cf. recours ch. 37 p. 12).
4.1.2 Pour l'employeur, la relation contractuelle avec le recourant a été régie par deux contrats de travail, prévoyant chacun un engagement à temps partiel et étant contraignant pour les deux parties, notamment quant au lieu de travail (cf. décision du 8 novembre 2012 ch. 4.5 p. 8).
4.1.3 Il appert ainsi que ces divergences d'interprétation ne portent fondamentalement que sur la question de savoir si, par les avenants, les parties ont déterminé un autre lieu de travail que celui convenu dans le contrat de travail du 5 novembre 2005. Le Tribunal commencera donc par analyser cette question et, cas échéant, se prononcera sur les prétentions financières du recourant.
4.2
4.2.1 Décider si les parties à un contrat ont entendu se lier par un seul rapport de droit ou par plusieurs rapports de droit distincts est une question qui, dès lors qu'elle porte sur le contenu du contrat, nécessite interprétation. Ni la CCT ni la LPers ne contiennent de normes servant à l'interprétation des contrats de travail de droit public. Toutefois, par renvoi des art. 1 al. 3 CCT CFF 2007 et 6 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 6 Droit applicable - 1 Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
|
1 | Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
2 | Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO)31 s'appliquent par analogie aux rapports de travail.32 |
3 | Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. |
4 | S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail.33 |
6 | Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. |
7 | En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. |
4.2.2 Selon l'art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
4.2.3 Si le juge ne parvient pas à déterminer ainsi la volonté intime et concordante des parties ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, il recherchera quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance, interprétation dite objective) ; il résoudra ainsi une question de droit (cf. ATF 125 III 305 consid. 3.2 et réf. cit.). Cette interprétation objective se fera non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais aussi d'après les circonstances qui les ont précédées et accompagnées (cf. ATF 140 III 86 consid. 4.1 et réf. cit.).
S'agissant du principe de la confiance, le juge cherche comment les parties, lorsque leur accord s'est formé, pouvaient comprendre de bonne foi les clauses adoptées par elles, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité (cf. ATF 135 III 295 consid. 2b). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à leur volonté (cf. ATF 131 III 606 consid. 4.2). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2).
4.3 Dans un premier temps, le Tribunal examine s'il peut établir la réelle et commune intention des parties (interprétation dite subjective ; cf. consid. 4.2.2 supra).
4.3.1 Par contrat de travail du 8 novembre 2005 (ci-après également : contrat de travail de 2005), le recourant a été engagé auprès de la division "Voyageurs" des CFF comme conducteur de véhicules sur rails à un taux d'occupation de 100%. Le lieu de travail en relation avec ce cahier des charges était à Lausanne et l'échelon de fonction était de 14.
Les avenants, intitulés "befristeter Arbeitseinsatz bei I-FW-IO", prévoient quant à eux l'engagement du recourant à un taux d'occupation de 92% auprès de la division "Infrastructures" à Berne et son maintien pour les 8% restant comme conducteur de locomotive auprès de la division "Voyageurs" à Lausanne. Il doit également être relevé que l'avenant du 29 septembre 2006 a été signé par le recourant et des responsables aussi bien de la division "Infrastructures" que de la division "Voyageurs". Quant à l'avenant du 28 novembre 2007, seule une version signée par le recourant et des responsables de la division "Infrastructures" figure au dossier. Cette absence de signature de la division "Voyageurs" ne saurait toutefois avoir une quelque influence sur le présent litige, étant donné que la division "Voyageurs" ne conteste pas avoir accepté cet avenant.
Il sied donc de déterminer les volontés respectives des trois parties au contrat, soit celle du recourant, celle de la division "Voyageurs" et celle de la division "Infrastructures".
4.3.2
4.3.2.1 S'agissant de la volonté du recourant, toutes les parties s'accordent à dire que celui-ci ne désirait pas faire carrière comme conducteur de locomotive et que son engagement provisoire au sein de la division "Infrastructures" devait lui permettre de faire valoir ses qualifications d'ingénieur. Vu le caractère temporaire des avenants, le recourant devait conserver ses qualifications de conducteur de locomotive en cas de non pérennisation - ou de résiliation avant leur terme - de ses rapports de travail avec la division "Infrastructures". Ceci est confirmé par les parties (cf. recours ch. 43 p. 13 ; décision du 8 novembre 2012 ch. 1.4 p. 2). Le recourant précise qu'il espérait que son engagement au sein de la division "Infrastructures" se pérenniserait à l'échéance des avenants et qu'il a renoncé à conclure un troisième avenant en raison de l'improbabilité d'un engagement ferme (cf. recours du 31 mai 2012 ch. 6.1 p. 7).
Il ressort de ce qui précède que le recourant avait la volonté de travailler au sein d'une autre division de son employeur, et ce afin de faire valoir d'autres qualifications que celles de conducteur de locomotive et percevoir un meilleur salaire, et si possible de manière définitive. Le recourant, au moment de conclure les avenants, avait la réelle intention d'accepter un lieu de travail différent que celui déterminé dans son contrat de travail du 8 novembre 2005, cas échéant il était même prêt à l'accepter de manière indéterminée. L'intéressé a cessé d'avoir cette volonté de travailler à Berne lorsque son espoir d'un engagement définitif auprès de la division "Infrastructures" a disparu.
4.3.2.2 Concernant la volonté de la division "Voyageurs", celle-ci allègue avoir consenti au prêt du recourant alors que la situation au niveau des effectifs du personnel des locomotives à Lausanne était très critique et qu'un tel prêt ne répondait pas à ses besoins (cf. décisions des 1er mars 2012 et 2 mai 2012). En considérant que la division "Infrastructures" ne pouvait promettre un engagement définitif du recourant, la division "Voyageurs" devait tout mettre en oeuvre pour que le recourant préserve ses qualifications de conducteur de locomotive et ceci passait notamment par un taux d'emploi minimal de 8% à son service.
Il appert ainsi une volonté de la division "Voyageurs" de permettre à son employé de faire valoir des qualifications professionnelles plus élevées que celles de conducteur de locomotive et ainsi répondre à une envie de son employé en dépit de ses propres contraintes en matière de personnel. Dite division avait aussi la volonté de répondre à une demande de la division "Infrastructures". Enfin, la division "Voyageurs" avait la volonté de préserver l'employabilité du recourant en cas de non-pérennisation ou de résiliation des rapports de travail avec la division "Infrastructures". Il ressort de ce qui précède une réelle intention de ne maintenir le recourant à Lausanne qu'à concurrence de 8% de son taux d'occupation pour préserver ses qualifications et de lui permettre de travailler à Berne pour les 92% restant.
4.3.2.3 Enfin, concernant la volonté de la division "Infrastructures", l'engagement du recourant à raison de ses qualifications d'ingénieur répondait à un besoin de dite division. Il ressort également du dossier que la division "Infrastructures", après la postulation du recourant, n'a plus disposé du budget nécessaire pour créer une place de travail fixe et qu'elle a dès lors proposé au recourant un engagement temporaire, sans promesse d'engagement fixe. Dans cette constellation, sa volonté de permettre au recourant de préserver ses qualifications de conducteur de locomotive est également indiscutable.
Il appert ainsi une volonté de la division "Infrastructures" d'engager le recourant en raison de ses qualifications d'ingénieur et de manière temporaire en raison des limites budgétaires, sans toutefois ni promettre ni exclure un engagement définitif. Cette volonté a été exprimée en toute transparence et elle était connue du recourant avant la signature du premier avenant (cf. courrier du recourant du 14 août 2012 p. 2). Il ressort de ce qui précède une réelle intention d'employer le recourant à Berne à hauteur de 92% de son taux d'occupation et de lui permettre de travailler à Lausanne pour les 8% restant afin de maintenir ses qualifications de conducteur de locomotive.
4.3.3 En conséquence, par son interprétation subjective le Tribunal retient que, certes, les parties avaient toutes des intérêts qui leur étaient propres à la conclusion des avenants. Toutefois, il appert une intention commune et réelle des parties, d'une part, de permettre au recourant de faire valoir - conformément à son souhait - ses qualifications d'ingénieur au sein d'une autre division de son employeur, laquelle se trouvait à Berne. D'autre part, en raison du caractère temporaire de l'engagement au sein de la division "Infrastructures", de l'absence de promesse d'engagement définitif et des contraintes légales s'agissant des autorisations de conduire du matériel roulant sur rail, toutes les parties avaient la volonté que le recourant maintienne ses fonctions de conducteur de locomotive à un taux de 8% au sein de la division "Voyageurs" à Lausanne afin de préserver ses qualifications de conducteur de locomotive.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les parties ont manifesté leur intention réelle et commune de prévoir deux lieux de travail différents, soit Lausanne lorsque le recourant exerçait ses fonctions au sein de la division "Voyageurs" et Berne pour ses activités au sein de la division "Infrastructures".
4.4 Dans l'hypothèse où la volonté réelle et commune des parties ne devait pas avoir été déterminée à suffisance, il y a lieu dans un second temps d'examiner la situation sous l'angle du principe de la confiance (interprétation dite objective ; cf. consid. 4.2.3 supra).
4.4.1 S'agissant du contexte général dans lesquels les parties ont signé les avenants, le Tribunal relève ce qui suit.
En raison de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2005 d'une nouvelle CCT CFF, l'employeur a dû adapter tous les contrats de travail de ses employés pour le début de l'année 2005. Le recourant a refusé le nouveau contrat proposé et usé des voies de recours en vigueur à ce moment-là, obtenant partiellement gain de cause par décision de l'Unité centrale Personnel des CFF du 12 octobre 2005. Un nouveau projet de contrat de travail daté du 8 novembre 2005 a alors été soumis au recourant, auquel ce dernier s'est également opposé au motif que l'évaluation de sa fonction ne lui convenait pas. L'Unité centrale Personnel des CFF a rejeté le recours par décision du 25 avril 2006. La division "Infrastructures" a mis un poste au concours pour lequel le recourant a postulé a une date indéterminée, mais au plus tard le 29 avril 2006 (date du délai de postulation ; cf. ch. 6.1 p. 7 du recours du 31 mai 2012). Le 29 septembre 2006, l'employé a signé le premier avenant avec la division "Infrastructures". Par décision du 12 octobre 2006, la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (ci-après : CRP) a rejeté le recours interjeté contre la décision précitée du 25 avril 2006 et le contrat de travail du 8 novembre 2005 est entré en vigueur. Par avenant du 28 novembre 2007, le recourant a prolongé son engagements à temps partiel au sein de la division "Infrastructures" jusqu'au 31 octobre 2008. A l'échéance de ce deuxième avenant, le recourant a repris son travail à 100% auprès de la division "Voyageurs".
4.4.2 Il s'agit ensuite de déterminer la nature des avenants en relation avec le contrat de travail du 8 novembre 2005.
4.4.2.1 Les avenants contiennent des règles dérogeant au contrat de travail du 8 novembre 2005, notamment s'agissant du cahier des charges de l'employé, de la fonction, du taux d'occupation, du lieu de travail, du début des rapports de travail, de la durée des rapports de travail, du salaire ainsi que des accords particuliers telle la relation avec son contrat de travail de 2005. Or, toutes ces clauses forment les éléments essentiels du contrat de travail au sens de l'art. 20 al. 1 CCT CFF 2007. Les clauses non-essentielles n'ont pas été retranscrites dans les avenants, le contrat de travail de 2005 s'appliquant alors à titre supplétif aux avenants. Il doit toutefois être relevé que les avenants ne contiennent pas les clauses obligatoires s'agissant de l'application des CCT ou de la nature de droit public du contrat de travail (cf. art. 20 al. 2 et 3 CCT CFF 2007). Au vu de ce qui précède, les avenants ne formaient donc pas un contrat de travail à part entière et indépendant du contrat de travail de 2005.
Cette manière de procéder peut apparaître surprenante, ce d'autant plus que la convention collective de travail des CFF a un caractère impératif (cf. art. 2 CCT CFF 2007). Toutefois, il y a lieu de relever que cette manière de faire a permis aux parties de régler une situation voulue par le recourant et de préserver avant tout les droits de ce dernier. En effet, l'employeur aurait pu exiger la résiliation des rapports de travail avec la division "Voyageurs" et la conclusion de deux contrats de travail distincts. Or, cette solution aurait créé une situation précaire pour le recourant, étant donné que celui-ci aurait eu un contrat à durée indéterminée pour un taux d'occupation de 8% et un contrat à durée déterminée sans promesse d'engagement définitif pour un taux d'occupation de 92%. De même, la division "Voyageurs" aurait pu refuser de mettre en oeuvre des mesures pour préserver les qualifications professionnelles de conducteur de locomotive du recourant et ainsi le contraindre au "statu quo" contractuel ou à conclure un seul nouveau contrat de travail au sein de la division "Infrastructures". Toutefois, cette dernière solution aurait également été en défaveur du recourant puisqu'il aurait dû renoncer à un contrat à durée indéterminée pour signer un contrat d'une année sans promesse d'engagement définitif à l'échéance dudit contrat et qu'il aurait perdu ses qualifications de conducteur de locomotive.
Dès lors, certes, cette façon de procéder ne respectait pas toutes les normes de la CCT CFF 2007, à l'instar de l'art. 20 al. 2 et 3 précité ou encore en matière de délai de résiliation (14 jours au lieu des 6 mois de délai prévu à l'art. 184 de la CCT CFF 2007) et constituait une atteinte au droit impératif. Cela étant, ce régime a été convenu pour répondre à un souhait du recourant et visait avant tout à préserver ses droits. Les avenants favorisaient donc le recourant, ce d'autant plus que les clauses contraires ou absentes figuraient dans son contrat de travail du 8 novembre 2005 conformément à la CCT CFF 2007 et qu'elles s'appliquaient à titre supplétif aux avenants. Dès lors, cette manière de procéder était clairement en faveur du recourant et les atteintes au droit impératif étaient de la sorte fondées.
4.4.2.2 Le Tribunal ne saurait non plus considérer, comme allégué par le recourant, que les avenants ne constituaient que de simples aménagements temporaires des relations de travail. En effet, considérant que les parties ont convenu de tous les éléments essentiels - dont le lieu de travail - du contrat de travail dans les avenants, il ne saurait s'agir d'un simple accord réglant des modalités d'exécution du contrat de travail. Bien au contraire, les parties ont convenu d'un régime contractuel limité dans le temps, fondé sur deux actes distincts mais liés, définissant notamment deux fonctions très différentes nécessitant des qualifications spécifiques (autorisation de l'Office fédéral des transports de conduire des véhicules sur rail ou diplôme d'ingénieur), auprès de deux divisions distinctes du même employeur et dont les sièges se situent à deux endroits différents du territoire suisse. Enfin, les avenants ont créé un lien de subordination du recourant avec la division "Infrastructures", lequel était indépendant de celui existant déjà avec la division "Voyageurs" en raison du contrat de travail de 2005.
Ainsi, certaines clauses contractuelles s'appliquaient indépendamment de la relation contractuelle (cf. let. B "Dispositions communes" du contrat de travail 2005, déterminant notamment la durée hebdomadaire du travail, le mode de versement du salaire, etc.), alors que certaines clauses s'appliquaient de manière exclusive (notamment cahier des charges, fonction, durée des rapports de travail, salaire, lieu de travail) selon que le recourant travaillait au sein d'une division ou de l'autre. En conséquence, lorsqu'il travaillait au sein de la division "Voyageurs" à Lausanne, le contrat de travail de 2005 s'appliquait, sous réserve du taux d'occupation qui était modifié de 100% à 8% dans les avenants. Par contre, lorsque le recourant travaillait au sein de la division "Infrastructures" à Berne, il était soumis au régime juridique prévu dans les avenants, le contrat de travail s'appliquant à titre dispositif aux avenants.
Les clauses purement organisationnelles (répartition des jours de travail et selon quelles priorités) entre les deux divisions concernées ne sauraient infirmer ce qui précède. En effet, vu le besoin de coordination entre les divisions et leurs compétences respectives au sein de l'organigramme des CFF (la division "Infrastructures" étant par exemple incompétente en matière de planification des horaires des conducteurs de locomotives), il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir pragmatiquement prévu ces règles dans les avenants. Au surplus, il doit être souligné que ces règles protégeaient le recourant contre d'éventuels conflits entre les divisions concernées et lui garantissaient de connaître son horaire de travail mensuel au minimum deux semaines avant.
4.4.2.3 Il peut encore être relevé qu'il ne saurait être considéré en l'espèce que l'employeur aurait voulu procéder à un transfert de son employé au sens de l'art. 24 CCT CFF 2007. En effet, l'engagement du recourant au sein de la division "Infrastructures" ne constituait pas un transfert du recourant, notamment eu égard au fait qu'il ne répondait à aucun besoin structurel de la division "Voyageurs". Bien au contraire, comme déjà mentionné (cf. consid. 4.3.2.2 supra), la division "Voyageurs" a consenti à la diminution du taux d'activité du recourant alors que sa situation au niveau du personnel était critique. Au surplus, l'engagement du recourant au sein de la division "Infrastructures" résulte d'un accord contractuel demandé par le recourant et non pas d'une décision de l'employeur ou d'un nouveau contrat signé suite à une réorganisation ou restructuration de l'employeur.
4.4.2.4 Il ressort de ce qui précède que, certes, les parties n'ont pas conclu un nouveau contrat de travail autonome puisque les avenants ont une relation étroite avec le contrat de travail de 2005. Cela étant, les parties ont convenu par écrit de tous les éléments essentiels du contrat de travail, créant ainsi deux régimes juridiques complémentaires régissant les rapports de travail du recourant avec deux divisions indépendantes l'une de l'autre de son employeur. Par leurs manifestations réciproques de volonté, les parties ont ainsi convenu de deux lieux de travail selon la fonction exercée par le recourant.
4.4.3 Il s'agit maintenant de déterminer quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques et pouvaient comprendre de bonne foi les clauses adoptées par elles (ci-après : les clauses litigieuses), soit les clauses "Arbeitsort : Bern, I-FW-IO, PO 420", "Zeitsaldo : (...) Die Reisezeit wird nicht als Arbeitszeit angerechnet" et "Vergütung : (...) Weitere Entschädigungen für den auswärtigen Einsatz in Bern werden nicht ausgerichtet ausser bei Einsätzen ausserhalb von Bern".
4.4.3.1 Le texte de ces clauses ne laisse aucune place à l'interprétation et n'offre aucun espace à une autre interprétation de bonne foi que celle voulant que les parties ont déterminé un lieu de travail à Berne s'agissant de l'engagement du recourant dans la division "Infrastructures", que le temps de trajet ne serait pas compris comme temps de travail et qu'il n'y aurait pas d'autres indemnités (notamment de repas). Par ailleurs, les parties n'allèguent pas que les prestations du recourant auprès de la division "Infrastructures" auraient pu être effectuées ailleurs qu'à Berne ou encore que le recourant aurait ignoré, tant au moment de postuler spontanément pour cet emploi auprès de la division "Infrastructures" que de signer le premier avenant, qu'il devrait se déplacer à Berne pour travailler.
A ce propos, le recourant a exécuté les prestations attendues de sa part conformément aux avenants, se déplaçant quotidiennement à Berne, sauf les jours travaillés pour la division "Voyageurs", et ce pendant deux ans. Au cours de la première année, l'intéressé n'a jamais discuté ce point avec ses supérieurs et n'a pas demandé d'indemnité pour ses trajets. En signant une prolongation du premier avenant, le recourant a approuvé une deuxième fois des clauses au contenu identique. Ce n'est que cinq ans après avoir signé le premier avenant, respectivement trois ans après avoir renoncé à signer un nouvel avenant, avec la division "Infrastructures" qu'il a commencé à contester que le lieu de travail fût Berne. Il y a lieu sous cet angle de douter de la bonne foi du recourant.
Il y a encore lieu de préciser que le recourant n'a ni allégué ni démontré qu'il n'aurait pas compris les clauses litigieuses en raison de la langue, ces dernières étant rédigées en allemand. Aucun élément au dossier ne laisse penser que tel aurait été le cas.
4.4.3.2 Certes, les deux avenants précisent que le contrat de travail du 8 novembre 2005 du recourant ne subissait aucune modification en raison de cet engagement temporaire "ihr aktueller Arbeitsvertrag erfährt aufgrund dieses temporären Einsatzes keine Änderung". Cela étant, il ressort de ce qui précède que les parties avaient l'intention de régir la situation particulière du recourant, soit son engagement limité dans le temps au sein de la division "Infrastructures", tout en lui permettant de maintenir ses qualifications de conducteur de locomotive. Dès lors, la réserve précitée doit être comprise en ce sens que les 8% au sein de la division "Voyageurs" sont régis par le contrat de travail et que le même contrat s'applique à titre de droit dispositif pour ce qui n'aurait pas été modifié ou réglé par les avenants s'agissant des 92% du recourant auprès de la division "Infrastructures". A l'échéance des fonctions exercées au sein de la division "Infrastructures", le recourant devait reprendre ses fonctions à 100% selon son contrat de travail du 8 novembre 2005, ce qui justifiait qu'une clause des avenants prévoie que le contrat de travail du 8 novembre 2005 ne subissait aucune modification.
Le fait que l'autorité inférieure ait maladroitement qualifié de stage (cf. pli de l'employeur du 4 mai 2012) le déplacement du recourant à Berne ne saurait infirmer ce qui précède, le recourant lui-même reprenant parfois cette terminologie pour fonder ses prétentions (cf. recours ch. 45 p. 14).
4.4.3.3 Enfin, le recourant allègue que les deux avenants n'ont fait l'objet d'aucune négociation entre lui et son employeur (cf. recours ch. 41 p. 13). Le premier document lui aurait été simplement "déposé par son supérieur dans son vestiaire" et ce dernier lui aurait alors précisé "que s'il ne signait pas le document tel quel, tout serait annulé". Le Tribunal ne saurait retenir que ceci aurait faussé le sens que le recourant pouvait ou devait donner à la manifestation de volonté de son employeur.
D'une part, vu la complexité organisationnelle - pour remplir primairement un souhait de l'employé - entre les deux divisions concernées, il ne saurait être fait grief à l'employeur de n'avoir pas fait plusieurs propositions au recourant et de lui avoir dit que s'il refusait la solution contenue dans les avenants aucune autre proposition ne lui serait faite. La manifestation de volonté de l'employeur était clairement de dire à l'employé que s'il voulait un arrangement spécial, les conditions seraient fixées par l'employeur et non pas par l'employé. D'autre part, le recourant a accepté deux fois les clauses litigieuses sans soulever la moindre objection et sans poser de questions, ce qui démontre encore une fois que ces avenants ont été conclus en sa faveur et qu'ils répondaient à un souhait de sa part. Ce d'autant plus que le recourant avait déjà démontré être attentif s'agissant du contenu de ses documents contractuels avec son employeur (cf. consid. 4.4.1 supra). Il peut en effet être rappelé que le recourant, lorsqu'il a signé le premier avenant le 29 septembre 2006, contestait la teneur de son contrat de travail du 8 novembre 2005 et que celui-ci lui a été imposé par décision de la CRP du 12 octobre 2006, soit ultérieurement à la signature précitée.
Quant à l'aspect de la contrainte, il doit être rejeté (cf. consid. 5.3 infra).
4.4.4 Ainsi par son interprétation objective, soit après examen du texte des clauses litigieuses, du contexte des déclarations et des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, le Tribunal estime que tant l'employeur que l'employé ne pouvaient ou ne devaient donner de bonne foi un autre sens aux clauses que celui qui ressort d'une lecture littérale. Il n'existe aucune raison sérieuse de penser que les avenants ne correspondaient pas à la volonté des cocontractants et il n'y a donc pas lieu de s'écarter de leur sens littéral.
Enfin, le Tribunal ne perçoit aucune bonne foi dans l'interprétation des avenants par le recourant, celle-ci relevant même à bien des égards de la témérité. Il appert en effet que les arguments du recourant pour fonder ses prétentions résultent principalement d'un espoir déçu d'une pérennisation des rapports de travail au sein de la division "Infrastructures" et d'un mécontentement au sujet de ses revenus au sein de la division "Voyageurs". Or, comme déjà mentionné, aucune promesse d'engagement définitif n'avait été faite au recourant avant la conclusion et les avenants contenant même une clause spécifique à cet égard ("Dauer: (...) 2 Monate vor Ende des Einsatzes wird gemeinsam festgelegt, ob Sie wieder zu 100% zu P-OP-ZFW zurückkehren oder ob Sie definitiv bei I-FW-IO angestellt werden").
4.5 Après avoir interprété subjectivement et objectivement les actes juridiques, le Tribunal retient que le recourant avait comme lieu de travail Lausanne s'agissant de son activité de conducteur de locomotive et Berne s'agissant de son activité au sein de la division "Infrastructures". De même, il appert que les frais de trajet ne comptaient pas comme temps de travail et que le recourant n'avait pas de droit à des indemnités pour ses repas du personnel roulant lorsqu'il travaillait à Berne puisqu'il n'exécutait pas des tâches en raison de sa fonction de conducteur de locomotive mais bien de spécialiste interopérabilité au sein de la division "Infrastructures". Il y a donc lieu de rejeter le recours sur ces points.
Même dans l'hypothèse où le recourant n'avait pas la volonté intime précitée, force est de constater que son comportement lui serait imputable. En effet, en considérant que le recourant a exécuté ses prestations de travail et perçu son salaire conformément au contrat de travail et aux avenants du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2008, puis a repris son ancienne occupation à temps complet à Lausanne à l'échéance du deuxième avenant, il ne saurait être retenu une erreur, une incompréhension ou une quelques intention cachée à ce propos.
5.
Il sied ensuite d'examiner si les avenants précités présentaient un vice du consentement ou ont été conclus sous l'emprise d'une crainte fondée.
5.1 Selon le recourant, en substance, son droit de codécision a été restreint lors de l'établissement des avenants de 2006 et 2007. Il n'aurait ainsi jamais accepté le contenu de dits avenants et aurait été contraint de les signer. Il allègue notamment que son supérieur l'aurait menacé "que s'il ne signait pas le document tel quel, tout serait annulé".
Pour l'employeur, en substance également, l'employé a approuvé par sa signature le contenu desdites conventions, le fait qu'aucune "véritable négociation" n'ait eu lieu n'y change rien (cf. décision du 8 novembre 2012 ch. 4.3 p. 8).
5.2
5.2.1 Selon la jurisprudence, la question des vices du consentement liés à la conclusion ou à la modification d'un contrat de travail de droit public doit être examinée à la lumière des art. 23 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
5.2.2 Au sens de l'art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
|
1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
|
1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
|
1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
5.2.3 Aux termes de l'art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
|
1 | La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
2 | La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
|
1 | La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
2 | La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat. |
5.2.4 Selon l'art. 29 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 29 - 1 Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. |
|
1 | Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. |
2 | Lorsque les menaces sont le fait d'un tiers et que l'autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d'indemniser l'autre si l'équité l'exige. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 30 - 1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. |
|
1 | La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. |
2 | La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 30 - 1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. |
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1 | La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. |
2 | La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs. |
5.2.5 Enfin, le vice du consentement doit être communiqué à l'autre partie dans l'année qui suit la découverte de l'erreur ou la disparition de la crainte; à défaut, le contrat est tenu pour ratifié (art. 31
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
|
1 | Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
2 | Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. |
3 | La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. |
5.3
5.3.1 Le Tribunal ne perçoit aucune erreur essentielle sur des faits importants pour la formation de la volonté du recourant. En effet, sa volonté d'être engagé au sein de la division "Infrastructures" - afin de faire valoir d'autres qualifications que celles de conducteur de locomotive et de percevoir un meilleur traitement salarial - n'a en rien été faussée. En particulier, les conditions salariales, la durée déterminée de ces accords et la non-promesse d'engagement définitif étaient connues avant la signature des avenants, de sorte qu'aucune erreur essentielle ne saurait être reconnue. Il sied de rappeler ici que l'erreur qui concerne uniquement les motifs de conclure ou les effets juridiques d'un contrat - à l'instar des conséquences pécuniaires (erreur de droit) - n'est pas essentielle.
5.3.2 Un éventuel dol doit également être écarté. En effet aucun élément au dossier ne permet d'estimer que l'employeur aurait fait croire à des faits faux ou aurait dissimulé des faits vrais pour mener le recourant à conclure les avenants. De même, le recourant n'amène strictement aucune preuve d'une éventuelle tromperie et qui l'aurait déterminé à contracter.
5.3.3 S'agissant de la crainte fondée, le recourant allègue uniquement que son employeur lui aurait dit "que s'il ne signait pas le document tel quel, tout serait annulé". Dans le contexte de la conclusion des avenants, ceci ne constitue clairement pas une menace d'un danger grave et imminent à l'endroit du recourant ou de l'un de ses proches dans sa vie, de sa personne, de son honneur ou de ses biens. De même, le recourant a eu le temps de lire les avenants et d'en examiner le contenu avant de les signer et à aucun moment le contrat de travail de 2005 du recourant n'a été remis en cause après qu'il a postulé dans une autre division de l'employeur ou lors de la signature des avenants. L'employeur n'a également pas exploité une quelconque gêne du recourant en vue d'obtenir des avantages excessifs non couverts par le droit exercé.
5.3.4 Les allégations du recourant avançant ne pas avoir accepté le contenu des avenants de 2006 et 2007 et de ne l'avoir fait que sous la menace ou l'erreur essentielle transpirent d'une mauvaise foi évidente relevant de la témérité.
En effet, premièrement le recourant reconnaît avoir eu connaissance de toutes les conditions contractuelles avant de signer les avenants de 2006 et 2007. Deuxièmement, il a démontré par actes concluants les avoir compris et avoir accepté les changements en découlant. Notamment, il a exécuté ses prestations de travail auprès de la division "Infrastructures" à Berne à 92% - et ce pendant deux ans au lieu d'une année comme initialement prévu - tout en continuant en parallèle son travail auprès de la division "Voyageurs" à hauteur de 8% et a perçu les indemnités journalières de CHF 19.25 dues en raison de ces changements de fonction. Troisièmement, il ne semble guère envisageable qu'un ingénieur de formation - dont on peut présumer qu'il soit en pleine possession de ses facultés intellectuelles sans quoi son aptitude et sa capacité à conduire des trains seraient fortement sujettes à caution - signe non pas une fois mais deux fois à une année d'intervalle un contrat dont il rejette soi-disant le contenu, mais à raison duquel il exécute ses obligations contractuelles et perçoit un supplément de salaire. Quatrièmement, le recourant avait déjà fait preuve de sa promptitude et de sa détermination à contester immédiatement des conditions contractuelles qui - selon lui - lui étaient imposées et avec lesquelles il était en désaccord. Il ne paraît dès lors guère crédible que le recourant ait attendu le 13 novembre 2011, soit plus de cinq années après la conclusion du premier avenant, pour contester la validité d'une relation contractuelle qu'il avait lui-même souhaité, la fonction auprès de la division "Infrastructures" ayant en effet été attribuée suite à une postulation du recourant. Finalement, et comme déjà mentionné (cf. consid. 4.4.3.3 supra), il ne saurait non plus être fait grief à l'employeur de n'avoir pas fait plusieurs propositions au recourant et de lui avoir dit que s'il refusait la solution contenue dans les avenants aucune autre proposition ne lui serait faite. La solution telle que proposée était au demeurant la seule à adopter pour préserver la situation professionnelle du recourant.
5.4 En conséquence, le Tribunal constate que les avenants au contrat de travail de 2005 ont été signés par le recourant sans vice du consentement, soit sans erreur essentielle, crainte fondée ou dol. L'espoir déçu d'un engagement définitif et d'un meilleur traitement salarial au sein de la division "Infrastructures" ne saurait fonder un tel vice du consentement.
Il y a donc lieu de rejeter le recours sous cet angle également.
6.
Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant sont mal fondés et il y a donc lieu de rejeter son recours.
7.
Conformément à l'art. 34 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
|
1 | Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
1bis | Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107 |
2 | La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108 |
3 | Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109 |
Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(dispositif à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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