Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte II
B-2993/2007
{T 0/2}

Sentenza del 23 aprile 2008

Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Jean-Luc Baechler, Frank Seethaler,
cancelliere Corrado Bergomi.

Parti
X._______ und Y._______,
patrocinati dall'Avv. Gianfranco Barone, via Motta 12, casella postale 123, 6826 Riva San Vitale,
ricorrenti,

contro

1.
Dipartimento delle finanze e dell'economia del
cantone Ticino Sezione dell'Agricoltura, viale Stefano Franscini 17, 6500 Bellinzona,
prima istanza,

2.
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone
Ticino, 6500 Bellinzona,
autorità inferiore.

Oggetto
revoca del credito di investimento n. 123.580.

Fatti:
A.
Il 25 settembre 1990 il Gran Consiglio ha approvato lo stanziamento di un sussidio cantonale di Fr. 500 000.- ai ricorrenti per la costruzione di una stalla con annessa abitazione sul mappale 621 di B..

Con decisione del 26 ottobre 1990 il Dipartimento dell'economia pubblica del Cantone Ticino ha assegnato ai ricorrenti sulla base delle norme legali allora vigenti (Legge federale del 23 marzo 1962 e Regolamento cantonale sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola del 15 marzo 1983) un credito agricolo d'investimento sotto forma di un prestito di Fr. 240 000.- avente come destinazione "finanziamento costruzione stalla + abitazione". Tale decisione era stata previamente approvata dall'Ufficio federale dell'agricoltura in data 9 ottobre 1990. Il credito era stato emesso a tasso 0 con obbligo di rimborso mediante 24 quote annuali di Fr. 10 000.- ciascuna a decorrere dal 31 dicembre 1994.

Con decisione del 3 gennaio 1991 l'Ufficio federale dell'agricoltura ha assegnato ai ricorrenti un contributo federale di Fr. 412 000.- per i miglioramenti strutturali progettati a quel tempo per l'azienda agricola.

Il 15 dicembre 1994 veniva stipulata una convenzione tra lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera, rappresentati dalla Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto in Bellinzona, e i ricorrenti. Al punto 4a della stessa era prevista la destinazione esclusiva ad uso agricolo degli stabili e dei fondi suddetti per il periodo di 20 anni a far tempo del versamento dei sussidi cantonali e federali pena la restituzione integrale dei sussidi.
B.
B.a Con decisione del 6 dicembre 2005 la Sezione dell'agricoltura ha assegnato ai ricorrenti un termine perentorio di 30 giorni a partire dall'intimazione di tale decisione per adempiere o ripristinare la destinazione conforme alle disposizioni della convenzione del 15 dicembre 1994 con la comminatoria che, trascorso infruttuoso detto termine, essi devono restituire i contributi federali e cantonali percepiti per la realizzazione dell'abitazione, ammontanti complessivamente a Fr. 149 265.- (Fr. 68 176 per i sussidi federali e Fr. 81 089.- per i sussidi cantonali). La prima istanza aveva preso atto che i ricorrenti avevano cessato l'attività di agricoltore e che con contratto di affitto agricolo firmato il 2 aprile 2004 (recte 2005) veniva ceduta in affitto a partire dal 1° giugno 2004 per la durata di 9 anni e 5 mesi la stalla, mentre l'abitazione annessa alla stalla continuava ad essere usata dai proprietari a scopo privato e non più a scopo agricolo e aziendale, con conseguente modifica di destinazione e quindi obbligo di restituzione dei sussidi percepiti. La prima istanza aveva infine considerato che i motivi che avevano portato i ricorrenti al cambiamento di destinazione non erano tali da essere ritenuti giustificati poiché anche la cessazione dell'attività agricola per cause di forza maggiore non avrebbe impedito ai ricorrenti l'affitto dell'abitazione al futuro gestore d'azienda e la contemporanea locazione di un'altra abitazione, ritenuta la nuova attività lucrativa del signor X._______ non più in relazione con la propria azienda.
B.b Con scritto del 21 dicembre 2005 alla Sezione dell'agricoltura, l'Ufficio federale dell'agricoltura (di seguito: Ufficio federale) ha preso conoscenza della decisione del 6 dicembre 2005 e precisato che X._______ ha ottenuto un contributo federale di Fr. 412 500.- per i miglioramenti strutturali progettati a suo tempo. A questo riguardo l'Ufficio federale ha rinviato alla decisione da lui emanata in data 3 gennaio 2001. Secondo tale autorità X._______ ha inoltre beneficiato di un credito d'investimento di Fr. 240 000.- rimborsabile in 24 anni con rinvio (moratoria) di 3 anni.
Di seguito l'Ufficio federale ha proposto alla Sezione dell'agricoltura le seguenti modalità di rimborso degli aiuti agli investimenti. Da una parte esso ha ordinato la revoca immediata del saldo del credito d'investimento a causa della cessazione della gestione a titolo personale (art. 59 lett. c
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 59 Versement des contributions
1    Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG.
2    Les acomptes n'excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée.
3    Le solde de la contribution est versé pour chaque projet sur demande du canton.
OMSt), fissando il termine di rimborso a tre mesi dalla data di ricezione del suo scritto. Per quanto invece attiene al contributo federale, l'Ufficio federale ha definito la durata d'utilizzazione effettiva sulla base degli art. 37 cpv. 6 lett. b
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 37 Montant des contributions et dispositions spécifiques concernant les mesures
1    Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 200812.
2    Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l'annexe 5, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale doit au minimum être déduite du maximum des contributions au prorata du temps écoulé, selon l'art. 67, al. 5, let. c.
3    Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des difficultés particulières sont octroyées dans le cas des bâtiments d'exploitation pour les animaux consommant du fourrage grossier et les bâtiments d'alpage. Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination de la contribution cantonale. Sont considérés comme des difficultés particulières les coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain, les risques naturels et les particularités climatiques.
e 35 cpv. 5
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 35 Conditions supplémentaires pour les petites entreprises artisanales - Des aides financières pour les mesures visées à l'art. 29, al. 2, let. a, sont octroyées aux petites entreprises artisanales si elles remplissent en outre les conditions suivantes:
a  elles sont des entreprises autonomes sur le plan économique ou des relations à un seul niveau entre une entreprise mère et une filiale; ce faisant, l'ensemble du groupe doit satisfaire aux exigences du présent article et le propriétaire de l'immeuble doit être le bénéficiaire de l'aide financière.
b  leur activité comprend au moins le premier échelon de la transformation des matières premières agricoles;
c  avant l'investissement, leur personnel ne dépasse pas un taux d'emploi de 2000 % ou leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 millions de francs;
d  le chiffre d'affaires principal provient de la transformation ou de la vente de matières premières agricoles produites dans la région.
OMSt (periodo dal 22 dicembre 1994 al 1° giugno 2004), ossia 3 449 giorni, concludendo che l'importo del contributo federale da rimborsare ammonta a Fr. 88 474.- (412 500 X 31,3% X (10 958 - 3 449 / 10 958)). L'Ufficio federale ha segnalato che l'autorità cantonale ha la facoltà di decidere se applicare l'art. 37 cpv. 4
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 37 Montant des contributions et dispositions spécifiques concernant les mesures
1    Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 200812.
2    Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l'annexe 5, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale doit au minimum être déduite du maximum des contributions au prorata du temps écoulé, selon l'art. 67, al. 5, let. c.
3    Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des difficultés particulières sont octroyées dans le cas des bâtiments d'exploitation pour les animaux consommant du fourrage grossier et les bâtiments d'alpage. Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination de la contribution cantonale. Sont considérés comme des difficultés particulières les coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain, les risques naturels et les particularités climatiques.
OMSt al caso in esame per il rimborso del contributo federale.
Nel merito l'Ufficio federale ha approvato la possibilità accordata a X._______ di affittare la casa d'abitazione all'affittuario dell'azienda entro 30 giorni, onde adeguarsi alla legislazione ed evitare di dover rimborsare parte del contributo federale concesso nel 1991. In più esso ha concluso che è salvo l'obbligo di rimborsare il saldo del credito d'investimento.
B.c In data 23 dicembre 2005 la Divisione dell'economia del Cantone Ticino ha annullato la decisione del 6 dicembre 2005 della Sezione dell'agricoltura inerente alla restituzione di parte dei contributi federali e cantonali percepiti per la realizzazione dell'abitazione di cui all'azienda isolata del signor X._______ in località A. nel Comune di B., indicando che una nuova decisione in merito da parte della Sezione dell'agricoltura sarebbe stata presa entro trenta giorni da questa decisione. La Divisione dell'economia ha considerato che la decisione del 6 dicembre 2005 deve essere preceduta dalla possibilità di definire con l'interessato i termini della restituzione, come era già stato preventivamente concordato e come già avvenuto in casi analoghi precedenti, per cui tale omissione nel dispositivo della citata decisione appare di importanza tale da dover procedere all'annullamento della decisione del 6 dicembre 2005.
B.d Con decisione dell'8 febbraio 2006 la Sezione dell'agricoltura ha assegnato ai ricorrenti un termine di 30 giorni a partire dall'intimazione della presente decisione per adempiere o ripristinare la destinazione conforme alle disposizioni giusta la convenzione del 15 dicembre 1994. Essa ha ordinato ai ricorrenti di restituire entro tre mesi dall'intimazione della decisione i contributi federali e cantonali percepiti per la realizzazione dell'abitazione ammontanti complessivamente a Fr. 194 702.-, di cui Fr. 88 474.- per i sussidi federali e Fr. 106 228.- per i sussidi cantonali. La Sezione dell'agricoltura ha mantenuto in sostanza la motivazione apportata nella decisione del 6 dicembre 2005. In più essa ha considerato che il preventivo di spesa ammontava a Fr. 1 314 000.- suddiviso in Fr. 903 000.- (68,7 %) per la stalla, il fienile, la fossa colaticcio, i lavori esterni, l'accesso e l'allacciamento e Fr. 411 000- (31,3 %) per l'abitazione. Di questa somma totale era stato riconosciuto un importo sussidiabile massimo di Fr. 1 250 000.- per cui veniva accordato un sussidio cantonale a corpo di Fr. 500 000.- e un sussidio federale di Fr. 412 500.-.
B.e Dopo che è stata annullata anche la decisione della Sezione dell'agricoltura dell'8 febbraio 2006, in data 17 ottobre 2006 il Consiglio di Stato ha emanato una decisione dal dispositivo identico, ordinando ai ricorrenti l'adempimento o il ripristino della destinazione agricola entro un termine di 30 giorni, o, qualora la destinazione non fosse ripristinata entro il termine stabilito, la restituzione entro tre mesi dei contributi federali e cantonali, per un ammontare complessivo di Fr. 192 702 percepiti per la realizzazione dell'abitazione di loro proprietà a B..
Contro la decisione del Consiglio di Stato del 17 ottobre 2006 i ricorrenti sono insorti con ricorso del 3 novembre 2006 dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, che con decisione del 24 aprile 2007 l'ha respinto.
C.
C.a Con un'altra decisione datata 8 febbraio 2006 la Sezione dell'agricoltura ha revocato il credito d'investimento di Fr. 240 000.- per la costruzione della casa d'abitazione e ordinato il rimborso del saldo del credito d'investimento ammontante a Fr. 120 000. entro il 31 marzo 2006.
C.b I ricorrenti hanno impugnato questa decisione con ricorso del 24 febbraio 2006 dinanzi al Consiglio di Stato, postulando in via principale l'annullamento della decisione querelata e in via subordinata il rinvio dell'incarto al Consiglio di Stato quale autorità competente per una nuova decisione in merito. I ricorrenti hanno ritenuto che la decisione impugnata lede il diritto materialmente applicabile e che la stessa è nulla per difetto di competenza della Sezione dell'agricoltura, spettando unicamente al Consiglio di Stato la facoltà di revocare ex art. 41 LAGr le prestazioni concesse in virtù della Legge cantonale sull'agricoltura.

Con risposta del 20 marzo 2006 la Sezione dell'agricoltura ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata. In un successivo scambio di scritti le parti hanno mantenuto le loro conclusioni e motivazioni.
C.c Con decisione del 27 marzo 2007 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Esso ha addotto innanzi tutto che sulla base dell'art. 1 del Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003 compete alla Sezione dell'agricoltura l'esecuzione del regolamento in parola e della legislazione federale in materia, in quanto determinate competenze non siano espressamente riservate ad altri organi, specificando che tali riserve di competenze non riguardano la revoca di crediti d'investimento erogati in applicazione dell'OMSt (art. 41 cpv. 1 legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 e contrario). Il Consiglio di Stato ha ritenuto che nell'ambito della presente fattispecie si era verificata in concreto la cessazione della gestione in proprio ai sensi dell'articolo 9 della Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale, quale grave motivo di revoca del credito di investimento. In più non sussisterebbe affitto ad un discendente, cosa che nemmeno i ricorrenti, aldilà di un'ipotetica volontà a cedere l'azienda ai figli mettono in dubbio.
D.
Contro la decisione del Consiglio di Stato del 27 marzo 2007 i ricorrenti sono insorti con ricorso del 27 aprile 2007 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulandone l'accoglimento come pure l'annullamento della decisione impugnata nonché della decisione dell'8 febbraio 2006 della Sezione dell'agricoltura, protestate spese, tasse di giustizia e ripetibili.

I ricorrenti espongono in una prima fase la cronologia dei fatti. Dopo che al signor X._______ era stato pronosticato un grave problema all'anca che implicava oltre ad un intervento chirurgico l'impossibilità di operare quale gestore di un'azienda agricola al 100 %, i ricorrenti furono costretti a stipulare un contratto di affitto con il signor W.. Tale operazione avrebbe avuto come scopo di garantire la gestione dell'azienda per un periodo ponte fintanto che uno dei tre figli dei ricorrenti potesse continuare a gestirla. A tale riguardo i ricorrenti pongono l'accento sul fatto che nessun funzionario della Sezione dell'agricoltura interpellato per la ratifica dei contratti di affitto ha sollevato obiezioni o rilevato problemi per il fatto che i ricorrenti stavano per cedere in locazione la loro azienda agricola. I ricorrenti lamentano anche che in occasione di un incontro con la Sezione dell'agricoltura in data 25 gennaio 2006 non si era discusso apertamente sulle modalità di restituzione dei sussidi federali. Allo stesso modo essi ribadiscono che dall'emissione della decisione del 6 dicembre 2005 sino alla visita medica da parte del Dott. Togninalli nessun rappresentante della Sezione dell'agricoltura aveva fatto rilevare ai ricorrenti che sarebbero potuti sorgere dei problemi circa l'occupazione della casa e il rimborso del contributo. I ricorrenti fanno infine riferimento alle difficoltà finanziarie del signor W., il che ha avuto come conseguenza lunghe attese prima di incassare i crediti concessi a. Quo alla situazione familiare attuale, i ricorrenti spiegano che la signora Y._______ è domiciliata a B., mentre il signor X._______ e i tre figli sono domiciliati a T. per permettere al signor X._______ di trovare lavoro nell'ambito della sua formazione professionale come docente e ai figli di frequentare le scuole.

I ricorrenti fanno dapprima valere una violazione del diritto federale. A loro avviso la decisione impugnata si basa sugli art. 59 e
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 37 Montant des contributions et dispositions spécifiques concernant les mesures
1    Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 200812.
2    Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l'annexe 5, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale doit au minimum être déduite du maximum des contributions au prorata du temps écoulé, selon l'art. 67, al. 5, let. c.
3    Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des difficultés particulières sont octroyées dans le cas des bâtiments d'exploitation pour les animaux consommant du fourrage grossier et les bâtiments d'alpage. Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination de la contribution cantonale. Sont considérés comme des difficultés particulières les coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain, les risques naturels et les particularités climatiques.
60 OMSt nonché sul parere dell'Ufficio federale dell'agricoltura del 21 dicembre 2005, tuttavia la stessa non segnala alcun aspetto e non individua chiaramente i motivi che hanno portato alla mutazione di gestione dell'azienda di proprietà degli insorgenti. Essi non si ritengono in grado di valutare alla luce della documentazione nota se l'Ufficio federale dell'agricoltura abbia preso posizione tenendo in considerazione gli art. 106 LAGr e art. 4
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 4 Lieu de la mise en oeuvre des mesures - Les aides financières ne sont versées que pour les mesures mises en oeuvre en Suisse. Font exception les mesures visées à l'art. 1, al. 1, let. a, pour lesquelles il est approprié qu'une partie soit réalisée dans la zone limitrophe d'un pays étranger.
OMSt e quindi tenendo conto della composizione e della situazione famigliare dei ricorrenti.

In secondo luogo i ricorrenti lamentano un accertamento incompleto nonché inesatto dei fatti. Secondo loro si può affermare che la famiglia X. e Y. ha voluto a tutti i costi mantenere il valore dell'azienda, garantendo con effetto immediato la gestione di tutta l'entità aziendale comprensiva dell'alpe, così come ha voluto parallelamente garantire la possibilità di un subingresso ai figli o eventualmente alla moglie: ciò sarebbe desumibile in modo chiaro dalla durata del contratto stipulato con il signor W. il 2 aprile 2005 (con effetto dal 1° giugno 2004 e della durata di 9 anni e 5 mesi, contrariamente ai 19 richiesti dalla Sezione dell'agricoltura per ottenere gli aiuti finanziari previsti dalla Legge sull'agricoltura). A mente dei ricorrenti questo aspetto non è stato convenientemente accertato o perlomeno verificato. Essi sono del parere che si può affermare che nel caso in cui vi fosse stata un'attenta valutazione della situazione personale e famigliare dei signori X. e Y. la relativa decisione di revoca di credito avrebbe dovuto approfondire ed appoggiarsi anche all'art. 4
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 4 Lieu de la mise en oeuvre des mesures - Les aides financières ne sont versées que pour les mesures mises en oeuvre en Suisse. Font exception les mesures visées à l'art. 1, al. 1, let. a, pour lesquelles il est approprié qu'une partie soit réalisée dans la zone limitrophe d'un pays étranger.
OMSt con relativa valutazione dell'esistenza dei presupposti per il trasferimento del credito ai proprietari che attualmente non gestiscono l'azienda di persona. I ricorrenti rilevano inoltre come non sia chiara e ricostruibile l'operazione che ha portato alla richiesta di un saldo del credito concesso in data 26 ottobre 1990 per una somma di Fr. 120 000.-.

Infine i ricorrenti si riservano di poter dimostrare ulteriormente la volontà della temporaneità del contratto di affitto, sottoponendo la nuova situazione all'affittuario anche se i figli, che al momento dell'inizio del contratto avevano 18, 14 e 11 anni, non riescono al momento a terminare una formazione agricola prima dei 9 anni previsti dal contratto. Occorre quindi tenere in considerazione la situazione famigliare e la buona fede dei ricorrenti, confermata dalla trasparenza del loro agire per aver sottoposto il contratto di affitto alla Sezione dell'agricoltura. Per i ricorrenti va sicuramente presa in debita considerazione la volontà della famiglia X. e Y. nel voler mantenere l'abitazione a B. presso l'azienda allo scopo di incentivare i figli alla continuità dell'attività agricola. Essi osservano che secondo una prassi consolidata si tende innanzitutto a ricercare una soluzione nell'interesse dell'agricoltore e della propria famiglia, prendendo in considerazione tutti gli aspetti che toccano gli interessati, non solo quelli finanziari.

I ricorrenti censurano anche le tempistiche e le modalità con cui è stata emessa la decisione oggetto del presente gravame, la quale porta la data del 27 marzo 2007 ed è stata ricevuta il 2 aprile 2007, ovvero il giorno successivo alle elezioni cantonali ticinesi.
E.
Con risposta del 12 giugno 2007 la prima istanza propone di respingere integralmente il ricorso, protestate spese, tasse di giustizia e ripetibili concernenti le istanze precedenti nonché la presente istanza. La Sezione dell'agricoltura è del parere che il ricorso in questione non porta assolutamente nulla di nuovo rispetto alla situazione esistente al momento della decisione querelata, riconfermandosi nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto proposte precedentemente.
F.
Con scritto del 26 giugno 2007 il Consiglio di Stato (di seguito autorità inferiore) ha inoltrato gli atti preliminari e rinunciato a formulare le proprie osservazioni.
G.
Su ordinanza del Tribunale amministrativo federale del 27 febbraio 2008 i ricorrenti, con scritto del 13 marzo 2008, hanno fornito informazioni attuali sulla situazione familiare e finanziaria. Essi hanno allegato inoltre copia del verbale d'udienza del 13. dicembre 2007 nella causa M._______contro X._______ e Y._______ dinanzi alla Pretura di Vallemaggia. Da tale verbale si evince tra l'altro che i ricorrenti ed il signor W. concordano a titolo transattivo che il contratto d'affitto terminerà l'11 novembre 2012.
H.
Su richiesta del 17 marzo 2008, la prima istanza ha inoltrato informazioni sullo stato attuale del credito d'investimento sulla base delle indicazione fornitele dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino..
I.
Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito di questa vertenza.

Diritto:
1.
Il presente ricorso è diretto contro la decisione su ricorso dell'autorità inferiore del 27 marzo 2007. Quest'ultima è stata emanata in applicazione del diritto pubblico della Confederazione ed ha come oggetto la revoca del credito di investimento percepito dai ricorrenti per la costruzione della loro casa di abitazione e della stalla attigua nonché la richiesta di rimborso del saldo del credito menzionato per un totale di Fr. 120 000.- in virtù della legislazione in materia di agricoltura. La decisione impugnata costituisce dunque una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA che sono di regola emanate dalla Cancelleria federale, dai dipartimenti e dai servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente e a titolo eccezionale dalle autorità cantonali, sempre che una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Art. 31 i. r. c. Art. 33 lett. d e i della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005, RS 173.31, LTAF; cfr. anche Messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3764 ss., in particolare pag. 3942 cpv. 6).

Contro le decisioni prese in applicazione della legge federale sull'agricoltura e delle relative disposizioni d'esecuzione dagli uffici federali, dai dipartimenti e dai Cantoni in ultima istanza è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale; fanno eccezione le decisioni cantonali sui miglioramenti strutturali sussidiati (art. 166 cpv. 2 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, legge sull'agricoltura, LAGr; RS 910.1). La decisione impugnata è una decisione cantonale di ultima istanza (art. 55 della legge sulla procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, RL 3.3.1.1) concernente la revoca e la restituzione di un credito di investimento stanziato sulla base di norme di diritto federale. Ne consegue che il Tribunale amministrativo federale è competente nel presente caso a statuire sul presente ricorso.

I ricorrenti sono toccati dalla decisione impugnata e hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). I requisiti relativi ai termini d'inoltro del ricorso così come pure alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 50 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Il rappresentante legale ha giustificato i suoi poteri per mezzo di una procura scritta valida (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
PA). L'anticipo spese è stato pagato tempestivamente (art. 63 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Gli ulteriori presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 46 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
. PA).

Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.
2.
Sotto l'aspetto formale i ricorrenti lamentano le tempistiche e le modalità con cui è stata emessa la decisione impugnata, la quale "porta la data del 27 marzo 2007 ed è stata ricevuta il 2 aprile 2007, ovvero il giorno successivo alle elezioni cantonali ticinesi.".

Tale censura non è fondata. Non sono ravvisabili pregiudizi rilevanti dalla circostanza che la decisione impugnata è pervenuta ai ricorrenti 6 giorni dopo la data in essa indicata, tanto più che nulla ha impedito loro di insorgere contro di essa entro i termini di legge.

3.
3.1 La legge sull'agricoltura ha come scopo che l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a garantire l'approvvigionamento della popolazione, a salvaguardare le basi esistenziali naturali, ad aver cura del paesaggio rurale e a garantire un'occupazione decentralizzata del territorio (art. 1 LAGr). La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari per crediti d'investimento per provvedimenti individuali, rispettivamente provvedimenti collettivi (art. 105 cpv. 1 LAGr). I Cantoni accordano, mediante decisione formale, crediti d'investimento sotto forma di mutui esenti da interesse (art. 105 cpv. 2 LAGr). I mutui devono essere rimborsati entro 20 anni. Il Consiglio federale disciplina i dettagli (art. 105 cpv. 3 LAGr). I proprietari che gestiscono essi stessi la loro azienda agricola o la gestiranno essi stessi dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale (art. 106 cpv. 1 lett. b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 106 Crédits d'investissement accordés pour des mesures individuelles - 1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront eux-mêmes après l'investissement reçoivent des crédits d'investissement:149
1    Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront eux-mêmes après l'investissement reçoivent des crédits d'investissement:149
a  à titre d'aide initiale unique destinée aux jeunes agriculteurs;
b  pour la construction, la transformation ou la rénovation de maisons d'habitation et de bâtiments d'exploitation;
c  pour des mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes, afin qu'ils puissent obtenir de nouvelles sources de revenu;
d  pour les mesures destinées à améliorer la production et l'adaptation au marché des cultures spéciales, ainsi que pour le renouvellement des plantes pérennes.
2    Les fermiers reçoivent des crédits d'investissement:
a  à titre d'aide initiale unique destinée aux jeunes agriculteurs;
b  pour acquérir l'exploitation agricole d'un tiers;
c  pour la construction, la transformation ou la rénovation de maisons d'habitation et de bâtiments d'exploitation, s'ils ont un droit de superficie, ou si le contrat de bail à ferme est annoté au registre foncier, conformément à l'art. 290 du code des obligations152, pour la durée du crédit d'investissement et que le propriétaire engage l'objet du bail pour garantir le crédit;
d  pour des mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes, afin qu'ils puissent obtenir de nouvelles sources de revenu, pour autant que les conditions visées à la let. c soient remplies;
e  pour des mesures destinées à améliorer la production et l'adaptation au marché des cultures spéciales, ainsi que pour le renouvellement des plantes pérennes, pour autant que les conditions de la let. c soient remplies.
3    Les crédits d'investissement sont octroyés à forfait.
4    Outre les crédits d'investissement, des aides financières peuvent être allouées pour les maisons d'habitation en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements155 et de la loi fédérale du 20 mars 1970 concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne156.
5    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges et prévoir des dérogations à l'exigence selon laquelle les bénéficiaires doivent exploiter eux-mêmes l'entreprise agricole, ainsi qu'à l'octroi forfaitaire des crédits d'investissement.157
LAgr). Gli affittuari ricevono crediti d'investimento per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale se è costituito un diritto di superficie oppure se l'affitto è annotato nel registro fondiario, giusta l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni, per la durata del credito d'investimento e se il proprietario garantisce il credito costituendo un pegno immobiliare sull'oggetto dell'affitto (art. 106 cpv. 2 lett. c
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 106 Crédits d'investissement accordés pour des mesures individuelles - 1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront eux-mêmes après l'investissement reçoivent des crédits d'investissement:149
1    Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront eux-mêmes après l'investissement reçoivent des crédits d'investissement:149
a  à titre d'aide initiale unique destinée aux jeunes agriculteurs;
b  pour la construction, la transformation ou la rénovation de maisons d'habitation et de bâtiments d'exploitation;
c  pour des mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes, afin qu'ils puissent obtenir de nouvelles sources de revenu;
d  pour les mesures destinées à améliorer la production et l'adaptation au marché des cultures spéciales, ainsi que pour le renouvellement des plantes pérennes.
2    Les fermiers reçoivent des crédits d'investissement:
a  à titre d'aide initiale unique destinée aux jeunes agriculteurs;
b  pour acquérir l'exploitation agricole d'un tiers;
c  pour la construction, la transformation ou la rénovation de maisons d'habitation et de bâtiments d'exploitation, s'ils ont un droit de superficie, ou si le contrat de bail à ferme est annoté au registre foncier, conformément à l'art. 290 du code des obligations152, pour la durée du crédit d'investissement et que le propriétaire engage l'objet du bail pour garantir le crédit;
d  pour des mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes, afin qu'ils puissent obtenir de nouvelles sources de revenu, pour autant que les conditions visées à la let. c soient remplies;
e  pour des mesures destinées à améliorer la production et l'adaptation au marché des cultures spéciales, ainsi que pour le renouvellement des plantes pérennes, pour autant que les conditions de la let. c soient remplies.
3    Les crédits d'investissement sont octroyés à forfait.
4    Outre les crédits d'investissement, des aides financières peuvent être allouées pour les maisons d'habitation en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements155 et de la loi fédérale du 20 mars 1970 concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne156.
5    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges et prévoir des dérogations à l'exigence selon laquelle les bénéficiaires doivent exploiter eux-mêmes l'entreprise agricole, ainsi qu'à l'octroi forfaitaire des crédits d'investissement.157
LAgr). I crediti d'investimento sono accordati forfettariamente (art. 106 cpv. 3
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 106 Crédits d'investissement accordés pour des mesures individuelles - 1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront eux-mêmes après l'investissement reçoivent des crédits d'investissement:149
1    Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront eux-mêmes après l'investissement reçoivent des crédits d'investissement:149
a  à titre d'aide initiale unique destinée aux jeunes agriculteurs;
b  pour la construction, la transformation ou la rénovation de maisons d'habitation et de bâtiments d'exploitation;
c  pour des mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes, afin qu'ils puissent obtenir de nouvelles sources de revenu;
d  pour les mesures destinées à améliorer la production et l'adaptation au marché des cultures spéciales, ainsi que pour le renouvellement des plantes pérennes.
2    Les fermiers reçoivent des crédits d'investissement:
a  à titre d'aide initiale unique destinée aux jeunes agriculteurs;
b  pour acquérir l'exploitation agricole d'un tiers;
c  pour la construction, la transformation ou la rénovation de maisons d'habitation et de bâtiments d'exploitation, s'ils ont un droit de superficie, ou si le contrat de bail à ferme est annoté au registre foncier, conformément à l'art. 290 du code des obligations152, pour la durée du crédit d'investissement et que le propriétaire engage l'objet du bail pour garantir le crédit;
d  pour des mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes, afin qu'ils puissent obtenir de nouvelles sources de revenu, pour autant que les conditions visées à la let. c soient remplies;
e  pour des mesures destinées à améliorer la production et l'adaptation au marché des cultures spéciales, ainsi que pour le renouvellement des plantes pérennes, pour autant que les conditions de la let. c soient remplies.
3    Les crédits d'investissement sont octroyés à forfait.
4    Outre les crédits d'investissement, des aides financières peuvent être allouées pour les maisons d'habitation en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements155 et de la loi fédérale du 20 mars 1970 concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne156.
5    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges et prévoir des dérogations à l'exigence selon laquelle les bénéficiaires doivent exploiter eux-mêmes l'entreprise agricole, ainsi qu'à l'octroi forfaitaire des crédits d'investissement.157
LAgr).
3.2 Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché prevedere deroghe alla gestione diretta e alla concessione forfettaria di crediti d'investimento (art. 106 cpv. 5 LAGr). Anche sulla base di questa norma di delegazione il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt, RS 913.1). In essa sono disciplinati tra l'altro i crediti d'investimento per provvedimenti individuali (art. 43 ss
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 43 Charge supportable - Les dispositions concernant le financement et la charge supportable mentionnées à l'art. 32 doivent être respectées. Font exception les initiatives collectives visées à l'art. 41, al. 2, let. a.
. OMSt), nei quali sono compresi anche i crediti di investimento per provvedimenti edilizi per proprietari ed affittuari (art. 44
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 44 Coûts imputables - Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés à l'art. 10:
a  coûts d'enquête et de conseil;
b  pour les crédits d'investissement: les frais de création, les coûts pour l'acquisition de mobilier et de moyens auxiliaires, ainsi que les frais salariaux de la première année de la nouvelle activité.
OMSt). I crediti d'investimento sono fissati in importi forfettari e l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) stabilisce tramite ordinanza la graduazione dei crediti di investimento per unità, elemento o parte dell'edificio (art. 46 cpv. 5
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 46 Montant des crédits de financement et dispositions spécifiques concernant les mesures - 1 Les taux des crédits d'investissement et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 6. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 6 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 200815.
2    Pour le calcul des crédits d'investissement, les contributions publiques sont déduites des coûts imputables.
3    Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l'annexe 6, les crédits d'investissement forfaitaires sont réduits en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, le solde du crédit d'investissement existant est au minimum déduit des montants maximums.
OMSt; ordinanza dell'UFAG del 26 novembre 2003 concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura, OIMSC, RS 913.211). Le domande di crediti di investimento devono essere indirizzate al Cantone (art. 53 cpv. 1
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 53 Demandes d'aide financière
1    Les demandes d'aide financière sont présentées au canton.
2    Le canton examine la demande, évalue notamment le caractère supportable et l'utilité des mesures prévues, fixe le montant de la contribution cantonale et du crédit d'investissement et fixe les conditions et les charges au cas par cas.
OMSt). Il Cantone esamina la domanda, giudica l'opportunità dei provvedimenti previsti, decide in merito alla domanda e stabilisce nel singolo caso gli oneri e le condizioni (art. 53 cpv. 2
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 53 Demandes d'aide financière
1    Les demandes d'aide financière sont présentées au canton.
2    Le canton examine la demande, évalue notamment le caractère supportable et l'utilité des mesures prévues, fixe le montant de la contribution cantonale et du crédit d'investissement et fixe les conditions et les charges au cas par cas.
OMSt).
Tranne in caso di affitto a un discendente, la cessazione della gestione in proprio ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.11) rappresenta uno dei motivi di revoca del credito d'investimento (art. 59 lett. c
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 59 Versement des contributions
1    Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG.
2    Les acomptes n'excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée.
3    Le solde de la contribution est versé pour chaque projet sur demande du canton.
OMSt). In caso di alienazione con utile prima del termine di rimborso convenuto in origine, i crediti di investimento devono essere interamente rimborsati e rimunerati retroattivamente con un interesse del 5 per cento. In caso di rimborso anticipato, l'obbligo di pagamento degli interessi spira cinque anni dopo il rimborso, ma al più tardi al termine del periodo di rimborso convenuto in origine (art. 60 cpv. 1
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 60 Obligation d'entretien et d'exploitation - Les surfaces, constructions, installations, machines et véhicules pour lesquels des aides financières sont octroyées doivent être correctement entretenus, soignés et exploités.
OMSt). L'utile è calcolato in base agli articoli 31 capoverso 1, 32 e 33 della legge federale sul diritto fondiario rurale. L'Ufficio federale stabilisce i valori d'imputazione (art. 60 cpv. 2
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 60 Obligation d'entretien et d'exploitation - Les surfaces, constructions, installations, machines et véhicules pour lesquels des aides financières sont octroyées doivent être correctement entretenus, soignés et exploités.
OMSt). L'interesse più il rimborso di un contributo non possono superare l'utile (art. 60 cpv. 3
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 60 Obligation d'entretien et d'exploitation - Les surfaces, constructions, installations, machines et véhicules pour lesquels des aides financières sont octroyées doivent être correctement entretenus, soignés et exploités.
OMSt).
3.3 Il credito d'investimento in questione è stato accordato con decisione cantonale del 26 ottobre 1990, previamente approvata dall'Ufficio federale dell'agricoltura in data 9 ottobre 1990. Sulla scorta delle basi legali allora vigenti (legge federale del 23 marzo 1962 e regolamento cantonale del 15 marzo 1983 sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale) la prima istanza ha assegnato ai ricorrenti un credito agricolo d'investimento sotto forma di prestito di Fr. 240 000.-, destinato al finanziamento della costruzione della stalla e dell'abitazione. Le condizioni di assegnazione del credito prevedono secondo la decisione un tasso di interesse equivalente allo 0 % e l'ipoteca quale garanzia, mentre il rimborso del credito è regolato mediante 24 quote annuali di Fr. 10 000.-, ciascuna a decorrere dal 31 dicembre 1994 (tre anni di attesa).
4.
Il ricorso in questione è indirizzato contro la decisione dell'autorità inferiore del 27 marzo 2007 e quindi anche contro la decisione della prima istanza dell'8 febbraio 2006, con cui quest'ultima ha revocato il credito di investimento di Fr. 240 000.- per la costruzione della stalla e della casa d'abitazione e ordinato il rimborso del saldo del credito di investimento pari a Fr. 120 000.- entro il 31 marzo 2006. Per quanto attiene agli ulteriori contributi federali e cantonali percepiti sempre per la realizzazione dell'abitazione si rammenta che con decisione del 24 aprile 2007 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso dei ricorrenti del 3 novembre 2006 contro la decisione del Consiglio di Stato del 17 ottobre 2006, con cui esso ordinava ai ricorrenti l'adempimento o il ripristino della destinazione agricola entro un termine di 30 giorni o qualora la destinazione non fosse ripristinata entro il termine stabilito la restituzione entro tre mesi dei contributi federali e cantonali per un ammontare complessivo di Fr. 192 702.-. In assenza di ulteriori indicazioni tra gli atti, bisogna partire dal fatto che la decisione del Tribunale cantonale amministrativo è cresciuta in giudicato.
5.
La decisione del 26 ottobre 1990 avente come oggetto lo stanziamento del credito d'investimento è cresciuta in giudicato dopo che è trascorso infruttuoso il termine per presentare ricorso. Con decisione dell'8 febbraio 2006 la prima istanza ha quindi revocato una decisione formalmente passata in giudicato. Occorre di seguito esaminare se questa revoca è conforme alle disposizioni legali vigenti.

Se una decisione è cresciuta formalmente in giudicato, essa non può essere revocata a piacimento. La legge può prevedere direttamente le condizioni per cui una decisione può essere revocata; in assenza di una base legale la revocabilità deve essere giudicata sulla base dei criteri generali sulla revoca di decisioni cresciute in giudicato. È necessaria una ponderazione di interessi, tra l'interesse alla giusta attuazione del diritto oggettivo da una parte e l'interesse della sicurezza giuridica rispettivamente della tutela dell'affidamento dall'altra. Se è il primo interesse a prevalere sul secondo, si giustifica una revoca, mentre se il secondo prevale sul primo si impedisce una revoca (cfr. per tutto Häfelin / Müller / Uhlmann: Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. ed., 2006, pag. 207).

In maniera generale l'art. 171
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
1    Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
2    Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales.
LAgr stabilisce solamente che i contributi percepiti a torto devono essere restituiti o compensati. Come già accennato, il credito di investimento in questione era stato concesso sulla base della legge federale del 23 marzo 1962 sui crediti agricoli di investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola. La revoca di crediti d'investimento era allora disciplinata all'art. 44 della legge menzionata, la quale è stata nel frattempo abrogata parzialmente con l'entrata in vigore il 1° aprile 1991 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu, RS 616.1; cfr. Allegato alla LSu N. 27) e definitivamente con l'entrata in vigore il 1° gennaio 1999 della nuova legge federale sull'agricoltura (cfr. Allegato alla LAgr: Diritto previgente, abrogazione lett. f; art. 188
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 188 - 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
1    La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2    Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
3    Les art. 40 à 42 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.290
LAgr).

Dagli atti si evince che con contratto di affitto agricolo firmato il 2 aprile 2005 veniva ceduta in affitto a partire dal 1°giugno 2004 per la durata di ca. 9 anni la stalla, mentre l'abitazione annessa alla stalla continuava ad essere usata dai ricorrenti a scopo privato e non più a scopo agricolo e aziendale. Considerato che una simile circostanza può costituire un motivo di revoca (cfr. art. 59
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 59 Versement des contributions
1    Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG.
2    Les acomptes n'excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée.
3    Le solde de la contribution est versé pour chaque projet sur demande du canton.
OMSt) e che quest'ultimo si è avverato nel 2004, è lecito dedurre che sono applicabili i nuovi disposti di legge relativi alla revoca dei crediti di investimento.

I crediti d'investimento costituiscono aiuti finanziari ai sensi dell'art. 3 cpv. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu, RS 616.1). La LSu si applica a tutti gli aiuti finanziari ed indennità previsti nel diritto federale. Il capitolo 2 della LSu tratta le disposizioni generali per gli aiuti finanziari e le indennità. Alla sezione 3 del capitolo 2 sono indicate quelle norme che riguardano il pagamento e la restituzione di aiuti finanziari ed indennità. Il capitolo 2 della LSu è applicabile salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri decreti federali di obbligatorietà generale (art. 2 cpv. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
1    La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
2    Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.
3    Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.
4    Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas:
a  aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b  aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.
LSu). In materia di crediti di investimento l'art. 109 cpv. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 109 Révocation de prêts - 1 Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie.
1    Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie.
2    Dans les cas de rigueur, il peut exiger que des intérêts soient versés sur le crédit d'investissement au lieu de le révoquer.
LAgr statuisce che il Cantone può revocare il credito di investimento per motivi gravi. I motivi gravi sono enunciati all'art. 59
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 59 Versement des contributions
1    Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG.
2    Les acomptes n'excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée.
3    Le solde de la contribution est versé pour chaque projet sur demande du canton.
OMSt, se pur in modo non esaustivo, come si può derivare dalla formulazione della norma stessa ("segnatamente"). Inoltre l'art. 109 cpv. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 109 Révocation de prêts - 1 Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie.
1    Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie.
2    Dans les cas de rigueur, il peut exiger que des intérêts soient versés sur le crédit d'investissement au lieu de le révoquer.
LAgr prevede che nei casi di rigore invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi. Da quanto precede risulta che gli art. 109 cpv. 1 e
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 109 Révocation de prêts - 1 Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie.
1    Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie.
2    Dans les cas de rigueur, il peut exiger que des intérêts soient versés sur le crédit d'investissement au lieu de le révoquer.
2 LAgr nonché l'art. 59
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 59 Versement des contributions
1    Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG.
2    Les acomptes n'excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée.
3    Le solde de la contribution est versé pour chaque projet sur demande du canton.
OMSt rappresentano una base legale per la revoca di decisioni formali cresciute in giudicato in cui sono stati concessi crediti di investimento. Poiché tali norme contengono le modalità di revoca improntate esclusivamente sui crediti di investimento, una consultazione delle disposizioni generali conformemente alla LSu non si rivela più necessaria e potrebbe eventualmente essere sensata se nei disposti della relativa legge speciale non è data una risposta a una precisa questione giuridica.
6.
Va quindi esaminato se la revoca del credito di investimento pronunciata dalla prima istanza con decisione dell'8 febbraio 2006 e confermata dall'autorità inferiore nella decisione impugnata è conforme agli art. 109
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 109 Révocation de prêts - 1 Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie.
1    Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie.
2    Dans les cas de rigueur, il peut exiger que des intérêts soient versés sur le crédit d'investissement au lieu de le révoquer.
LAgr e 59 OMSt.
6.1 La prima istanza ha ordinato la revoca del credito d'investimento sulla base dell'art. 59 lett. c
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 59 Versement des contributions
1    Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG.
2    Les acomptes n'excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée.
3    Le solde de la contribution est versé pour chaque projet sur demande du canton.
OMSt, cioè a causa della cessazione della gestione a titolo personale.

L'autorità inferiore ha ripreso la medesima argomentazione, aggiungendo che la cessazione della gestione si è verificata nell'ambito della presente fattispecie, senza che sussista affitto ad un discendente e che del resto nemmeno i ricorrenti, aldilà di un'ipotetica volontà di cedere l'azienda ai figli lo revocano in dubbio.
6.2 Uno dei motivi per la revoca di un credito di investimento può essere la cessazione della gestione in proprio ai sensi dell'art. 9 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.11), tranne in caso di affitto ad un discendente (art. 59 lett. c
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 59 Versement des contributions
1    Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG.
2    Les acomptes n'excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée.
3    Le solde de la contribution est versé pour chaque projet sur demande du canton.
OMSt).

Nella decisione dell'8 febbraio 2006 la prima istanza ha concluso dagli atti in suo possesso che i ricorrenti hanno cessato l'attività di agricoltore e che con contratto di affitto agricolo firmato il 2 aprile 2005 veniva ceduta in affitto la stalla a partire dal 1° giugno 2004 e per la durata di 9 anni e 5 mesi, mentre l'abitazione annessa alla stalla continua ad essere usata dai proprietari a scopo privato e non più a scopo agricolo aziendale, con conseguente modifica di destinazione.

Le informazioni date dai ricorrenti nell'atto di ricorso non fanno che confermare questo accertamento dei fatti da parte della prima istanza. Essi rimandano in primo luogo al grave problema di salute pronosticato al signor X. e Y., avente come conseguenza l'impossibilità di operare quale gestore di un'azienda agricola al 100%. Perciò i ricorrenti si sono visti a loro avviso costretti a stipulare un contratto di affitto con il signor W. della durata di 9 anni allo scopo di garantire la gestione dell'azienda per un periodo ponte fino a che uno dei tre figli dei ricorrenti potesse continuare a gestirla. Dall'illustrazione della situazione familiare attuale emerge che la signora Y._______ è domiciliata a B., mentre il signor X.______ e i tre figli sono domiciliati a T. onde permettere al signor X._______ di trovare lavoro come docente e ai figli di frequentare le scuole. Ne consegue che i ricorrenti stessi ammettono di non gestire più in proprio l'azienda agricola e che quindi in principio si può giungere alla conclusione che nella presente fattispecie è dato il motivo per la revoca del credito di investimento ai sensi dell'art. 59 lett. c
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 59 Versement des contributions
1    Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG.
2    Les acomptes n'excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée.
3    Le solde de la contribution est versé pour chaque projet sur demande du canton.
OMSt. Allo stesso risultato è giunto anche l'Ufficio federale dell'agricoltura nella sua lettera del 21 dicembre 2005 alla Sezione dell'agricoltura.

La cessazione della gestione in proprio dell'azienda agricola non riveste carattere di motivo per la revoca di crediti di investimento, unicamente se l'azienda è data in affitto ad un discendente (art. 59 lett. c
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 59 Versement des contributions
1    Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG.
2    Les acomptes n'excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée.
3    Le solde de la contribution est versé pour chaque projet sur demande du canton.
OMSt). Tuttavia i ricorrenti non fanno in alcun modo valere che nel caso del signor W., con il quale loro hanno stipulato il contratto di affitto agricolo, si tratti di un loro discendente. Non è quindi adempiuta l'eccezione prevista per il motivo di revoca in questione.

Occorre infine osservare che il credito di investimento è stato stanziato esclusivamente a condizione che venisse utilizzato a scopi agricoli. La modifica di destinazione dell'abitazione - a partire dall'affitto della stalla al signor W. essa non è più integrata nell'azienda agricola, bensì funge da uso privato per la signora Y._______ - potrebbe già di per sé costituire un valido motivo di revoca del credito sulla base dell'art. 59
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 59 Versement des contributions
1    Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG.
2    Les acomptes n'excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée.
3    Le solde de la contribution est versé pour chaque projet sur demande du canton.
OMSt, in particolare art. 59 lett. d ("l'utilizzazione duratura di importanti parti dell'azienda per scopi non agricoli") ed e ("inadempimento degli oneri e delle condizioni stabiliti nella decisione").
6.3 I ricorrenti sono dell'avviso che se vi fosse stata un'attenta valutazione della situazione personale e familiare dei signori X. e Y. la decisione di revoca avrebbe dovuto approfondire ed appoggiarsi anche all'art. 4
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 4 Lieu de la mise en oeuvre des mesures - Les aides financières ne sont versées que pour les mesures mises en oeuvre en Suisse. Font exception les mesures visées à l'art. 1, al. 1, let. a, pour lesquelles il est approprié qu'une partie soit réalisée dans la zone limitrophe d'un pays étranger.
OMSt e all'art. 106 cpv. 5
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 106 Crédits d'investissement accordés pour des mesures individuelles - 1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront eux-mêmes après l'investissement reçoivent des crédits d'investissement:149
1    Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront eux-mêmes après l'investissement reçoivent des crédits d'investissement:149
a  à titre d'aide initiale unique destinée aux jeunes agriculteurs;
b  pour la construction, la transformation ou la rénovation de maisons d'habitation et de bâtiments d'exploitation;
c  pour des mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes, afin qu'ils puissent obtenir de nouvelles sources de revenu;
d  pour les mesures destinées à améliorer la production et l'adaptation au marché des cultures spéciales, ainsi que pour le renouvellement des plantes pérennes.
2    Les fermiers reçoivent des crédits d'investissement:
a  à titre d'aide initiale unique destinée aux jeunes agriculteurs;
b  pour acquérir l'exploitation agricole d'un tiers;
c  pour la construction, la transformation ou la rénovation de maisons d'habitation et de bâtiments d'exploitation, s'ils ont un droit de superficie, ou si le contrat de bail à ferme est annoté au registre foncier, conformément à l'art. 290 du code des obligations152, pour la durée du crédit d'investissement et que le propriétaire engage l'objet du bail pour garantir le crédit;
d  pour des mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes, afin qu'ils puissent obtenir de nouvelles sources de revenu, pour autant que les conditions visées à la let. c soient remplies;
e  pour des mesures destinées à améliorer la production et l'adaptation au marché des cultures spéciales, ainsi que pour le renouvellement des plantes pérennes, pour autant que les conditions de la let. c soient remplies.
3    Les crédits d'investissement sont octroyés à forfait.
4    Outre les crédits d'investissement, des aides financières peuvent être allouées pour les maisons d'habitation en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements155 et de la loi fédérale du 20 mars 1970 concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne156.
5    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges et prévoir des dérogations à l'exigence selon laquelle les bénéficiaires doivent exploiter eux-mêmes l'entreprise agricole, ainsi qu'à l'octroi forfaitaire des crédits d'investissement.157
LAgr.

