SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 59 Versement des contributions - 1 Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG. |
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1 | Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG. |
2 | Les acomptes n'excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée. |
3 | Le solde de la contribution est versé pour chaque projet sur demande du canton. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 37 Montant des contributions et dispositions spécifiques concernant les mesures - 1 Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 200812. |
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1 | Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 200812. |
2 | Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l'annexe 5, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale doit au minimum être déduite du maximum des contributions au prorata du temps écoulé, selon l'art. 67, al. 5, let. c. |
3 | Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des difficultés particulières sont octroyées dans le cas des bâtiments d'exploitation pour les animaux consommant du fourrage grossier et les bâtiments d'alpage. Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination de la contribution cantonale. Sont considérés comme des difficultés particulières les coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain, les risques naturels et les particularités climatiques. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 35 Conditions supplémentaires pour les petites entreprises artisanales - Des aides financières pour les mesures visées à l'art. 29, al. 2, let. a, sont octroyées aux petites entreprises artisanales si elles remplissent en outre les conditions suivantes: |
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a | elles sont des entreprises autonomes sur le plan économique ou des relations à un seul niveau entre une entreprise mère et une filiale; ce faisant, l'ensemble du groupe doit satisfaire aux exigences du présent article et le propriétaire de l'immeuble doit être le bénéficiaire de l'aide financière. |
b | leur activité comprend au moins le premier échelon de la transformation des matières premières agricoles; |
c | avant l'investissement, leur personnel ne dépasse pas un taux d'emploi de 2000 % ou leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 millions de francs; |
d | le chiffre d'affaires principal provient de la transformation ou de la vente de matières premières agricoles produites dans la région. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 37 Montant des contributions et dispositions spécifiques concernant les mesures - 1 Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 200812. |
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1 | Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 200812. |
2 | Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l'annexe 5, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale doit au minimum être déduite du maximum des contributions au prorata du temps écoulé, selon l'art. 67, al. 5, let. c. |
3 | Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des difficultés particulières sont octroyées dans le cas des bâtiments d'exploitation pour les animaux consommant du fourrage grossier et les bâtiments d'alpage. Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination de la contribution cantonale. Sont considérés comme des difficultés particulières les coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain, les risques naturels et les particularités climatiques. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 37 Montant des contributions et dispositions spécifiques concernant les mesures - 1 Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 200812. |
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1 | Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 5. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 200812. |
2 | Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l'annexe 5, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale doit au minimum être déduite du maximum des contributions au prorata du temps écoulé, selon l'art. 67, al. 5, let. c. |
3 | Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des difficultés particulières sont octroyées dans le cas des bâtiments d'exploitation pour les animaux consommant du fourrage grossier et les bâtiments d'alpage. Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination de la contribution cantonale. Sont considérés comme des difficultés particulières les coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain, les risques naturels et les particularités climatiques. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 4 Lieu de la mise en oeuvre des mesures - Les aides financières ne sont versées que pour les mesures mises en oeuvre en Suisse. Font exception les mesures visées à l'art. 1, al. 1, let. a, pour lesquelles il est approprié qu'une partie soit réalisée dans la zone limitrophe d'un pays étranger. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 4 Lieu de la mise en oeuvre des mesures - Les aides financières ne sont versées que pour les mesures mises en oeuvre en Suisse. Font exception les mesures visées à l'art. 1, al. 1, let. a, pour lesquelles il est approprié qu'une partie soit réalisée dans la zone limitrophe d'un pays étranger. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
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1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 106 Crédits d'investissement accordés pour des mesures individuelles - 1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront eux-mêmes après l'investissement reçoivent des crédits d'investissement:149 |
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1 | Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront eux-mêmes après l'investissement reçoivent des crédits d'investissement:149 |
a | à titre d'aide initiale unique destinée aux jeunes agriculteurs; |
b | pour la construction, la transformation ou la rénovation de maisons d'habitation et de bâtiments d'exploitation; |
c | pour des mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes, afin qu'ils puissent obtenir de nouvelles sources de revenu; |
d | pour les mesures destinées à améliorer la production et l'adaptation au marché des cultures spéciales, ainsi que pour le renouvellement des plantes pérennes. |
2 | Les fermiers reçoivent des crédits d'investissement: |
a | à titre d'aide initiale unique destinée aux jeunes agriculteurs; |
b | pour acquérir l'exploitation agricole d'un tiers; |
c | pour la construction, la transformation ou la rénovation de maisons d'habitation et de bâtiments d'exploitation, s'ils ont un droit de superficie, ou si le contrat de bail à ferme est annoté au registre foncier, conformément à l'art. 290 du code des obligations152, pour la durée du crédit d'investissement et que le propriétaire engage l'objet du bail pour garantir le crédit; |
d | pour des mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes, afin qu'ils puissent obtenir de nouvelles sources de revenu, pour autant que les conditions visées à la let. c soient remplies; |
e | pour des mesures destinées à améliorer la production et l'adaptation au marché des cultures spéciales, ainsi que pour le renouvellement des plantes pérennes, pour autant que les conditions de la let. c soient remplies. |
3 | Les crédits d'investissement sont octroyés à forfait. |
4 | Outre les crédits d'investissement, des aides financières peuvent être allouées pour les maisons d'habitation en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements155 et de la loi fédérale du 20 mars 1970 concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne156. |
5 | Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges et prévoir des dérogations à l'exigence selon laquelle les bénéficiaires doivent exploiter eux-mêmes l'entreprise agricole, ainsi qu'à l'octroi forfaitaire des crédits d'investissement.157 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 106 Crédits d'investissement accordés pour des mesures individuelles - 1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront eux-mêmes après l'investissement reçoivent des crédits d'investissement:149 |
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1 | Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront eux-mêmes après l'investissement reçoivent des crédits d'investissement:149 |
a | à titre d'aide initiale unique destinée aux jeunes agriculteurs; |
b | pour la construction, la transformation ou la rénovation de maisons d'habitation et de bâtiments d'exploitation; |
c | pour des mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes, afin qu'ils puissent obtenir de nouvelles sources de revenu; |
d | pour les mesures destinées à améliorer la production et l'adaptation au marché des cultures spéciales, ainsi que pour le renouvellement des plantes pérennes. |
2 | Les fermiers reçoivent des crédits d'investissement: |
a | à titre d'aide initiale unique destinée aux jeunes agriculteurs; |
b | pour acquérir l'exploitation agricole d'un tiers; |
c | pour la construction, la transformation ou la rénovation de maisons d'habitation et de bâtiments d'exploitation, s'ils ont un droit de superficie, ou si le contrat de bail à ferme est annoté au registre foncier, conformément à l'art. 290 du code des obligations152, pour la durée du crédit d'investissement et que le propriétaire engage l'objet du bail pour garantir le crédit; |
d | pour des mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes, afin qu'ils puissent obtenir de nouvelles sources de revenu, pour autant que les conditions visées à la let. c soient remplies; |
e | pour des mesures destinées à améliorer la production et l'adaptation au marché des cultures spéciales, ainsi que pour le renouvellement des plantes pérennes, pour autant que les conditions de la let. c soient remplies. |
3 | Les crédits d'investissement sont octroyés à forfait. |
4 | Outre les crédits d'investissement, des aides financières peuvent être allouées pour les maisons d'habitation en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements155 et de la loi fédérale du 20 mars 1970 concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne156. |
5 | Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges et prévoir des dérogations à l'exigence selon laquelle les bénéficiaires doivent exploiter eux-mêmes l'entreprise agricole, ainsi qu'à l'octroi forfaitaire des crédits d'investissement.157 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 106 Crédits d'investissement accordés pour des mesures individuelles - 1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront eux-mêmes après l'investissement reçoivent des crédits d'investissement:149 |
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1 | Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront eux-mêmes après l'investissement reçoivent des crédits d'investissement:149 |
a | à titre d'aide initiale unique destinée aux jeunes agriculteurs; |
b | pour la construction, la transformation ou la rénovation de maisons d'habitation et de bâtiments d'exploitation; |
c | pour des mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes, afin qu'ils puissent obtenir de nouvelles sources de revenu; |
d | pour les mesures destinées à améliorer la production et l'adaptation au marché des cultures spéciales, ainsi que pour le renouvellement des plantes pérennes. |
2 | Les fermiers reçoivent des crédits d'investissement: |
a | à titre d'aide initiale unique destinée aux jeunes agriculteurs; |
b | pour acquérir l'exploitation agricole d'un tiers; |
c | pour la construction, la transformation ou la rénovation de maisons d'habitation et de bâtiments d'exploitation, s'ils ont un droit de superficie, ou si le contrat de bail à ferme est annoté au registre foncier, conformément à l'art. 290 du code des obligations152, pour la durée du crédit d'investissement et que le propriétaire engage l'objet du bail pour garantir le crédit; |
