Tribunal federal
{T 0/2}
5P.116/2005 /frs
Arrêt du 22 décembre 2005
IIe Cour civile
Composition
M. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
X.________, (époux),
recourant, représenté par Me Marco Crisante, avocat,
contre
Dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Christine Gaitzsch, avocate,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 février 2005.
Faits:
A.
X.________, né le 13 juillet 1963, et dame X.________, née le 18 avril 1960, se sont mariés à Genève le 29 juin 1984, sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union: A.________, née le 29 août 1991, et B.________, né le 28 avril 1993.
Les conjoints vivent séparés depuis juin 2003. Le 2 septembre suivant, l'épouse a formé une demande en divorce. De nombreuses décisions sur mesures préprovisoires et provisoires ont été rendues.
Par jugement du 18 juin 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment, sur le fond, prononcé le divorce des parties, attribué à l'épouse l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants, sous réserve du droit de visite du père, condamné celui-ci à verser mensuellement, pour l'entretien de chacun de ses enfants, une contribution, indexée, d'un montant de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans puis de 1'250 fr. jusqu'à l'âge de 25 ans en cas de poursuite d'une formation suivie, allocations familiales non comprises, et, en faveur de l'épouse, une contribution de 1'500 fr. jusqu'au 31 décembre 2014, indexation en sus, ordonné le partage par moitié des prestations de sortie des époux et transmis le dossier au Tribunal cantonal des assurances afin qu'il détermine les montants à transférer, enfin, donné acte aux parties de la liquidation de leur régime matrimonial.
B.
Par arrêt du 18 février 2005, communiqué le 22 février suivant, la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis l'appel de l'épouse et a rejeté celui du mari. Statuant à nouveau sur le fond, elle a notamment augmenté les contributions mensuellement dues pour l'entretien des enfants à 1'250 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans puis à 1'450 fr. dès lors, et condamné le mari à verser à l'épouse la somme de 1'600 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2014.
C.
Parallèlement à un recours en réforme, le mari exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 février 2005, dont il demande l'annulation. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
Le recourant a par ailleurs déposé une demande d'interprétation auprès de la Cour de justice du canton de Genève.
D.
Par ordonnance du 25 avril 2005, le président de la cour de céans a suspendu l'instruction du recours en réforme et celle du recours de droit public jusqu'à droit connu sur la demande d'interprétation. Par arrêt du 24 juin 2005, la Cour de justice a déclaré celle-ci irrecevable.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 131 II 58 consid. 1 p. 60).
1.1 Sous réserve des conclusions et de l'intitulé des griefs, le recours de droit public et le recours en réforme déposés par le recourant sont quasiment identiques. D'après la jurisprudence, deux recours ne sont toutefois pas irrecevables de ce seul fait; il ne peut être refusé d'entrer en matière que si, en raison du mélange des griefs soulevés, la motivation des recours n'apparaît pas suffisamment claire et, partant, ne respecte pas les exigences légales. En présence de deux recours dont la motivation est similaire, il convient ainsi d'examiner si, pour chaque acte de recours, les moyens invoqués sont recevables dans cette voie de droit et satisfont aux exigences de motivation qui lui sont propres (ATF 118 IV 293 consid. 2 p. 294/295; 116 II 745 consid. 2b p. 748; arrêt 4P.206/2004 du 18 mars 2005, consid. 4.2).
En l'occurrence, il y a lieu de procéder à cet examen, sans que les deux recours doivent être déclarés irrecevables d'entrée de cause en raison de leur similitude.
1.2 Selon l'art. 57 al. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Déposé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.
Le recourant soutient que la cour d'appel l'a arbitrairement condamné à verser une contribution à l'intimée jusqu'au 31 décembre 2014, dès lors qu'il résulte des considérants de l'arrêt attaqué qu'elle sera à même de s'assumer financièrement à partir du 30 avril 2009. La décision incriminée présenterait ainsi une contradiction entre ses motifs et son dispositif.
Tel qu'il est formulé, ce grief revient en réalité à se plaindre d'une mauvaise application de l'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
3.
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 22 décembre 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: