Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-2822/2020
Urteil vom 23. Februar 2021
Richter Daniel Riedo (Vorsitz),
Besetzung Richter Jürg Steiger, Richter Raphaël Gani,
Gerichtsschreiberin Susanne Raas.
A._______, ...,
Parteien
Beschwerdeführer,
gegen
Eidgenössische Zollverwaltung,
Direktionsbereich Strafverfolgung,
Taubenstrasse 16, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Präferenzabfertigung (Ursprungszeugnisse); Solidarschuld.
Sachverhalt:
A.
A.a Die B._______ AG ([...]) bezweckt unter anderem den Import und Export von sowie den Grosshandel mit Getränken, Lebensmitteln sowie Waren im Haushaltbereich. A._______ war seit der Gründung der Gesellschaft am [...] 2010 bis zum [...] 2015 (Tagebucheintrag) Mitglied des Verwaltungsrats und war kollektivzeichnungsberechtigt (zu zweien; Online-Handelsregistereintrag, letztmals abgerufen am 9. Februar 2021).
A.b Die C._______ GmbH bezweckt insbesondere den Handel mit Lebensmitteln und Getränken aller Art. Sie wurde am [...] 2015 ins Handelsregister des Kantons [...] eingetragen. A._______ war zu Beginn Vorsitzender der Geschäftsführung und ist seit April 2018 Geschäftsführer mit Einzelunterschrift (Online-Handelsregistereintrag, letztmals abgerufen am 8. Februar 2021).
B.
B.a Im Zeitraum von Juli 2015 bis August 2017 wurden Saucen der Marke «D._______» (Zolltarifnummer 2103.200 und 2103.9000) sowie Bier der Marke «E._______» (Zolltarifnummer 2203.0031) im Namen verschiedener Unternehmen, unter anderen der B._______ AG und der C._______ AG, in die Schweiz importiert (vgl. Liste in den Akten der Zollfahndung Nord [nachfolgend: ZF Nord] Paginiernummer [PN] 001759 ff.).
B.b Am 22. Juli 2017 eröffnete die Zollkreisdirektion Basel (später: Zollkreisdirektion I; nachfolgend: ZKD) eine Strafuntersuchung gegen A._______ (ZF Nord PN 000105). Am gleichen Tag wurde auch gegen die C._______ GmbH eine Strafuntersuchung eröffnet (ZF Nord PN 000113).
B.c Am 21. Februar 2019 teilte die ZKD A._______ mit, dass sie beabsichtige, Abgaben in Höhe von Fr. 415'988.45 bei ihm nachzufordern (ZF Nord PN 001792 ff.). Das Schreiben wurde nicht abgeholt (ZF Nord PN 001798 f.).
B.d Am 16. April 2020 eröffnete der Direktionsbereich Strafverfolgung der Eidgenössischen Zollverwaltung, Oberzolldirektion (nachfolgend: OZD oder Vorinstanz), A._______ das Schlussprotokoll. Insbesondere warf die Vorinstanz ihm vor, im Zeitraum vom 18. April 2013 bis 30. August 2018 aufgrund von gefälschten Rechnungen und den darauf enthaltenen unzutreffenden Ursprungserklärungen sowie mittels Aufteilung der für einen einzigen Empfänger bestimmten Sendungen auf verschiedene Empfänger die zollfreie Einfuhr erwirkt und dadurch Zollabgaben in Höhe von Fr. 216'137.40 sowie Mehrwertsteuer in Höhe von Fr. 16'442.70 hinterzogen zu haben und dadurch eine Widerhandlung gegen die Zoll- und Verwaltungsstrafgesetzgebung begangen zu haben (ZF Nord PN 001755 ff. inkl. Liste).
B.e Gleichentags eröffnete sie gegenüber A._______ eine Verfügung, mit der sie Abgaben in Höhe von Fr. 255'631.35 (inklusive Verzugszins) nacherhob (Dispositivziffer 1). Die W._______ AG wurde im Umfang von Fr. 156'313.45 und die C._______ GmbH im Umfang von Fr. 98'266.85 solidarisch leistungspflichtig erklärt (nach Dispositivziffer 2; ZF Nord PN 001801 ff.).
Die Vorinstanz begründete die Nachforderung zusammengefasst damit, in Bezug auf das Bier der Marke «E.________» habe A._______ pro importierter Sendung mehrere gefälschte Rechnungen mit Ursprungserklärungen ausgestellt, weil eine Zollbefreiung der importierten Waren auf legalem Weg nicht möglich gewesen sei. Bei Einfuhren von Gewürzsaucen sei das gleiche Vorgehen gewählt worden. A._______ habe jeweils mehrere gefälschte Rechnungen mit Ursprungserklärungen ausgestellt. Ausserdem seien die Belege unrechtmässig auf teils fiktive Importeure bzw. Empfänger ausgestellt worden, um je Dokument innerhalb der Wertlimiten für Ursprungserklärungen auf der Rechnung zu bleiben. Die Rechnungen für die Saucen würden einen Fantasie-Briefkopf aufweisen und seien im Layout mit den Rechnungen für das Bier identisch.
A._______ habe die gefälschten Belege den mit den Zollformalitäten beauftragten Speditionsunternehmen übergeben, welche die Waren gemäss seiner Instruktion meist zu Unrecht für drei Importeure bzw. Empfänger angemeldet hätten, obwohl die kompletten Sendungen stets für die B._______ AG oder die C._______ GmbH bestimmt gewesen seien. Vorlagen für gefälschte Belege hätten in A._______s EDV-Daten sichergestellt werden können.
Die Ermittlungen sowie in deren Verlauf bei der EZV eingegangene Antwortschreiben ausländischer Zollbehörden zu Ursprungsüberprüfungen hätten ergeben, dass von den 107 nachgeprüften, bei Einfuhrzollabfertigungen vorgelegten Präferenznachweisen kein einziger von den jeweiligen Versendern ausgestellt worden sei. Die Abklärungen der mexikanischen Zollbehörden hätten ergeben, dass entweder die Waren nicht von den angeblichen Versendern stammten bzw. diese keine Geschäftsbeziehungen mit den Beteiligten im Zollgebiet unterhielten, oder Fantasie-Briefköpfe und Namen von Personen verwendet wurden, welche bei den Versendern gänzlich unbekannt gewesen seien und somit auch nicht als deren Mitarbeiter Rechnungserklärungen unterzeichnet haben könnten. Ursprungsüberprüfungen bei den deutschen Zollbehörden hätten ebenfalls ergeben, dass die Belege jeweils nicht vom Versender stammten und daher als Fälschungen betrachtet werden müssten.
Teilweise seien inexistente Unternehmen als Importeure angegeben worden, so die seit 2003 gelöschte Firma «F._______, [Adresse]», die dort auch nie domiziliert gewesen sei; die abgeänderte Bezeichnung «G._______, [Adresse]» sowie die nicht existente Firma «C._______ AG, [Adresse]» sowie die nicht existenten Unternehmen «H._______ Import, [Adresse]» sowie «I._______ Import, [Adresse]» bzw. «I._______ Import AG, [Adresse]». Die Einfuhrsendungen seien indes stets in ihrer Gesamtheit für die B._______ AG oder die C._______ GmbH bestimmt gewesen und seien somit den effektiven Importeuren/Empfängern zuzurechnen.
Die erwähnten Falschanmeldungen von Bier und Gewürzsaucen qualifizierten in objektiver Hinsicht als Widerhandlungen gegen das Zollgesetz und das Mehrwertsteuergesetz. Eine infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht nicht oder falsch erhobene Abgabe sei ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person nachzuentrichten.
C.
Gegen diese Verfügung vom 16. April 2020 erhob A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) am 19. Mai 2020 Beschwerde, welche er gemäss der Rechtsmittelbelehrung in der angefochtenen Verfügung der Oberzolldirektion einreichte. Diese leitete die Beschwerde am 27. Mai 2020 zuständigkeitshalber ans Bundesverwaltungsgericht weiter. Der Beschwerdeführer beantragt, die angefochtene Verfügung aufzuheben - unter Kosten- und Entschädigungsfolge. Zur Begründung wird zusammengefasst vorgebracht, er sei nie Geschäftsführer der B._______ AG gewesen, sondern nur Einkäufer und Verkäufer mit Kollektivunterschrift zu zweien. Er habe nie einen Zugang zum Firmencomputer oder Einsicht in die Buchhaltung gehabt. Er habe weder einen Lohn noch eine Provision noch Spesen erhalten, obwohl ihm das versprochen worden sei. Er habe nie Rechnungen mit Ursprungserklärungen gefälscht. Die Rechnungen seien von den mexikanischen Lieferanten unterschrieben und über den jeweiligen Lieferanten zugestellt oder mit der Lieferung mitgeliefert worden. Die mexikanischen Überprüfungsdokumente seien nie von den mexikanischen Lieferanten gegengezeichnet worden. Er (der Beschwerdeführer) habe vernommen, dass gar keine Nachforschungen bei den Lieferanten gemacht worden seien. Er fragt, wo die 107 nachgeprüften, von den Lieferanten unterschriebenen Dokumente seien, mit denen jene bestätigen würden, dass die Dokumente gefälscht seien. Die Brauerei J._______ [die Herstellerin] habe geschrieben, dass die Firma K._______ [eine Lieferantin der betroffenen Unternehmen] kein Kunde von J._______ sei. Das sei richtig, denn die Firma K._______ habe immer von Grossverteilern und Getränkehändlern in Mexiko eingekauft. In Bezug auf die Gewürzsaucen habe der D._______-Vertreter in Deutschland über die L._______ dieses Papier erstellt und unterschrieben. Sein Interesse sei gewesen, einen höheren Umsatz zu erzielen und nachher eine höhere Provision zu erhalten. «H._______» in [...] und «I._______» in [...] könnten problemlos jede Menge Bier und Saucen importieren, da die Produkte nicht unter einem Zollkontingent stünden und jedes Unternehmen über eine eigene Mehrwertsteuernummer verfüge. Jeder könne mit der Ware machen, was er wolle. Das Bruttogewicht bei den Saucen und beim Bier stimme nicht, da die Gewichte trotz gleicher Einfuhrmengen von den verschiedenen Lieferanten unterschiedlich seien. Das alkoholfreie M._______-Bier enthalte unter 0,5 % Alkohol und sei dementsprechend zollfrei. Der Ursprung des Bieres der Marke «E.________» und der Gewürzsaucen stehe auf jeder Flasche, was eher richtig sei als ein Papierdokument. Alt Bundesrat Schneider-Ammann sei der Meinung, dass sämtliche Zölle ab 2022 abgeschafft werden könnten, da die Unkosten von den Zollämtern und
andere Zoll- und Verwaltungskosten sich gegenseitig aufheben würden. Schliesslich merkt der Beschwerdeführer an, die zugestellten Dokumente auf Spanisch seien für ihn nicht lesbar, da sie in keiner schweizerischen Muttersprache verfasst und dementsprechend rechtsungültig seien.
D.
Mit Zwischenverfügung vom 7. Juli 2020 gewährte der Instruktionsrichter dem Beschwerdeführer die am 23. Juni 2020 beantragte unentgeltliche Prozessführung.
E.
In ihrer Vernehmlassung vom 7. August 2020 beantragt die Vorinstanz die kostenpflichtige Abweisung der Beschwerde. Sie führt zusammengefasst aus, die streitbetroffenen Einfuhranmeldungen seien im Handelswarenverkehr und unter Beanspruchung der Präferenzverzollung für Ursprungserzeugnisse aus Mexiko (Bier) und Deutschland (Gewürzsaucen) erfolgt.
Das Bier könne aus Mexiko zollfrei in die Schweiz eingeführt werden, sofern die Vorschriften über die Anerkennung von Ursprungserzeugnissen eingehalten würden. Gleiches gelte für die Gewürzsaucen aus Deutschland. Die streitgegenständlichen Einfuhren seien aber konsequent falsch deklariert worden. Der Beschwerdeführer habe als Geschäftsführer der B._______ AG bzw. der C._______ GmbH für die Einfuhranmeldungen der Waren den jeweils mit den Zollformalitäten beauftragten Speditionsunternehmen Rechnungen mit ungültigen Ursprungserklärungen übergeben. Diese hätten sodann die streitgegenständlichen Waren gemäss den Instruktionen des Beschwerdeführers unter Vorlage der ungültigen Ursprungserklärungen zu Unrecht für die Importeure bzw. Empfänger G._______, [Ort], H._______ Import, [Ort], sowie I._______ Import, [Ort], angemeldet. Die Sendungen seien jedoch tatsächlich für die B._______ AG oder die C._______ GmbH bestimmt gewesen. Die Aufteilung der Sendungen auf die drei (teilweise fiktiven) Importeure habe die (fiktive) Einhaltung der Wertgrenzen, unter welchen eine Ursprungserklärung von jedem Ausführer auf der Rechnung angebracht werden könne, ermöglicht und daher auch die Umgehung der notwendigen Warenverkehrsbescheinigungen bzw. Ursprungserklärungen durch ermächtigte Ausführer.
Der Beschwerdeführer mache geltend, nie Geschäftsführer der B._______ AG gewesen zu sein und weder Zugang zum Computer noch Einsicht in die Buchhaltung gehabt zu haben. Aufgrund verschiedener Aussagen von Beteiligten im Rahmen der geführten Einvernahmen könne aber davon ausgegangen werden, dass er zumindest faktischer Geschäftsführer dieses Unternehmens gewesen sei. Dies könne jedoch offenbleiben, weil für das vorliegende Verfahren relevant und vom Beschwerdeführer zugegeben sei, dass er für die Einkäufe und Verkäufe bei der B._______ AG zuständig gewesen sei.
Die Prüfungen der streitgegenständlichen Ursprungserklärungen durch die zuständige Behörde in Mexiko beziehungsweise in Deutschland hätten ergeben, dass keine der Ursprungserklärungen von den behaupteten Versendern ausgestellt worden seien, weshalb sie als ungültig zu betrachten seien. Ob es sich um Fälschungen handelt, sei im Rahmen der Verwaltungsstrafuntersuchung zu beurteilen. Vorliegend genüge, dass die Ursprungserklärungen ungültig seien und die Präferenzbehandlung zu Unrecht erfolgt sei, weshalb die darauf tatsächlich lastenden Zollabgaben in der Höhe von Fr. 216'137.40 hinterzogen worden seien. Der objektive Tatbestand der Zollhinterziehung sei somit erfüllt. Da die Einfuhrsteuer auf dem Kaufpreis der Waren ohne Zoll erhoben worden sei, die Zollabgaben jedoch in die Bemessungsgrundlage der Einfuhrsteuer einzubeziehen seien, seien die Einfuhrsteuern auf den streitgegenständlichen Einfuhren im Umfang von Fr. 16'442.70 verkürzt worden, womit auch der objektive Tatbestand der (Mehrwert-)Steuerhinterziehung erfüllt sei. Auch der Verzugszins in Höhe von Fr. 23'051.25 sei zu Recht erhoben worden.
Der Beschwerdeführer sei unbestrittenermassen für die Einkäufe der C._______ GmbH sowie der B._______ AG zuständig gewesen. Er sei daher bei den streitgegenständlichen Einfuhren mindestens als Auftraggeber zu betrachten und als solcher für die korrekte Zollanmeldung verantwortlich gewesen. Die Einhaltung des Anmelde- und Veranlagungsverfahrens habe in seinem Verantwortungsbereich gelegen. Demnach sei der Beschwerdeführer Zollschuldner und Steuerpflichtiger und habe als solcher durch die unrechtmässige Erwirkung der Präferenzbehandlung der streitgegenständlichen Waren einen unrechtmässigen Vorteil in Form von Abgabe- und Steuerersparnissen erlangt. Er sei daher für die nachgeforderten Zollabgaben und Einfuhrsteuern subjektiv leistungspflichtig.
Zu den konkreten Vorbringen des Beschwerdeführers macht die Vorinstanz geltend, vorliegend gehe es nicht um die Einhaltung von Kontingentsbestimmungen, sondern die Beurteilung der Rechtmässigkeit der im Rahmen der streitgegenständlichen Einfuhren erwirkten Präferenzbehandlungen. Anforderungen an Ursprungsnachweise seien in den anwendbaren Regelwerken abschliessend geregelt. Ursprungsaufdrucke auf Flaschen genügten diesen Anforderungen nicht. Die Überprüfungen durch die zuständigen ausländischen Zollbehörden seien in Anwendung der entsprechenden Abkommen und somit rechtmässig erfolgt. Eine Gegenzeichnung der Prüfungsberichte durch die Lieferanten sei nicht erforderlich. Es seien auch keine Hinweise bekannt, welche die Prüfergebnisse der ausländischen Zollbehörden in Zweifel ziehen lassen würden, weshalb diese Prüfergebnisse für sie (die Vorinstanz) verbindlich seien. Die Ausführungen des Beschwerdeführers betreffend die Urheberschaft der streitgegenständlichen Waren stellten blosse Behauptungen dar und vermöchten die Feststellungen der ausländischen Zollbehörden, wonach die eingereichten Ursprungserklärungen ungültig seien, nicht zu widerlegen.
F.
Dem ebenfalls mit der Vernehmlassung gestellten Verfahrensantrag der Vorinstanz, die vorinstanzlichen Akten aus dem Verfahren A-2598/2020 beizuziehen, gab der Instruktionsrichter mit Verfügung vom 11. August 2020 statt.
G.
Am 13. Januar 2021 reichte der Beschwerdeführer ein Strafurteil des Kantonsgerichts [...] ein, aus welchem so der Beschwerdeführer hervorgehe, dass er nie Geschäftsführer der B._______ AG gewesen sei. Die Vorinstanz antwortete am 28. Januar 2021 zusammengefasst dahingehend, dass sich dies so absolut nicht aus dem Strafurteil ergebe und zudem für das verwaltungsrechtliche Verfahren erheblich sei, dass der Beschwerdeführer für die Ein- und Verkäufe bei der B._______ AG zuständig gewesen sei.
Auf diese Vorbringen der Verfahrensbeteiligten sowie die Akten wird soweit dies für den Entscheid wesentlich ist im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid grundsätzlich in vollem Umfang. Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde neben der Verletzung von Bundesrecht auch die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes sowie die Unangemessenheit rügen (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.
Nachfolgend sind die rechtlichen Bestimmungen darzustellen, soweit sie vorliegend relevant sind.
2.1
2.1.1 Waren, die ins Zollgebiet oder aus dem Zollgebiet verbracht werden, sind grundsätzlich zollpflichtig und müssen nach dem Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG, SR 631.0) sowie nach dem Zolltarifgesetz vom 9. Oktober 1986 (ZTG, SR 632.10) veranlagt werden (Art. 7
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
|
1 | Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
2 | Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
|
1 | L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
a | les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités; |
b | les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise; |
c | les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c; |
d | les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD95; |
e | les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28); |
f | les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie; |
g | l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance; |
h | les biens exonérés en vertu de traités internationaux; |
i | les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d; |
j | les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD); |
k | les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e; |
l | les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f. |
2 | Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD. |
2.1.2 Die Zollzahlungspflicht obliegt der Zollschuldnerin bzw. dem Zollschuldner (Art. 70 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
|
1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
|
1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 90 - 1 La fixation, la perception, le remboursement et la prescription des redevances ainsi que la restitution de montants perçus en vertu de lois fédérales autres que douanières sont régis par les dispositions de la présente loi si l'exécution de ces lois incombe à l'OFDF et pour autant que ces actes n'excluent pas l'application des dispositions de la présente loi. |
|
1 | La fixation, la perception, le remboursement et la prescription des redevances ainsi que la restitution de montants perçus en vertu de lois fédérales autres que douanières sont régis par les dispositions de la présente loi si l'exécution de ces lois incombe à l'OFDF et pour autant que ces actes n'excluent pas l'application des dispositions de la présente loi. |
2 | La disposition concernant la remise des droits de douane (art. 86) ne s'applique aux autres redevances dues en vertu d'une loi fédérale autre que douanière que si cet acte le prévoit. |
2.2
2.2.1 Gemäss Art. 1 Abs. 1
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
|
1 | Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
2 | Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. |
2.2.2 Unter dem Begriff Generaltarif (vgl. dazu auch Art. 3
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 3 Tarif général - Le Conseil fédéral peut augmenter de lui-même des taux isolés du tarif général lorsque cela est indispensable pour atteindre les buts visés par cette augmentation. |
Der Gebrauchstarif (vgl. dazu Art. 4
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 4 Tarif d'usage - 1 Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement les accords portant sur des droits de douane et mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui en résultent. Il peut également mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui résultent d'accords que le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement selon l'art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures6. |
|
1 | Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement les accords portant sur des droits de douane et mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui en résultent. Il peut également mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui résultent d'accords que le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement selon l'art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures6. |
2 | Le Conseil fédéral est autorisé à abaisser dans la mesure correspondante les taux qui se révèlent excessifs par rapport aux taux réduits prévus par des traités tarifaires. |
3 | Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut, indépendamment de tout traité tarifaire et après avoir consulté la Commission de la politique économique:7 |
a | réduire les taux dans une mesure appropriée; |
b | ordonner de renoncer temporairement à la perception, totalement ou partiellement, des droits grevant des marchandises déterminées; |
c | fixer des contingents tarifaires.9 |
2.2.3 Der Generaltarif wird in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts (AS) nicht veröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgt durch Verweis (Art. 5 Abs. 1
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles LPubl Art. 5 Publication sous la forme d'un renvoi - 1 Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment: |
|
1 | Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment: |
a | s'ils ne touchent qu'un nombre restreint de personnes; |
b | s'ils ont un caractère technique et ne s'adressent qu'à des spécialistes; |
c | s'ils doivent être publiés dans un format qui n'est pas adapté à une publication dans le RO, ou |
d | s'ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d'une loi fédérale ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale. |
2 | Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus. |
3 | Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 15 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les dispositions transitoires nécessaires. |
|
1 | Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les dispositions transitoires nécessaires. |
2 | L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières publie le tarif d'usage.34 |
2.3 Die Ursprungsregeln zwischen der Schweiz und Mexiko einerseits und der Schweiz und Deutschland andererseits sind - soweit hier einschlägig - ähnlich gestaltet, auch wenn sie auf verschiedenen Rechtsgrundlagen basieren. Im Folgenden wird zunächst festgehalten, um welche Rechtsgrundlagen es sich handelt (E. 2.3.1). Anschliessend werden die entsprechenden Regeln dargestellt (E. 2.3.2 ff.).
2.3.1
2.3.1.1 Das Freihandelsabkommen vom 27. November 2000 zwischen den EFTA-Staaten und den Vereinigten Mexikanischen Staaten (SR 0.632.315.631.1; nachfolgend: FHA EFTA-MX; für die Schweiz in Kraft getreten am 1. Juli 2001) bezweckt unter anderen die schrittweise und gegenseitige Liberalisierung des Warenhandels zwischen den EFTA-Staaten (Republik Island, Fürstentum Liechtenstein, Königreich Norwegen und Schweizerische Eidgenossenschaft) einerseits und den Vereinigten Mexikanischen Staaten (nachfolgend: Mexiko) andererseits (Art. 1 Abs. 2 Bst. a
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 1 - Le présent accord vise: |
|
a | à promouvoir par l'expansion des échanges commerciaux réciproques le développement harmonieux des relations économiques entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse et à favoriser ainsi dans la Communauté et en Suisse l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et des conditions d'emploi, l'accroissement de la productivité et la stabilité financière, |
b | à assurer aux échanges entre les Parties contractantes des conditions équitables de concurrence, |
c | à contribuer ainsi, par l'élimination d'obstacles aux échanges, au développement harmonieux et à l'expansion du commerce mondial. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 3 - 1. Aucun nouveau droit de douane à l'importation n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. |
|
1 | Aucun nouveau droit de douane à l'importation n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. |
2 | Les droits de douane à l'importation sont progressivement supprimés selon le rythme suivant: |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 4 - 1. Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l'importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal. |
|
1 | Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l'importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal. |
3 | La Suisse peut maintenir temporairement, en respectant les conditions de l'art. 18, des droits correspondant à l'élément fiscal contenu dans les droits de douane à l'importation pour les produits figurant à l'annexe III.8 |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 4 - 1. Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l'importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal. |
|
1 | Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l'importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal. |
3 | La Suisse peut maintenir temporairement, en respectant les conditions de l'art. 18, des droits correspondant à l'élément fiscal contenu dans les droits de douane à l'importation pour les produits figurant à l'annexe III.8 |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 4 - 1. Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l'importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal. |
|
1 | Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l'importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal. |
3 | La Suisse peut maintenir temporairement, en respectant les conditions de l'art. 18, des droits correspondant à l'élément fiscal contenu dans les droits de douane à l'importation pour les produits figurant à l'annexe III.8 |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 4 - 1. Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l'importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal. |
|
1 | Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l'importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal. |
3 | La Suisse peut maintenir temporairement, en respectant les conditions de l'art. 18, des droits correspondant à l'élément fiscal contenu dans les droits de douane à l'importation pour les produits figurant à l'annexe III.8 |
Für die Schweiz gilt hier das Landwirtschaftsabkommen vom 27. November 2000 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Mexikanischen Staaten (SR 0.632.315.631.11; nachfolgend: Landwirtschaftsabkommen). Dieses ergänzt das FHA EFTA-MX (Art. 1 Landwirtschaftsabkommen). Die Schweiz gewährt demnach Zollkonzessionen für Landwirtschaftsprodukte mexikanischen Ursprungs nach Anhang II (Art. 2 Satz 2 Landwirtschaftsabkommen). In Anhang II wird unter anderem Bier der Zolltarifnummer 2203.0031 genannt, welches präferenziell zollfrei in die Schweiz eingeführt werden kann (so auch Art. 1 Abs. 1 Bst. a der Verordnung vom 27. Juni 1995 über die Zollansätze für Waren im Verkehr mit Freihandelspartnern [ausgenommen EU- und EFTA Mitgliedsstaaten; Freihandelsverordnung 2, SR 632.319] i.V.m. deren Anhang 1 Ziff. 7 und Anhang 2).
Zwischen der Schweiz und Mexiko finden sich die Ursprungsregeln und die Bestimmungen über die Prüfung von Ursprungsnachweisen und die Verwaltungszusammenarbeit in Anhang III des Landwirtschaftsabkommens (Art. 3
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 3 - 1. Aucun nouveau droit de douane à l'importation n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. |
|
1 | Aucun nouveau droit de douane à l'importation n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. |
2 | Les droits de douane à l'importation sont progressivement supprimés selon le rythme suivant: |
2.3.1.2 Das Abkommen vom 22. Juli 1972 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (SR 0.632.401; nachfolgend: Abkommen CH-EWR; vgl. Art. 1 Abs. 1 der Verordnung vom 18. Juni 2008 über die Zollansätze für Waren im Verkehr mit EU- und EFTA-Mitgliedstaaten [Freihandelsverordnung 1, SR 632.421.0] i.V.m. deren Anhang 1 Ziff. 1 Bst. a) bezweckt unter anderem die Beseitigung von Handelshemmnissen (Art. 1 Bst. c Abkommen CH-EWR). Es gilt unter anderem für Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft und der Schweiz, die im Protokoll Nr. 2 (Protokoll Nr. 2 vom 22. Juli 1972 über bestimmte landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse [SR 0.632.401.2]), genannt werden, unter Berücksichtigung der dort getroffenen Sonderregelungen (Art. 2 Ziff. iii Abkommen CH-EWR). Gemäss Art. 1 Abs. 1 Protokoll Nr. 2 finden die Bestimmungen des Abkommens CH-EWR auf die in den Tabellen I und II des Protokolls Nr. 2 genannten Erzeugnisse Anwendung, sofern in diesem Protokoll nichts anderes bestimmt ist, wobei gemäss Abs. 2 dieses Artikels auf diese Erzeugnisse insbesondere keine Einfuhrzölle erhoben werden dürfen. Gewürzsaucen der Tarifnummer 2103.2000 und 2103.9000 finden sich insbesondere in Tabelle I i.V.m. Tabelle IV Bst. c sowie Tabelle II des Protokolls Nr. 2. Ausgenommen sind flüssige Mango-Chutney-Saucen (für den hier relevanten Zeitraum ist der Eintrag zu dieser Tarifnummer unverändert geblieben; vgl. AS 2006 1163 und AS 2017 2149).