d | pour des mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes, afin qu'ils puissent obtenir de nouvelles sources de revenu, pour autant que les conditions visées à la let. c soient remplies; |
e | pour des mesures destinées à améliorer la production et l'adaptation au marché des cultures spéciales, ainsi que pour le renouvellement des plantes pérennes, pour autant que les conditions de la let. c soient remplies. |
3 | Les crédits d'investissement sont octroyés à forfait. |
4 | Outre les crédits d'investissement, des aides financières peuvent être allouées pour les maisons d'habitation en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements155 et de la loi fédérale du 20 mars 1970 concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne156. |
5 | Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges et prévoir des dérogations à l'exigence selon laquelle les bénéficiaires doivent exploiter eux-mêmes l'entreprise agricole, ainsi qu'à l'octroi forfaitaire des crédits d'investissement.157 |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 43 Charge supportable - Les dispositions concernant le financement et la charge supportable mentionnées à l'art. 32 doivent être respectées. Font exception les initiatives collectives visées à l'art. 41, al. 2, let. a. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 44 Coûts imputables - Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés à l'art. 10: |
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a | coûts d'enquête et de conseil; |
b | pour les crédits d'investissement: les frais de création, les coûts pour l'acquisition de mobilier et de moyens auxiliaires, ainsi que les frais salariaux de la première année de la nouvelle activité. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 46 Montant des crédits de financement et dispositions spécifiques concernant les mesures - 1 Les taux des crédits d'investissement et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 6. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 6 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 200815. |
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2 | Pour le calcul des crédits d'investissement, les contributions publiques sont déduites des coûts imputables. |
3 | Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l'annexe 6, les crédits d'investissement forfaitaires sont réduits en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, le solde du crédit d'investissement existant est au minimum déduit des montants maximums. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 53 Demandes d'aide financière - 1 Les demandes d'aide financière sont présentées au canton. |
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1 | Les demandes d'aide financière sont présentées au canton. |
2 | Le canton examine la demande, évalue notamment le caractère supportable et l'utilité des mesures prévues, fixe le montant de la contribution cantonale et du crédit d'investissement et fixe les conditions et les charges au cas par cas. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 53 Demandes d'aide financière - 1 Les demandes d'aide financière sont présentées au canton. |
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1 | Les demandes d'aide financière sont présentées au canton. |
2 | Le canton examine la demande, évalue notamment le caractère supportable et l'utilité des mesures prévues, fixe le montant de la contribution cantonale et du crédit d'investissement et fixe les conditions et les charges au cas par cas. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 59 Versement des contributions - 1 Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG. |
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1 | Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG. |
2 | Les acomptes n'excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée. |
3 | Le solde de la contribution est versé pour chaque projet sur demande du canton. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 60 Obligation d'entretien et d'exploitation - Les surfaces, constructions, installations, machines et véhicules pour lesquels des aides financières sont octroyées doivent être correctement entretenus, soignés et exploités. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 60 Obligation d'entretien et d'exploitation - Les surfaces, constructions, installations, machines et véhicules pour lesquels des aides financières sont octroyées doivent être correctement entretenus, soignés et exploités. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 60 Obligation d'entretien et d'exploitation - Les surfaces, constructions, installations, machines et véhicules pour lesquels des aides financières sont octroyées doivent être correctement entretenus, soignés et exploités. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
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1 | Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
2 | Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 188 - 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. |
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1 | La présente loi est sujette au référendum facultatif. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. |
3 | Les art. 40 à 42 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.290 |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 59 Versement des contributions - 1 Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG. |
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1 | Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG. |
2 | Les acomptes n'excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée. |
3 | Le solde de la contribution est versé pour chaque projet sur demande du canton. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
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1 | Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
2 | Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: |
a | de tâches prescrites par le droit fédéral; |
b | de tâches de droit public déléguées par la Confédération. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
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1 | La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
2 | Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale. |
3 | Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations. |
4 | Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas: |
a | aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales. |
b | aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 109 Révocation de prêts - 1 Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie. |
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1 | Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie. |
2 | Dans les cas de rigueur, il peut exiger que des intérêts soient versés sur le crédit d'investissement au lieu de le révoquer. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 59 Versement des contributions - 1 Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG. |
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1 | Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG. |
2 | Les acomptes n'excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée. |
3 | Le solde de la contribution est versé pour chaque projet sur demande du canton. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 109 Révocation de prêts - 1 Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie. |
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1 | Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie. |
2 | Dans les cas de rigueur, il peut exiger que des intérêts soient versés sur le crédit d'investissement au lieu de le révoquer. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 109 Révocation de prêts - 1 Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie. |
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1 | Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie. |
2 | Dans les cas de rigueur, il peut exiger que des intérêts soient versés sur le crédit d'investissement au lieu de le révoquer. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 59 Versement des contributions - 1 Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG. |
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1 | Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG. |
2 | Les acomptes n'excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée. |
3 | Le solde de la contribution est versé pour chaque projet sur demande du canton. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 109 Révocation de prêts - 1 Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie. |
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1 | Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie. |
2 | Dans les cas de rigueur, il peut exiger que des intérêts soient versés sur le crédit d'investissement au lieu de le révoquer. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 59 Versement des contributions - 1 Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG. |
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1 | Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG. |
2 | Les acomptes n'excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée. |
3 | Le solde de la contribution est versé pour chaque projet sur demande du canton. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 59 Versement des contributions - 1 Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG. |
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1 | Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG. |
2 | Les acomptes n'excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée. |
3 | Le solde de la contribution est versé pour chaque projet sur demande du canton. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 59 Versement des contributions - 1 Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG. |
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1 | Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG. |
2 | Les acomptes n'excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée. |
3 | Le solde de la contribution est versé pour chaque projet sur demande du canton. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 59 Versement des contributions - 1 Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG. |
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1 | Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG. |
2 | Les acomptes n'excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée. |
3 | Le solde de la contribution est versé pour chaque projet sur demande du canton. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 59 Versement des contributions - 1 Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG. |
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1 | Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l'avancement des travaux, via le système d'information sur les améliorations structurelles de l'OFAG. |
2 | Les acomptes n'excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée. |
3 | Le solde de la contribution est versé pour chaque projet sur demande du canton. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 4 Lieu de la mise en oeuvre des mesures - Les aides financières ne sont versées que pour les mesures mises en oeuvre en Suisse. Font exception les mesures visées à l'art. 1, al. 1, let. a, pour lesquelles il est approprié qu'une partie soit réalisée dans la zone limitrophe d'un pays étranger. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 106 Crédits d'investissement accordés pour des mesures individuelles - 1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront eux-mêmes après l'investissement reçoivent des crédits d'investissement:149 |
|
1 | Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront eux-mêmes après l'investissement reçoivent des crédits d'investissement:149 |
a | à titre d'aide initiale unique destinée aux jeunes agriculteurs; |
b | pour la construction, la transformation ou la rénovation de maisons d'habitation et de bâtiments d'exploitation; |
c | pour des mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes, afin qu'ils puissent obtenir de nouvelles sources de revenu; |
d | pour les mesures destinées à améliorer la production et l'adaptation au marché des cultures spéciales, ainsi que pour le renouvellement des plantes pérennes. |
2 | Les fermiers reçoivent des crédits d'investissement: |
a | à titre d'aide initiale unique destinée aux jeunes agriculteurs; |
b | pour acquérir l'exploitation agricole d'un tiers; |
c | pour la construction, la transformation ou la rénovation de maisons d'habitation et de bâtiments d'exploitation, s'ils ont un droit de superficie, ou si le contrat de bail à ferme est annoté au registre foncier, conformément à l'art. 290 du code des obligations152, pour la durée du crédit d'investissement et que le propriétaire engage l'objet du bail pour garantir le crédit; |
d | pour des mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes, afin qu'ils puissent obtenir de nouvelles sources de revenu, pour autant que les conditions visées à la let. c soient remplies; |
e | pour des mesures destinées à améliorer la production et l'adaptation au marché des cultures spéciales, ainsi que pour le renouvellement des plantes pérennes, pour autant que les conditions de la let. c soient remplies. |
3 | Les crédits d'investissement sont octroyés à forfait. |
4 | Outre les crédits d'investissement, des aides financières peuvent être allouées pour les maisons d'habitation en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements155 et de la loi fédérale du 20 mars 1970 concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne156. |
5 | Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges et prévoir des dérogations à l'exigence selon laquelle les bénéficiaires doivent exploiter eux-mêmes l'entreprise agricole, ainsi qu'à l'octroi forfaitaire des crédits d'investissement.157 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 106 Crédits d'investissement accordés pour des mesures individuelles - 1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront eux-mêmes après l'investissement reçoivent des crédits d'investissement:149 |
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1 | Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront eux-mêmes après l'investissement reçoivent des crédits d'investissement:149 |
a | à titre d'aide initiale unique destinée aux jeunes agriculteurs; |
b | pour la construction, la transformation ou la rénovation de maisons d'habitation et de bâtiments d'exploitation; |
c | pour des mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes, afin qu'ils puissent obtenir de nouvelles sources de revenu; |
d | pour les mesures destinées à améliorer la production et l'adaptation au marché des cultures spéciales, ainsi que pour le renouvellement des plantes pérennes. |
2 | Les fermiers reçoivent des crédits d'investissement: |
a | à titre d'aide initiale unique destinée aux jeunes agriculteurs; |
b | pour acquérir l'exploitation agricole d'un tiers; |
c | pour la construction, la transformation ou la rénovation de maisons d'habitation et de bâtiments d'exploitation, s'ils ont un droit de superficie, ou si le contrat de bail à ferme est annoté au registre foncier, conformément à l'art. 290 du code des obligations152, pour la durée du crédit d'investissement et que le propriétaire engage l'objet du bail pour garantir le crédit; |
d | pour des mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes, afin qu'ils puissent obtenir de nouvelles sources de revenu, pour autant que les conditions visées à la let. c soient remplies; |
e | pour des mesures destinées à améliorer la production et l'adaptation au marché des cultures spéciales, ainsi que pour le renouvellement des plantes pérennes, pour autant que les conditions de la let. c soient remplies. |
3 | Les crédits d'investissement sont octroyés à forfait. |
4 | Outre les crédits d'investissement, des aides financières peuvent être allouées pour les maisons d'habitation en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements155 et de la loi fédérale du 20 mars 1970 concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne156. |
5 | Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges et prévoir des dérogations à l'exigence selon laquelle les bénéficiaires doivent exploiter eux-mêmes l'entreprise agricole, ainsi qu'à l'octroi forfaitaire des crédits d'investissement.157 |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 4 Lieu de la mise en oeuvre des mesures - Les aides financières ne sont versées que pour les mesures mises en oeuvre en Suisse. Font exception les mesures visées à l'art. 1, al. 1, let. a, pour lesquelles il est approprié qu'une partie soit réalisée dans la zone limitrophe d'un pays étranger. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 4 Lieu de la mise en oeuvre des mesures - Les aides financières ne sont versées que pour les mesures mises en oeuvre en Suisse. Font exception les mesures visées à l'art. 1, al. 1, let. a, pour lesquelles il est approprié qu'une partie soit réalisée dans la zone limitrophe d'un pays étranger. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 4 Lieu de la mise en oeuvre des mesures - Les aides financières ne sont versées que pour les mesures mises en oeuvre en Suisse. Font exception les mesures visées à l'art. 1, al. 1, let. a, pour lesquelles il est approprié qu'une partie soit réalisée dans la zone limitrophe d'un pays étranger. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 109 Révocation de prêts - 1 Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie. |
|
1 | Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie. |
2 | Dans les cas de rigueur, il peut exiger que des intérêts soient versés sur le crédit d'investissement au lieu de le révoquer. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 105 Principe - 1 La Confédération met à la disposition des cantons des fonds destinés à financer des crédits d'investissement pour: |
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1 | La Confédération met à la disposition des cantons des fonds destinés à financer des crédits d'investissement pour: |
a | des mesures individuelles; |
b | des mesures collectives; |
c | des bâtiments et des installations de petites entreprises artisanales. |
2 | Les cantons allouent, par voie de décision, des crédits d'investissement sous la forme de prêts sans intérêts. |
3 | Les prêts doivent être remboursés dans un délai de 20 ans au plus. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Si le prêt doit être garanti par un gage immobilier, l'authentification du contrat de gage peut être remplacée par une décision de l'autorité accordant le prêt.148 |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 53 Demandes d'aide financière - 1 Les demandes d'aide financière sont présentées au canton. |
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1 | Les demandes d'aide financière sont présentées au canton. |
2 | Le canton examine la demande, évalue notamment le caractère supportable et l'utilité des mesures prévues, fixe le montant de la contribution cantonale et du crédit d'investissement et fixe les conditions et les charges au cas par cas. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 46 Montant des crédits de financement et dispositions spécifiques concernant les mesures - 1 Les taux des crédits d'investissement et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l'annexe 6. L'OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l'annexe 6 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l'agriculture de 200815. |
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2 | Pour le calcul des crédits d'investissement, les contributions publiques sont déduites des coûts imputables. |
3 | Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l'annexe 6, les crédits d'investissement forfaitaires sont réduits en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, le solde du crédit d'investissement existant est au minimum déduit des montants maximums. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 109 Révocation de prêts - 1 Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie. |
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1 | Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie. |
2 | Dans les cas de rigueur, il peut exiger que des intérêts soient versés sur le crédit d'investissement au lieu de le révoquer. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 109 Révocation de prêts - 1 Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie. |
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1 | Le canton peut révoquer le crédit d'investissement si un motif important le justifie. |
2 | Dans les cas de rigueur, il peut exiger que des intérêts soient versés sur le crédit d'investissement au lieu de le révoquer. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
|
1 | L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
2 | Elle renonce à la révocation: |
a | si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; |
b | s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; |
c | si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. |
2bis | Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31 |
3 | Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
4 | Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
|
1 | L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
2 | Elle renonce à la révocation: |
a | si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; |
b | s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; |
c | si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. |
2bis | Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31 |
3 | Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
4 | Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
|
1 | L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
2 | Elle renonce à la révocation: |
a | si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; |
b | s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; |
c | si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. |
2bis | Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31 |
3 | Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
4 | Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
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1 | L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
2 | Elle renonce à la révocation: |
a | si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; |
b | s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; |
c | si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. |
2bis | Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31 |
3 | Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
4 | Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées. |
SR 913.1 Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) - Ordonnance sur les améliorations foncières OAS Art. 52 Prise de position de l'OFAG avant le dépôt de la demande - 1 L'OFAG prend position conformément à l'art. 97, al. 2, LAgr sous la forme suivante: |
|
1 | L'OFAG prend position conformément à l'art. 97, al. 2, LAgr sous la forme suivante: |
a | d'un renseignement, s'il ne dispose que d'une étude préliminaire et d'une estimation sommaire des frais ou si le calendrier de l'exécution des travaux ne peut être déterminé; |
b | d'un avis préalable indiquant les charges et les conditions envisagées, s'il dispose d'un avant-projet et d'une estimation des frais; |
c | d'un co-rapport contraignant lorsqu'une étude d'impact sur l'environnement est effectuée conformément à l'art. 22 de l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement17. |
2 | Le canton soumet à l'OFAG la demande de prise de position accompagnée des documents nécessaires et des indications pertinentes via le système d'information sur les améliorations structurelles. |
3 | Un avis de l'OFAG n'est pas requis: |
a | lorsque le projet n'affecte pas un objet appartenant à un inventaire fédéral d'importance nationale; |
b | lorsque le projet n'est pas soumis à une obligation de coordination ou de collaboration à l'échelon fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |