Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 169/2020
Sentenza del 22 dicembre 2020
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Chaix, Presidente,
Kneubühler, Jametti, Müller, Merz,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
ricorrenti,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
annullamento e rinvio delle elezioni comunali
per il periodo 2020-2024,
ricorso in materia di diritto pubblico contro il decreto esecutivo emanato il 18 marzo 2020 dal Consiglio
di Stato del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 12 maggio 2017 la Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino ha reso noto la data delle elezioni comunali per il periodo 2020-2024, che si sarebbero tenute il 5 aprile 2020 (FU 39 del 16 maggio 2017, pag. 4311).
B.
Preso atto della diffusione dell'epidemia di coronavirus (COVID-19), il 28 febbraio 2020 il Consiglio federale ha adottato l'Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19; RU 2020 573). L'11 marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato che l'epidemia, per la sua gravità e la sua diffusione, presentava le caratteristiche di una pandemia. Con risoluzione dello stesso giorno il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha dichiarato lo stato di necessità sull'intero territorio cantonale.
C.
Il 13 marzo 2020 il Consiglio federale ha adottato l'Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19), che stabiliva provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per ridurre il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus (Ordinanza 2 COVID-19; RU 2020 773). Il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza in applicazione dell'art. 7 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101), ed ha ordinato ulteriori provvedimenti essendo data una situazione straordinaria per tutto il Paese (RU 2020 783). Ha in particolare vietato lo svolgimento di tutte le manifestazioni pubbliche o private e ha ordinato la chiusura delle strutture accessibili al pubblico, riservate determinate eccezioni.
D.
Con decreto esecutivo del 18 marzo 2020, il Consiglio di Stato ha disposto l'annullamento delle elezioni per il rinnovo dei Municipi e dei Consigli comunali per il periodo 2020-2024, previste per il 5 aprile 2020, e il rinvio delle stesse a domenica 18 aprile 2021. Il Governo ha contestualmente stabilito che, tranne determinate eccezioni, i Municipi e i Consigli comunali attuali rimangono in funzione fino all'entrata in carica dei nuovi organi comunali (BU 2020 83; RL 150.250).
E.
A.________, B.________ e C.________ impugnano questo decreto con un ricorso del 20 marzo 2020 al Tribunale federale per violazione del diritto di voto dei cittadini. Chiedono di annullarlo e di imporre al Consiglio di Stato ed ai Comuni di proseguire nelle operazioni elettorali ai sensi dei considerandi. I ricorrenti hanno completato il gravame con atto del 16 aprile 2020.
F.
Invitato ad esprimersi, il Consiglio di Stato chiede di respingere il ricorso. I ricorrenti hanno replicato l'8 giugno 2020 alla risposta del Governo.
Con decreto presidenziale del 23 marzo 2020 è stata respinta la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso.
Diritto:
1.
1.1. Il ricorso in materia di diritti politici (art. 82 lett. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
1.2.
1.2.1. Secondo l'art. 88 cpv. 1 lett. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
|
1 | Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
a | en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance; |
b | en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux. |
2 | Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
|
1 | Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
a | en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance; |
b | en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux. |
2 | Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
|
1 | Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
a | en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance; |
b | en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux. |
2 | Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement. |
1.2.2. In concreto, è impugnato un decreto esecutivo del Consiglio di Stato. Ai sensi dell'art. 68 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, del 24 febbraio 2015 (LGC; RL 171.100), il decreto esecutivo è l'atto di competenza del Consiglio di Stato di durata determinata contenente norme di diritto o, anche senza limiti di durata, disciplinante questioni particolari. Nella risposta al ricorso, il Governo precisa di avere stabilito l'annullamento e il rinvio delle elezioni comunali nella forma del decreto esecutivo per la natura e la portata della decisione e per ragioni di coerenza con gli ulteriori provvedimenti stabiliti nello stesso. Adduce in particolare che il decreto litigioso regola questioni di natura legislativa, derogando alle disposizioni della legge sull'esercizio dei diritti politici, del 19 novembre 2018 (LEDP; RL 150.100) e della legge organica comunale, del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). La legge cantonale non prevede un rimedio specifico contro il decreto esecutivo (cfr. art. 73 LGC; DTF 143 I 1 consid. 1.2). Contro lo stesso, il ricorso concernente il diritto di voto dei cittadini è quindi di principio ammissibile (art. 88 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
|
1 | Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
a | en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance; |
b | en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux. |
2 | Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement. |
1.2.3. Secondo i ricorrenti, ci si potrebbe chiedere se il decreto impugnato debba essere considerato alla stregua di un atto della procedura preparatoria delle elezioni comunali. Rilevano che, in tal caso, contro lo stesso sarebbe dato il reclamo al Consiglio di Stato medesimo. La decisione su reclamo sarebbe poi definitiva, riservato il diritto federale (cfr. art. 133 cpv. 3 LEDP). I ricorrenti sostengono che, siccome questa via di ricorso sarebbe dubbia e considerato che il Governo non cambierebbe certamente la sua opinione sul rinvio delle elezioni, un eventuale gravame al Consiglio di Stato non si giustificherebbe in concreto. Nella risposta al ricorso, il Consiglio di Stato non pretende che i ricorrenti avrebbero dovuto interporre un reclamo. Visto l'esito del gravame e ritenuto che il Tribunale federale può rinunciare all'esigenza dell'esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali in caso di seri dubbi sull'esistenza di un rimedio giuridico cantonale (DTF 134 I 199 consid. 1.3 pag. 202), la questione può rimanere qui indecisa.
1.3. Giusta l'art. 89 cpv. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
Lo Stato del Cantone Ticino mette in dubbio l'esistenza di un loro interesse attuale a ricorrere. Asserisce che la data originaria delle elezioni (5 aprile 2020) non può ormai più essere ripristinata e che il decreto esecutivo impugnato è stato adottato in un contesto sanitario e giuridico specifico, che difficilmente potrà ripresentarsi in futuro in modo simile. Tuttavia, nella misura in cui ritengono eccessivo il periodo del rinvio, postulando che le elezioni vengano indette prima del 18 aprile 2021, i ricorrenti dispongono ancora di un interesse attuale ad aggravarsi in questa sede (cfr. sentenza 1C 495/2017 del 29 luglio 2019 consid. 1.3, non pubblicato in: DTF 145 I 259 consid. 1.3).
1.4. Le esigenze in materia di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
Il ricorso è parimenti inammissibile laddove i ricorrenti si limitano a richiamare gli art. 2 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 25 - Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'art. 2 et sans restrictions déraisonnables: |
|
a | de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis; |
b | de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs; |
c | d'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. |
1.5. Secondo l'art. 95 lett. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
2.
2.1. I ricorrenti sostengono che né il diritto federale né quello cantonale prevedono la possibilità di rinviare le elezioni comunali. Ritengono in particolare che l'atto impugnato non potrebbe fondarsi sull'art. 40
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. |
|
1 | Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. |
2 | Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes: |
a | prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations; |
b | fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement; |
c | interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis. |
3 | Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. |
|
1 | Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. |
2 | Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes: |
a | prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations; |
b | fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement; |
c | interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis. |
3 | Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
|
1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
limitazione al solo voto per corrispondenza, garantendo contestualmente la raccolta delle schede presso il domicilio dei cittadini impossibilitati ad imbucarle personalmente.
2.2. In larga misura i Cantoni sono di massima liberi nell'organizzare i loro sistemi politici e le procedure di elezione in materia cantonale e comunale (art. 39 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 39 Exercice des droits politiques - 1 La Confédération règle l'exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal. |
|
1 | La Confédération règle l'exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal. |
2 | Les droits politiques s'exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions. |
3 | Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d'un canton. |
4 | Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu'au terme d'un délai de trois mois au plus. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
|
1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
L'art. 18 cpv. 1
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 18 - 1 Les membres de la Municipalité et du Conseil communal sont élus selon le système proportionnel pour une période de quatre ans. |
|
1 | Les membres de la Municipalité et du Conseil communal sont élus selon le système proportionnel pour une période de quatre ans. |
2 | La Municipalité se compose d'au moins trois membres, dont le Syndic qui la préside. |
2.3. Nella fattispecie, il Consiglio di Stato ha decretato l'annullamento delle elezioni comunali previste il 5 aprile 2020 e il rinvio delle stesse al 18 aprile 2021. Ha fondato il contestato provvedimento essenzialmente sull'art. 40
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. |
|
1 | Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. |
2 | Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes: |
a | prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations; |
b | fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement; |
c | interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis. |
3 | Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. |
|
1 | Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. |
2 | Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes: |
a | prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations; |
b | fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement; |
c | interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis. |
3 | Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. |
|
1 | Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. |
2 | Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes: |
a | prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations; |
b | fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement; |
c | interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis. |
3 | Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement. |
Nel Cantone Ticino, il Consiglio di Stato è competente per l'applicazione della LEp e delle relative ordinanze ed emana le necessarie disposizioni (art. 40b della legge ticinese sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, del 18 aprile 1989 [LSan/TI; RL 801.100]).
2.4.
2.4.1. Considerata l'esistenza di una situazione particolare e richiamato l'art. 6 cpv. 2 lett. b
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 6 Situation particulière - 1 Il y a situation particulière dans les cas suivants: |
|
1 | Il y a situation particulière dans les cas suivants: |
a | les organes d'exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation d'une maladie transmissible et qu'il existe l'un des risques suivants: |
a1 | un risque élevé d'infection et de propagation, |
a2 | un risque spécifique pour la santé publique, |
a3 | un risque de graves répercussions sur l'économie ou sur d'autres secteurs vitaux; |
b | l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d'une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse. |
2 | Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons: |
a | ordonner des mesures visant des individus; |
b | ordonner des mesures visant la population; |
c | astreindre les médecins et d'autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles; |
d | déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités. |
3 | Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération. |
l'esercizio di diritti politici o di formazione (art. 7 lett. a
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 7 Situation extraordinaire - Si une situation extraordinaire l'exige, le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 7 Situation extraordinaire - Si une situation extraordinaire l'exige, le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 7 Situation extraordinaire - Si une situation extraordinaire l'exige, le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays. |
L'esecuzione dei provvedimenti prescritti dal Consiglio federale in una situazione particolare secondo l'art. 6
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 6 Situation particulière - 1 Il y a situation particulière dans les cas suivants: |
|
1 | Il y a situation particulière dans les cas suivants: |
a | les organes d'exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation d'une maladie transmissible et qu'il existe l'un des risques suivants: |
a1 | un risque élevé d'infection et de propagation, |
a2 | un risque spécifique pour la santé publique, |
a3 | un risque de graves répercussions sur l'économie ou sur d'autres secteurs vitaux; |
b | l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d'une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse. |
2 | Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons: |
a | ordonner des mesures visant des individus; |
b | ordonner des mesures visant la population; |
c | astreindre les médecins et d'autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles; |
d | déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités. |
3 | Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 7 Situation extraordinaire - Si une situation extraordinaire l'exige, le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays. |
SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 102 Tâches des autorités cantonales d'exécution - 1 Les cantons veillent au respect des dispositions suivantes: |
|
1 | Les cantons veillent au respect des dispositions suivantes: |
a | l'obligation de déclarer selon l'art. 12 LEp; |
b | la procédure de stérilisation selon l'art. 25, al. 1; |
c | les mesures de prévention selon les art. 27 à 30 ainsi que les mesures dans les centres d'hébergement collectif cantonaux pour requérants d'asile selon l'art. 31; |
d | la liste de priorités pour l'attribution des produits thérapeutiques selon l'art. 61; |
e | les mesures d'hygiène selon l'art. 66. |
2 | Ils exécutent les mesures ordonnées par le Conseil fédéral en cas de situation particulière selon l'art. 6 LEp ou en cas de situation extraordinaire selon l'art. 7 LEp, sauf si celui-ci en dispose autrement. |
3 | Ils désignent les autorités et institutions compétentes pour exécuter la LEp et la présente ordonnance dans leur domaine de tâches. |
SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 102 Tâches des autorités cantonales d'exécution - 1 Les cantons veillent au respect des dispositions suivantes: |
|
1 | Les cantons veillent au respect des dispositions suivantes: |
a | l'obligation de déclarer selon l'art. 12 LEp; |
b | la procédure de stérilisation selon l'art. 25, al. 1; |
c | les mesures de prévention selon les art. 27 à 30 ainsi que les mesures dans les centres d'hébergement collectif cantonaux pour requérants d'asile selon l'art. 31; |
d | la liste de priorités pour l'attribution des produits thérapeutiques selon l'art. 61; |
e | les mesures d'hygiène selon l'art. 66. |
2 | Ils exécutent les mesures ordonnées par le Conseil fédéral en cas de situation particulière selon l'art. 6 LEp ou en cas de situation extraordinaire selon l'art. 7 LEp, sauf si celui-ci en dispose autrement. |
3 | Ils désignent les autorités et institutions compétentes pour exécuter la LEp et la présente ordonnance dans leur domaine de tâches. |
2.4.2. Nella seduta del 18 marzo 2020, il Consiglio federale ha evidenziato che i provvedimenti necessari per contenere la diffusione del coronavirus hanno un impatto anche sui diritti politici, e più in particolare sull'organizzazione e sullo svolgimento della votazione popolare federale indetta per il 17 maggio 2020, che ha deciso di non svolgere, raccomandando inoltre espressamente ai Cantoni e ai Comuni di autorizzare lo svolgimento di assemblee comunali soltanto se assolutamente necessario. Il Consiglio federale ha dedotto che i Cantoni di Appenzello Interno e Glarona avevano agito correttamente decidendo di posticipare le rispettive Landsgemeinden. Ha infatti stabilito che il divieto di cui all'art. 6
SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 102 Tâches des autorités cantonales d'exécution - 1 Les cantons veillent au respect des dispositions suivantes: |
|
1 | Les cantons veillent au respect des dispositions suivantes: |
a | l'obligation de déclarer selon l'art. 12 LEp; |
b | la procédure de stérilisation selon l'art. 25, al. 1; |
c | les mesures de prévention selon les art. 27 à 30 ainsi que les mesures dans les centres d'hébergement collectif cantonaux pour requérants d'asile selon l'art. 31; |
d | la liste de priorités pour l'attribution des produits thérapeutiques selon l'art. 61; |
e | les mesures d'hygiène selon l'art. 66. |
2 | Ils exécutent les mesures ordonnées par le Conseil fédéral en cas de situation particulière selon l'art. 6 LEp ou en cas de situation extraordinaire selon l'art. 7 LEp, sauf si celui-ci en dispose autrement. |
3 | Ils désignent les autorités et institutions compétentes pour exécuter la LEp et la présente ordonnance dans leur domaine de tâches. |
18 marzo 2020). La votazione popolare del 17 maggio 2020 è in seguito stata posticipata al 27 settembre 2020. Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha inoltre adottato l'ordinanza concernente la sospensione dei termini per le domande di referendum e le iniziative popolari federali (RU 2020 847), con effetto sino al 31 maggio 2020 (art. 5
SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 102 Tâches des autorités cantonales d'exécution - 1 Les cantons veillent au respect des dispositions suivantes: |
|
1 | Les cantons veillent au respect des dispositions suivantes: |
a | l'obligation de déclarer selon l'art. 12 LEp; |
b | la procédure de stérilisation selon l'art. 25, al. 1; |
c | les mesures de prévention selon les art. 27 à 30 ainsi que les mesures dans les centres d'hébergement collectif cantonaux pour requérants d'asile selon l'art. 31; |
d | la liste de priorités pour l'attribution des produits thérapeutiques selon l'art. 61; |
e | les mesures d'hygiène selon l'art. 66. |
2 | Ils exécutent les mesures ordonnées par le Conseil fédéral en cas de situation particulière selon l'art. 6 LEp ou en cas de situation extraordinaire selon l'art. 7 LEp, sauf si celui-ci en dispose autrement. |
3 | Ils désignent les autorités et institutions compétentes pour exécuter la LEp et la présente ordonnance dans leur domaine de tâches. |
Nelle esposte circostanze, il Consiglio federale non ha esplicitamente disciplinato nell'Ordinanza 2 COVID-19 la questione relativa allo svolgimento o meno di elezioni cantonali o comunali. Nella misura in cui non erano in discussione manifestazioni o l'accesso a strutture oggetto dei divieti previsti dall'ordinanza (art. 6), volti ad evitare gli assembramenti di persone, i Cantoni hanno mantenuto le loro competenze in materia di elezioni e votazioni cantonali. Essi potevano quindi, in conformità con le raccomandazioni del Consiglio federale, oltre a negare deroghe ai citati divieti (art. 7
SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 102 Tâches des autorités cantonales d'exécution - 1 Les cantons veillent au respect des dispositions suivantes: |
|
1 | Les cantons veillent au respect des dispositions suivantes: |
a | l'obligation de déclarer selon l'art. 12 LEp; |
b | la procédure de stérilisation selon l'art. 25, al. 1; |
c | les mesures de prévention selon les art. 27 à 30 ainsi que les mesures dans les centres d'hébergement collectif cantonaux pour requérants d'asile selon l'art. 31; |
d | la liste de priorités pour l'attribution des produits thérapeutiques selon l'art. 61; |
e | les mesures d'hygiène selon l'art. 66. |
2 | Ils exécutent les mesures ordonnées par le Conseil fédéral en cas de situation particulière selon l'art. 6 LEp ou en cas de situation extraordinaire selon l'art. 7 LEp, sauf si celui-ci en dispose autrement. |
3 | Ils désignent les autorités et institutions compétentes pour exécuter la LEp et la présente ordonnance dans leur domaine de tâches. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. |
|
1 | Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. |
2 | Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes: |
a | prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations; |
b | fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement; |
c | interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis. |
3 | Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement. |
operazioni di voto e di spoglio delle schede. I ricorrenti sostengono che l'art. 40
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. |
|
1 | Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. |
2 | Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes: |
a | prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations; |
b | fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement; |
c | interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis. |
3 | Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. |
|
1 | Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. |
2 | Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes: |
a | prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations; |
b | fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement; |
c | interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis. |
3 | Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. |
|
1 | Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. |
2 | Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes: |
a | prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations; |
b | fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement; |
c | interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis. |
3 | Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. |
|
1 | Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. |
2 | Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes: |
a | prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations; |
b | fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement; |
c | interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis. |
3 | Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement. |
decreto adottato dal Consiglio di Stato è strettamente legato alla protezione della salute pubblica e poggia pertanto rettamente sull'art. 40
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. |
|
1 | Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. |
2 | Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes: |
a | prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations; |
b | fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement; |
c | interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis. |
3 | Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement. |
2.5. I ricorrenti sostengono che la competenza per un rinvio delle elezioni spetterebbe tutt'al più al Gran Consiglio in applicazione della clausola d'urgenza dell'art. 43
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 43 - 1 Les lois et les décrets législatifs à caractère obligatoire général jugés urgents entrent immédiatement en vigueur si la majorité des membres du Grand Conseil le décide. |
|
1 | Les lois et les décrets législatifs à caractère obligatoire général jugés urgents entrent immédiatement en vigueur si la majorité des membres du Grand Conseil le décide. |
2 | L'acte urgent perd sa validité un an après son entrée en vigueur et il ne peut plus être renouvelé par la procédure d'urgence. |
In concreto, la competenza per l'applicazione della LEp spetta tuttavia al Consiglio di Stato (art. 40b LSan/TI), non al Gran Consiglio. Il Governo ha adottato il provvedimento nella forma del decreto esecutivo, il quale costituisce un atto di sua competenza (art. 62 cpv. 2 e 68 LGC). Non sono quindi in discussione né una legge né un decreto legislativo, di competenza del Gran Consiglio (art. 62 cpv. 1 LGC). Premesso che l'ammissibilità della censura, genericamente motivata, appare dubbia, essa è infondata, giacché il provvedimento impugnato esula dal campo di applicazione dell'art. 43
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 43 - 1 Les lois et les décrets législatifs à caractère obligatoire général jugés urgents entrent immédiatement en vigueur si la majorité des membres du Grand Conseil le décide. |
|
1 | Les lois et les décrets législatifs à caractère obligatoire général jugés urgents entrent immédiatement en vigueur si la majorité des membres du Grand Conseil le décide. |
2 | L'acte urgent perd sa validité un an après son entrée en vigueur et il ne peut plus être renouvelé par la procédure d'urgence. |
2.6.
2.6.1. I ricorrenti ritengono arbitrario e sproporzionato il rinvio delle elezioni alla data del 18 aprile 2021. Sostengono che il Governo avrebbe potuto semplicemente sospendere le elezioni, fissando una nuova data non appena possibile, per esempio nei mesi di maggio o di giugno 2020 oppure nel mese di ottobre 2020, come avvenuto per il nuovo Comune di Verzasca. Accennano inoltre alla facoltà di fare capo al voto per corrispondenza, che già era stato utilizzato da una parte degli elettori, come pure alla possibilità di organizzare le operazioni di voto e di spoglio delle schede rispettando le raccomandazioni sanitarie.
Con le loro argomentazioni, i ricorrenti contestano in sostanza la proporzionalità del provvedimento governativo. Di principio, la proporzionalità di una misura è data quand'essa è idonea e necessaria a raggiungere lo scopo prefisso e sussiste un rapporto ragionevole tra questo scopo e i mezzi impiegati, rispettivamente gli interessi compromessi (DTF 144 I 281 consid. 5.3.1 pag. 294 e rinvii). Trattandosi nella fattispecie della propagazione di una malattia trasmissibile, la valutazione dell'idoneità e della necessità di una misura presuppone di massima conoscenze specialistiche oggettive. Una pandemia costituisce un rischio che, al momento in cui si realizza, non consente di eseguire previsioni sicure riguardo alla gravità delle conseguenze per il periodo futuro. A dipendenza della fase di propagazione dell'epidemia, possono quindi risultare valutazioni diverse. L'esame della proporzionalità in una fase iniziale, in cui si tratta di rallentare la diffusione del virus mediante una limitazione importante dei contatti tra le persone al fine di evitare il collasso del sistema sanitario statale e i numerosi decessi, può rivelarsi differente dall'esame svolto in una fase successiva (ANDREAS ZÜND/CHRISTOPH ERRASS, Pandemie-Justiz-
Menschenrechte, in: RDS 2020, numero speciale, pag. 69 segg., pag. 85 seg.; cfr. DTF 131 II 670 consid. 2.3 pag. 675 seg.).
2.6.2. I ricorrenti sostengono che l'autorità cantonale avrebbe potuto organizzare lo spoglio centralizzato delle schede adottando le misure sanitarie necessarie e limitando il numero di persone presenti, analogamente a quanto è stato messo in atto nel Cantone di Ginevra per le elezioni comunali del 15 marzo 2020 e del 5 aprile 2020 (secondo turno dell'elezione degli esecutivi comunali). Come visto, l'art. 34 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
|
1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
raccomandazioni sanitarie delle autorità ed evitando assembramenti di persone non è quindi di per sé sufficiente né decisiva per concludere al pieno rispetto della garanzia dei diritti politici. È in effetti rilevante pure la fase della campagna elettorale. I ricorrenti richiamano le elezioni comunali ginevrine tenutesi il 15 marzo 2020. In quel caso, la campagna elettorale si è però svolta normalmente, senza particolari restrizioni direttamente legate alla crisi sanitaria (cfr. sentenza ACST/12/2020 del 1° aprile 2020 della Chambre constitutionnelle de la Cour de Justice de la République et du Canton de Genève, consid. 15). Nel Cantone Ticino, i divieti e le limitazioni ordinate dalle autorità avrebbero per contro pregiudicato la campagna elettorale durante un periodo di tre settimane precedenti le elezioni. Invero, nel Cantone di Ginevra si è nuovamente votato il 5 aprile 2020 per il secondo turno delle elezioni municipali. Si trattava tuttavia essenzialmente di completare le elezioni degli esecutivi di una parte dei Comuni in cui tutti i candidati avevano già partecipato al primo turno e potuto svolgere in quell'occasione la campagna elettorale. Pur considerando l'esistenza di motivi che avrebbero potuto giustificare un rinvio,
l'autorità giudiziaria ginevrina, sulla base di una ponderazione degli interessi contrapposti, ha in tal caso ritenuto preponderanti gli interessi a favore del mantenimento della data prevista per il secondo turno (cfr. sentenza ACST/12/2020, citata, consid. 13 segg.). La fattispecie in esame è pertanto diversa dal caso evocato.
In concreto, considerato il periodo che ancora rimaneva fino alla data delle elezioni, le gravi restrizioni alla libertà di riunione legate ai provvedimenti per proteggere la salute pubblica impedivano di svolgere una campagna elettorale rispettosa delle esigenze della libera formazione della volontà degli elettori e della garanzia dei diritti politici. Il rinvio delle elezioni tiene quindi conto dei provvedimenti sanitari e della possibilità di organizzare successivamente le elezioni in modo da rispettare pienamente la garanzia dei diritti politici, permettendo altresì di evitare la possibilità avanzata dai ricorrenti di una limitazione al solo voto per corrispondenza. In tali circostanze, il provvedimento del rinvio costituisce una misura idonea e necessaria alla luce della situazione sanitaria esistente. La durata del differimento appare rilevante, segnatamente ove si consideri ch'esso corrisponde a un quarto della legislatura. Tuttavia, al momento della decisione, la diffusione dei contagi da coronavirus si trovava in una fase acuta e il Cantone Ticino era il Cantone maggiormente colpito dalla pandemia (cfr. BERNARD, op. cit., pag. 63). In tale fase di propagazione dell'epidemia, si trattava di prendere misure incisive volte a
rallentare la diffusione del virus. La situazione non consentiva di eseguire previsioni sicure e affidabili sull'evoluzione della malattia e quindi sulla possibilità di tenere le elezioni entro un termine ragionevolmente breve. Un rinvio delle elezioni soltanto di poche settimane o la fissazione di una nuova data certa in un periodo vicino a quello prefissato non apparivano seriamente prospettabili. Il fatto che il Consiglio di Stato abbia stabilito direttamente la nuova data delle elezioni al 18 aprile 2021 tiene conto della situazione straordinaria esistente, che imponeva di tutelare in priorità la salute pubblica, ma anche della necessità di fissare in modo affidabile una data determinata, che permettesse di organizzare adeguatamente le elezioni e di preparare nuovamente il materiale di voto. Considerate le particolarità della fattispecie, il rinvio delle elezioni per il periodo di un anno, seppur considerevole e prossimo al limite della proporzionalità, è sotto questo profilo ancora ammissibile. Tiene inoltre conto dell'art. 10 cpv. 1 LOC, che prevede di fissare la data delle elezioni durante il mese di aprile. Alla luce dell'insieme di queste circostanze, il provvedimento litigioso può essere ritenuto rispettoso del principio
di proporzionalità e della garanzia dei diritti politici. Questa conclusione non muta per il fatto che il 18 ottobre 2020 si sono svolte le elezioni nel nuovo Comune di Verzasca, trattandosi di un Comune recentemente costituito a seguito di un'aggregazione, che necessitava quindi dell'elezione dei primi organi comunali.
3.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3.
Comunicazione ai ricorrenti, rispettivamente al loro rappresentante, e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Losanna, 22 dicembre 2020
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Chaix
Il Cancelliere: Gadoni