Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BH.2005.47

Sentenza del 22 dicembre 2005 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti , Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., attualmente detenuto, rappresentato dall’avv. Ernesto Ferro Reclamante

contro

Ministero pubblico della ConfederazionE Controparte

Ufficio dei giudici istruttori federali Istanza precedente

Oggetto

Reclamo contro il rifiuto di scarcerazione (art. 52 cpv. 2 PP)

Fatti:

A. A. è stato arrestato il 23 agosto 2004 all’aeroporto di Zurigo-Kloten nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n . 1 e 2 LStup), partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP). Posto immediatamente in detenzione preventiva, il giudice istruttore federale, ritenuta la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ne ha convalidato l’arresto con decisione del 25 agosto 2004. In seguito, l’inchiesta è stata estesa anche ai titoli di falsità in documenti (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP), aggressione (art. 134
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 134 - Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), coazione (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), falsità in certificati (art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP), conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP) ed infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
segg. LArm).

B. Con lettera del 1° ottobre 2004 al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), A. ha chiesto una prima volta di poter essere messo in libertà provvisoria. Tale richiesta è stata respinta dal MPC in data 5 ottobre 2004. Un reclamo interposto dall’indagato contro questa decisione è stato respinto con sentenza dell’11 novembre 2004 della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. sentenza BK_H 168/04).

Con decisione del 26 gennaio 2005 la Corte dei reclami penali ha respinto un secondo reclamo dell’indagato in materia di scarcerazione (v. sentenza BH.2005.1).

Una terza decisione di rifiuto della scarcerazione è stata emanata dalla Corte dei reclami penali in data 17 giugno 2005 (BH.2005.11).

C. Il 19 luglio 2005, A. ha impugnato quest’ultima decisione con un ricorso al Tribunale federale, il quale, con sentenza dell’11 ottobre 2005, riferendosi ad una recente giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 1S.25/2005 del 14 settembre 2005), ha trasmesso l’incarto, per sua competenza, all’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGIF).

D. L’UGIF, con decisione del 25 novembre 2005, ha respinto la domanda di scarcerazione a causa dei pericoli di collusione e di fuga tuttora esistenti.

E. Dissentendo da tale decisione, il 6 dicembre 2005 A. è insorto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Nelle sue conclusioni, egli postula la sua immediata scarcerazione e, subordinatamente, l’annullamento della decisione contestata con trasmissione dell’incarto ad un altro giudice istruttore federale per nuova decisione. A livello procedurale, il reclamante chiede di poter usufruire di un dibattimento orale davanti alla Corte adita nonché la concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita.

F. Con osservazioni del 13 dicembre 2005, l’UGIF postula la reiezione del reclamo. Esso chiede che la richiesta di ricusa sia ugualmente respinta. Con scritto del medesimo giorno, il MPC chiede la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità.

G. Nella sua replica del 14 dicembre 2005, il reclamante contesta le osservazioni di cui sopra e ribadisce, in sostanza, le argomentazioni esposte in sede di reclamo.

Diritto:

1.

1.1 La Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1 e giurisprudenza citata).

1.2 Giusta l’art. 52 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
PP, l’imputato può in ogni tempo domandare di essere messo in libertà. Se il giudice istruttore o il procuratore respingono la domanda, l’imputato ha diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 52 cpv. 2 PP); la procedura è retta dagli art. 214 a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
219 PP. Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto od omissione in questione (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
PP). La decisione che rifiuta la scarcerazione, datata 25 novembre 2005, è pervenuta al patrocinatore del reclamante il 1° dicembre successivo; il reclamo, interposto il 6 dicembre 2005, è dunque tempestivo. La legittimazione a ricorrere dell’indagato è pacifica (v. art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
PP in combinazione con l’art. 214 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
PP).

1.3 Per quanto attiene alla richiesta di un dibattimento orale, vi è da rilevare che ciò non è previsto dalla procedura penale federale. L’art. 47 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
PP, invocato dal reclamante, si riferisce al periodo immediatamente seguente l’arresto, ragione per cui non è applicabile nella fattispecie. Tenuto conto della natura scritta della procedura davanti alla Corte dei reclami penali, del fatto che le parti hanno avuto largo spazio per esternare le loro osservazioni sulla richiesta di scarcerazione presentata (anche in ragione della sentenza del Tribunale federale 1S.25/2005 del 14 settembre 2005) e che il presente Tribunale risponde in ogni caso – che la procedura sia scritta od orale - alle esigenze poste dalla giurisprudenza relativamente alla necessità di essere giudicati da un giudice indipendente ed imparziale, tale richiesta non può venir accolta.

2. Nelle sue conclusioni il reclamante formula, a titolo subordinato rispetto alla richiesta di scarcerazione, una domanda di ricusa del giudice istruttore che ha emanato la decisione impugnata, postulando la designazione di un altro giudice istruttore che si occupi della sua richiesta di scarcerazione. Egli sostiene che una discussione telefonica da lui avuta in data 24 novembre 2005 con la giudice istruttore in questione avrebbe permesso di evidenziare l’esistenza di contatti informali tra quest’ultima ed il MPC, i quali avrebbero disquisito nel merito della procedura, escludendo in ogni caso il reclamante, ciò che motiverebbe la sua domanda di ricusa.

Ora, avendo il reclamante presentato formalmente la sua richiesta di ricusa al giudice istruttore, per la prima volta, in data 28 novembre 2005, ossia posteriormente alla decisione oggetto del presente reclamo, quest’ultimo deve essere dichiarato irricevibile su questo punto. A titolo abbondanziale, vi è comunque da rilevare che le accuse formulate dal reclamante appaiono come mere affermazioni di parte prive di ogni riscontro oggettivo, ragione per cui la domanda presentata, se fosse stata ammissibile, sarebbe stata in ogni caso respinta.

3. La decisione impugnata è stata redatta in lingua italiana. L’art. 37 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
della legge federale sull’organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; RS 173.110) prevede che «la sentenza è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata. Se le parti parlano un’altra lingua ufficiale, la sentenza può essere redatta in questa lingua». Questa disposizione permette, all’evidenza, una certa flessibilità nell’utilizzo delle lingue nazionali da parte delle autorità federali. Il MPC è organizzato in modo tale da poter utilizzare indifferentemente le lingue nazionali; di principio, al fine di garantire un’unitarietà della procedura dall’inizio alla fine, gli atti procedurali adottati sono tutti redatti nella medesima lingua. Inoltre, secondo la sentenza del Tribunale federale 1A.235/2003 dell’8 gennaio 2004, consid. 1, da un avvocato che esercita la sua attività in Svizzera ci si può attendere la conoscenza, almeno passiva, delle lingue nazionali. In concreto, il patrocinatore del reclamante ha già dimostrato in passato, con l’inoltro di allegati ben articolati, di essere sufficientemente cognito della lingua italiana per assicurare la difesa del suo cliente; non vi sono pertanto ragioni per derogare alla regola prevista dall’art. 37 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
prima frase OG.

4. Secondo l’art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
PP, l’imputato può essere incarcerato solo quando esistano gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa presumere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all’imputato sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (cifra 1), oppure se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruttoria (cifra 2). Il tenore di questa norma corrisponde alla esigenze di legalità, dell’esistenza di ragioni d’interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
, 31 cpv. 1 e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
36 cpv. 1 Cost.) e dall’art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDU. In concreto, a fondamento della sua decisione l’UGIF ha ritenuto sia l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza sia dei rischi di collusione e di fuga; si tratta pertanto di analizzare se le condizioni cumulative sopra richiamate sono tuttora adempiute nella fattispecie.

4.1 I requisiti posti per la valutazione dell’esistenza di gravi indizi di colpevolezza giustificanti la detenzione non sono identici nei diversi stadi dell’inchiesta penale. Sospetti ancora poco precisi, ma sorretti da imprecisioni o variazioni nelle dichiarazioni dell’imputato, possono essere considerati sufficienti all’inizio delle indagini, ma, dopo il compimento di tutti gli atti istruttori che possono entrare in linea di conto, la prospettiva di una condanna deve apparire vieppiù verosimile (DTF 116 Ia 143 consid. 3c; sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3).

In concreto, il reclamante è detenuto dal 23 agosto 2004. Se l’inchiesta aperta nei suoi confronti e di numerosi altri indagati non è, pacificamente, ai suoi inizi, nemmeno può essere considerata prossima alla sua conclusione. Va qui rilevato che il procedimento in esame non è limitato al solo agire del reclamante, ma coinvolge molti soggetti inseriti o facenti capo ad un'unica struttura criminale di tipo mafioso a carattere internazionale, per cui occorre tener conto anche delle indagini in atto nei confronti di questi altri co-imputati. Il MPC ha già avuto occasione di affermare che sia per quanto riguarda A., sia per altri co-imputati, sono tuttora in corso delle verifiche, riferite soprattutto agli aspetti economico-finanziari dell’organizzazione, segnatamente tramite l’espletamento di rogatorie all’estero (Italia, Spagna, Inghilterra, Liechtenstein). Nelle sue osservazioni al reclamo, l’autorità inquirente sottolinea di essere tuttora in attesa di verbali concernenti gli interrogatori di B. avvenuti in Italia che dovranno essere integrati nella procedura elvetica, precisando che ulteriori misure d’inchiesta concernenti la medesima persona sono già state formalizzate all’intenzione dell’autorità inquirente italiana (v. act. 4, pag. 4). L’inchiesta, come ritenuto anche dal Tribunale federale nell’ambito di un analogo ricorso riguardante un coimputato (v. sentenza 1S.14/2005 del 25 aprile 2005, consid. 3.1), si situa in una fase intermedia, di modo che, in questo stadio della procedura, se non sono sufficienti indizi vaghi, neppure può essere pretesa la produzione di prove definitive, come implicitamente addotto dal reclamante nei suoi allegati.

4.2 Nella fattispecie, il procedimento penale si inserisce nel quadro di una vasta inchiesta internazionale. Il reclamante è sospettato di far parte di un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP che ha operato a livello transnazionale per parecchi anni. Al reclamante si rimprovera in particolare, come si evince dalla decisione impugnata, d’avere intrattenuto strette relazioni - che travalicherebbero manifestamente quelle di una semplice amicizia - con alcuni dei principali esponenti dell’organizzazione sotto inchiesta, tra i quali C. e D.. Subito dopo l’arresto di questi ultimi, il reclamante si è sollecitamente attivato per assicurare loro dei difensori di fiducia e versare dei congrui anticipi; D. ha peraltro a lungo beneficiato di servizi da parte del reclamante anche in precedenza, sottoforma, ad esempio, di prestiti personali, di pagamento di quote leasing di un autoveicolo (per il tramite della società I.) oppure di viaggi in aereo all’estero. Malgrado le evidenti reticenze dell’indagato, le diverse procedure davanti a questa Corte hanno evidenziato diversi contatti telefonici e personali, in Calabria e altrove, con altri esponenti di spicco dell’organizzazione quali E. (da lui già conosciuto in un carcere ticinese alcuni anni or sono), F. (ucciso il 5 marzo 2004 nel contesto di guerre tra cosche) e G., pure indagati nell’ambito dell’inchiesta portata avanti dalla Procura di Catanzaro sull’attività della cosiddetta “H.” (si rinvia, per una sintesi su questo punto, al considerando 4.2 della sentenza BK_H 168/04 dell’11 novembre 2004; v. anche i verbali d’interrogatorio dell’imputato del 17.11.2004 e 19.11.2004 allegati alla risposta del MPC nella procedura BH.2005.11, act. 5.4 e 5.5). Secondo le indicazioni fornite dal MPC, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 23 maggio 2005, avrebbe già condannato G. per organizzazione criminale.

Per quanto attiene specificatamente al sospetto relativo al reato di riciclaggio, è inoltre assodato il ruolo centrale svolto da A. nelle attività delle società finanziarie I. e N. di Z., poi rovinosamente fallite poiché svuotate di tutti i loro averi. Riciclando il provento dell’attività criminale dell’organizzazione ai danni delle predette società (e dei loro clienti), egli si sarebbe avvalso della complicità di numerosi altri soggetti vicini ad altre cosche della “n’drangheta” facendo figurare tali soggetti quali titolari di società (di comodo e comunque fittizie) interessate ad investimenti immobiliari in Sardegna e Spagna. In tale ambito è senz’altro degna di nota lo stretto intreccio di relazioni tra A., D., B. e l’avvocato milanese J., pure indagato (v. sentenza BK_H 168/04, consid. 4.1). Il MPC, inoltre, ha già avuto modo di rilevare che nel corso di alcuni interrogatori, l’imputato ha rilasciato dichiarazioni alla luce delle quali si può supporre che egli abbia avuto una propria partecipazione nella società K., società su cui sarebbero confluiti ingenti valori patrimoniali di origine illecita attraverso la compartecipazione di altri co-indagati e la costituzione di atti e dichiarazioni false in quanto retrodatate (v. in particolare i verbali di interrogatorio del 19.4.2005 e del 20.5.2005, contenuti nell’incarto BH.2005.11, act. 5.9 e 5.11).

Nella decisione contestata, l’UGIF, a sostegno del reato di riciclaggio di denaro, evoca le dichiarazioni rilasciate dalla teste L. relativamente all’acquisto di diamanti da parte del reclamante nonché quelle della teste M., dipendente della I., secondo le quali l’indagato, insieme ad altri, si sarebbe recato sovente in Calabria con altre persone rientrando in Svizzera con ingenti somme di denaro contante. Non potendo verificare, sulla base della documentazione inoltrata a questa Corte, la veridicità di tali affermazioni, esse non possono quindi essere prese in considerazione nella presente procedura di reclamo. A tale conclusione è d’uopo giungere ugualmente per quanto concerne le esternazioni effettuate recentemente da B.. Da rilevare, infine, che l’inchiesta a carico del reclamante è stata estesa di recente al traffico d’armi.

4.3 Sulla base della valutazione globale di questi elementi, si può ammettere che a carico del reclamante sussistono sufficienti indizi giustificanti il mantenimento della sua carcerazione riguardo ai reati di partecipazione e/o sostegno a un’organizzazione criminale, riciclaggio di denaro e falsità in documenti. Del resto, nel reclamo egli si limita a sostenere che – contrariamente a quanto appena rilevato – non sarebbero presentati gravi indizi oppure, laddove l’autorità muove nei suoi confronti delle circostanziate contestazioni, ne tenta di sminuire la portata o il suo coinvolgimento personale, senza tuttavia precisare perché i fatti fondanti i menzionati indizi non potrebbero essere ritenuti. Egli misconosce inoltre che l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP è stato adottato anche per la frequente difficoltà di fornire la prova della partecipazione del reo al singolo reato. Il problema della prova, ossia di sapere a chi spetti all’interno dell’organizzazione criminale la responsabilità per un reato concreto, è d’altronde all’origine dell’art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP e lo ha determinato: la norma implica la criminalizzazione già dell’appartenenza all’organizzazione, senza che sia necessaria la prova d’aver partecipato alla commissione dei reati addebitabili alla stessa (G. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 5a ediz., Berna 2000, n. 25 pag. 200; M. Forster, Kollektive Kriminalität. Das Strafrecht vor der Herausforderung durch das organisierte Verbrechen, Basilea 1998, pag. 23; G. Arzt, in: N. Schmid [editore], Kommentar Einziehung, organisierte Verbrechen und Geldwäscherei, vol. 1, Zurigo 1998, n. 53-56 ad art. 260ter
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1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP). Lamentando l’asserita assenza di una contestazione concreta e di un caso specifico, egli disattende che, riguardo al reato dell’art. 260ter
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1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, sulla base delle dichiarazioni dei co-imputati e del suo importante coinvolgimento nelle attività della I. e della N., egli è sospettato di aver partecipato e/o sostenuto un’organizzazione criminale che ha compiuto vari reati, e non tanto per averne commesso personalmente determinati, ciò che - perlomeno allo stadio attuale dell’inchiesta - è sufficiente dal profilo dell’art. 260ter
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a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
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2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP per ammettere il possibile adempimento della relativa fattispecie legale (v. sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del
7 febbraio 2005 consid. 2.7). L’avanzamento dell’inchiesta e l’espletamento di ulteriori atti istruttori – in particolare le rogatorie con l’Italia - dovranno nondimeno concretizzare i gravi indizi nei confronti del ricorrente.

4.4 Come già rilevato in occasione di precedenti giudizi (sentenze BK_H 168/04 consid. 4.3 e BH.2005.11 consid. 3.4), risulta invece più sfumata la valutazione in merito alle altre imputazioni contestate al reclamante, ossia quella di infrazione qualificata alla LStup giusta il suo art. 19 n
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1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
. 1 e 2 e quella di aggressione e coazione secondo gli art. 134 e
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1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
181 CP. L’autorità inquirente fa certo stato di numerosi indizi in tal senso, raccolti soprattutto in base a dichiarazioni di testimoni o di altri co-imputati. Da una parte, il coinvolgimento nel traffico di stupefacenti di altri co-imputati della presente inchiesta - conosciuti e frequentati assiduamente dal qui reclamante - quale il già menzionato D., appare assodato (v. ad esempio, la sentenza di questo Tribunale BK_H 119/04 del 23 settembre 2004); d’altra parte, vi è più di un motivo per credere che A. sia il mandante della “spedizione punitiva” ai danni di tale O., aggredito e picchiato a scopo di intimidazione sul lungolago di Y. il 15 maggio 2003. Tuttavia, perlomeno allo stadio attuale delle indagini, tali indizi rimangono ancora piuttosto labili riferiti alla persona del reclamante, e in ogni caso mancano della gravità prevista dalla formulazione dell’art. 44
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CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
PP. La mancanza di gravi e pertinenti indizi di colpevolezza relativamente a queste imputazioni non modifica però l’essenza del giudizio complessivo, che vede il reclamante, come esaminato nei precedenti considerandi, fortemente sospettato di partecipazione e/o sostegno ad organizzazione criminale nonché di attività finalizzate al riciclaggio di denaro (per tacere dei reati fallimentari legati al collasso delle società I. e N., oggetto di un’inchiesta cantonale a Zurigo).

5. Il reclamante contesta la sussistenza di un rischio di collusione, censurando, in particolare, sia le asserite minacce da lui proferite a terze persone sia la mancanza di confronti diretti con altre persone coinvolte nell’inchiesta.

5.1 I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell’istruttoria. Da un lato, si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l’imputato e i testimoni, già sentiti o ancora da sentire, o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere la verità; dall’altro, di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà provvisoria sui mezzi di prova non ancora acquisisti, allo scopo di distruggerli o alterarli a suo vantaggio. Le possibilità di ostacolare in tal modo l’azione dell’autorità giudiziaria da parte del prevenuto devono essere valutate sulla base di elementi concreti, l’esistenza di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 123 I 31 consid. 3c, 117 Ia 257 consid. 4c). L’autorità deve quindi indicare, per lo meno nelle grandi linee, pur con riserva per operazioni che devono rimanere segrete, quali atti istruttori devono ancora essere eseguiti e in che misura l’eventuale messa in libertà del detenuto ne pregiudicherebbe l’esecuzione (v. DTF 123 I 31 consid. 2b, 116 Ia 149 consid. 5).

5.2 L’autorità inquirente si è pronunciata al riguardo, rilevando un potenziale pericolo di collusione e di inquinamento delle prove. Per il MPC non sarebbe infatti escluso che - se rimesso in libertà - il reclamante potrebbe dare istruzioni o tentare di comunicare informazioni utili ad altri soggetti implicati nell’inchiesta svizzera o in quella italiana, oppure fare indebite pressioni su testimoni non direttamente coinvolti nell’inchiesta ascoltati a titolo di persone informate sui fatti riguardanti il dissesto delle società I. e N. (ad esempio, impiegati di banca, contabili, avvocati commercialisti). Il MPC precisa che diverse persone interrogate o che devono ancora esserlo sarebbero state oggetto di minaccia e che l’estensione a tale ipotesi di reato sarà valutata a fronte delle dichiarazioni di tutti i diretti interessati. Sottolinea che le indagini non sono ancora terminate (anche per la vastità dell’indagine che interessa circa 100 persone) e che numerosi atti istruttori, in particolare rogatorie all’estero, non sono ancora stati eseguiti oppure – benché avviati – non sono ancora conclusi. Per quanto concerne la richiesta formulata dal reclamante affinché vengano eseguiti più confronti tra le persone coinvolte, l’autorità inquirente sottolinea che i medesimi sarebbero attualmente in corso.

Queste semplici asserzioni di principio non dimostrano tuttavia ancora l’esistenza di un pericolo concreto di collusione, come richiesto dalla prassi citata in precedenza. Il teorema del MPC, secondo cui nell’ambito di un’organizzazione mafiosa potrebbe sussistere un pericolo di collusione e che l’organizzazione sarebbe in grado di garantire ai propri componenti periodi di latitanza relativamente lunghi, dovrà continuamente arricchirsi d’elementi idonei a suffragarlo. Per ammissione stessa del MPC, due dei principali protagonisti del dissesto finanziario delle società sopra menzionate, co-indagati nella presente causa per i medesimi titoli ascritti al reclamante, ossia B. e l’avv. J., sono già stati interrogati più volte all’estero nell’ambito di apposite procedure rogatoriali; altre persone sospettate di far parte dell’organizzazione criminale (fra le quali D.) sono incarcerate da mesi in Svizzera e hanno potuto essere ripetutamente interrogate. Tuttavia, un concreto pericolo di collusione può ancora essere ravvisato nella necessità di non pregiudicare l’espletamento di rogatorie (in particolare con l’Italia e l’Inghilterra), visto che altri indagati sono tuttora in libertà (v. sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 3.1.3). Per il momento, la tesi dell’autorità inquirente sull’esistenza di questo pericolo può quindi ancora essere condivisa, questo anche in ottica degli ulteriori atti d’inchiesta che si renderanno necessari in virtù dei nuovi reati recentemente contestati all’indagato (v. act. 4, pag. 5 e segg.).

6. Il reclamante sostiene l’inesistenza del pericolo di fuga. Egli ribadisce di non avere nessun motivo di fuggire, il centro dei suoi interessi affettivi ed economici essendo stati sempre in Svizzera. Inoltre, anche in caso di un’ipotetica condanna, la pena, che dovrebbe essere sostanziata concretamente dall’autorità inquirente, non sarebbe superiore al periodo di detenzione già trascorso.

6.1 Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga non può essere valutato unicamente fondandosi sulla gravità del reato, anche se, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, la prospettiva di una pena privativa della libertà personale di lunga durata consente spesso di presumerne l’esistenza (v. art. 44 n
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1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
. 1 PP; v., sull’influsso della durata della pena presumibile, DTF 128 I 149 consid. 2.2, 126 I 172 consid. 5a). L’esistenza di questo pericolo deve essere esaminata tenendo conto di un insieme di criteri, quali il carattere dell’interessato, la sua moralità, le sue risorse, i legami con lo Stato dove è perseguito, come pure i suoi contatti con l’estero (DTF 125 I 60 consid. 3a e riferimenti, 123 I 31 consid. 3d).

6.2 Nel caso concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di fuga non è fuori luogo, come evidenziato anche nei precedenti giudizi riguardante il qui reclamante resi da questa Corte e alle cui argomentazioni si può senz’altro rinviare per economia procedurale (v. sentenze BH.2005.1 consid. 5 e BH.2005.11 consid. 5). I reati contestati al reclamante sono indubbiamente gravi, e se questi dovessero essere confermati, la pena potrebbe essere molto pesante, tenuto anche conto dei suoi precedenti penali. Di nazionalità italiana, egli è separato da tempo dalla prima moglie; nel corso degli interrogatori a cui è stato sottoposto, ha inoltre dichiarato che i suoi parenti più stretti abitano tutti in Italia, ove si reca spesso per visite e vacanze (v. sentenza BK_H 168/04 consid. 5). Immediatamente prima dell’arresto il centro dei suoi interessi economici si situava all’estero, nel campo dell’intermediazione finanziaria e della ristorazione in Spagna e in quello immobiliare in Sardegna; per questa ragione effettuava spesso viaggi all’estero. Vi è inoltre il sospetto che egli detenga averi patrimoniali nascosti all’estero, mentre quelli in Svizzera sono tutti sotto sequestro. Questo insieme di circostanze, unitamente alla prospettiva di dover scontare una lunga pena detentiva in seguito al procedimento in corso – si sottolinea che solo i reati di appartenenza e/o sostegno ad un’organizzazione criminale e di riciclaggio di denaro prevedono, singolarmente, una pena minaccia fino a cinque anni di reclusione e che in caso di reclusione il pericolo di fuga è presunto (v. art. 44 n
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1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
. 1 PP) -, permette di affermare che in concreto il pericolo di fuga verso un paese estero paventato dalle autorità inquirenti rimane d’attualità, pur in presenza di indubbi legami con la Svizzera (ove risiedono la sua compagna e il loro comune bambino). Nemmeno l’adozione di misure sostitutive meno coercitive permetterebbe oggi di eliminare il rischio di fuga appena descritto.

7. Il reclamante lamenta inoltre una violazione del principio della proporzionalità in relazione alla durata del carcere preventivo sinora scontato (15 mesi). L’assenza, dall’arresto sino ad oggi, di confronti con altre persone coinvolte nell’inchiesta costituirebbe una violazione del principio di celerità.

Secondo invalsa giurisprudenza, la detenzione preventiva può apparire sproporzionata e ledere i principi dedotti dall’art. 5 n
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a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
. 3 CEDU solo quando la sua durata supera o si avvicina sensibilmente a quella della prevedibile pena detentiva che potrà essere pronunciata in base ai reati formulati a carico dell’indagato (v. DTF 126 I 172 consid. 5a, 124 I 208 consid. 6; sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.9 del 4 maggio 2005, consid. 5.1). In concreto, vista la gravità delle imputazioni e i seri indizi di colpevolezza pendenti a carico dell’indagato (v. consid. 3, supra e act. 4, pag. 5 e segg.), nonché i suoi precedenti penali, la pena privativa della libertà che il giudice di merito potrà pronunciare rischia di essere molto pesante (v. consid. 5.2, supra). A confronto di una possibile pena pluriennale, una detenzione preventiva di 15 mesi risulta quindi ancora proporzionata.

Del resto, giova ricordare che la complessità dell’inchiesta in corso, il numero di persone coinvolte (un centinaio), anche all’estero, nonché le differenti rogatorie effettuate ed in corso non permettono di evidenziare, per il momento, una violazione del principio di celerità. In questo ambito, vi è inoltre da rilevare che il MPC ha espresso l’intenzione di trasmettere a breve termine un’istanza di apertura dell’istruzione preliminare all’UGIF (act. 4, pag. 2), seguendo quindi l’inchiesta il proprio corso. Il reclamante non deve in ogni caso confondere l’asserita lentezza con la segretezza legata a certi atti d’indagine. Come già accennato in precedenza (v. consid. 4.1 in fine), l’autorità inquirente deve certamente informare a grandi linee l’indagato sugli atti istruttori in atto e previsti – ciò che è stato fatto nella fattispecie, in particolar modo relativamente alle rogatorie pendenti -, ma non è obbligato a fornire dettagli che potrebbero danneggiare l’inchiesta.

8. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. Conformemente all’art. 245
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1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PP le spese e le indennità in relazione al procedimento giudiziario sono stabilite dagli art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
-161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
OG, per quanto la legge non disponga altrimenti.

8.1 In principio, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
OG); l’art. 152 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
OG permette tuttavia al tribunale (all’occorrenza la Corte dei reclami penali) di dispensare la parte dal pagare le spese processuali e i disborsi, se questa dimostra di essere in uno stato di bisogno e se le sue conclusioni ricorsuali non si rivelano fin dall’inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole. Se occorre, il tribunale può fare assistere questa parte da un avvocato i cui onorari sono sopportati dalla cassa del tribunale medesimo (art. 152 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
OG). Nel caso concreto, con sentenza del 15 febbraio 2005 (incarto BB.2005.1), questa Corte ha nominato l’avv. Ernesto Ferro difensore d’ufficio di A. con effetto retroattivo al 9 settembre 2004, e concesso all’imputato il gratuito patrocinio a partire dalla stessa data. Dal momento che il reclamo introdotto non appariva fin dall’inizio votato all’insuccesso, la domanda di assistenza presentata dal reclamante va in principio accolta sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l’assunzione dell’onorario dell’avvocato d’ufficio.

8.2 Come la Corte dei reclami penali ha già avuto modo di precisare, la Confederazione ha l’obbligo di indennizzare l’avvocato nominato d’ufficio, nel caso in cui il suo patrocinato non sia in grado di farlo (v. art. 36 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PP; sentenza BK_H 157/04 del 25 ottobre 2004). L’art. 3 del Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (RS 173.711.31) prevede che l’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa; la tariffa oraria, che si applica anche agli avvocati d’ufficio (art. 3 cpv. 2), varia da un minimo di fr. 200.-- a un massimo di fr. 300.--. In data 14 dicembre 2005 il difensore del reclamante ha fatto pervenire al tribunale una nota delle spese per complessivi fr. 9'841.55, facente in particolare stato di un dispendio orario di 29.60 ore (v. act. 5.2). Tale dispendio temporale è certamente eccessivo, posto che i contenuti del reclamo e della replica sono in gran parte simili e che parte delle argomentazioni sviluppate in questa procedura ricalcano quelle esposte nei precedenti reclami inoltrati dal reclamante. La tariffa oraria di fr. 300.-- (corrispondente al massimo di quanto previsto all’art. 3 del sopra citato regolamento) deve pure essere ridotta, non essendo l’incarto di un’estrema complessità. Tenuto conto della natura del procedimento e della presumibile e necessaria attività espletata dal legale nella procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali, un dispendio orario 10 ore appare ragionevole e una tariffa di fr. 230.--/ora più adeguata; l’indennità a favore del difensore d’ufficio per la presente causa è quindi ridotta a fr. 2’500.--, IVA inclusa. Questa indennità è posta a carico della cassa del Tribunale penale federale. Qualora la parte sia più tardi in grado di pagare, essa sarà tenuta alla rifusione dell’indennità alla cassa del Tribunale penale federale (v. art. 152 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
OG).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Nella misura della sua ammissibilità, il reclamo è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

3. Non si prelevano né tasse, né spese.

4. L’indennità del patrocinatore d’ufficio Avv. Ernesto Ferro, Zurigo, nella presente procedura è stabilita a fr. 2'500.-- ed è posta a carico della Cassa del Tribunale penale federale. Qualora il reclamante sia più tardi in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione di questa indennità alla la cassa del Tribunale penale federale.

Bellinzona, il 22 dicembre 2005

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio dei giudici istruttori federali

- Avv. Ernesto Ferro

Informazione sui rimedi giuridici:

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
LTPF).

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BH.2005.47
Date : 22 décembre 2005
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Reclamo contro il rifiuto di scarcerazione (art. 52 cpv. 2 PP)


Répertoire des lois
CEDH: 5 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
5n
CP: 19n  134 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 134 - Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
134e  181 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
252 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
253 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
LArm: 33e
LStup: 19n
LTPF: 33  214  216  218  219
OJ: 37  146  152  156  161
PPF: 36  44  44n  47  52  214  214a  217  245
Répertoire ATF
116-IA-143 • 116-IA-149 • 117-IA-257 • 122-IV-188 • 123-I-31 • 124-I-208 • 125-I-60 • 126-I-172 • 128-I-149
Weitere Urteile ab 2000
1A.235/2003 • 1S.14/2005 • 1S.25/2005 • 1S.3/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • cour des plaintes • tribunal pénal fédéral • juge d'instruction pénale • organisation criminelle • fédéralisme • tribunal fédéral • cio • d'office • risque de fuite • blanchiment d'argent • italie • risque de collusion • prévenu • fer • peine privative de liberté • répartition des tâches • bref délai • ministère public • courrier a
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Décisions TPF
BK_H_119/04 • BH.2005.1 • BH.2005.9 • BB.2005.1 • BH.2005.11 • BH.2005.47 • BK_H_168/04 • BK_H_157/04