Zwischen der Schweiz und Deutschland gilt gemäss Art. 11 Abkommen CH-EWR bezüglich der Ursprungsregeln das Protokoll Nr. 3 (Protokoll Nr. 3 vom 3. Dezember 2015 des Abkommens zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Bestimmung des Begriffs «Erzeugnisse mit Ursprung in» oder «Ursprungserzeugnisse» und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen, in der Fassung des Beschlusses Nr. 2/2015 vom 3. Dezember 2015 des Gemischten Ausschusses EU-Schweiz [SR 0.632.401.3]). In seiner am 3. Dezember 2015 mit Wirkung ab 1. Februar 2016 in Kraft getretenen Fassung verweist das Protokoll Nr. 3 in Art. 1 Abs. 1 seines Anhangs in Bezug auf die Ursprungsregeln auf die Anlage I und die jeweiligen Bestimmungen der Anlage II des Regionalen Übereinkommens vom 15. Juni 2011 über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln (SR 0.946.31; nachfolgend: PEMP-Übereinkommen). Die Regeln gemäss der zuvor anwendbaren Fassung des Protokolls Nr. 3 (Protokoll Nr. 3 vom 15. Dezember 2005 über die Bestimmung des Begriffs «Erzeugnisse mit Ursprung in» oder «Ursprungserzeugnisse» und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen [in den vorliegend anwendbaren Fassungen vom 1. Juli 2013, AS 2013 2833, bzw. 15. Dezember 2005, AS 2005 3599, die beide in Bezug auf die hier relevanten Bestimmungen identisch sind; nachfolgend: aProtokoll Nr. 3]) entsprechen weitgehend und soweit vorliegend wesentlich jenen des PEMP-Übereinkommens. Anlage I des PEMP-Übereinkommens (Bestimmung des Begriffs «Erzeugnisse mit Ursprung in» oder «Ursprungserzeugnisse» und Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen) enthält die allgemeinen Regeln, Anlage II besondere Bestimmungen zwischen einzelnen Vertragsparteien (Art. 1 Abs. 2 PEMP-Übereinkommen; vgl. auch Art. 8 PEMP-Übereinkommen). Anlage II enthält keine vorliegend relevanten Bestimmungen.
2.3.2 Als Ursprungserzeugnis eines Vertragsstaates gilt insbesondere ein Erzeugnis, das dort vollständig gewonnen oder hergestellt worden ist oder dort ausreichend be- oder verarbeitet worden ist (Art. 2 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 4 Anhang III des Landwirtschaftsabkommens und Art. 2 Abs. 1 Bst. b i.V.m. Art. 5 und Art. 6 e contrario Anhang III des Landwirtschaftsübereinkommens [in Bezug auf Mexiko]; Art. 2 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 4 der Anlage I des PEMP-Übereinkommens und Art. 2 Abs. 1 Bst. b i.V.m. Art. 5 und Art. 6 e contrario der Anlage I des PEMP-Übereinkommens sowie Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b aProtokoll Nr. 3 [in Bezug auf Deutschland]).
2.3.3 Für den Nachweis der Ursprungseigenschaft, der eine präferenzielle Behandlung erst ermöglicht, verweist das Landwirtschaftsabkommen auf den Anhang I des FHA EFTA-MX (Art. 13 Abs. 1 und 2 Anhang III des Landwirtschaftsabkommens). Der Anhang I ist in der SR nicht veröffentlicht, jedoch (ohne Beilagen) in AS 2003 2231 ab S. 2277 (die offizielle englischsprachige Fassung des FHA EFTA-MX mit allen Anhängen ist abrufbar unter www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/mexico/; letztmals abgerufen am 8. Februar 2021). Die dort enthaltenen Regeln entsprechen wiederum soweit relevant dem PEMP-Übereinkommen bzw. dem aProtokoll Nr. 3.
In der Regel geschieht der Nachweis der Ursprungseigenschaft dadurch, dass eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 vorgelegt wird (Art. 16 Abs. 1 Bst. a
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 16 - A partir du 1er juillet 1977 les produits originaires de la Suisse ne peuvent bénéficier d'un traitement plus favorable à l'importation dans la Communauté que celui que les Etats membres de celle-ci s'accordent entre eux. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 17 - L'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord, et notamment les dispositions concernant les règles d'origine. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 16 - A partir du 1er juillet 1977 les produits originaires de la Suisse ne peuvent bénéficier d'un traitement plus favorable à l'importation dans la Communauté que celui que les Etats membres de celle-ci s'accordent entre eux. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 16 - A partir du 1er juillet 1977 les produits originaires de la Suisse ne peuvent bénéficier d'un traitement plus favorable à l'importation dans la Communauté que celui que les Etats membres de celle-ci s'accordent entre eux. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 21 - Aucune disposition de l'accord n'empêche une Partie contractante de prendre les mesures: |
|
a | qu'elle estime nécessaires en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; |
b | qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins défensives, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; |
c | qu'elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 22 - 1. Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'accord. |
|
1 | Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'accord. |
2 | Elles prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations de l'accord. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 16 - A partir du 1er juillet 1977 les produits originaires de la Suisse ne peuvent bénéficier d'un traitement plus favorable à l'importation dans la Communauté que celui que les Etats membres de celle-ci s'accordent entre eux. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 21 - Aucune disposition de l'accord n'empêche une Partie contractante de prendre les mesures: |
|
a | qu'elle estime nécessaires en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; |
b | qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins défensives, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; |
c | qu'elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 21 - Aucune disposition de l'accord n'empêche une Partie contractante de prendre les mesures: |
|
a | qu'elle estime nécessaires en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; |
b | qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins défensives, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; |
c | qu'elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale. |
Sonderbestimmungen).
2.3.4 Die Erklärung auf der Rechnung kann vom Ausführer bei der Ausfuhr der Erzeugnisse oder nach deren Ausfuhr ausgefertigt werden (Art. 21 Abs. 6
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 21 - Aucune disposition de l'accord n'empêche une Partie contractante de prendre les mesures: |
|
a | qu'elle estime nécessaires en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; |
b | qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins défensives, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; |
c | qu'elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 24 - Lorsque l'augmentation des importations d'un produit donné provoque ou risque de provoquer un préjudice grave à une activité productrice exercée dans le territoire d'une des Parties contractantes et si cette augmentation est due |
2.3.5 Um die ordnungsgemässe Anwendung der Ursprungsregeln zu gewährleisten, leisten die Vertragsstaaten einander durch ihre Verwaltungen Amtshilfe bei der Prüfung der Echtheit der verschiedenen Ursprungsnachweise sowie der Richtigkeit der in diesen Nachweisen enthaltenen Angaben (Art. 30 Abs. 2
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 30 - 1. Le Comité mixte est composé, d'une part, de représentants de la Communauté et, d'autre part, de représentants de la Suisse. |
|
1 | Le Comité mixte est composé, d'une part, de représentants de la Communauté et, d'autre part, de représentants de la Suisse. |
2 | Le Comité mixte se prononce d'un commun accord. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 5 - 1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'art. 3 et au protocole no 110 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972. |
|
1 | Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'art. 3 et au protocole no 110 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972. |
2 | Si, après le 1er janvier 1972, des réductions de droits résultant des accords tarifaires conclus à l'issue de la Conférence de négociations commerciales de Genève (1964/1967) deviennent applicables, les droits ainsi réduits se substituent aux droits de base visés au par. 1. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 31 - 1. La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des Parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur. |
|
1 | La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des Parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur. |
2 | Le Comité mixte se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement général de l'accord. |
3 | Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 5 - 1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'art. 3 et au protocole no 110 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972. |
|
1 | Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'art. 3 et au protocole no 110 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972. |
2 | Si, après le 1er janvier 1972, des réductions de droits résultant des accords tarifaires conclus à l'issue de la Conférence de négociations commerciales de Genève (1964/1967) deviennent applicables, les droits ainsi réduits se substituent aux droits de base visés au par. 1. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 31 - 1. La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des Parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur. |
|
1 | La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des Parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur. |
2 | Le Comité mixte se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement général de l'accord. |
3 | Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 5 - 1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'art. 3 et au protocole no 110 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972. |
|
1 | Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'art. 3 et au protocole no 110 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972. |
2 | Si, après le 1er janvier 1972, des réductions de droits résultant des accords tarifaires conclus à l'issue de la Conférence de négociations commerciales de Genève (1964/1967) deviennent applicables, les droits ainsi réduits se substituent aux droits de base visés au par. 1. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 31 - 1. La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des Parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur. |
|
1 | La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des Parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur. |
2 | Le Comité mixte se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement général de l'accord. |
3 | Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 5 - 1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'art. 3 et au protocole no 110 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972. |
|
1 | Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'art. 3 et au protocole no 110 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972. |
2 | Si, après le 1er janvier 1972, des réductions de droits résultant des accords tarifaires conclus à l'issue de la Conférence de négociations commerciales de Genève (1964/1967) deviennent applicables, les droits ainsi réduits se substituent aux droits de base visés au par. 1. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 31 - 1. La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des Parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur. |
|
1 | La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des Parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur. |
2 | Le Comité mixte se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement général de l'accord. |
3 | Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 5 - 1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'art. 3 et au protocole no 110 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972. |
|
1 | Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'art. 3 et au protocole no 110 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972. |
2 | Si, après le 1er janvier 1972, des réductions de droits résultant des accords tarifaires conclus à l'issue de la Conférence de négociations commerciales de Genève (1964/1967) deviennent applicables, les droits ainsi réduits se substituent aux droits de base visés au par. 1. |
32 Abs. 6 der Anlage I des PEMP-Übereinkommens; Art. 33 Abs. 6 aProtokoll Nr. 3 [in Bezug auf Deutschland]). Auch unabhängig von einem Amtshilfeverfahren hat der Ausführer, der eine Erklärung auf der Rechnung ausfertigt, auf Verlangen der zuständigen Behörde des Ausfuhrlandes jederzeit alle zweckdienlichen Unterlagen zum Nachweis der Ursprungseigenschaft der betreffenden Erzeugnisse sowie die Erfüllung der übrigen Voraussetzungen vorzulegen (Art. 21 Abs. 3
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 21 - Aucune disposition de l'accord n'empêche une Partie contractante de prendre les mesures: |
|
a | qu'elle estime nécessaires en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; |
b | qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins défensives, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; |
c | qu'elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 5 - 1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'art. 3 et au protocole no 110 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972. |
|
1 | Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'art. 3 et au protocole no 110 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972. |
2 | Si, après le 1er janvier 1972, des réductions de droits résultant des accords tarifaires conclus à l'issue de la Conférence de négociations commerciales de Genève (1964/1967) deviennent applicables, les droits ainsi réduits se substituent aux droits de base visés au par. 1. |
2.4 In Bezug auf die Mehrwertsteuer bestehen neben der so genannten Inlandsteuer (Art. 1 Abs. 2 Bst. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. |
|
1 | La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. |
2 | Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit: |
a | un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse); |
b | un impôt sur l'acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l'étranger (impôt sur les acquisitions); |
c | un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations). |
3 | La perception s'effectue selon les principes suivants: |
a | la neutralité concurrentielle; |
b | l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt; |
c | la transférabilité de l'impôt. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |
|
1 | Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |
a | fournit des prestations sur le territoire suisse dans le cadre de l'activité de cette entreprise, ou |
b | a son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse.13 |
1bis | Exploite une entreprise quiconque: |
a | exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence, quelle que soit la valeur de l'apport des éléments qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne valent pas contre-prestation, et |
b | agit en son propre nom vis-à-vis des tiers.14 |
1ter | L'acquisition, la détention et l'aliénation de participations visées à l'art. 29, al. 2 et 3, constitue une activité entrepreneuriale.15 |
2 | Est libéré de l'assujettissement quiconque: |
a | réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, un chiffre d'affaires total inférieur à 100 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2; |
b | exploite une entreprise ayant son siège à l'étranger qui, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, fournit, sur le territoire suisse, exclusivement un ou plusieurs des types de prestations suivants: |
b1 | prestations exonérées de l'impôt, |
b2 | prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en vertu de l'art. 8, al. 1; n'est toutefois pas libéré de l'assujettissement quiconque fournit des prestations de services en matière de télécommunications ou d'informatique à des destinataires qui ne sont pas assujettis à l'impôt, |
b3 | livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse; |
c | réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, au titre d'association sportive ou culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole ou d'institution d'utilité publique, un chiffre d'affaires total inférieur à 250 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2.17 |
2bis | Le chiffre d'affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt).18 |
3 | L'entreprise ayant son siège sur le territoire suisse et tous ses établissements stables qui se trouvent sur le territoire suisse forment ensemble un sujet fiscal. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. |
|
1 | La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. |
2 | Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit: |
a | un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse); |
b | un impôt sur l'acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l'étranger (impôt sur les acquisitions); |
c | un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations). |
3 | La perception s'effectue selon les principes suivants: |
a | la neutralité concurrentielle; |
b | l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt; |
c | la transférabilité de l'impôt. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 45 Assujettissement - 1 Sont soumises à l'impôt sur les acquisitions: |
|
1 | Sont soumises à l'impôt sur les acquisitions: |
a | les prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en vertu de l'art. 8, al. 1, lorsqu'elles sont fournies par des entreprises qui ont leur siège à l'étranger et ne sont pas inscrites au registre des assujettis, à l'exception des prestations de services en matière de télécommunications ou d'informatique fournies à des destinataires n'étant pas assujettis; |
b | l'importation de supports de données sans valeur marchande, y compris les prestations et les droits y afférents (art. 52, al. 2); |
c | la livraison de biens immobiliers sur le territoire suisse, lorsque cette livraison n'est pas soumise à l'impôt sur les importations et qu'elle est effectuée par une entreprise qui a son siège à l'étranger et n'est pas inscrite au registre des assujettis, exception faite de la mise à disposition de tels biens immobiliers à des fins d'usage ou de jouissance; |
d | la livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse par des entreprises ayant leur siège à l'étranger. |
2 | Le destinataire des prestations visées à l'al. 1 est assujetti à l'impôt sur les acquisitions s'il remplit l'une des conditions suivantes:86 |
a | il est assujetti en vertu de l'art. 10; |
b | il acquiert pour plus de 10 000 francs de ce genre de prestations pendant une année civile. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. |
|
1 | La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. |
2 | Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit: |
a | un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse); |
b | un impôt sur l'acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l'étranger (impôt sur les acquisitions); |
c | un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations). |
3 | La perception s'effectue selon les principes suivants: |
a | la neutralité concurrentielle; |
b | l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt; |
c | la transférabilité de l'impôt. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas. |
Das Objekt der Einfuhrsteuer ist grundsätzlich dasselbe wie beim Zoll. Für das Auslösen der Steuer genügt es, dass der Gegenstand über die Zollgrenze verbracht wird. Ein (entgeltliches) Umsatzgeschäft ist nicht erforderlich (statt vieler: Urteile des BVGer A-6843/2018 vom 23. Dezember 2020 E. 3.2, A-1497/2019 vom 7. Oktober 2020 E. 2.1, A-4988/2016 vom 17. August 2017 E. 5.2, A-1863/2014 vom 21. August 2017 E. 10.2 [letzteres noch zum alten Bundesgesetz vom 2. September 1999 über die Mehrwertsteuer, aMWSTG, AS 2000 1300]).
2.5
2.5.1 Wer sich oder einem anderen einen unrechtmässigen Zoll- oder Einfuhrsteuervorteil verschafft, insbesondere indem er vorsätzlich oder fahrlässig Waren bei der Einfuhr nicht oder unrichtig anmeldet, begeht eine Widerhandlung gegen die Zoll- bzw. Mehrwertsteuergesetzgebung (Zoll- bzw. Mehrwertsteuerhinterziehung; vgl. Art. 118 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 118 Soustraction douanière - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence: |
|
1 | Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence: |
a | soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière; |
b | se procure ou procure à un tiers un avantage douanier illicite. |
2 | L'art. 14 DPA108 est réservé. |
3 | En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée. |
4 | Si le montant des droits de douane soustrait ne peut être déterminé exactement, il est estimé dans le cadre de la procédure administrative. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 96 Soustraction de l'impôt - 1 Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État: |
|
1 | Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État: |
a | en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale; |
b | en obtenant un remboursement indu; |
c | en obtenant une remise d'impôt injustifiée. |
2 | Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus. |
3 | Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. |
4 | Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État: |
a | en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation; |
b | en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt. |
5 | La tentative est punissable. |
6 | Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1). |
2.5.2 Gemäss Art. 12 Abs. 1 Bst. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
2.5.3 Zu den gestützt auf Art. 12 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
|
1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
|
1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
2.6 Werden Zollschuld und Einfuhrsteuerschuld nicht fristgerecht bezahlt, ist ab ihrer Fälligkeit ein Verzugszins geschuldet (Art. 74 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 74 Intérêts - 1 Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. |
|
1 | Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. |
2 | L'intérêt n'est pas dû: |
a | dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral; |
b | tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces. |
3 | L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement. |
4 | Le DFF fixe les taux d'intérêt. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 57 Intérêt moratoire - 1 Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais. |
|
1 | Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais. |
2 | L'obligation de payer l'intérêt moratoire débute: |
a | à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque le paiement s'effectue par la PCD; |
b | à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque l'impôt est perçu sur la contre-prestation en vertu de l'art. 54, al. 1, let. d; |
c | à la date de remboursement, lorsque les montants d'impôt remboursés à tort sont perçus ultérieurement; |
d | à la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56, dans les autres cas. |
3 | L'obligation de payer l'intérêt moratoire subsiste pendant une procédure de recours ou lors de paiements par acomptes. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 74 Intérêts - 1 Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. |
|
1 | Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. |
2 | L'intérêt n'est pas dû: |
a | dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral; |
b | tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces. |
3 | L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement. |
4 | Le DFF fixe les taux d'intérêt. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 108 Département fédéral des finances - Le DFF: |
|
a | fixe les taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires en tenant compte des taux pratiqués sur le marché; il les adapte périodiquement; |
b | détermine les cas dans lesquels l'intérêt moratoire n'est pas perçu; |
c | détermine la limite jusqu'à laquelle les montants minimes d'intérêts moratoires ne sont pas perçus et les montants minimes d'intérêts rémunératoires ne sont pas versés. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 72 Exigibilité et force exécutoire - 1 La dette douanière est exigible dès sa naissance. |
|
1 | La dette douanière est exigible dès sa naissance. |
2 | Une décision concernant la dette douanière est immédiatement exécutoire; un recours contre ladite décision n'a pas d'effet suspensif. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 69 Naissance de la dette douanière - La dette douanière naît: |
|
a | au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane; |
b | si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière; |
c | si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte; |
d | si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 69 Naissance de la dette douanière - La dette douanière naît: |
|
a | au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane; |
b | si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière; |
c | si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte; |
d | si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 57 Intérêt moratoire - 1 Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais. |
|
1 | Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais. |
2 | L'obligation de payer l'intérêt moratoire débute: |
a | à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque le paiement s'effectue par la PCD; |
b | à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque l'impôt est perçu sur la contre-prestation en vertu de l'art. 54, al. 1, let. d; |
c | à la date de remboursement, lorsque les montants d'impôt remboursés à tort sont perçus ultérieurement; |
d | à la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56, dans les autres cas. |
3 | L'obligation de payer l'intérêt moratoire subsiste pendant une procédure de recours ou lors de paiements par acomptes. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 56 Naissance, prescription et acquittement de la dette fiscale - 1 La dette fiscale prend naissance en même temps que la dette douanière (art. 69 LD102). |
|
1 | La dette fiscale prend naissance en même temps que la dette douanière (art. 69 LD102). |
2 | L'assujetti visé à l'art. 51 qui acquitte l'impôt par la PCD dispose d'un délai de paiement de 60 jours à compter de la date de facturation; les importations qui sont déclarées verbalement dans le trafic touristique pour le placement sous un régime douanier sont exclues. |
3 | En ce qui concerne la constitution de sûretés, des facilités peuvent être accordées si la perception de l'impôt ne s'en trouve pas compromise. |
4 | La dette fiscale se prescrit en même temps que la dette douanière (art. 75 LD). La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours et que celle-ci a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4). |
5 | Si la dette fiscale est modifiée en raison d'une adaptation ultérieure de la contre-prestation, notamment, en raison d'une modification du contrat ou d'un ajustement des prix convenus entre des entreprises étroitement liées, sur la base de directives reconnues, le montant d'impôt trop bas doit être annoncé à l'OFDF dans les 30 jours à compter de cette adaptation. Il peut être renoncé à l'annonce et à l'adaptation de la taxation si l'impôt dû peut être déduit au titre d'impôt préalable conformément à l'art. 28. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 69 Naissance de la dette douanière - La dette douanière naît: |
|
a | au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane; |
b | si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière; |
c | si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte; |
d | si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte. |
3.
Damit ist auf den vorliegenden Fall einzugehen und insbesondere zu beurteilen, ob die B._______ AG sowie die C._______ GmbH für die streitbetroffenen Einfuhren gültige Ursprungszeugnisse - konkret Erklärungen auf der Rechnung - beigebracht haben und welchen Einfluss dies auf die Höhe der Zollzahlung hat (E. 3.1 f.), was dies für die Mehrwertsteuer bedeutet (E. 3.3) und ob der Beschwerdeführer für sämtliche streitbetroffenen Einfuhren zahlungspflichtig ist (E. 3.4). Schliesslich wird noch auf einige Vorbringen des Beschwerdeführers einzugehen sein (E. 3.5).
3.1 Aus Mexiko eingeführtes Bier der Zolltarifnummer 2203.0031 und aus Deutschland eingeführte Saucen der Zolltarifnummern 2013.2000 und 2103.9000 können nur zollfrei in die Schweiz eingeführt werden, wenn gültige Ursprungsnachweise vorliegen (E. 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.3). Vorliegend hält der Beschwerdeführer die Erklärungen auf der Rechnung für gültig, die Vorinstanz hingegen für ungültig.
3.1.1 Für die streitbetroffenen Einfuhren genügte unbestrittenermassen grundsätzlich eine Erklärung auf der Rechnung eines nicht ermächtigten Ausführers, wird doch pro Rechnung der staatsvertraglich festgelegte Betrag nicht überschritten (E. 2.3.3).
3.1.2 Jedoch hatte die Vorinstanz Zweifel an der Echtheit der Erklärungen auf der Rechnung, weshalb sie amtshilfeweise bei den zuständigen mexikanischen und deutschen Behörden darum ersucht hat, ihr mitzuteilen, ob es sich um gültige Ursprungsnachweise handelt. Völkerrechtlich war sie aufgrund des Territorialitätsprinzips nicht berechtigt, selber bei den mexikanischen und deutschen Exporteuren und/oder Herstellern Auskünfte einzuholen.
3.1.2.1 Aufgrund der Umstände, insbesondere der Aufteilung einer Sendung auf jeweils drei, teilweise nicht existierende Empfänger (dazu auch E. 3.4.1) und der gleichen Wortwahl und teils Formatierung von Rechnungen, die (angeblich) von unterschiedlichen Exporteuren stammten (statt vieler ZF Nord PN 000350 ff.), hegte die Vorinstanz zu Recht Zweifel an der Echtheit der Ursprungserklärungen (E. 2.3.5) und liess diese einer Prüfung unterziehen.
3.1.2.2 Für sämtliche an sie übermittelten Erklärungen auf der Rechnung teilte die deutsche Behörde mit, dass das Unternehmen, welches die Rechnungen ausgestellt haben solle, diese tatsächlich nicht ausgestellt und auch die darauf befindlichen Ursprungserklärungen weder erstellt noch unterschrieben habe. Daher konnte durch die zuständige Behörde weder die Echtheit noch die Richtigkeit der Erklärungen bestätigt werden (z.B. Beweismittelordner PN 000362, 000365, 000438, 000462). Diese Ursprungserklärungen sind daher als ungültig zu betrachten (E. 2.3.5).
3.1.2.3 In Bezug auf die Rechnungen aus Mexiko wurde durch die zuständige Behörde teilweise ebenfalls festgehalten, dass das Unternehmen, welches die Rechnung ausgestellt haben solle, dies tatsächlich nicht getan habe, weshalb die Echtheit nicht bestätigt werden könne (z.B. Beweismittelordner PN 000220, 000247, 000334, 000389, 000393, 000397, 000844, 000853). Auch diese Ursprungserklärungen sind als ungültig zu betrachten (E. 2.3.5).
Teilweise erklärt die zuständige mexikanische Behörde aber auch nur, dass das Unternehmen, welches die Rechnung ausgestellt haben soll, der Herstellerin des Bieres der Marke «E._______» (die Brauerei J._______) nicht bekannt sei und die Herstellerin mit jenem Unternehmen keine Geschäfte tätige (z.B. Beweismittelordner PN 000129, 000583, 000592, 000913, 000928); dies obwohl auf den Rechnungen teilweise im Briefkopf angegeben wird, die Ausstellerin der Rechnung sei Verteilerin der Herstellerin (z.B. PN 000584, 000593). Dieser Umstand lässt an der Echtheit der Ursprungserklärungen zusätzliche Zweifel aufkommen. Für jene Rechnungen, in denen nicht auf die Herstellerin hingewiesen wird (z.B. PN 000914, 000929), ist festzuhalten, dass zwar der Beschwerdeführer geltend macht, das Bier sei nicht von offiziellen Verteilern gekauft worden, weshalb die Lieferanten der Herstellerin nicht bekannt sein könnten. Das ist aber nicht erheblich: Nach dem anwendbarem Übereinkommen kann die Behörde des Einfuhrstaates die Präferenzbehandlung ablehnen, also zum Normaltarif verzollen, wenn die zuständige Behörde des Ausfuhrstaates nicht spätestens innerhalb von zehn Monaten die Echtheit der zu überprüfenden Ursprungserklärungen angemessen bestätigt (E. 2.3.5). Eine solche Bestätigung ist in den entsprechenden Schreiben nicht zu sehen, weshalb die Vorinstanz die mit diesen Erklärungen auf der Rechnung eingeführten Waren zu Recht zum Normaltarif verzollt hat.
3.1.3 Soweit die Vorinstanz die Erklärungen auf der Rechnung von den zuständigen Behörden des Ausfuhrstaates überprüfen liess, wurde also entweder explizit mitgeteilt, dass die Echtheit nicht bestätigt werden könne, oder es wurden zumindest nicht genügend Informationen geliefert, damit von der Echtheit auszugehen wäre. In beiden Fällen ist den Waren, die mit den entsprechenden Erklärungen eingeführt wurden, keine präferenzielle Behandlung zu gewähren. Diese Einfuhren hat die Vorinstanz zu Recht zum Normaltarif veranlagt.
3.1.4 Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, verfängt nicht. Er führt aus, er habe die Rechnungen und die Erklärungen auf der Rechnung nicht gefälscht, sondern diese seien von den ausführenden Unternehmen unterzeichnet worden. Ob er die Rechnungen und Erklärungen gefälscht hat oder nicht, ist für das vorliegende Verfahren jedoch nicht von Bedeutung (vgl. E. 2.5.2), sondern nur, dass die Behauptung des Beschwerdeführers, die Erklärungen auf der Rechnung seien von den zuständigen Personen unterschrieben worden, amtlich nicht bestätigt werden konnte (E. 3.1.2). Der Beschwerdeführer bringt auch nichts vor, wonach ausnahmsweise - trotz fehlender Bestätigung der Ausfuhrstaaten - in Bezug auf einige der unklaren Mitteilungen aus Mexiko von der Echtheit der Ursprungsnachweise auszugehen wäre (E. 2.3.5).
Weiter erklärt der Beschwerdeführer, die Rückmeldungen der mexikanischen Behörde betreffend Prüfung der Ursprungserklärungen seien nicht von den mexikanischen Lieferanten gegengezeichnet worden. Laut den rechtlichen Bestimmungen müssen sie das aber nicht sein. Ohnehin ist die Vorinstanz an das Ergebnis der Nachprüfung der Behörden des Ausfuhrstaats gebunden (BGE 114 I 168 E. 1c, 111 Ib 323 E. 3c; Urteil des BVGer A-4966/2018 vom 26. Oktober 2020 E. 3.2.4 m.Hw.). Aus diesem Vorbringen kann der Beschwerdeführer daher nichts zu seinen Gunsten ableiten. Auch handelt es sich um eine reine, unsubstantiierte Behauptung, dass die zuständige mexikanische Behörde nicht bei den Lieferanten nachgefragt hätte.
3.2 Die Vorinstanz hat nun nicht sämtliche Erklärungen auf der Rechnung durch den Ausfuhrstaat überprüfen lassen. Jedoch ergibt sich aus den Akten nicht, dass die anderen Fälle anders gelagert wären. Derlei macht auch der Beschwerdeführer nicht geltend.
Somit darf für das vorliegende Verwaltungsverfahren aus dem Umstand, dass sämtliche Überprüfungen der Vorinstanz zum Ergebnis geführt haben, dass die Echtheit der Erklärungen auf der Rechnung nicht amtlich bestätigt werden kann, geschlossen werden, dass dies auch für die nicht entsprechend überprüften Erklärungen auf der Rechnung, die angeblich von den gleichen Lieferanten ausgestellt wurden, der Fall ist. Die Vorinstanz durfte somit für die Verzollung sämtlicher betroffenen Einfuhren den Normalansatz zugrunde legen.
3.3
3.3.1 Zwar geht die EZV aufgrund in den Akten gefundener Rechnungen davon aus, dass die Waren teilweise zu einem zu tiefen Preis verzollt worden sind (was sich auf die Höhe der Mehrwertsteuer, die auf dem Preis und nicht wie der Zoll auf der Menge erhoben wird, auswirken würde). Da eine Zuordnung der Rechnungen jedoch nicht möglich war, hat die EZV auf eine entsprechende Aufrechnung verzichtet.
3.3.2 In Bezug auf die Einfuhrsteuer (E. 2.4) hat sie lediglich die nunmehr (höher) zu entrichtenden Zollabgaben in die Bemessungsgrundlage einbezogen, was jedenfalls nicht zu beanstanden ist (Art. 54 Abs. 3 Bst. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 54 - 1 L'impôt est calculé: |
|
1 | L'impôt est calculé: |
a | sur la contre-prestation, si les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente ou de commission; |
b | sur la contre-prestation, pour les livraisons ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués dans le cadre d'un contrat d'entreprise pour lesquels des biens mis en libre pratique ont été utilisés (art. 48 LD98) et qui sont exécutés par une personne non inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse; |
c | sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs, sur mandat de ceux-ci, à condition qu'ils aient eux-mêmes importé ou fait importer ces oeuvres sur le territoire suisse; |
d | sur la contre-prestation, pour l'utilisation de biens importés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD, à condition que l'impôt sur cette contre-prestation soit important; si l'utilisation temporaire n'a donné lieu a aucune contre-prestation ou que seule une contre-prestation réduite a été exigée, la contre-prestation déterminante est celle qui aurait été facturée à un tiers indépendant; |
e | sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD ou en vue d'un perfectionnement passif à façon, sur la base d'un contrat d'entreprise, selon les art. 13 et 60 LD et renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse; |
f | sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon dans le cadre d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse; |
g | sur la valeur marchande dans les autres cas; est considéré comme valeur marchande tout ce qu'un importateur devrait payer, au stade de l'importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d'origine des biens, au moment de la naissance de la dette fiscale au sens de l'art. 56 et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes biens. |
2 | Si le calcul de l'impôt a été effectué sur la base de la contre-prestation, le montant versé ou dû par l'importateur ou un tiers à sa place en vertu de l'art. 24 est déterminant, sous réserve de l'art. 18, al. 2, let. h. En cas de modification ultérieure de la contre-prestation, l'art. 41 est applicable par analogie. |
3 | Pour autant qu'ils n'y soient pas déjà inclus, les éléments suivants doivent être intégrés dans la base de calcul: |
a | les impôts, les droits de douane et les autres taxes dus en dehors du territoire suisse et lors de l'importation, à l'exception de la TVA à percevoir; |
b | les frais de transport ou d'expédition des biens et toutes les prestations afférentes jusqu'au lieu sur le territoire suisse auquel les biens doivent être acheminés au moment de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; si ce lieu est inconnu, le lieu de destination est l'endroit sur le territoire suisse où le transbordement est effectué après la naissance de la dette fiscale. |
4 | S'il y a doute quant à l'exactitude de la déclaration en douane ou si des indications de valeur font défaut, l'OFDF peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt. |
5 | Lors de l'établissement de la base de calcul de l'impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères doivent être convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56. |
3.3.3 Dadurch, dass die streitgegenständlichen Einfuhren zu Unrecht zum Präferenzzollansatz verzollt wurden (E. 3.1.2) und auf diesem zu niedrigeren Betrag die Einfuhrsteuer demnach ebenfalls zu niedrig erhoben wurde (E. 3.3.2), liegt eine objektive Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes, insbesondere die Zoll- und die Mehrwertsteuergesetzgebung, vor (E. 2.5.1). Die zu Unrecht nicht erhobenen Abgaben sind nachzuentrichten (E. 2.5.2). Im Folgenden ist noch darauf einzugehen, ob der Beschwerdeführer zu den nachleistungspflichtigen Personen gehört (E. 2.5.3).
3.4 In Bezug auf die (angeblich) an den Einfuhren beteiligten Unternehmen ist festzuhalten, dass nicht bestritten ist, dass einige der Einfuhren für die B._______ AG sowie die C._______ GmbH erfolgten. Andere Rechnungen lauteten hingegen auf die Namen anderer Unternehmen.
3.4.1 Zu diesen anderen Unternehmen ist Folgendes festzuhalten:
3.4.1.1 Die C._______ AG (wobei es sich hier um eine irrtümlich erfolgte Bezeichnung für die C._______ GmbH handeln könnte), die H._______ Import, die I._______ Import, die I._______ Import AG und die G._______ waren nie im Handelsregister eingetragen.
Bei seiner Befragung gab Ha._______ an, nichts mit den Einfuhren zu tun zu haben (ZF Nord PN 001162, 001164 und 001166). Er habe dem Beschwerdeführer einzig zugestanden, seinen Namen für die Einfuhren zu verwenden, nicht jedoch seine Mehrwertsteuernummer. Die Rechnungen habe er jeweils dem Beschwerdeführer weitergegeben (ZF Nord PN 001163).
Ia._______ seinerseits erklärte ebenfalls, nichts mit den Einfuhren zu tun zu haben (ZF Nord PN 001177). Er habe nicht gewusst, dass seine Mehrwertsteuernummer für Transporte verwendet worden sei (ZF Nord PN 001178). Teilweise habe er für den Beschwerdeführer Zahlungen getätigt, weil dieser angeblich kein Geld gehabt habe. Das Geld sei vom Beschwerdeführer zurückbezahlt worden (ZF Nord PN 001180).
N._______, der Mitinhaber des Unternehmens B._______ AG führte anlässlich seiner Einvernahme aus, der Beschwerdeführer sei für den Ein- und Verkauf zuständig gewesen und habe sich um die Zollabfertigung gekümmert (ZF Nord PN 001201 f.).
3.4.1.2 Die F._______ wurde bereits am 16. Juni 2003 im Handelsregister gelöscht.
3.4.2 Die Einfuhren, welche nicht auf die B._______ AG bzw. die C._______ GmbH lauteten, konnten demnach nicht rechtmässig für die auf den Rechnungen genannten Unternehmen erfolgen, weil es diese - wie gerade gesehen - nicht (mehr) gab.
3.4.3 Wie den oben zusammengefassten Aussagen von Ha._______ und Ia._______ zu entnehmen ist, erfolgten die Einfuhren letztlich durch den Beschwerdeführer, einen der einzelzeichnungsberechtigten Geschäftsführer der C._______ GmbH. Zudem war der Beschwerdeführer bei der B._______ AG für die Ein- und Verkäufe zuständig. Gemäss dem in den Akten liegenden E-Mail-Verkehr wurden pro Import praktisch immer drei Rechnungen ausgestellt. Diese Rechnungen wurden vom Beschwerdeführer von der E-Mail-Adresse der C._______ GmbH, also in deren Namen, den Spediteuren zugestellt (diverse E-Mails im Ordner «Forensic Daten 1/3»). Im Übrigen hat der Beschwerdeführer bei seinen Einvernahmen sinngemäss zugegeben, dass die Rechnungen darum auf drei Unternehmen aufgeteilt wurden, weil sonst eine Erklärung auf der Rechnung nicht möglich gewesen wäre (er spricht von «EUR.1»; ZF Nord PN 000853 f., vgl. auch PN 001006: das Aufteilen sei legal).
3.4.4 Sämtliche Einfuhren wurden somit durch die B._______ AG und die C._______ GmbH zollrechtlich veranlasst. Die Einfuhren wurden für beide Unternehmen vom Beschwerdeführer faktisch und zollrechtlich veranlasst: bei der B._______ AG war er für Ein- und Verkauf verantwortlich (er selbst schreibt in der Beschwerdeschrift, er sei Ein- und Verkäufer gewesen), also nicht nur etwa ausführende Person, auch war er Mitglied des Verwaltungsrates; bei der C._______ GmbH ist er Geschäftsführer. Er hat somit zumindest als faktisches Organ die Einfuhren veranlasst und ist zollzahlungspflichtig (E. 2.5.3). Dass der Beschwerdeführer vom Kantonsgericht [...] vom Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung freigesprochen wurde, weil er nicht Geschäftsführer der B._______ AG gewesen sei, ist unerheblich. Die Frage, ob der Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung erfüllt ist, unterscheidet sich rechtswesentlich von jener, wer zollzahlungspflichtig ist. Zollrechtlich wird dazu ohnehin nicht nur an die Stellung als Geschäftsführer angeknüpft. Der Kreis der Zollzahlungspflichtigen wird wesentlich weiter gefasst. Wie gerade festgehalten, gehört der Beschwerdeführer dazu.
Wie das Verhalten von N._______, Ha._______ und Ia._______ unter abgaberechtlichen Gesichtspunkten zu beurteilen wäre, ist nicht im vorliegenden Verfahren zu beurteilen.
3.4.5 Die Vorinstanz hat somit zu Recht entschieden, vom Beschwerdeführer Abgaben in Höhe von Fr. 255'631.35 (inklusive Verzugszins bis zum Zeitpunkt der Nachforderungsverfügung; E. 2.6) nachzuerheben. Über die Solidarhaftung der weiteren in der Verfügung vom 16. April 2020 genannten Personen ist nicht im Rahmen des vorliegenden Verfahrens zu befinden. Entsprechend ist vorliegend nur Ziff. 1 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung vom 16. April 2020 zu bestätigen.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist nicht mehr darüber zu entscheiden, ob die Ausstellung verschiedener Rechnungen für eine Sendung, die letztlich gesamthaft der B._______ AG bzw. der C._______ GmbH zukommen sollte, rechtens ist.
3.5 Der Vollständigkeit halber ist noch auf einige Argumente des Beschwerdeführers einzugehen, soweit sie nicht durch das Vorstehende implizit oder explizit bereits behandelt wurden.
3.5.1 Der Zollbetrag auf Waren bestimmt sich nicht nach deren Verfallsdatum, sondern nach Art, Menge und Beschaffenheit der Ware sowie den Zollansätzen und Bemessungsgrundlagen (Art. 19 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 19 Détermination des droits - 1 Le montant des droits de douane est déterminé selon: |
|
1 | Le montant des droits de douane est déterminé selon: |
a | le genre, la quantité et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane; |
b | les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière. |
2 | La marchandise peut être taxée au taux le plus élevé applicable à son genre: |
a | si la déclaration en douane contient une désignation incomplète ou équivoque de la marchandise et qu'il n'est pas possible de la faire rectifier; |
b | si la marchandise n'a pas été déclarée. |
3 | Lorsque des marchandises passibles de taux différents sont emballées dans un même colis ou sont transportées par le même moyen de transport et que les indications sur la quantité de chacune d'elles sont insuffisantes, les droits de douane sont calculés sur le poids total au taux applicable à la marchandise passible du taux le plus élevé. |
3.5.2 Der Beschwerdeführer hält fest, dass die Wertlimite, unter der im Verhältnis mit Mexiko auch ein nicht zugelassener Ausführer die Ursprungserklärung auf der Rechnung anbringen kann, USD 5'400.-- beträgt. Er erklärt, nicht zu verstehen, was mit den weiteren von der Vorinstanz genannten Wertlimiten von EUR 6'000.-- bzw. Fr. 10'300.-- gemeint sei. Die beiden letztgenannten Beträge beziehen sich auf Preise in Euro und Schweizer Franken, die in den anwendbaren Abkommen ebenfalls genannt sind (E. 2.3.3).
3.5.3 Das Argument des Beschwerdeführers, H._______ und I._______ könnten so viel importieren, wie sie wollten, tut nichts zur Sache. Wie bereits festgehalten, existieren die Unternehmen H._______ Import und I._______ Import bzw. I._______ Import AG nicht. Vorliegend ist einzig relevant, dass die Einfuhren zollrechtlich auf Veranlassung des Beschwerdeführers erfolgten (dazu E. 3.4)
3.5.4 Der Beschwerdeführer erklärt, eine C._______ AG gebe es nicht. Dem ist zuzustimmen (E. 3.4.1.1). Allerdings ist unklar, was der Beschwerdeführer daraus ableiten will. Soweit ersichtlich, spricht die Vorinstanz nur in der Verfügung vom 16. April 2020 von einer C._______ AG (Sachverhalt Bst. B.e). Allenfalls könnte es sich um eine irrtümliche Bezeichnung für die C._______ GmbH handeln, was unschädlich wäre, oder ein weiteres, nicht existierendes Unternehmen, auf dessen Namen Waren importiert wurden, was am Ergebnis des vorliegenden Verfahrens nichts zu ändern vermöchte. Darauf ist nicht weiter einzugehen.
3.5.5 Was der Beschwerdeführer mit seinen Aussagen meint, das Bruttogewicht bei den Saucen und dem Bier stimme nicht, da die Gewichte trotz gleichen Einfuhrmengen von den verschiedenen Lieferanten unterschiedlich seien, sowie, das alkoholfreie M._______ enthalte unter 0,5 % Alkohol und sei dementsprechend zollfrei, ist nicht verständlich. Festgehalten werden kann in diesem Zusammenhang, dass die Vorinstanz der einzigen in der Liste (Sachverhalt Bst. B.a am Ende) verzeichneten Einfuhr von alkoholfreiem Bier der (damals noch in Kraft stehenden) Tarifnummer 2202.9090 zu Recht den Normalsatz von Fr. 2.-- je 100 kg zugrunde gelegt hat, auch wenn sie sich im Verlauf des Verfahrens nicht mehr dazu geäussert hat.
3.5.6 Eine Ursprungsangabe auf der Flasche entspricht nicht den rechtlichen Vorgaben, weshalb eine solche den Ursprung zollrechtlich nicht nachzuweisen vermag. Weiterungen dazu erübrigen sich.
3.5.7 Ob Zölle abgeschafft werden könnten oder eines Tages abgeschafft werden, tut hier nichts zur Sache.
3.5.8 Als «PS» merkt der Beschwerdeführer an, die spanischsprachigen Dokumente seien für ihn nicht lesbar, da sie in keiner schweizerischen Muttersprache (gemeint ist wohl: Amtssprache) verfasst worden und daher für ihn rechtsungültig seien. Jedoch hat der Beschwerdeführer während des ganzen vorinstanzlichen Verfahrens, soweit aktenkundig, nie eine Übersetzung verlangt. Sich erst im Beschwerdeverfahren darauf zu berufen, geht von vornherein nicht an. Zudem war ihm der Inhalt der Schreiben möglicherweise aufgrund der Ausführungen der Vorinstanz soweit bekannt, dass er sich damit auseinandersetzen konnte, zum Beispiel in Bezug auf die Frage, warum die Brauerei J._______ angegeben habe, die K._______ sei keine ihrer Kundinnen (Sachverhalt Bst. C und E. 3.1.2.3). Damit ist nicht weiter auf die Frage einzugehen, ob überhaupt ein Anspruch auf Übersetzung bestanden hätte.
4.
Die Beschwerde ist somit abzuweisen und Dispositivziffer 1 der angefochtenen Verfügung zu bestätigen.
4.1 Für das vorliegende Verfahren sind keine Verfahrenskosten aufzuerlegen, da dem unterliegenden Beschwerdeführer (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
4.2 Weder dem unterliegenden Beschwerdeführer noch der Vorinstanz ist eine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und Dispositivziffer 1 der angefochtenen Verfügung vom 16. April 2020 wird bestätigt.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. ...; Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Daniel Riedo Susanne Raas
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: