Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_905/2015
Arrêt du 22 décembre 2015
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Aubry Girardin.
Greffier : M. Ermotti.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot.
Objet
Refus de l'autorisation d'entrée et de séjour par regroupement familial,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 24 août 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Ressortissante brésilienne, A.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse le 29 février 2012 à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse en 2011 au Brésil.
Le 13 mai 2014, le fils de l'intéressée, B.________, né le xx.xxx.xxxx, a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse aux fins de regroupement familial avec sa mère. Cette demande a été rejetée par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) par décision du 18 décembre 2014. Le 24 août 2015, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par A.________ et a confirmé la décision du 18 décembre 2014.
2.
Déclarant agir par la voie du "recours de droit public" (recte : recours en matière de droit public), A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 24 août 2015 et d'accorder une autorisation d'entrée et de séjour à son fils. Elle se plaint d'une violation des articles 44 LEtr, 73 al. 3 et 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et 8 CEDH, qualifiant l'arrêt attaqué de manifestement injustifié et disproportionné.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
La recourante a déclaré former un "recours de droit public" auprès du Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Sous l'angle de la recevabilité, il suffit que le recourant rende vraisemblable qu'il peut se prévaloir d'un tel droit, le point de savoir si celui-ci existe véritablement relevant du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332; 136 II 177 consid. 1.1 p. 179).
La recourante possède, depuis 2012, une autorisation de séjour, de sorte qu'en droit interne, elle ne peut fonder sa demande de regroupement familial que sur l'art. 44 LEtr, disposition qui ne lui confère aucun droit au sens de de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 287). En revanche, on peut considérer que, dès lors qu'en raison de son mariage avec un citoyen suisse, elle jouit d'un droit à séjourner en Suisse suffisamment stable et qu'elle fait valoir de façon suffisamment plausible des relations effectives avec son fils mineur, la recourante peut se prévaloir d'un droit découlant de l'art. 8 CEDH (ATF 139 I 330 consid. 1.2 p. 333 et les arrêts cités).
Le recours en matière de droit public est ainsi recevable (cf. art. 82 ss LTF), mais manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF). Il se justifie donc de le traiter selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF.
4.
4.1. Il n'est pas contesté que le regroupement familial était en l'occurrence soumis au délai de douze mois prévu à l'art. 47 al. 1 2 e phrase LEtr et que la demande a été formée tardivement en regard de l'art. 47 al. 3 let. b LEtr. Ce n'est donc qu'en présence de raisons familiales majeures que le regroupement familial pouvait être accordé (art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA; arrêt 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4, non publié in ATF 137 II 393). Le grief de la recourante, qui se demande si cette position est "raisonnable", au motif que le délai de douze mois aurait dû commencer à courir à partir de l'automne 2013 et non "dès son entrée en Suisse", est manifestement infondé, car il s'écarte du texte clair de l'art. 47 al. 3 let. b LEtr selon lequel le moment déterminant est celui de l'octroi de l'autorisation de séjour, soit en l'occurrence le 29 février 2012.
4.2. Le Tribunal fédéral a récemment confirmé qu'en cas de regroupement familial différé partiel, les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) VZAE Art. 75 Wichtige familiäre Gründe für einen späteren Nachzug von Kindern - (Art. 47 Abs. 4 AIG) |
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) VZAE Art. 75 Wichtige familiäre Gründe für einen späteren Nachzug von Kindern - (Art. 47 Abs. 4 AIG) |
2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1 et les références citées; cf. aussi arrêt 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1).
4.3. En l'espèce, les juges cantonaux ont procédé à une analyse détaillée de ces critères en fonction de la situation du fils de la recourante au Brésil. Sur la base des constatations de fait qui figurent dans l'arrêt attaqué, et qui lient la Cour de céans (art. 105 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) VZAE Art. 75 Wichtige familiäre Gründe für einen späteren Nachzug von Kindern - (Art. 47 Abs. 4 AIG) |
réfère (art. 109 al. 3
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) VZAE Art. 75 Wichtige familiäre Gründe für einen späteren Nachzug von Kindern - (Art. 47 Abs. 4 AIG) |
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) VZAE Art. 75 Wichtige familiäre Gründe für einen späteren Nachzug von Kindern - (Art. 47 Abs. 4 AIG) |
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) VZAE Art. 75 Wichtige familiäre Gründe für einen späteren Nachzug von Kindern - (Art. 47 Abs. 4 AIG) |
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) VZAE Art. 75 Wichtige familiäre Gründe für einen späteren Nachzug von Kindern - (Art. 47 Abs. 4 AIG) |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 22 décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Ermotti