Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-4650/2009

Arrêt du 23 février 2011

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),

Composition Marianne Ryter Sauvant, Lorenz Kneubühler, juges,

Virginie Fragnière Charrière, greffière.

A._______,

Parties représentée par B._______,

recourante,

contre

Inspection fédérale des installations à courant fort, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,

autorité inférieure.

Objet Rapport de sécurité des installations électriques à basse tension.

Faits :

A.
Par décision du 30 juin 2009, l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après: l'Inspection fédérale) a imparti un délai au 30 août 2009 au propriétaire A._______ pour envoyer le rapport de sécurité relatif aux installations électriques de l'immeuble locatif, sis à (...). Elle a aussi mis à sa charge un émolument de 500 francs pour l'établissement de la décision.

B.
Le 20 juillet 2009, A._______ (ci-après: la recourante) a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), par l'intermédiaire de l'agence immobilière B._______. Elle a conclu à l'admission de son recours, en ce sens qu'elle ne doive pas s'acquitter de l'émolument de 500 francs, qu'un délai supplémentaire au 30 septembre 2009 lui soit accordé pour l'exécution des travaux et qu'aucun frais ne soit mis à sa charge.

C.
Invitée à répondre au recours, l'Inspection fédérale (ci-après aussi: l'autorité inférieure) a conclu à son rejet en date du 8 octobre 2009.

D.
Appelée à déposer une éventuelle réplique, la recourante a renvoyé le Tribunal de céans, par courrier du 18 novembre 2009, aux arguments développés dans son recours. Elle a aussi transmis au TAF les différents rapports de sécurité relatifs aux installations électriques de l'immeuble locatif concerné.

E.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.
Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LIE, RS 734.0), le TAF connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 21 - Le contrôle de l'exécution des prescriptions mentionnées à l'art. 3 est confié:
a  à l'Office fédéral des transports pour:
a1  les installations électriques spécifiques aux chemins de fer,
a2  les installations électriques nécessaires à la sécurité et à la fiabilité de l'exploitation ferroviaire,
a3  les parties et systèmes électriques des véhicules ferroviaires;
b  à une inspection désignée par le Conseil fédéral pour les autres installations électriques et pour les matériels électriques.
LIE. L'Inspection fédérale des installations à courant fort est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 21 - Le contrôle de l'exécution des prescriptions mentionnées à l'art. 3 est confié:
a  à l'Office fédéral des transports pour:
a1  les installations électriques spécifiques aux chemins de fer,
a2  les installations électriques nécessaires à la sécurité et à la fiabilité de l'exploitation ferroviaire,
a3  les parties et systèmes électriques des véhicules ferroviaires;
b  à une inspection désignée par le Conseil fédéral pour les autres installations électriques et pour les matériels électriques.
LIE. Sa décision du 30 juin 2009 satisfait aux conditions posées à l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 septembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige. La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

Par ailleurs, déposé en temps utile par la destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
, 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Il est donc recevable.

2.
De manière générale, le TAF examine les décisions qui lui sont soumises avec pleine cognition. L'analyse porte non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

3.
Le présent litige revient à examiner si c'est à juste titre que l'Inspection fédérale a chargé la recourante d'envoyer à l'exploitant de réseau les rapports de sécurité relatifs aux installations électriques de l'immeuble locatif concerné, tout en mettant à sa charge un émolument de 500 francs. S'agissant de la deuxième conclusion de la recourante tendant à obtenir une prolongation de délai au 30 septembre 2009 pour l'exécution des travaux, elle est devenue sans objet dans la mesure où il a été remédié aux défauts en date du 9 octobre 2009.

4.
Aux termes de l'art. 5 al. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui trouve son fondement à l'art. 20 al. 1
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 20 - 1 La surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.).
1    La surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.).
2    Celui qui exploite des conduites électriques empruntant le domaine des chemins de fer doit pourvoir à la surveillance et à l'entretien de ces conduites; en conséquence, l'accès de ce domaine sera consenti pour lui et ses mandataires, moyennant avis préalable aux agents du chemin de fer.
LIE, le propriétaire d'une installation électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 3 Exigences fondamentales concernant la sécurité - 1 Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8
1    Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8
2    Sont notamment réputées règles techniques reconnues les normes internationales harmonisées de la CEI9 et du CENELEC10. À défaut, les normes suisses11 s'appliquent.
3    S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.
(exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 32 Contrôles techniques - 1 Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
1    Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
2    Les activités prévues à l'al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d'inspection accrédités pour les installations électriques:
a  qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1);
b  dont les propriétaires sont titulaires d'une autorisation limitée (art. 12, al. 1).
3    Les propriétaires d'installations selon l'al. 2 annoncent à l'Inspection les mandats qu'ils ont confiés.
4    Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l'annexe.
et 36
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 36 Rapports périodiques - 1 Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1    Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1bis    Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie60) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.61
2    Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.62
3    Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection.
3bis    L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle.63
4    La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions.
OIBT). Ainsi, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui remettre, avant la fin de la période de contrôle, un rapport de sécurité conforme aux exigences de l'art. 37
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 37 Exigences relatives au rapport de sécurité - 1 Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes:
1    Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes:
a  l'emplacement de l'installation et l'adresse du propriétaire;
b  la description de l'installation, y compris les normes appliquées et les particularités éventuelles;
c  la périodicité du contrôle;
d  le nom et l'adresse de l'installateur;
e  les résultats du contrôle final propre à l'entreprise selon l'art. 24;
f  le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de contrôler et les résultats du contrôle après un contrôle de réception selon l'art. 35, al. 3, et du contrôle périodique selon l'art. 36.
2    Le rapport de sécurité doit être signé:
a  par les personnes qui ont effectué le contrôle, et
b  par une des personnes autorisées à contrôler dont le nom est mentionné dans l'autorisation d'installer.66
3    Le DETEC fixe le contenu technique du rapport de sécurité. Il consulte au préalable l'Inspection et les organisations professionnelles.
OIBT et certifiant que les installations répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (art. 36 al. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 36 Rapports périodiques - 1 Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1    Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1bis    Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie60) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.61
2    Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.62
3    Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection.
3bis    L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle.63
4    La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions.
OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera, à ses frais, un organe de contrôle indépendant qui procèdera au contrôle technique de l'installation et établira le rapport de sécurité correspondant, que le propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32 al. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 32 Contrôles techniques - 1 Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
1    Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
2    Les activités prévues à l'al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d'inspection accrédités pour les installations électriques:
a  qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1);
b  dont les propriétaires sont titulaires d'une autorisation limitée (art. 12, al. 1).
3    Les propriétaires d'installations selon l'al. 2 annoncent à l'Inspection les mandats qu'ils ont confiés.
4    Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l'annexe.
OIBT). Le délai pour la remise du rapport peut être prolongé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'IFICF, qui relancera à son tour le responsable et ordonnera cas échéant les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 34 Tâches de l'Inspection - 1 L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.54
1    L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.54
2    Elle contrôle les installations électriques qui ne sont contrôlées ni par un organe de contrôle indépendant ni par un organisme d'inspection accrédité.55
3    Si les contrôles techniques des installations électriques selon l'art. 32, al. 2, ont été confiés à des organismes d'inspection accrédités, l'Inspection se procure les rapports de sécurité et en vérifié ponctuellement l'exactitude. L'art. 33, al. 3 et 4, s'applique par analogie.
3bis    L'Inspection peut confier au titulaire d'une autorisation d'installer, sur demande de celui-ci, la gestion et la surveillance d'une liste des rapports de sécurité devant être déposés.56
4    En cas de litige, l'Inspection décide si une installation est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.
et 36 al. 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 36 Rapports périodiques - 1 Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1    Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1bis    Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie60) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.61
2    Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.62
3    Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection.
3bis    L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle.63
4    La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions.
OIBT).

Pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT, l'Inspection perçoit des émoluments conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24; art. 41
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 41 Émoluments - L'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort70.
OIBT). Selon l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance, l'émolument que cette autorité perçoit pour les décisions qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500 francs. Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection.

5.
De manière générale, la recourante allègue qu'il devient très difficile de respecter le délai imposé pour produire le rapport de sécurité, vu la surcharge de travail que connaissent les entreprises électriques de la région de Fribourg. Elle relève toutefois que le contrôle périodique des installations électriques de l'immeuble locatif en cause a été effectué et produit au dossier, pour preuves, les différents rapports correspondants. Elle souligne à cet égard que l'entreprise mandatée, qui était débordée, n'a pas pu s'exécuter dans l'immédiat, tout en précisant que celle-ci a requis elle-même de l'exploitant de réseau une prolongation de délai; cette société lui a aussi indiqué de l'informer d'un éventuel "rappel dû à une erreur informatique" qu'elle pourrait recevoir (cf. courrier de C._______ du 12 février 2009 adressé à B._______, pièce 1 de son bordereau). Elle relève ensuite avoir demandé des offres à différentes entreprises afin que les défauts constatés lors du contrôle périodique soient supprimés, mais que l'adjudication des travaux n'a pas encore eu lieu (cf. devis de D._______ du 13 mai 2009 et de E._______ du 6 juillet 2009, pièces 3 et 4 de son bordereau).

De son côté, l'autorité inférieure expose qu'avant de rendre la décision attaquée, elle a accordé à la recourante un nouveau délai pour produire le rapport de sécurité exigé et l'a averti que, passé ce délai, une décision soumise à émolument serait rendue. Selon cette autorité, il ne suffit pas que le contrôle périodique des installations concernées ait été effectué. Il faut encore que les défauts constatés lors de ce contrôle soient supprimés sans retard. L'Inspection fédérale allègue de surcroît que la recourante a mis plus d'une année pour faire effectuer le contrôle périodique depuis la première demande de l'exploitant de réseau datée du 28 janvier 2008. Elle souligne encore que les difficultés à trouver une entreprise disponible pour supprimer les défauts constatés ne sont imputables qu'au propriétaire. Enfin, elle invoque que l'émolument mis à la charge de la recourante correspond à sa charge effective de travail.

6.

6.1. Comme cela ressort clairement de la lettre et de l'esprit des art. 20
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 20 - 1 La surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.).
1    La surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.).
2    Celui qui exploite des conduites électriques empruntant le domaine des chemins de fer doit pourvoir à la surveillance et à l'entretien de ces conduites; en conséquence, l'accès de ce domaine sera consenti pour lui et ses mandataires, moyennant avis préalable aux agents du chemin de fer.
LIE, 5 et 36 OIBT, la recourante, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble concerné, est responsable du bon état des installations électriques de ce bâtiment. Pour chaque période de contrôle, il lui appartient donc de rapporter la preuve que tel est bien le cas en remettant à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité. Le recourante est ainsi responsable de la production de ce rapport dans le délai imparti. En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, elle doit en assumer les conséquences (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2363/2009 du 23 juin 2010 consid. 5 et les réf. citées).

En l'occurrence, l'exploitant de réseau a demandé à la recourante, par courrier du 28 janvier 2008, de faire contrôler les installations électriques de l'immeuble locatif sis à (...) et de lui envoyer les rapports de sécurité correspondants jusqu'au 28 juillet 2008. La recourante ne s'étant pas exécutée, il lui a imparti, en date du 19 août 2008, un nouveau délai au 19 novembre 2008. Vu que ce délai n'a également pas été respecté, il lui a envoyé un dernier rappel en date du 2 décembre 2008, en lui fixant un nouveau délai au 17 janvier 2009. Etant donné qu'à cette date la recourante ne lui avait toujours pas remis le rapport de sécurité, il a dû transmettre, par courrier du 5 février 2009, le dossier à l'Inspection fédérale. Cette autorité a dès lors accordé à la recourante un délai jusqu'au 10 juin 2009. Elle l'a en outre avertie qu'une décision soumise à émolument serait rendue si ce dernier délai n'était pas respecté. Selon un courrier de l'exploitant de réseau du 22 juin 2009, la recourante n'avait ni envoyé le rapport de sécurité, ni demandé une prolongation du délai imparti, à cette date. En effet, comme rappelé sous consid. 3 ci-dessus, ce n'est qu'en date du 9 octobre 2009 qu'il a enfin été remédié aux défauts de l'installation, soit même postérieurement au délai que la recourante elle-même entendait encore solliciter dans son recours.

Il ressort de ces éléments que les rapports de sécurité ne sont parvenus à l'exploitant de réseau et à l'Inspection fédérale que postérieurement à la décision attaquée du 30 juin 2009. Aussi, au jour de l'acte attaqué, la recourante n'avait-elle toujours pas apporté la preuve que les installations électriques de son bâtiment étaient en bon état de marche. Par ailleurs, la demande de prolongation de délai formée par la recourante en date du 23 juillet 2009 l'a été également postérieurement à la décision attaquée (cf. pièce 5 du bordereau de l'autorité inférieure). Dans ce courrier, la recourante mentionne en outre une lettre du 6 février 2009 où elle aurait déjà requis une prolongation du délai imparti. Aucune trace de cette lettre ne figure toutefois au dossier. Dans ces conditions, il convient de retenir que l'Inspection fédérale était légitimée à rendre une décision soumise à émolument comme elle l'avait annoncé précédemment. On peut certes regretter la surcharge de travail à laquelle doivent faire face les entreprises de la région de Fribourg, mais comme cela a déjà été exposé ci-avant, il appartient au propriétaire d'assumer les conséquences de cette omission, respectivement de son retard. Par ailleurs, il convient de relever que la recourante n'a pas été particulièrement zélée dans l'exécution de cette obligation. En effet, la première demande de l'exploitant de réseau à ce sujet date du 28 janvier 2008, puis deux rappels sont restés infructueux. Il a ainsi fallu que l'Inspection fédérale intervienne pour qu'enfin les défauts soient supprimés et les rapports de sécurité établis.

6.2. S'agissant du montant de 500 francs requis au titre d'émolument pour l'établissement de l'acte attaqué, il n'est pas contesté et n'apparaît pas non plus critiquable (pour un cas analogue, voir arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1280/2008 du 9 septembre 2008 consid. 5.2 et les réf. citées).

Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet et la décision attaquée confirmée.

7.
En application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et de l'art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

2.
Les frais de procédure d'un montant de 500 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. W-13162 ; Acte judiciaire)

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Pasqualetto Péquignot Virginie Fragnière Charrière

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-4650/2009
Date : 23 février 2011
Publié : 14 mars 2011
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : Rapport de sécurité des installations électriques à basse tension


Répertoire des lois
FITAF: 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
LIE: 20 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 20 - 1 La surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.).
1    La surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.).
2    Celui qui exploite des conduites électriques empruntant le domaine des chemins de fer doit pourvoir à la surveillance et à l'entretien de ces conduites; en conséquence, l'accès de ce domaine sera consenti pour lui et ses mandataires, moyennant avis préalable aux agents du chemin de fer.
21
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 21 - Le contrôle de l'exécution des prescriptions mentionnées à l'art. 3 est confié:
a  à l'Office fédéral des transports pour:
a1  les installations électriques spécifiques aux chemins de fer,
a2  les installations électriques nécessaires à la sécurité et à la fiabilité de l'exploitation ferroviaire,
a3  les parties et systèmes électriques des véhicules ferroviaires;
b  à une inspection désignée par le Conseil fédéral pour les autres installations électriques et pour les matériels électriques.
LTAF: 32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OIBT: 3 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 3 Exigences fondamentales concernant la sécurité - 1 Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8
1    Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8
2    Sont notamment réputées règles techniques reconnues les normes internationales harmonisées de la CEI9 et du CENELEC10. À défaut, les normes suisses11 s'appliquent.
3    S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.
5 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
32 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 32 Contrôles techniques - 1 Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
1    Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
2    Les activités prévues à l'al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d'inspection accrédités pour les installations électriques:
a  qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1);
b  dont les propriétaires sont titulaires d'une autorisation limitée (art. 12, al. 1).
3    Les propriétaires d'installations selon l'al. 2 annoncent à l'Inspection les mandats qu'ils ont confiés.
4    Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l'annexe.
34 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 34 Tâches de l'Inspection - 1 L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.54
1    L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.54
2    Elle contrôle les installations électriques qui ne sont contrôlées ni par un organe de contrôle indépendant ni par un organisme d'inspection accrédité.55
3    Si les contrôles techniques des installations électriques selon l'art. 32, al. 2, ont été confiés à des organismes d'inspection accrédités, l'Inspection se procure les rapports de sécurité et en vérifié ponctuellement l'exactitude. L'art. 33, al. 3 et 4, s'applique par analogie.
3bis    L'Inspection peut confier au titulaire d'une autorisation d'installer, sur demande de celui-ci, la gestion et la surveillance d'une liste des rapports de sécurité devant être déposés.56
4    En cas de litige, l'Inspection décide si une installation est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.
36 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 36 Rapports périodiques - 1 Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1    Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1bis    Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie60) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.61
2    Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.62
3    Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection.
3bis    L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle.63
4    La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions.
37 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 37 Exigences relatives au rapport de sécurité - 1 Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes:
1    Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes:
a  l'emplacement de l'installation et l'adresse du propriétaire;
b  la description de l'installation, y compris les normes appliquées et les particularités éventuelles;
c  la périodicité du contrôle;
d  le nom et l'adresse de l'installateur;
e  les résultats du contrôle final propre à l'entreprise selon l'art. 24;
f  le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de contrôler et les résultats du contrôle après un contrôle de réception selon l'art. 35, al. 3, et du contrôle périodique selon l'art. 36.
2    Le rapport de sécurité doit être signé:
a  par les personnes qui ont effectué le contrôle, et
b  par une des personnes autorisées à contrôler dont le nom est mentionné dans l'autorisation d'installer.66
3    Le DETEC fixe le contenu technique du rapport de sécurité. Il consulte au préalable l'Inspection et les organisations professionnelles.
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SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 41 Émoluments - L'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort70.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
22 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • acte judiciaire • application du droit • augmentation • autorité inférieure • avance de frais • bénéfice • communication • condition • conseil fédéral • construction et installation • décision • envoi postal • examinateur • fin • forme et contenu • indication des voies de droit • installation électrique • lausanne • lettre • lf concernant les installations électriques à faible et à fort courant • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de protection • mois • moyen de preuve • opportunité • pouvoir d'appréciation • procédure administrative • prolongation du délai • période de contrôle • recours en matière de droit public • route • surcharge de travail • titre • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • vue
BVGer
A-1280/2008 • A-2363/2009 • A-4650/2009