Come già indicato, l'art. 106 cpv. 5
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 106 Crédits d'investissement accordés pour des mesures individuelles - 1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront eux-mêmes après l'investissement reçoivent des crédits d'investissement:149
1    Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront eux-mêmes après l'investissement reçoivent des crédits d'investissement:149
a  à titre d'aide initiale unique destinée aux jeunes agriculteurs;
b  pour la construction, la transformation ou la rénovation de maisons d'habitation et de bâtiments d'exploitation;
c  pour des mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes, afin qu'ils puissent obtenir de nouvelles sources de revenu;
d  pour les mesures destinées à améliorer la production et l'adaptation au marché des cultures spéciales, ainsi que pour le renouvellement des plantes pérennes.
2    Les fermiers reçoivent des crédits d'investissement:
a  à titre d'aide initiale unique destinée aux jeunes agriculteurs;
b  pour acquérir l'exploitation agricole d'un tiers;
c  pour la construction, la transformation ou la rénovation de maisons d'habitation et de bâtiments d'exploitation, s'ils ont un droit de superficie, ou si le contrat de bail à ferme est annoté au registre foncier, conformément à l'art. 290 du code des obligations152, pour la durée du crédit d'investissement et que le propriétaire engage l'objet du bail pour garantir le crédit;
d  pour des mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes, afin qu'ils puissent obtenir de nouvelles sources de revenu, pour autant que les conditions visées à la let. c soient remplies;
e  pour des mesures destinées à améliorer la production et l'adaptation au marché des cultures spéciales, ainsi que pour le renouvellement des plantes pérennes, pour autant que les conditions de la let. c soient remplies.
3    Les crédits d'investissement sont octroyés à forfait.
4    Outre les crédits d'investissement, des aides financières peuvent être allouées pour les maisons d'habitation en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements155 et de la loi fédérale du 20 mars 1970 concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne156.
5    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges et prévoir des dérogations à l'exigence selon laquelle les bénéficiaires doivent exploiter eux-mêmes l'entreprise agricole, ainsi qu'à l'octroi forfaitaire des crédits d'investissement.157
LAgr sancisce che il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri, nonché prevedere deroghe alla gestione diretta e alla concessione forfettaria di crediti di investimento. Sulla base di questa disposizione è stata emanata l'OMSt.

L'art. 4 cpv. 4
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 4 Lieu de la mise en oeuvre des mesures - Les aides financières ne sont versées que pour les mesures mises en oeuvre en Suisse. Font exception les mesures visées à l'art. 1, al. 1, let. a, pour lesquelles il est approprié qu'une partie soit réalisée dans la zone limitrophe d'un pays étranger.
OMSt prevede che in caso di affitto temporaneo in vista della cessione dell'azienda ad un successore, gli aiuti agli investimenti possono parimenti essere concessi ai proprietari che non gestiscono personalmente l'azienda. Tale norma è situata al Capitolo 1 (disposizioni generali), Sezione 2 (Provvedimenti individuali) dell'OMSt. Già per motivi di sistematica l'art. 4 cpv. 4
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 4 Lieu de la mise en oeuvre des mesures - Les aides financières ne sont versées que pour les mesures mises en oeuvre en Suisse. Font exception les mesures visées à l'art. 1, al. 1, let. a, pour lesquelles il est approprié qu'une partie soit réalisée dans la zone limitrophe d'un pays étranger.
OMSt non può trovare applicazione al caso di specie, tanto più che esso disciplina unicamente le condizioni di concessione dei crediti di investimento e dei contributi federali, ma non le condizioni di revoca e restituzione che invece fanno oggetto della presente causa. Di conseguenza la Sezione dell'agricoltura e con lei l'autorità inferiore non ha tenuto conto a giusto titolo della disposizione alla quale i ricorrenti fanno appello.

Anche nella denegata ipotesi che l'art. 4 cpv. 4
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 4 Lieu de la mise en oeuvre des mesures - Les aides financières ne sont versées que pour les mesures mises en oeuvre en Suisse. Font exception les mesures visées à l'art. 1, al. 1, let. a, pour lesquelles il est approprié qu'une partie soit réalisée dans la zone limitrophe d'un pays étranger.
OMSt fosse applicabile, i ricorrenti non potrebbero dedurre alcun vantaggio in loro favore. Prima di tutto nel caso di un contratto di affitto agricolo della durata minima di 9 anni non si potrebbe comunque più trattare di un affitto temporaneo ai sensi della norma menzionata. Inoltre, se la circostanza di aver stipulato un contratto di affitto agricolo per la durata minima di 9 anni potrebbe da una parte ancora dare adito a concludere che uno dei figli dei ricorrenti riprenda l'azienda agricola dei genitori in un futuro prossimo, dall'altra non sono ravvisabili dall'atto di ricorso segnalazioni di rilievo chiare ed attendibili, atte a sostenere una simile supposizione. Non è stata offerta una prospettiva concreta che lascia attendere con un certo grado di sicurezza che l'azienda agricola verrà gestita da un figlio in un prossimo futuro. I ricorrenti adducono che l'azienda agricola potrebbe eventualmente anche essere ripresa dalla moglie del signor X. e Y., senza però in alcun modo corredare tale allegazione con i dovuti giustificativi. Dietro la volontà dei ricorrenti a mantenere l'abitazione onde garantire la continuità e la prosecuzione dell'attività agricola da parte dei loro figli o eventualmente della signora Y.______ possono comprensibilmente celarsi delle buone intenzioni, tuttavia i loro argomenti si basano su supposizioni troppo vaghe per poter essere considerati nel caso concreto. A questa circostanza non cambia nulla il fatto che il contratto di affitto, come si può evincere dal verbale di udienza inoltrato dai ricorrenti con scritto del 13 marzo 2007, terminerà l'11 novembre 2012 e che il figlio minore (nato 1993) intende inoltre svolgere la scuola di selvicoltore e, una volta terminata questa formazione, abbia la possibilità di svolgere il tirocinio abbreviato per divenire agricoltore.
6.4 I ricorrenti lamentano che nessun rappresentante della Sezione dell'agricoltura aveva loro fatto rilevare che sarebbero potuti sorgere dei problemi circa l'occupazione della casa ed il rimborso del credito. A loro avviso è ovvio che, nel caso in cui essi fossero stati edotti sulle conseguenze derivanti dalla scelta di affittare l'azienda a terzi, avrebbero valutato altre soluzioni. I ricorrenti rinviano infine alla loro buona fede, confermata dalla trasparenza del loro agire per il fatto di aver sottoposto il contratto di affitto alla Sezione dell'agricoltura.

Il principio della buona fede in diritto pubblico ha due aspetti: uno, negativo, vieta l'abuso di diritto e l'adozione di un comportamento contraddittorio, e ha come corrispondente, in diritto privato, quanto sancito dall'art. 2 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC; l'altro, positivo, garantisce la protezione della fiducia riposta in assicurazioni e nel comportamento dell'autorità (principio della buona fede in senso stretto; cfr. per tutto DTF 118 IB 580 consid. 5a) con ulteriori rinvii a prassi e dottrina).

A questo riguardo emerge dagli atti - e non viene del resto nemmeno contestato dai ricorrenti - che essi il 15 dicembre 1994 hanno stipulato una convenzione con lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera. Al punto 4a della stessa era prevista la destinazione esclusiva ad uso agricolo degli stabili e dei fondi suddetti per il periodo di 20 anni a far tempo dal versamento dei sussidi cantonali e federali, pena la restituzione integrale dei sussidi. Sulla base della convenzione menzionata i ricorrenti si erano quindi obbligati a mantenere l'esclusiva utilizzazione agricola della stalla e dell'abitazione per le quali essi avevano ottenuto i sussidi cantonali e federali. Da ciò deriva evidentemente che l'uso privato dell'abitazione non è contemplato né dalla decisione di concessione del credito né dalla convenzione successivamente stipulata. La circostanza che la Sezione dell'agricoltura non abbia sollevato obiezioni contro l'intenzione dei ricorrenti di affittare l'azienda al signor W. non può rivestire un carattere di rilievo, tanto più che l'affitto a terzi è un'operazione consentita che verte sul diritto privato e che per fondi agricoli non è necessario richiedere l'approvazione del canone d'affitto all'autorità competente, come ha fatto giustamente osservare la prima istanza nella sua risposta del 20 marzo 2006 al ricorso dinanzi all'autorità inferiore. Non sono ravvisabili punti di riferimento concreti che possano illustrare che la Sezione dell'agricoltura avesse potuto dedurre o apprendere del cambiamento di destinazione dell'abitazione prima del marzo 2005, quando le era stata sottoposta per approvazione una copia del contratto di affitto con effetto a partire dal 1° giugno 2004. Occorre infine considerare che il signor X._______ almeno in quel periodo era presidente dell'Unione Contadini Ticinesi, per cui avrebbero dovuto essergli note le condizioni per il mantenimento del credito di investimento concessogli. Non emerge comunque dagli atti che i ricorrenti abbiano fatto espressamente richiesta di autorizzazione per modificare la destinazione della casa d'abitazione. Da quanto precede non si può rimproverare alla prima istanza né di aver adottato un comportamento contraddittorio nei confronti dei ricorrenti né di aver commesso un abuso di diritto.

Per quanto attiene al secondo aspetto del principio della buona fede, dagli argomenti portati nell'atto di ricorso non risultano indizi e neppure si trovano i relativi giustificativi sulla base dei quali la Sezione dell'agricoltura avrebbe dato un'informazione concreta in relazione al cambiamento di destinazione dell'azienda oppure che le sia stato sottoposto il contratto di affitto agricolo con la preghiera di donare un'informazione nel contesto di questa problematica.

In considerazione delle allegazioni suesposte emerge che la prima istanza non ha violato il principio della buona fede. La relativa censura sollevata dai ricorrenti è quindi priva di fondamento.
6.5 In riassunto, la prima istanza e con lei l'autorità inferiore ha a giusto titolo revocato la decisione di concessione del credito di investimento del 26 ottobre 1990.
7.
L'art. 109 cpv. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 109 Révocation de prêts - 1 Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie.
1    Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie.
2    Dans les cas de rigueur, il peut exiger que des intérêts soient versés sur le crédit d'investissement au lieu de le révoquer.
LAgr prevede che nei casi di rigore invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi.

Il concetto del caso di rigore configura una nozione giuridica indeterminata. Di principio spetta ai tribunali interpretare e concretizzare nel singolo caso simili nozioni. Tuttavia, secondo dottrina e giurisprudenza, se l'interpretazione legale mostra che il legislatore, facendo uso di una normativa aperta, ha inteso riservare all'amministrazione, nel rispetto dei principi costituzionali, una facoltà decisionale da rispettare giudizialmente, il tribunale può e deve limitare di conseguenza il proprio potere cognitivo (DTF 127 II 191 consid. 5a/aa; Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., Zurigo 2002, pag. 96 cifra marg. 455).

Nel caso in esame il legislatore ha incaricato le autorità cantonali di accordare tramite decisione formale i crediti di investimento (art. 105 cpv. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 105 Principe - 1 La Confédération met à la disposition des cantons des fonds destinés à financer des crédits d'investissement pour:
1    La Confédération met à la disposition des cantons des fonds destinés à financer des crédits d'investissement pour:
a  des mesures individuelles;
b  des mesures collectives;
c  des bâtiments et des installations de petites entreprises artisanales.
2    Les cantons allouent, par voie de décision, des crédits d'investissement sous la forme de prêts sans intérêts.
3    Les prêts doivent être remboursés dans un délai de 20 ans au plus. Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Si le prêt doit être garanti par un gage immobilier, l'authentification du contrat de gage peut être remplacée par une décision de l'autorité accordant le prêt.148
LAgr i. r. c. art. 53
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 53 Demandes d'aide financière
1    Les demandes d'aide financière sont présentées au canton.
2    Le canton examine la demande, évalue notamment le caractère supportable et l'utilité des mesures prévues, fixe le montant de la contribution cantonale et du crédit d'investissement et fixe les conditions et les charges au cas par cas.
OMSt), mentre l'Ufficio federale dell'agricoltura stabilisce tramite ordinanza la graduazione dei crediti di investimento per unità, elemento o parte dell'edificio (art. 46 cpv. 5
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 46 Montant des crédits de financement et dispositions spécifiques concernant les mesures - 1 Les taux des crédits d'investissement et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 6. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 6 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 200815.
2    Pour le calcul des crédits d'investissement, les contributions publiques sont déduites des coûts imputables.
3    Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l'annexe 6, les crédits d'investissement forfaitaires sont réduits en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, le solde du crédit d'investissement existant est au minimum déduit des montants maximums.
OMSt; OIMSC). Si può di conseguenza affermare che sia nell'ambito della concretizzazione del caso di rigore sia della scelta tra revoca e rimborso degli interessi (cfr. la formulazione esplicita del disposto "può essere richiesto") il legislatore ha voluto conferire al Cantone ed eventualmente all'Ufficio federale un certo potere di apprezzamento, al quale il Tribunale amministrativo federale deve attenersi, trattandosi della definizione dei limiti concettuali del caso di rigore. Il giudice interviene solo se la decisione appare evidentemente insostenibile.

Dagli atti emerge che né le autorità inferiori né l'Ufficio federale dell'agricoltura nell'ambito della sua presa di posizione del 21 dicembre 2005 hanno valutato la possibilità di ammettere un caso di rigore, richiedendo solo il pagamento degli interessi invece della revoca e del conseguente rimborso del saldo del credito di investimento. D'altra parte i ricorrenti non fanno esplicitamente valere né che le autorità inferiori abbiano omesso di esaminare l'eventualità del caso di rigore, né che nel loro caso siano dati i presupposti per affermare la presenza di un caso di rigore ai sensi dell'art. 109 cpv. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 109 Révocation de prêts - 1 Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie.
1    Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie.
2    Dans les cas de rigueur, il peut exiger que des intérêts soient versés sur le crédit d'investissement au lieu de le révoquer.
LAgr. Sebbene i ricorrenti siano stati interrogati sulla possibilità di dover pagare gli interessi del credito nel senso dell'art. 109 cpv. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 109 Révocation de prêts - 1 Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie.
1    Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie.
2    Dans les cas de rigueur, il peut exiger que des intérêts soient versés sur le crédit d'investissement au lieu de le révoquer.
LAgr, essi, con la risposta del 13 marzo 2008, spiegano soltanto che il credito di investimento è già stato saldato e che il residuo relativo al credito agricolo può essere rimborsato mediante un accantonamento presso l'istituto bancario di fiducia dei Signori X. e Y..

Nel caso in esame e secondo quanto indicato nel ricorso, i tre figli dei ricorrenti che ora dovrebbero aver raggiunto i 22, 18 e 15 anni vivono con il padre a T., dove sono anche domiciliati, mentre l'abitazione di B. è occupata soltanto dalla signora Y._______ che sempre a B. ha il proprio domicilio. Il contratto d'affitto dell'azienda stipulato tra i ricorrenti e il signor W. è limitato ad una durata di ca. 9 anni (fino al novembre 2012). Le informazioni date dai ricorrenti sulle possibilità di un subingresso di uno dei tre figli sono troppo vaghe per poter essere prese in considerazione. Inoltre i rimanenti contributi federali e cantonali percepiti per lo stesso oggetto sono stati revocati dal Tribunale amministrativo cantonale con decisione del 24 aprile 2007. Considerati questi elementi e anche tenendo conto del motivo per la cessazione dell'attività agricola, appare chiaro che la decisione impugnata che ordina la restituzione del saldo del credito di investimento è sostenibile.
8.
A titolo abbondanziale si osserva che un'eventuale applicazione dell'art. 30 cpv. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 Révocation de décisions ouvrant le droit à une aide ou à une indemnité
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
LSu nulla può cambiare alle conclusioni alle quali si è giunti finora.

Giusta l'articolo 30
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 Révocation de décisions ouvrant le droit à une aide ou à une indemnité
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
capoverso 2 LSu l'autorità competente rinuncia alla revoca se

a.
il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili;

b.
la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario;

c.
un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario.

Affinché l'autorità competente possa effettivamente rinunciare ad una revoca, è necessario che i tre criteri enunciati all'articolo 30
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 Révocation de décisions ouvrant le droit à une aide ou à une indemnité
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
capoverso 2 LSu siano soddisfatti cumulativamente (cfr. decisioni non pubblicate della Commissione di ricorso DFE del 13 dicembre 2006 n. c. G. [JG/2005-9] consid. 4.2.4, del 14 gennaio 2002 n. c. R. [00/JO.009] consid. 2.1 e del 29 novembre 2001 n. c. UFAG contro W. [01/JG-005] consid. 3.1.2).

Come già segnalato, la concessione del credito di investimento giusta la decisione del 26 ottobre 1990 era ed è vincolata, tra l'altro anche in virtù della convenzione del 15 dicembre 1994, dall'obbligo di utilizzare la stalla e l'abitazione a scopi agricoli. Per i ricorrenti era dunque facilmente riconoscibile che per beneficiare del credito di investimento ed evitare una restituzione di quest'ultimo doveva sempre essere soddisfatta l'esigenza della destinazione esclusiva ad uso agricolo di tutti gli elementi di cui era costituita l'azienda, vale a dire la stalla e l'abitazione. È evidente e non viene nemmeno contestato dagli stessi ricorrenti che con la cessazione della gestione agricola in proprio, concretizzata dall'affitto della stalla ad un terzo unitamente all'uso a titolo personale dell'abitazione da parte della signora Y._______, essi non sono più in grado di far fronte all'obbligo che si sono impegnati di adempiere. Ne consegue che già non è dato almeno uno (art. 30 lett. b
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 Révocation de décisions ouvrant le droit à une aide ou à une indemnité
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
LSu) dei tre criteri richiesti affinché l'autorità competente possa rinunciare alla revoca di una decisione - in casu la revoca del credito di investimento -, e si rivela quindi superfluo esaminare se gli altri due criteri sono adempiuti.
9.
In riassunto risulta che la prima istanza ha revocato a giusta ragione la decisione del 26 ottobre 1990 ed era quindi legittimata a richiedere la restituzione del credito di investimento. I crediti di investimento devono essere rimborsati entro 20 anni per i provvedimenti edilizi (art. 52 cpv. 1 lett. b
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 52 Prise de position de l'OFAG avant le dépôt de la demande
1    L'OFAG prend position conformément à l'art. 97, al. 2, LAgr sous la forme suivante:
a  d'un renseignement, s'il ne dispose que d'une étude préliminaire et d'une estimation sommaire des frais ou si le calendrier de l'exécution des travaux ne peut être déterminé;
b  d'un avis préalable indiquant les charges et les conditions envisagées, s'il dispose d'un avant-projet et d'une estimation des frais;
c  d'un co-rapport contraignant lorsqu'une étude d'impact sur l'environnement est effectuée conformément à l'art. 22 de l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement17.
2    Le canton soumet à l'OFAG la demande de prise de position accompagnée des documents nécessaires et des indications pertinentes via le système d'information sur les améliorations structurelles.
3    Un avis de l'OFAG n'est pas requis:
a  lorsque le projet n'affecte pas un objet appartenant à un inventaire fédéral d'importance nationale;
b  lorsque le projet n'est pas soumis à une obligation de coordination ou de collaboration à l'échelon fédéral.
OMSt). Dalla decisione impugnata emerge che i ricorrenti al momento dell'emananzione della decisione della prima istanza contro la quale erano insorti avevano pagato 12 delle 24 rate previste. Tenuto conto che le rate conformemente alla decisione di concessione del credito di investimento ammontano a Fr. 10 000.- l'una, il saldo del credito di investimento equivale a Fr. 120 000.-, come giustamente accertato dalle istanze inferiori. Di conseguenza si rivela ingiustificato il rimprovero dei ricorrenti secondo cui l'operazione che ha portato alla richiesta del saldo del credito non è chiara e ricostruibile.
10.
In considerazione di quanto precede, non sono ravvisabili punti di riferimento concreti secondo i quali la prima istanza e l'autorità inferiore abbiano violato il diritto federale o accertato i fatti in modo inesatto o incompleto. Per questi motivi il ricorso risulta infondato e va respinto.

Nella decisione dell'8 febbraio 2006 la prima istanza ha revocato il credito di investimento e ordinato ai ricorrenti di rimborsare il relativo saldo di fr. 120 000.- entro il 31 marzo 2006, con espressa riserva della remunerazione retroattiva degli interessi in caso di alienazione con utile entro i 5 anni dal rimborso. Nella decisione impugnata del 27 marzo 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione della prima istanza dell'8 febbraio 2006 e respinto il ricorso senza tuttavia esprimersi sul termine di restituzione. Considerato che già al momento della decisione del Consiglio di Stato il termine assegnato dalla prima istanza per il versamento del saldo del credito di investimento era ampiamente scaduto, sorprende che il Consiglio di Stato non abbia fissato un nuovo termine, tanto più che lo stesso Consiglio di Stato con decisione del 17 ottobre 2006 aveva posto ai ricorrenti un termine di tre mesi per il rimborso dei rimanenti contributi federali e cantonali percepiti per lo stesso oggetto. Il ricorso è diretto principalmente contro la revoca del credito d'investimento e non contro il termine concesso per il rimborso del ammontare in questione. Sarà il compito dall'autorità amministrativa che esegue la decisione di concedere dei termini adeguati alle circostanze.
11.
Visto l'esito della procedura le spese processuali che si giustifica fissare a Fr. 2 000.- vanno addossate ai ricorrenti quale parte soccombente; l'anticipo delle spese di Fr. 2 600.-, da loro versato in data 16 maggio 2007, verrà computato sull'importo dovuto a questo titolo (art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, art. 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF), RS 173.320.2). Quale parte soccombente, al ricorrente non viene assegnata alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA e art. 7 cpv. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
TS-TAF).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto. La causa è rinviata alla prima istanza affinché essa decida nuovamente sull'assegnazione di un termine ragionevole per il rimborso del saldo del credito di investimento.
2.
Le spese processuali, di fr. 2'000.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 2600.- versato il 16 maggio 2007. L'eccedenza di fr. 600.- viene restituita ai ricorrenti.
3.
Comunicazione:
- ai ricorrenti (Atto giudiziale)
- all'autorità inferiore (n. di rif. n.1662/sm/9; Atto giudiziale)
- alla prima istanza (Atto giudiziale)
- all'Ufficio federale dell'agricoltura (estratto per conoscenza)
- al Dipartimento federale dell'economia (Atto giudiziale)

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Brentani Corrado Bergomi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Data di spedizione: 28 aprile 2008
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-2993/2007
Date : 23 avril 2008
Publié : 06 mai 2008
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : revoca del credito di investimento n. 123.580


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAgr: 105 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 105 Principe - 1 La Confédération met à la disposition des cantons des fonds destinés à financer des crédits d'investissement pour:
1    La Confédération met à la disposition des cantons des fonds destinés à financer des crédits d'investissement pour:
a  des mesures individuelles;
b  des mesures collectives;
c  des bâtiments et des installations de petites entreprises artisanales.
2    Les cantons allouent, par voie de décision, des crédits d'investissement sous la forme de prêts sans intérêts.
3    Les prêts doivent être remboursés dans un délai de 20 ans au plus. Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Si le prêt doit être garanti par un gage immobilier, l'authentification du contrat de gage peut être remplacée par une décision de l'autorité accordant le prêt.148
106 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 106 Crédits d'investissement accordés pour des mesures individuelles - 1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront eux-mêmes après l'investissement reçoivent des crédits d'investissement:149
1    Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront eux-mêmes après l'investissement reçoivent des crédits d'investissement:149
a  à titre d'aide initiale unique destinée aux jeunes agriculteurs;
b  pour la construction, la transformation ou la rénovation de maisons d'habitation et de bâtiments d'exploitation;
c  pour des mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes, afin qu'ils puissent obtenir de nouvelles sources de revenu;
d  pour les mesures destinées à améliorer la production et l'adaptation au marché des cultures spéciales, ainsi que pour le renouvellement des plantes pérennes.
2    Les fermiers reçoivent des crédits d'investissement:
a  à titre d'aide initiale unique destinée aux jeunes agriculteurs;
b  pour acquérir l'exploitation agricole d'un tiers;
c  pour la construction, la transformation ou la rénovation de maisons d'habitation et de bâtiments d'exploitation, s'ils ont un droit de superficie, ou si le contrat de bail à ferme est annoté au registre foncier, conformément à l'art. 290 du code des obligations152, pour la durée du crédit d'investissement et que le propriétaire engage l'objet du bail pour garantir le crédit;
d  pour des mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes, afin qu'ils puissent obtenir de nouvelles sources de revenu, pour autant que les conditions visées à la let. c soient remplies;
e  pour des mesures destinées à améliorer la production et l'adaptation au marché des cultures spéciales, ainsi que pour le renouvellement des plantes pérennes, pour autant que les conditions de la let. c soient remplies.
3    Les crédits d'investissement sont octroyés à forfait.
4    Outre les crédits d'investissement, des aides financières peuvent être allouées pour les maisons d'habitation en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements155 et de la loi fédérale du 20 mars 1970 concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne156.
5    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges et prévoir des dérogations à l'exigence selon laquelle les bénéficiaires doivent exploiter eux-mêmes l'entreprise agricole, ainsi qu'à l'octroi forfaitaire des crédits d'investissement.157
109 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 109 Révocation de prêts - 1 Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie.
1    Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie.
2    Dans les cas de rigueur, il peut exiger que des intérêts soient versés sur le crédit d'investissement au lieu de le révoquer.
171 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
1    Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
2    Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales.
188
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 188 - 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
1    La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2    Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
3    Les art. 40 à 42 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.290
LSu: 2 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
1    La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
2    Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.
3    Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.
4    Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas:
a  aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b  aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.
3 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
30
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 Révocation de décisions ouvrant le droit à une aide ou à une indemnité
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82e
OAS: 4 
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 4 Lieu de la mise en oeuvre des mesures - Les aides financières ne sont versées que pour les mesures mises en oeuvre en Suisse. Font exception les mesures visées à l'art. 1, al. 1, let. a, pour lesquelles il est approprié qu'une partie soit réalisée dans la zone limitrophe d'un pays étranger.
35 
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 35 Conditions supplémentaires pour les petites entreprises artisanales - Des aides financières pour les mesures visées à l'art. 29, al. 2, let. a, sont octroyées aux petites entreprises artisanales si elles remplissent en outre les conditions suivantes:
a  elles sont des entreprises autonomes sur le plan économique ou des relations à un seul niveau entre une entreprise mère et une filiale; ce faisant, l'ensemble du groupe doit satisfaire aux exigences du présent article et le propriétaire de l'immeuble doit être le bénéficiaire de l'aide financière.
b  leur activité comprend au moins le premier échelon de la transformation des matières premières agricoles;
c  avant l'investissement, leur personnel ne dépasse pas un taux d'emploi de 2000 % ou leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 millions de francs;
d  le chiffre d'affaires principal provient de la transformation ou de la vente de matières premières agricoles produites dans la région.
37 
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 37 Montant des contributions et dispositions spécifiques concernant les mesures
1    Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 200812.
2    Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l'annexe 5, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale doit au minimum être déduite du maximum des contributions au prorata du temps écoulé, selon l'art. 67, al. 5, let. c.
3    Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des difficultés particulières sont octroyées dans le cas des bâtiments d'exploitation pour les animaux consommant du fourrage grossier et les bâtiments d'alpage. Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination de la contribution cantonale. Sont considérés comme des difficultés particulières les coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain, les risques naturels et les particularités climatiques.
43 
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 43 Charge supportable - Les dispositions concernant le financement et la charge supportable mentionnées à l'art. 32 doivent être respectées. Font exception les initiatives collectives visées à l'art. 41, al. 2, let. a.
44 
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 44 Coûts imputables - Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés à l'art. 10:
a  coûts d'enquête et de conseil;
b  pour les crédits d'investissement: les frais de création, les coûts pour l'acquisition de mobilier et de moyens auxiliaires, ainsi que les frais salariaux de la première année de la nouvelle activité.
46 
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 46 Montant des crédits de financement et dispositions spécifiques concernant les mesures - 1 Les taux des crédits d'investissement et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 6. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 6 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 200815.
2    Pour le calcul des crédits d'investissement, les contributions publiques sont déduites des coûts imputables.
3    Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l'annexe 6, les crédits d'investissement forfaitaires sont réduits en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, le solde du crédit d'investissement existant est au minimum déduit des montants maximums.
52 
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 52 Prise de position de l'OFAG avant le dépôt de la demande
1    L'OFAG prend position conformément à l'art. 97, al. 2, LAgr sous la forme suivante:
a  d'un renseignement, s'il ne dispose que d'une étude préliminaire et d'une estimation sommaire des frais ou si le calendrier de l'exécution des travaux ne peut être déterminé;
b  d'un avis préalable indiquant les charges et les conditions envisagées, s'il dispose d'un avant-projet et d'une estimation des frais;
c  d'un co-rapport contraignant lorsqu'une étude d'impact sur l'environnement est effectuée conformément à l'art. 22 de l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement17.
2    Le canton soumet à l'OFAG la demande de prise de position accompagnée des documents nécessaires et des indications pertinentes via le système d'information sur les améliorations structurelles.
3    Un avis de l'OFAG n'est pas requis:
a  lorsque le projet n'affecte pas un objet appartenant à un inventaire fédéral d'importance nationale;
b  lorsque le projet n'est pas soumis à une obligation de coordination ou de collaboration à l'échelon fédéral.
53 
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 53 Demandes d'aide financière
1    Les demandes d'aide financière sont présentées au canton.
2    Le canton examine la demande, évalue notamment le caractère supportable et l'utilité des mesures prévues, fixe le montant de la contribution cantonale et du crédit d'investissement et fixe les conditions et les charges au cas par cas.
59 
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 59 Versement des contributions
1    Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG.
2    Les acomptes n'excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée.
3    Le solde de la contribution est versé pour chaque projet sur demande du canton.
59e  60
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières
OAS Art. 60 Obligation d'entretien et d'exploitation - Les surfaces, constructions, installations, machines et véhicules pour lesquels des aides financières sont octroyées doivent être correctement entretenus, soignés et exploités.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
46 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50e  63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
118-IB-580 • 127-II-184
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • fédéralisme • ducroire • première instance • questio • conseil d'état • autorité inférieure • office fédéral de l'agriculture • exploitation agricole • tribunal administratif fédéral • office fédéral • mois • bail à ferme agricole • aide financière • examinateur • agriculteur • principe de la bonne foi • dépens • loi fédérale sur l'agriculture • acte de recours
... Les montrer tous
BVGer
B-2993/2007
FF
2001/3764